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16/05/2024 | FRANCE | N°22/03547

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 16 mai 2024, 22/03547


C3



N° RG 22/03547



N° Portalis DBVM-V-B7G-LRAI



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 22/00151)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 28 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2022





APPELANTE :



Mme [O] [L]

née le 07 mai 1989 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Julien TAMBE de...

C3

N° RG 22/03547

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRAI

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00151)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 28 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2022

APPELANTE :

Mme [O] [L]

née le 07 mai 1989 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CAF DE LA DROME Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2024

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [O] [L] était connue des services de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Drôme comme vivant seule avec deux enfants à charge nés en 2018 et 2019 depuis sa séparation avec leur père, M. [W] [E], le 29 septembre 2019.

Mme [L] a fait une demande d'attribution de la Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) le 4 novembre 2019 et deux demandes d'Allocation de Soutien Familial (ASF) les 10 avril 2020 et 7 juillet 2021.

A la suite d'une enquête diligentée en juin 2021 par un agent de contrôle de la CAF de la Drôme, il a été retenu une situation de concubinage avec M. [W] [E] depuis le 30 janvier 2020 générant des indus selon notifications du 21 octobre 2021 pour un montant total de 16 066,88 euros :

- Un indu de prime d'activité d'un montant de 1 059,72 euros pour la période de novembre 2019 à janvier 2020 (référencé IM1 001),

- Un indu d'Apl d'un montant de 520 euros pour le mois de mai 2021 (référencé lM9 001),

- Un indu d'Apl d'un montant de 6 760 euros pour la période d'octobre 2020 à octobre 2021 (référencé IN5 001),

- Un indu d'ASF d'un montant de 927, 22 euros pour la période de mars à juin 2020 (référencé INY 001),

- Un indu d'ASF d'un montant de 1 196,37 euros pour la période de juillet à septembre 2021 (référencé INZ 001),

- Un indu de Rsa d'un montant de 4 906,91 euros pour la période de mars 2020 à septembre 2021.

Le 23 décembre 2021, la Directrice de la Caf de la Drôme a notifié à Mme [L] une pénalité financière de 1 110 euros en raison de la dissimulation frauduleuse de la situation familiale réelle par l'allocataire. Suite à son recours gracieux du 9 janvier 2022, cette pénalité a de nouveau été notifiée à Mme [L] le 25 mars 2022 après avis conforme de la commission des pénalités rendu le 1er mars 2022.

Le 8 avril 2022, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Drôme du 9 décembre 2021 rejetant son recours tendant à ce que lui soit reconnu la qualité d'allocataire isolée depuis janvier 2020 et que ses droits aux prestations soient appréciés en tenant compte de cette situation familiale, sollicitant ainsi l'annulation des indus notifiés le 21 octobre 2021.

Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté Mme [L] de toutes ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Drôme du 9 décembre 2021 ayant maintenu des indus d'allocations de soutien familial pour 696,66 euros de juillet à septembre 2021 et 927,22 euros de mars à juin 2020 et de prestation partagée de l'éducation de l'enfant pour 1 196,37 euros de juillet à septembre 2021,

- condamné Mme [L] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 1 196,37 euros au titre du solde de l'indu de prestation partagée d 'éducation de l'enfant pour la période de juillet à septembre 2021,

- condamné Mme [L] aux éventuels dépens.

Le 30 septembre 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2024.

Par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile il a été relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement serait improprement qualifié de rendu en premier ressort et les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré avant le 29 mars.

L'affaire a été mise en délibéré uniquement sur la question de la recevabilité de l'appel et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.

Les observations de l'appelante sont parvenues par RPVA le 28 mars 2024.

La caisse d'allocations familiales n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [O] [L] selon ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 7 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- débouté Mme [L] de toutes ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Drôme du 9 décembre 2021 ayant maintenu des indus d'allocations de soutien familial pour 696,66 euros de juillet à septembre 2021 et 927,22 euros de mars à juin 2020 et de prestation partagée de l'éducation de l'enfant pour 1 196,37 euros de juillet à septembre 2021,

- condamné Mme [L] à payer à la CAF de la Drôme la somme de 1 196,37 euros au titre du solde de l'indu de prestation partagée d 'éducation de l'enfant pour la période de juillet à septembre 2021,

- condamné Mme [L] aux éventuels dépens.

Statuant à nouveau,

- annuler la décision de la CAF de la Drôme prise à son encontre du 8 décembre 2021 concernant les APL ;

- annuler la décision de la CAF de la Drôme prise à son encontre du 8 décembre 2021 concernant la prime d'activité ;

- annuler la décision du Conseil départemental de la Drôme du 30 décembre 2021 prise à son encontre concernant le revenu de solidarité active ;

En conséquence,

- dire qu'elle n'est pas redevable de la somme de 7.280,00 euros concernant les APL, de la somme de 1.059,72 euros concernant la prime d'activité et de la somme de 4.906,91 euros concernant le revenu de solidarité active ;

- enjoindre au Conseil départemental de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- assortir cette injonction d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

En tout état de cause,

- débouter la CAF de la Drôme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner la CAF de la Drôme à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire.

Sur la recevabilité de son appel, Mme [L] fait valoir que si le montant cumulé des indus est de 4 016,62 euros, ils ont entraîné une pénalité de 1 110 euros portant la valeur en litige à plus de 5 000 euros. De plus elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'elle n'est pas redevable de la somme de 7 280 euros d'APL, de 1 059,72 euros de prime d'activité et de 4 906,91 euros de revenu de solidarité active.

Elle avait ainsi demandé à la juridiction de première instance d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2021, de la décharger du paiement de la somme de 7 280 euros et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rééxaminer sa situation sous astreinte.

Sur le fond, Mme [O] [L] soutient être séparée de M. [E] depuis le 29 septembre 2019 et qu'ils n'ont pas repris de communauté de vie depuis ce jour comme en attestent les témoignages et éléments produits démontrant l'absence de communauté de vie géographique ou économique et le fait qu'elle vivait et assumait seule les charges de la vie courante depuis cette date : la crèche (adresses des parents différentes auprès de la crèche), les impôts, l'assurance de l'habitation, la taxe foncière, l'eau, l'alimentation, les forfaits internet et de téléphonie (Cf. Pièce n° 10).

Elle soutient que M. [E] a été hébergé chez un ami (M. [Z]) puis chez son père dès le mois de septembre 2020 et jusqu'au 1er novembre 2021.

Quant aux intérêts financiers communs à propos du virement permanent intitulé « virements pour chérie », elle explique que cet intitulé n'a pas été modifié compte tenu des aléas économiques du compte bancaire de M. [E] et du donc du caractère irrégulier de ce virement.

S'agissant du paiement d'un smartphone, elle estime que ce seul élément sur une période de plus de trois années n'est pas de nature à démontrer une quelconque communauté de ressources et charges.

La caisse d'allocations familiales de la Drôme selon ses conclusions déposées le 17 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions.

La CAF de la Drôme soutient que les indus ne résultent en aucun cas d'un traitement algorithmique mais font suite à un rapport d'enquête établi, après étude du dossier de l'allocataire par M. [G], agent de contrôle assermenté et agréé dans le respect des dispositions légales puisqu'il a prêté serment le 21 avril 2010 devant le Tribunal d'instance de Valence et a ensuite été agréé le 11 février 2011 par la Direction de la caisse nationale des allocations familiales.

S'agissant des constatations résultant de l'enquête, elle fait valoir que l'existence d'une vie commune a été retenue à compter du 30 janvier 2020 entre Mme [L] et M. [E] dès lors que les éléments recueillis ont permis de démontrer une stabilité et une continuité de la relation caractérisée par une résidence commune, le maintien des liens affectifs indéniables outre une communauté d'intérêt financier.

Elle considère que l'allocataire n'a produit aucun élément contradictoire susceptible de remettre en cause les éléments du rapport d'enquête qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Elle soutient qu'aucune preuve de résidence chez un ami ou chez le père de M. [E] ne sont produites à l'appui des affirmations faites en ce sens et qu'en fait, seules quelques attestations sur l'honneur sont versées.

Quant au décompte de la créance, elle fait valoir que le montant global des indus, la période des trop-versés ainsi que les références des créances ont été mentionnées dans la notification du 21 octobre 2021, qu'en outre les indus ont été détaillés, par prestation et par période, dans la notification de fraude du 26 octobre 2021, dûment réceptionnée par Mme [L] le 3 novembre 2021.

Elle observe que Mme [L] à l'encontre de laquelle aucun titre exécutoire n'a été délivré ne conteste pas avoir effectivement perçu les sommes correspondantes aux indus.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable obligatoire.

L'article R. 142-1 du même code pris en application prévoit que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Au cas présent par requête du 8 avril 2022, Mme [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 9 décembre 2021 ayant rejeté sa contestation du 23 octobre 2021 formée contre un courrier de la caisse du 21 octobre 2021 lui réclamant un trop perçu de 2 820,25 euros de prestations familiales décomposé comme suit :

- 696,66 euros d'allocation de soutien familiale recouvrable pour la période de juillet 2021 à septembre 2021 ;

- 927,22 euros d'allocation de soutien familiale non recouvrable pour la période de mars 2020 à juin 2020 ;

- 1 196,37 euros de prestation partagée de l'éducation de l'enfant pour la période de juillet 2021 à septembre 2021.

L'objet du litige dévolu au tribunal était donc parfaitement déterminable et déterminé et portait sur un indu notifié de 2 820,25 euros, les contestations des autres indus notifiés le même jour relevant de la compétence du tribunal administratif (APL, RSA).

Il ne s'étendait pas non plus à la contestation de la pénalité de 1 110 euros notifiée séparément le 25 mars 2022, non visée dans ce recours.

Au terme de son recours et des énonciations du jugement, Mme [O] [L] demandait donc avant clôture des débats au tribunal de :

- juger sa demande recevable et fondée ;

- juger nulle la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2021 ;

- juger que la caisse d'allocations familiales de la Drôme n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;

- juger au contraire sa bonne foi ;

- juger mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2021;

- dire qu'elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ;

- condamner la caisse d'allocations familiales de la Drôme à lui régler ses prestations familiales à compter du 21 octobre 2021 assortie des intérêts légaux ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- assortir cette injonction d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

- condamner la caisse d'allocations familiales de la Drôme à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 21 octobre 2021 ;

- la décharger de son obligation de rembourser la somme de 2 820,25 euros ;

- réduire à titre subsidiaire sa dette à une somme symbolique ou à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;

- lui octroyer les plus larges délais de paiement ;

- condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Etant relevé que la demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales sous astreinte à lui verser ses prestations familiales à compter du 21 octobre 2021 n'est qu'une demande subordonnée à sa contestation de l'indu de 2 820,25 euros notifié à la même date dont elle est la conséquence en cas de succès de cette prétention et ne peut donc être considérée comme une demande indéterminée, tout comme la demande alternative de condamnation de la caisse d'allocations familiales à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente aux prestations familiales non versées du 21 octobre 2021, soit toujours portant sur la même somme de 2 820,25 euros.

Quant à la caisse d'allocations familiales selon ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2022 elle demandait au tribunal de :

- débouter Mme [O] [L] de ses demandes ;

- confirmer les indus d'allocation de soutien familiale d'un montant de 696,66 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021 et d'un montant de 927,22 euros pour la période du 1er mars au 30 juin 2020 et l'indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant d'un montant de 1 196,37 euros pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021 ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2021 ;

- rejeter toute demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales ;

- rejeter les demandes indemnitaires (intérêts, dommages et intérêts) dirigées à l'encontre de la caisse d'allocations familiales ;

- rejeter la condamnation de la caisse d'allocations familiales au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;

- à titre reconventionnel, condamner Mme [O] [L] au paiement de la somme de 1 196,37 euros correspondant au solde de l'indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant pour la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 et aux dépens.

D'après l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire pour les recours introduits à partir du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros.

Le tribunal n'était donc saisi ,à titre principal ou reconventionnel, d'aucune demande d'un montant supérieur ou égal à 5 000 euros.

Selon l'article 536 du code de procédure civile la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Le jugement déféré du 28 juillet 2022 portant sur un litige déterminé d'une valeur de 2 820,25 euros a donc été rendu en dernier ressort et n'est susceptible que de pourvoi en cassation et non d'appel.

Les dépens seront supportés par l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable l'appel contre le jugement RG n° 22/00151 du 28 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Valence rendu en dernier ressort.

Condamne Mme [O] [L] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03547
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.03547 ?
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