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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03699

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 23 mai 2024, 22/03699


C 2



N° RG 22/03699



N° Portalis DBVM-V-B7G-LROV



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL FTN



la SELARL NICOLAU AVOCATS



Me Aldjia BEN

KECHIDA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/00447)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2022





APPELANTE :



Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 5]

[Localité ...

C 2

N° RG 22/03699

N° Portalis DBVM-V-B7G-LROV

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FTN

la SELARL NICOLAU AVOCATS

Me Aldjia BENKECHIDA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00447)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2022

APPELANTE :

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 5]

[Localité 16]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Madame [F] [M]

née le 08 Novembre 1969 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [A] [N]

né le 05 Juillet 1961 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Monsieur [I] [O]

né le 13 Avril 1965 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 10]

Monsieur [S] [X]

né le 24 Août 1961 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 12]

Madame [E] [Y]

née le 15 Septembre 1978 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 13]

Madame [R] [Z]

née le 02 Juillet 1966 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 10]

Monsieur [C] [G]

né le 24 Janvier 1975 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

tous représentés par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître [B] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ARJOWIGGINS RIVES

[Adresse 4]

[Localité 17]

représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS

Maître [H] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ARJOWIGGINS RIVES

[Adresse 7]

[Localité 17]

représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 mai 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Arjowiggins Rives exerçait des fonctions logistiques, de supports clients et de recherche et développement pour les filiales opérationnelles de la sous-holding Arjowiggins Creatives Papers qui produisent des papiers pour la communication d'entreprise et l'édition publicitaire, des reliures et de l'emballage de luxe.

La convention collective applicable était la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.

Salarié

Embauche

Fonctions

Mme [F] [M]

CDI par la société Papeteries Canson

Transfert du contrat de travail à la société Arjowiggins Rive en juillet 2011

Responsable service clients

M. [A] [N]

CDI le 13 décembre 1993

Analyste

M. [I] [O]

CDI le 1er décembre 2007

Contrôleur de gestion

M. [S] [X]

CDI le 1er juillet 1997

Responsable du département informatique

Mme [E] [Y]

CDD le 23 janvier 2012, puis CDI le 1er avril 2013

Ingénieur junior de recherche

Mme [R] [Z]

CDI le 4 juillet 1988 par la société Arjomari devenue Arjowiggins en 2003

Technicienne de contrôle

M. [C] [G]

CDI le 1er janvier 2009

Technico-commercial

Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements du 7 janvier 2019, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Arjowiggins Rives, fixant une période d'observation de six mois et désignant MM. [U] et [V] en qualité de mandataires judiciaires.

Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la poursuite de la période d'observation et par un jugement du 8 juillet 2019, il a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour un mois.

Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la prorogation de la période d'observation pour une période de deux mois et a renvoyé l'examen de cession de l'entreprise et la conversation du redressement en liquidation judiciaire à une audience ultérieure.

Par un premier jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives et désigné MM. [B] [U] et [H] [V] ès qualités de mandataires liquidateurs.

Par un second jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de la société Arjowiggins Rives au bénéfice de la société Translucent papers Ltd et la société Creative Papers France, a ordonné sur le fondement de l'article L.'1224-2 du code du travail le transfert de vingt-neuf contrats de travail à durée indéterminée, a autorisé la suppression des dix postes non repris et a autorisé le licenciement pour motif économique des neuf salariés en CDI non repris

L'ensemble des contrats de travail des salariés intimés font partie du périmètre de reprise ordonné par le tribunal de commerce de Nanterre.

Par requête du 24 mai 2021, les sept salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de solliciter la fixation au passif de la SAS Arjowiggins Rives, représentée par MM. [B] [U] et [H] [V] ès qualités de liquidateurs judiciaires, d'une prime de vacances, d'une prime de 13ème mois, d'un bonus 2018, de la monétisation du compte épargne temps et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest se sont opposés aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit qu'il appartenait à la SAS Arjowiggins Rives, de prendre à sa charge :

- L'indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis par les demandeurs concernés au titre du compte épargne temps,

- Les 10/l2eme du 13ème mois au titre de l'année 2018/2019,

- La créance née du bonus 2018,

- ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Arjowiggins Rives d'inscrire sur le relevé des créances au bénéfice des salaries nommés ci-dessous les sommes suivantes :

M. [A] [N] :

- 3 528 euros brut au titre du bonus 2018,

- 352,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 750,50euros brut au titre du 13ème mois,

- 375,02euros au titre des congés payés afférents,

- 17 642,78euros au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps,

- 1 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

Mme [F] [M] :

- 5 901 euros brut au titre du bonus 2018,

- 590,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 4'182 euros brut au titre du 13ème mois,

- 418,20euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [I] [O] :

- 5 525 euros brut au titre du bonus 2018,

- 552,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 915,70 euros brut au titre du 13eme mois,

- 391,57'euros brut titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [S] [X] :

- 4 236 euros brut au titre du bonus 2018,

- 423,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 503,20 euros brut au titre du 13eme mois,

- 450,32 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [R] [Z] :

- 3 561 euros brut au titre du bonus 2018,

- 356,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 785 euros brut au titre du 13eme mois,

- 378,50 euros au titre des conges payes afférents,

- 13 596,52 euros au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [C] [G] :

- 4072 euros brut au titre du bonus 2018,

- 407,20'euros au titre des congés payés afférents.

- 3 170'euros brut au titre du 13ème mois,

- 317'euros au titre des congés payés afférents,

- 11'887,75'euros au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps

- 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [E] [Y]':

- 5 038 euros brut au titre du bonus 2018,

- 503,80'euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré la présente décision commune et opposable à l'AGS-CGEA I.D.F. OUEST,

- dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts légaux, étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à 1'indemnite allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,

- débouté MM. [B] [U] et [H] [V] ès-qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins de leur demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de la liquidation.

La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandées avec accusé de réception le 23 septembre 2022 pour l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, le 21 septembre pour M. [H] [V] et pour M. [B] [U], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Arjowiggins Rives, ainsi que le 20 septembre 2022 pour M. [A] [N], M. [I] [O], M. [S] [X], Mme [E] [Y], et M. [C] [G], le 21 septembre 2022 pour Mme [F] [M] et le 29 septembre 2022 pour Mme [R] [Z].

Par déclaration en date du 13 octobre 2022, l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest a interjeté appel dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest sollicite de la cour de':

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 septembre 2022, en ce qu'il a':

- FIXE les créances de chaque demandeur, au passif de la SAS ARJOWIGG1NS RIVES, en liquidation judiciaire, représentée par MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualités de liquidateurs judiciaires, aux sommes suivantes':

' Mme [T] [D]

680 euros brut au titre de la prime de vacances

68 euros brut au titre des congés payés y afférent

2 620 euros brut au titre de la prime de 13ème mois

262 euros brut au titre des congés payés y afférent

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- DÉCLARE la présente décision commune et opposable à l'AGS-CGEA I.D.F. OUEST,

- DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

' Sur le compte épargne temps (CET) :

A titre principal,

Débouter les salariés de leurs demandes au titre de la monétisation de leurs comptes épargne temps,

Subsidiairement,

Si la Cour devait considérer que la demande de monétisation de leur compte épargne temps formée par les salariés dans le cadre de la présente procédure est justifiée';

Juger que les demandes des salariées ont été formulées plus de 15 jours après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que les créances en résultant ne relèvent en conséquence pas du champ de garantie de l'AGS, en application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail.

Mettre l'AGS hors de cause de ce chef.

' Sur le 13ème mois 2019 :

A titre principal,

Débouter les salariés de leurs demandes en paiement de la prime de 13ème mois sur l'année 2019,

A titre subsidiaire,

Juger que les sommes acquises au titre de la prime de 13ème mois sur la période de janvier à octobre 2019 seront intégrés au quantum des sommes garanties dans la limite d'un mois et demi de salaire par l'AGS, en application des dispositions de l'article L3253-8 5° du code du travail.

' Sur le bonus 2018 :

Si la Cour fait droit à la demande formée par les salariés à ce titre,

Juger que ces créances sont nées antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Arjowiggins Rives et qu'elles entrent donc dans le champ de garantie de l'AGS';

En tout état de cause,

Débouter les salariés de leurs demandes de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce.

Débouter les salariés de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Débouter les salariés de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).

Débouter les salariés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.

Condamner les salariés aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SELARL C. [V] et la SCP BTSG, ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la SAS Arjowiggins Rives, sollicitent de la cour de':

RECEVOIR S.E.L.A.R.L. C. [V] ' MM. [H] [V] et S.C.P. B.T.S.G. 2 - [B] [U] ès qualités de co-Mandataires Liquidateurs de la SAS Arjowiggins Rives en leurs écritures et les y déclarer recevables et bien fondés,

En conséquence,

' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives l'indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis au titre de son compte épargne temps au bénéfice de M. [N] [A], Mme [Z] [R] et M. [G] [C]

' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives une créance salariale au titre d'un bonus 2018 au bénéfice de Mesdames [M], [Y], [Z] et Messieurs [N], [O], [X] et [G]

' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mesdames [M], [Z] et Messieurs [N], [O], [X] et [G] un rappel de prime de de 13ème mois et une indemnité compensatrice de congés payés y afférente

' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a DEBOUTE Mesdames [M], [Y], [Z] et Messieurs [N], [O], [X] et [G] de leurs demandes indemnitaires

' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives une indemnité au titre de l'article 700 du CPC au bénéfice de Mesdames [M], [Y], [Z] et Messieurs [N], [O], [X] et [G] ainsi que les dépens

Statuant à nouveau

' JUGER la demande de fixation au passif au titre de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis au titre de son compte épargne temps de M. [N] [A], Mme [Z] [R] et M. [G] [C] sans objet

' JUGER la demande de fixation au passif au titre d'un bonus 2018 sans objet de Mesdames [M], [Y], [Z] et Messieurs [N], [O], [X] et [G],

' JUGER la demande de Mesdames [M], [Z] et Messieurs [N], [O], [X] et [G] au titre d'un rappel de prime de de 13ème mois et une indemnité compensatrice de congés payés y afférente mal fondée,

' JUGER irrecevable la demande de condamnation des coliquidateurs Judiciaires ès qualités en application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce

' DEBOUTER Mesdames [M], [Y], [Z] et Messieurs [N], [O], [X] et [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'égard de la liquidation judiciaire de la SAS Arjowiggins Rives

' DEBOUTER Mesdames [M], [Y], [Z], et Messieurs [N], [O], [X] et [G] de leur demande de fixation au titre de la monétisation de son compte épargne-temps, de leur demande de fixation au titre d'un bonus 2018, de leurs demandes au titre d'un rappel de prime de 13ème mois et de leur demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

' INSCRIRE la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives,

' Juger la créance opposable à l'AGS au titre de garantie

' EMPLOYER les dépens en frais privilégiés

' CONDAMNER Mesdames [M], [Y], [Z] et Messieurs [N], [O], [X] et [G] à verser chacun à S.E.L.A.R.L. C. [V] ' MM. [H] [V] et S.C.P. B.T.S.G. - [B] [U] ès qualités de co Mandataires Liquidateurs de la SAS Arjowiggins Rives la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente Instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [F] [M] sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a dit qu'il appartenait à la SAS Arjowiggins Rives de prendre à sa charge :

- Les 10/12ème du 13ème mois au titre de l'année 2018/2019,

- La créance née du bonus 2018,

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à M. [B] [U] et M. [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de Mme [F] [M], la somme de 4 182 euros brut au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois, outre 418,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de Mme [F] [M] au titre de son 13ème mois , à savoir la somme de 4 182 euros brut, outre 418,20 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de Mme [F] [M], la somme de 5 901 euros au titre du bonus 2018, outre la somme de 590,10 euros brut ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 5 901 euros brut à titre de rappel de salaire sur son Bonus 2018, outre la somme de 590,10 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de Mme [F] [M] ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [F] [M] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser la somme 3 000 euros net à Mme [F] [M], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a fixé une créance de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [F] [M] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser à Mme [F] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'Appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [A] [N] sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a dit qu'il appartenait à la SAS Arjowiggins Rives de prendre à sa charge :

- L'indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis par les demandeurs concernés au titre du compte épargne temps,

- Les 10/12ème du 13ème mois au titre de l'année 2018/2019,

- La créance née du bonus 2018,

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de M. [A] [N], la somme de 17'642,78 euros brut au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps';

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir le paiement de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis par M. [A] [N] au titre de son compte épargne temps, à hauteur de 17 642,78 euros brut et d'en faire l'avance ;

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de M. [A] [N], la somme de 3 750,50 euros brut au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois, outre 375,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de M. [A] [N] au titre de son 13ème mois, à savoir la somme de 3 750,50 euros brut, outre 375,05 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de M. [A] [N], la somme de 3 528 euros au titre du bonus 2018, outre la somme de 352,80 euros brut ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 3 528 euros brut à titre de rappel de salaire sur son Bonus 2018, outre la somme de 352,80 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de M. [A] [N] ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [A] [N] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser la somme 5 000 euros net à M. [A] [N], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par lui ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a fixé une créance de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à M. [A] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser à M. [A] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'Appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [I] [O] sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a dit qu'il appartenait à la SAS Arjowiggins Rives de prendre à sa charge :

- Les 10/12ème du 13ème mois au titre de l'année 2018/2019,

- La créance née du bonus 2018,

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de M. [I] [O] la somme de 3 915,70 euros brut au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois, outre 391,57 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de M. [I] [O] au titre de son 13ème mois , à savoir la somme de 3 915,70 euros brut, outre 391,57 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de M. [I] [O], la somme de 5 525 euros au titre du bonus 2018, outre la somme de 552,50 euros brut ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 5 525 euros brut à titre de rappel de salaire sur son Bonus 2018, outre la somme de 552,50 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de M. [I] [O] ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [I] [O] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser la somme 3 000 euros net à M. [I] [O], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par lui ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a fixé une créance de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à M. [I] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser à M. [I] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'Appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [S] [X] sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a dit qu'il appartenait à la SAS Arjowiggins Rives de prendre à sa charge :

- Les 10/12ème du 13ème mois au titre de l'année 2018/2019,

- La créance née du bonus 2018,

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de M. [S] [X], la somme de 4 503,20 euros brut au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois, outre 450,32 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de M. [S] [X] au titre de son 13ème mois, à savoir la somme de 4 503,20 euros brut, outre 450,32 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de M. [S] [X], la somme de 4 236 euros au titre du bonus 2018, outre la somme de 423,60 euros brut ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 4 236 euros brut à titre de rappel de salaire sur son Bonus 2018, outre la somme de 423,60 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de M. [S] [X] ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [S] [X] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser la somme 4 000 euros net à M. [S] [X], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par lui ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a fixé une créance de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au passif de la société ARJOWIGGINS RIVES en liquidation judiciaire ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à M. [S] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser à M. [S] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'Appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [E] [Y] sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a dit qu'il appartenait à la SAS Arjowiggins Rives de prendre à sa charge :

- La créance née du bonus 2018,

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de Mme [E] [Y], la somme de 5 038 euros au titre du bonus 2018, outre la somme de 503,80 euros brut ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 5 038 euros brut à titre de rappel de salaire sur son Bonus 2018, outre la somme de 503,80 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de Mme [E] [Y] ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [E] [Y] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser la somme 2 000 euros net à Mme [E] [Y], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a fixé une créance de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [E] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser à Mme [E] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'Appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [R] [Z] sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a dit qu'il appartenait à la SAS Arjowiggins Rives de prendre à sa charge :

- L'indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis par les demandeurs concernés au titre du compte épargne temps,

- Les 10/12ème du 13ème mois au titre de l'année 2018/2019,

- La créance née du bonus 2018,

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de Mme [R] [Z], la somme de 13 596,62 euros brut au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir le paiement de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis par Mme [R] [Z] au titre de son compte épargne temps, à hauteur de 13 596,62 euros brut et d'en faire l'avance ;

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de Mme [R] [Z], la somme de 3 785 euros brut au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois, outre 378,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de Mme [R] [Z] au titre de son 13ème mois , à savoir la somme de 3 785 euros brut, outre 378,50 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de Mme [R] [Z], la somme de 3 561 euros au titre du bonus 2018, outre la somme de 356,10 euros brut ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 3 561 euros brut à titre de rappel de salaire sur son Bonus 2018, outre la somme de 356,10 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de Mme [R] [Z] ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [R] [Z] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser la somme 5 000 euros net à Mme [R] [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par elle ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a fixé une créance de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à Mme [R] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser à Mme [R] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'Appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [C] [G] sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a dit qu'il appartenait à la SAS Arjowiggins Rives de prendre à sa charge :

- L'indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis par les demandeurs concernés au titre du compte épargne temps,

- Les 10/12ème du 13ème mois au titre de l'année 2018/2019,

- La créance née du bonus 2018,

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de M. [C] [G], la somme de 11 887,75 euros brut au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir le paiement de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis par M. [C] [G] au titre de son compte épargne temps, à hauteur de 11 887,75 euros brut et d'en faire l'avance ;

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de M. [C] [G], la somme de 3 170 euros brut au titre des 10/12èmes de sa prime de treizième mois, outre 317 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de prendre en charge les droits échus de M. [C] [G] au titre de son 13ème mois, à savoir la somme de 3 170 euros brut, outre 317 euros brut au titre des congés payés afférents, depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans leur intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail ;

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce que celui-ci a ordonné à MM. [B] [U] et [H] [V], ès qualité de mandataires judiciaires de la SAS Argowiggins Rives, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de M. [C] [G], la somme de 4 072 euros au titre du bonus 2018, outre la somme de 407,20 euros brut ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

ORDONNER au CGEA Ile De France Ouest de garantir dans son intégralité la somme de 4 072 euros brut à titre de rappel de salaire sur son Bonus 2018, outre la somme de 407,20 euros brut au titre des congés payés afférents, au bénéfice de M. [C] [G] ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [C] [G] de sa demande indemnitaire visant à réparer son préjudice moral et financier subi du fait du non-paiement des salaires qui lui sont dus ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser la somme 5 000 euros net à M. [C] [G], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par lui ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022 en ce qu'il a fixé une créance de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire ;

Et, par infirmation du jugement rendu,

Réparer l'omission de statuer du jugement et ainsi :

CONDAMNER le CGEA Ile De France Ouest à verser à M. [C] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance prud'homale ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum, s'agissant de la procédure en cause d'appel, le CGEA Ile De France Ouest, la SCP BTSG et la SELARL C. [V], ès qualités de mandataires judiciaires de la SAS Arjowiggins Rives, à verser à M. [C] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance d'Appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 mars 2024, a été mise en délibéré au 23 mai 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande d'indemnité au titre de la monétisation des droits acquis au titre du compte épargne temps':

Premièrement, en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

L'article L.'3153-2 du code du travail dispose qu'à défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :

1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret.

Par ailleurs, en cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué (Soc., 7 avril 2010, 09-40.015).

Deuxièmement, l'accord d'entreprise sur le compte épargne temps en date du 20 novembre 2018 applicable au sein de la société Arjowiggins Rives prévoit':

«'Article IV.1 Monétarisation

Le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du compte épargne temps sous forme monétaire. Il est précisé que ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans la limite de 10 jours. S'agissant de jours alimentés par les congés, seuls les congés excédant 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) peuvent être monétarisés. Peuvent être monétisés les congés supplémentaires conventionnels, les JRTT ou les congés équivalents à la conversion d'une prime.

La demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres, deux mois avant la date souhaitée de versement. [']

V. Liquidation ' Garantie des droits acquis sur le CET

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond de garantie de l'AGS (6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage), seraient liquidés de plein droit par l'employeur sans que le salarié n'ait à en faire la demande';

VI. Transfert des droits

En cas de mutation dans une société du groupe, les droits du salarié sont intégralement transférés si la société bénéficie d'un accord sur la création d'un compte épargne temps.

Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.

Dans le cas contraire, une indemnité compensatrice est versée au salarié lors de son transfert aux conditions prévus à l'article IV.c). [']'».

En l'espèce, la cour constate que l'accord d'entreprise du 20 novembre 2018 a mis en place un compte épargne-temps au sein de l'entreprise Arjowiggins Rives.

Dans le cadre du plan de cession qui circonscrit les obligations du repreneur, il est prévu que': «'Le candidat entend reprendre les droits acquis par les salariés transférés uniquement à compter de la prise de possession de l'offre, et sans les congés payés'», le tribunal de commerce de Nanterre prenant acte de ce que le repreneur ne reprend pas les droits antérieurs du personnel repris.

Ainsi, le plan de cession reste muet sur la question des jours épargnés sur le compte épargne temps des salariés intimés concernés par cette demande.

Or, lorsque la modification juridique de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire et que le plan de cession est muet sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, à défaut de clauses conventionnelles, le régime de la rupture du contrat, emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué.

Ainsi, contrairement au moyen soulevé par l'AGS CGEA Île-de-France Ouest et peu importe que les salariés n'aient pas formé une demande de monétisation de leur CET dans les formes prévues par l'article 4-1 de l'accord d'entreprise précité, il convient d'appliquer à la présente espèce le régime de la rupture du contrat qui emporte le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis par Mme [Z] et MM. [N] et [G].

Quoique la SELARL C. [V] et la SCP BTSG, ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la SAS Arjowiggins Rives, soutiennent que la demande est sans objet puisqu'ils auraient déjà procédé à cette inscription, confirmant le jugement déféré, il convient donc en tant que de besoin de leur ordonner de fixer au passif de la liquidation de la SAS Arjowiggins Rives les créances suivantes au titre de la monétisation des jours épargnés sur un compte épargne temps':

- 13'596,62'euros brut pour la créance de Mme [Z],

- 17'642,78'euros brut pour la créance de M. [N],

- 11'887,75'euros brut pour la créance de M. [G].

S'agissant ensuite de la question de la garantie de l'AGS, il ressort des dispositions de l'article L.'3253-8 2° du code du travail que l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant':

a) Pendant la période d'observation

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ['].

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Ce régime de garantie des créances résultant de la rupture est applicable à l'indemnité de jours de CET exigible à raison de la cessation des activités des salariés au profit de la société Arjowiggins Rives.

Par conséquent, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS Île-de-France Ouest doit sa garantie en application de l'article L.'3253-8 2° du code du travail quant aux créances de Mme [Z] et MM. [N] et [G] au titre de la monétisation des jours épargnés sur leurs comptes épargne-temps, fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Arjowiggins.

Sur la prime annuelle de treizième mois':

Premièrement, comme précédemment rappelé, en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Deuxièmement, pour être qualifiée d'usage, présenter un caractère obligatoire pour l'employeur et constituer un élément normal et permanent du salaire, la gratification doit réunir trois critères cumulatifs': être constante dans son attribution, c'est-à-dire être versée un certain nombre de fois'; fixe, c'est-à-dire calculée toujours selon les mêmes modalités même si son montant est variable'; et générale, c'est-à-dire attribuée à l'ensemble du personnel.

Il appartient au salarié qui invoque un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue et à l'employeur d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage. Contrairement à l'usage, la tolérance n'oblige pas l'employeur qui peut à tout moment revenir sur celle-ci.

La dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.

En l'espèce, les salariés invoquent l'existence d'un usage du paiement de la prime de 13ème mois au prorata temporis de la présence du salarié dans l'entreprise.

D'une première part, il ressort de différents avenants produits par les salariés qu'une prime de 13ème mois, versée avec la paie de novembre, était prévue dans le cadre de leur rémunération.

Comme le font valoir les liquidateurs et l'AGS, le paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois n'est prévu ni par les contrats de travail des salariés, ni par une convention collective ou un accord d'entreprise.

D'une deuxième part, étant donné que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er octobre 2019 arrêtant un plan de cession «'prend acte de ce que le repreneur ne reprend pas les droits antérieurs du personnel repris'», il convient de considérer que le repreneur n'est redevable de la prime de 13ème mois qu'à compter du 2 octobre 2019.

Conséquemment, la créance née des droits acquis antérieurement au titre de la prime de 13ème mois, entre le 1er novembre 2018 et le 1er octobre 2019, demeure à la charge de la société Arjowiggins Rives.

D'une troisième part, contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs, il n'y a pas lieu de distinguer l'usage invoqué par les salariés en fonction de la cessation de la relation de travail, à savoir que cette dernière résulte soit d'une rupture, soit d'un transfert du contrat de travail.

Ainsi, il convient de considérer que l'usage du paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois invoqué par les salariés peut concerner, de manière plus générale, toutes les situations dans leur ensemble, sans qu'il soit nécessaire de démontrer spécifiquement un usage du paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois dans le cadre d'un transfert de contrat de travail en dehors de toute convention tripartite et sans rupture du contrat de travail.

D'une quatrième part, à l'appui de leurs prétentions, les salariés invoquent trois situations de paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois.

En premier lieu, il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2018 de M. [J] [K], que ce dernier, alors qu'il est sorti des effectifs le 4 septembre 2018, soit avant le paiement au mois de novembre de la prime de 13ème mois, a perçu le paiement au prorata temporis de ladite prime en considération de sa présence dans les effectifs de l'entreprise sur l'année.

En deuxième lieu, les salariés produisent la convention tripartite de transfert concernant Mme [W] qui précise les conditions du transfert en ce que, en ce qui concerne la présente espèce, la rémunération contractuelle s'accompagne d'une prime de vacances et d'une prime de fin d'année.

Pour autant, la convention ne règle pas la question du paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois, puisqu'elle prévoit uniquement la reprise d'ancienneté, le bénéfice des mesures d'accompagnement au reclassement et le solde des droits à congés payés, à JRTT ou heures de modulation qui ont été acquis et non consommés par la salariée à la date du transfert.

Or, il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2015 de Mme [W] que celle-ci a perçu le versement de la prime de 13ème mois au prorata temporis du nombre de mois dans l'entreprise entre le 1er novembre 2014 et le 22 septembre 2015.

En troisième lieu, les salariés versent aux débats le bulletin de paie de Mme [R] [P], épouse [Z], du mois de novembre 1988 sur lequel est mentionné le paiement de la prime de 13ème mois au prorata temporis de sa présence dans les effectifs à compter de son entrée, au sein de la société en juillet 1988.

Par ailleurs, ils produisent les bulletins de salaire de Mme [Z] du mois de mai 2010 au mois de novembre 2010 desquels il résulte qu'elle a perçu en novembre 2010 le paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois, son absence pour arrêt maladie ayant été pris en compte pour calculer sa présence réelle dans les effectifs de la société et calculer la prime de 13ème mois lui étant due.

En quatrième lieu, quand bien même il s'agit d'un document comptable qui ne serait «'que la démonstration d'une gestion comptable saine'» (page 12 des conclusions des liquidateurs), il ressort de l'état récapitulatif des rubriques de paie et de gestion du mois de septembre 2019, que la prime de 13ème mois et les charges afférentes étaient provisionnées mensuellement, de sorte que la société calculait les droits acquis chaque mois par les salariés en fonction de leur présence dans les effectifs de la société.

Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que les salariés démontrent suffisamment qu'il existait un usage au sein de la société Arjowiggins Rives quant au paiement au prorata temporis de la prime de 13ème mois, dès lors qu'un tel versement a pu être effectué depuis 1988 de manière générale sans distinguer les situations, que ce soit en cas de rupture, de transfert, d'arrivée ou d'absence pour arrêt maladie, et dont le calcul était fixe, la société prenant uniquement en compte le nombre de mois de présence réelle de travail au sein des effectifs de la société.

En outre, il ne ressort ni des conclusions des parties ni des pièces versées aux débats que la société aurait dénoncé cet usage dans les formes requises.

Par conséquent, il convient de considérer que les salariés sont bien fondés à se prévaloir d'une créance au titre de la prime de 13ème mois au prorata temporis entre le 1er novembre 2018 et le 1er octobre 2019, date du transfert des contrats de travail, dès lors que, en application du jugement de cession du 1er octobre 2019, les droits acquis antérieurement à la cession ne sont pas repris par le repreneur et qu'il est donc uniquement redevable de la prime de 13ème mois à compter du 2 octobre 2019.

Par confirmation du jugement entrepris, il convient d'ordonner aux liquidateurs judiciaires ès qualités de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives les sommes suivantes au titre du rappel de salaire calculé au prorata temporis de la prime de 13ème mois pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 1er octobre 2019':

- 4'182'euros brut pour Mme [M], outre 418,20'euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3'750,20'euros brut pour M. [N], outre 375,02'euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3'915,70'euros brut pour M. [O], outre 391,57'euros brut au titre des congés payés afférents,

- 4'503,20'euros brut pour M. [X], outre 450,32'euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3'785'euros brut pour Mme [Z], outre 378,50'euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3'170'euros brut pour M. [G], outre 317'euros brut au titre des congés payés afférents.

S'agissant de la garantie de l'AGS après le jugement d'ouverture de la procédure collective, elle est due en application des dispositions de l'article L.'3253-8 2° du code du travail précitée dès lors que la créance est née au moment de la cessation des activités des salariées au profit de la société Arjowiggins Rives induisant l'application du régime de la rupture. La cour observe toutefois qu'elle est liée par les demandes des parties en application de l'article 5 du code de procédure civile.

Ainsi, confirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS Île-de-France Ouest doit sa garantie au titre de la prime de 13ème mois depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans son intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail.

Sur le bonus 2018':

En l'espèce, il ressort des conclusions des parties que la créance au titre du bonus 2018 n'est contestée par personne, aucun moyen n'étant soulevé à l'encontre du principe de cette créance.

Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu, en tant que de besoin, d'ordonner à la SELARL C. [V] et la SCP BTSG, ès qualités de mandataires liquidateurs, de fixer au passif de la liquidation de la SAS Arjowiggins Rives les créances suivantes au titre du bonus 2018':

- 5'901'euros brut pour Mme [M], outre 590,10'euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3'528'euros brut pour M. [N], outre 352,80'euros brut au titre des congés payés afférents,

- 5'525'euros brut pour M. [O], outre 552,50'euros brut au titre des congés payés afférents,

- 4'236'euros brut pour M. [X], outre 423,60'euros brut au titre des congés payés afférents,

- 5'038'euros brut pour Mme [Y], outre 503,80'euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3'561'euros brut pour Mme [Z], outre 356,10'euros brut au titre des congés payés afférents,

- 4'072'euros brut pour M. [G], outre 407,20'euros brut au titre des congés payés afférents.

S'agissant de la garantie de l'AGS, celle-ci reconnaît dans ses conclusions que la créance au titre du bonus 2018 est née au 1er janvier 2019, soit antérieurement à l'ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Rives en date du 8 janvier 2019 (page 14 des conclusions de l'AGS).

Par conséquent, en application de l'article L.'3253-8 1°) du code du travail, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS Île-de-France Ouest doit sa garantie dans son intégralité quant aux droits acquis au titre du bonus 2018 par Mesdames [M], [Y] et [Z] et Messieurs [N], [O], [X], [G].

Sur les conditions et limites de garantie de l'AGS

Précisant le jugement déféré, il est dit que la garantie de l'AGS intervient dans les conditions et limites des articles L.3253-20, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur la demande indemnitaire':

Il est constant que le salarié peut solliciter des dommages et intérêts compensatoires destinés à compenser le préjudice subi du fait du non-paiement par son employeur des salaires dus.

En l'espèce, les salariés sollicitent la condamnation in solidum de l'AGS CGEA Île-de-France Ouest et des liquidateurs au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral compte tenu du non-paiement des différentes sommes sollicitées dans la présente affaire.

Il convient toutefois de considérer qu'aux termes de l'article L.'625-4 du code de commerce, l'AGS a la possibilité de contester les créances mentionnées sur le relevé des créances pour quelque cause que ce soit, leur refus étant communiqué au mandataire, au représentant des salariés et au salarié concerné qui peut saisir le conseil de prud'hommes du litige en raison du refus de l'AGS de garantir la créance en cause.

Or, les salariés ne démontrent pas que la contestation de l'AGS de garantir les créances au titre de la monétisation du CET, de la prime de 13ème mois , du bonus 2018 et de la prime de vacances serait d'une quelconque manière abusive.

S'agissant de la prétention au titre de la responsabilité de la SCP BTSG et de la SELARL C. [V], celles-ci n'étant appelées à la cause qu'ès qualités de liquidateur de la société Arjowiggins Rives, elle est irrecevable en application de l'article 14 du code de procédure civile.

Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier à l'encontre de l'AGS CGEA Île-de-France Ouest.

En revanche par infirmation du jugement déféré, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier dirigée à l'encontre de la SCP BTSG et de la SELARL C. [V] est déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires':

D'une première part, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les dépens de première instance au passif de la SAS Arjowiggins Rives.

D'une deuxième part, l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de la procédure d'appel.

D'une troisième part, les salariés n'ayant pas sollicité la fixation au passif de la société Arjowiggins Rives de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement dont appel et de condamner l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à chacun des anciens salariés intimés la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

D'une quatrième part, la demande des salariés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCP BTSG et de la SELARL C. [V] est mal fondée, dès lors qu'elles agissent ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Arjowiggins Rives.

Ainsi, il y a lieu de condamner uniquement l'AGS CGEA Île-de-France Ouest à payer à chacun des salariés la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Ordonné à la SELARL C. [V] et la SCP BTSG, ès qualités de liquidateurs judiciaires, la fixation au passif de la SASJ Arjowiggins Rives des sommes suivantes':

Mme [M]':

- 5'901'euros (cinq mille neuf cent et un euros) brut au titre du bonus 2018, outre 590,10'euros (cinq cent quatre-vingt-dix euros et dix centimes) brut au titre des congés payés afférents,

- 4'182'euros (quatre mille cent quatre-vingt-deux euros) brut au titre de la prime de 13ème mois, outre 418,20'euros (quatre cent dix-huit euros et vingt centimes) brut au titre des congés payés afférents,

M. [N]':

- 3'528'euros (trois mille cinq cent vingt-huit euros) brut au titre du bonus 2018, outre 352,80'euros (trois cent cinquante-deux euros et quatre-vingt centimes) brut au titre des congés payés afférents,

- 17'642,78'euros (dix-sept mille six cent quarante-deux euros et soixante-dix-huit centimes) brut au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps

- 3'750,20'euros (trois mille sept cent cinquante euros et vingt centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois, outre 375,02'euros (trois cent soixante-quinze euros et deux centimes) brut au titre des congés payés afférents,

M. [O]':

- 5'525'euros (cinq mille cinq cent vingt-cinq euros) brut au titre du bonus 2018, outre 552,50'euros (cinq cent cinquante-deux euros et cinquante centimes) brut au titre des congés payés afférents,

- 3'915,70'euros (trois mille neuf cent quinze euros et soixante-dix centimes) brut au titre de la prime de 13ème mois, outre 391,57'euros (trois cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-sept centimes) brut au titre des congés payés afférents,

M. [X]':

- 4'236'euros (quatre mille deux cent trente-six euros) brut au titre du bonus 2018, outre 423,60'euros (quatre cent vingt-trois euros et soixante centimes) brut au titre des congés payés afférents,

- 4'503,20'euros (quatre mille cinq cent trois euros et vingt centimes) brut pour M. [X], outre 450,32'euros (quatre cent cinquante euros et trente-deux centimes) brut au titre des congés payés afférents,

Mme [Y]':

- 5'038'euros (cinq mille trente-huit euros) brut au titre du bonus 2018, outre 503,80'euros (cinq cent trois euros et quatre-vingt centimes) brut au titre des congés payés afférents,

Mme [Z]':

- 13'596,62'euros (treize mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et soixante-deux centimes) brut au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps

- 3'561'euros (trois mille cinq cent soixante-et-un euros) brut au titre du bonus 2018, outre 356,10'euros (trois cent cinquante-six euros et dix centimes) brut au titre des congés payés afférents,

- 3'785'euros (trois mille sept cent quatre-vingt-cinq euros) brut pour Mme [Z], outre 378,50'euros (trois cent soixante-dix-huit euros et cinquante centimes) brut au titre des congés payés afférents,

M. [G]':

- 11'887,75'euros (onze mille huit cent quatre-vingt-sept euros et soixante-quinze centimes) brut au titre de la monétarisation des droits acquis au titre du compte épargne temps

- 4'072'euros (quatre mille soixante-douze euros) brut au titre du bonus 2018, outre 407,20'euros (quatre cent sept euros et vingt-centimes) brut au titre des congés payés afférents,

- 3'170'euros (trois mille cent soixante-dix euros) brut pour M. [G], outre 317'euros (trois cent dix-sept euros) brut au titre des congés payés afférents,

- Débouté les salariés de leur demande au titre du préjudice moral et financier à l'encontre de l'UNEDIC AGS CGEA Île-de-France Ouest';

- Débouté la SELARL C. [V] et la SCP BTSG, ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la SAS Arjowiggins Rives, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Fixé les dépens au passif de la SAS Arjowiggins Rives en liquidation judiciaire';

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande des salariés au titre de leur préjudice moral et financier dirigée à l'encontre de la SCP BTSG et de la SELARL C. [V]';

DIT que le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest';

DIT que l'AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie au titre de la monétisation des jours épargnés sur le compte épargne temps en application de l'article 3258-8 2° du code du travail';

DIT que l'AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie quant aux droits acquis au titre de la prime de 13ème mois depuis le versement de l'année précédente en novembre 2018 et jusqu'au jugement d'ouverture du 8 janvier 2019 dans son intégralité, ainsi que les droits échus de cette dernière au titre de son 13ème mois après le jugement d'ouverture du 8 janvier 2019, dans la limite d'un mois et demi de travail';

DIT que l'AGS CGEA Île-de-France Ouest doit sa garantie dans son intégralité quant aux droits acquis au titre du bonus 2018 en application de l'article L.'3253-8 1°) du code du travail';

DIT que la garantie de l'AGS intervient dans les conditions et limites des articles L.3253-20, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

DÉBOUTE la SELARL C. [V] et la SCP BTSG, ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la SAS Arjowiggings Rives, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à chacun des anciens salariés intimés la somme de 500'euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1ère instance';

CONDAMNE l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à chacun des anciens salariés intimés la somme de 500'euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel';

CONDAMNE l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/03699
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03699 ?
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