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N° RG 22/01041
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIVC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
Me Damien MENGHINI-RICHARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00165)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne
en date du 21 février 2022
suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
né le 26 Septembre 1972 à [Localité 4] (99)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.R.L. TPS RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mai 2024.
Exposé du litige :
M. [Y] [W] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Fast Freight Expeditions à compter du 1er juillet 2016 par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2016 avec une reprise d'ancienneté au 30 novembre 2015 en raison d'un contrat à durée déterminée antérieur le liant au même employeur, en qualité de chauffeur VL, statut ouvrier, groupe 03B, coefficient 118M.
La SARL Fast Freight Expeditions a changé de dénomination sociale en mai 2018 et est devenue la SARL TPS Rhône-Alpes.
Le 3 juillet 2017, l'employeur a notifié à M. [W] un avertissement pour avoir endommagé le véhicule qui lui était confié.
Le 20 septembre 2019, M. [W] a adressé à son employeur un courrier par lettre recommandée avec avis de réception, afin de solliciter le paiement d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, ainsi que le paiement d'indemnités de repas et de casse-croute.
Par courrier du 8 octobre 2019, la SARL TPS Rhône-Alpes a refusé d'accéder aux demandes de M. [W].
Par courrier du 16 octobre 2019, M. [W] s'est vu notifier un second avertissement pour avoir laissé les clés et la carte de carburant du véhicule dans l'habitacle de ce dernier, et pour ne pas avoir informé l'employeur de la nécessité de procéder à la révision dudit véhicule.
Le 27 janvier 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de condamnation de la SARL TPS Rhône-Alpes à lui verser un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Rejeté la demande de résiliation judiciaire,
- Dit et jugé que le contrat de travail de M. [W] n'est pas rompu,
- Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SARL TPS Rhône-Alpes de l'ensemble de sa demande reconventionnelle,
- Laissé aux parties la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [W] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 11 mars 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022, M. [W] demande à la cour d'appel de :
« Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [W] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 22 février 2022,
L'infirmer en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL TPS Rhône-Alpes :
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 28 609,96 euros, outre les congés payés afférents,
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé d'un montant de 9 500 euros net,
- Dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos compensateur d'un montant de 15 284,57 euros,
- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail d'un montant de 5 000 euros net,
- Indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 139,56 euros, outre les congés payés afférents,
- Indemnité de licenciement d'un montant de 1 797,39 euros,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10 000 euros net,
- Rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce fondement,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [W] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées par la SARL TPS Rhône-Alpes,
En conséquence,
Condamner la SARL TPS Rhône-Alpes à lui verser les sommes suivantes :
28 609,96 euros à titre de rappel de salaire,
2 861,00 euros au titre des congés payés afférents,
9 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
15 284,57 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos compensateur,
Dire et juger que l'employeur a violé l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence,
Condamner la SARL TPS Rhône-Alpes à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour de l'arrêt à intervenir,
En conséquence,
Condamner la SARL TPS Rhône-Alpes à verser à M. [W] les sommes suivantes :
3 139,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
313,96 euros au titre des congés payés afférents,
1 797,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Allouer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL TPS Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, la SARL TPS Rhône-Alpes demande à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en date du 21 février 2022 en ce que celui-ci a :
- Rejeté la demande de résiliation judiciaire,
- Dit et jugé que le contrat de travail de M. [W] n'est pas rompu,
- Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
Infirmer le même jugement pour le surplus en ce qu'il a :
- Débouté la SARL TPS Rhône-Alpes de l'ensemble de sa demande,
- Laissé aux parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [W] à verser à la SARL TPS Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause de première instance,
Condamner M. [W] à verser à la SARL TPS Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 mars 2024, a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l'article L. 1321-2 du code des transports, dans sa version en vigueur depuis le 27 décembre 2019 :
Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :
1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois, ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires ;
2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ;
3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois ;
4° Les conditions de définition, par voie d'accord collectif de branche, du régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier.
Le présent article n'est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.
En l'espèce, les parties n'invoquent aucune disposition spécifique du code transports dans leurs écritures mais visent exclusivement les dispositions du code du travail.
Or il est jugé que l'article L. 1321-2 du code des transports exclut l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et institue un régime spécifique de repos compensateurs prévu, pour les personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises (Soc, 4 décembre 2019, n° 18-10.694).
En conséquence il apparaît inévitable d'inviter les parties à conclure sur l'application des dispositions du code des transport à l'ensemble des prétentions relatives à la durée du travail (détermination et calcul du montant des heures supplémentaires, détermination et calcul du montant des repos compensateurs, dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail) et le cas échéant, à préciser leurs prétentions au regard de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'application des dispositions du code des transports,
RESERVE l'ensemble des prétentions au principal et accessoire,
RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du lundi 9 décembre 2024 à 13h30 au palais de justice de Grenoble - salle 8,
DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 29 octobre 2024,
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 26 novembre 2024,
INDIQUE que la présente décision tient lieu de convocation.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,