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N° RG 22/01981
N° Portalis DBVM-V-B7G-LL6R
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG F 19/00677)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 21 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022
APPELANTE :
Madame [N] [R]
née le 19 Mai 1985
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. GE HYDRO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bérangère DE NAZELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024, délibéré prorogé au 16 mai 2024, au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LL6R;
Par conclusions signifiées par courrier électronique le 03 mai 2024, madame [N] [R] déclare se désister de son instance et action ;
Ce désistement d'instance et d'action a été accepté par conclusions signifiées par courrier électronique le 13 mai 2024 et, selon l'accord des parties, chacune d'elles gardera ses frais ;
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait. Il emporte anéantissement du jugement et entraine l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de madame [N] [R];
CONSTATE l'acceptation de ce désistement par la partie intimée ;
DIT que le désistement emporte anéantissement du jugement ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
ORDONNE le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ;
DIT que selon l'accord des parties, chacune d'entre elles conserve, à sa charge, les frais qu'elle a exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Chrystel ROHRER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président