La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2024 | FRANCE | N°23/02279

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 06 mai 2024, 23/02279


C6



N° RG 23/02279



N° Portalis DBVM-V-B7H-L3US



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/00806)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 12 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 16 juin 2023





APPELANT :



M. [J] [P]

né le 11 février 1965 en ALGERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Régine PAYET, avocat au...

C6

N° RG 23/02279

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3US

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00806)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 12 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 16 juin 2023

APPELANT :

M. [J] [P]

né le 11 février 1965 en ALGERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [B] [H], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er février 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 mai 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [P] a formé une demande d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 9 septembre 2019.

Après examen de son dossier, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a émis un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 9 septembre 2019, car il estimait que la capacité de travail de l'assurée était inférieure aux 2/3.

Par courrier du 2 octobre 2019, la CPAM lui a notifié cette décision.

Par courrier recommandé en date du 9 octobre 2019, M. [J] [P] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, qui a confirmé cette décision le 5 mai 2020, notifiée le 28 juillet 2020.

Par requête du 16 septembre 2020, M. [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement en date du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale.

Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

Débouté M. [J] [P] de ses demandes de pension d'invalidité,

Débouté M. [J] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné M. [J] [P] aux dépens de l'instance.

Le 16 juin 2023, M. [J] [P] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [J] [P] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 16 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 12 mai 2023

Statuant à nouveau,

- Attribuer une pension d'invalidité à M. [J] [P] à compter du 9 septembre 2019,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens.

M. [J] [P] explique qu'il souffre de multiples pathologies (asthme et diabète et apnée du sommeil) et qu'une maladie professionnelle lui a été reconnue pour des tendinites aux deux poignets ainsi qu'à l'épaule gauche. Il souligne qu'il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et qu'il n'a jamais pu reprendre une activité professionnelle, son médecin estimant de son côté qu'il relevait dès 2017 d'une reconnaissance en invalidité. Il précise que ce constat était également fait par le médecin du travail en 2019 qui ajoutait qu'il ne pourrait reprendre une activité professionnelle qu'à temps partiel.

De ce fait, M. [J] [P] estime qu'il remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale afin de pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité à compter de la date de sa demande.

En outre, il souligne qu'il est bénéficiaire d'une reconnaissance RQTH depuis 2012 et que son état de santé n'a cessé de se dégrader depuis cette date. Dès lors, il indique ne pas comprendre les conclusions de l'expert et le refus de la caisse.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions, déposées le 29 janvier 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement en date du 12 mai 2023 et de débouter M. [J] [P] de ses demandes.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a indiqué reprendre les écritures déposées en première instance et souligne que le Dr [W], expert désigné par le tribunal judiciaire, a indiqué que si l'assuré présentait une aggravation de son état de santé par rapport au moment où il a été examiné par le médecin conseil, les limitations relevées restaient modérées et ne justifiaient pas une réduction de la capacité de gain des 2/3.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il résulte de l'articulation entre l'article L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité correspondant à la réduction au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Par ailleurs, l'article L. 341-3 code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article'L. 321-1';

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

En l'espèce, M. [J] [P] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 9 septembre 2019. Cette demande a été rejetée tant par le médecin conseil de la caisse le 30 septembre 2019 que par la commission médicale de recours amiable le 5 mai 2020, les médecins estimant qu'à la date du dépôt de la demande, M. [J] [P] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains, (pièce 3, 4 et 5 de l'intimé).

Au soutien de sa demande de pension d'invalidité, M. [J] [P] produit plusieurs examens et certificats médicaux, et notamment le certificat médical du Dr [N] en date du 1er mars 2019 (pièce 14 de l'appelant) qui souligne que le patient «'ne peut plus, du fait de ses pathologies articulaires, travailler comme ouvrier de production sur des chaînes qui sollicitent les deux bras.'» Le médecin rappelle également la présence d'un diabète déséquilibré, un asthme stabilisé mais dyspnéique à l'effort et une prothèse dentaire pour le syndrome d'apnée du sommeil, M. [J] [P] restant fatigué au lever le matin. Le médecin concluait qu'un travail à temps partiel pourrait lui permettre de retrouver une activité professionnelle adaptée.

A ce titre, il convient de relever que le médecin n'excluait donc plus, à cette date, la possibilité pour l'assuré d'exercer une activité professionnelle à la différence de ce qu'il indiquait au médecin du travail en novembre 2018, dans un courrier où il précisait que les séquelles dues à la pseudoarthrose du poignet gauche et la tendinopathie sur le poignet droit, empêchaient le patient de reprendre un travail même à un autre poste (pièce 13 de l'appelant).

Par ailleurs, les pièces 15 à 24 de l'appelant, à l'exception de l'avis d'inaptitude (pièce 23), étant postérieures à la demande de pension d'invalidité, elles ne peuvent donc être prises en compte pour le présent litige, la cour devant se placer à la date de la demande.

En outre, il résulte de l'expertise judiciaire réalisée par le Dr [W], qu'à la date de la demande de pension d'invalidité, M. [J] [P] ne justifiait pas de l'attribution d'une pension d'invalidité, les amplitudes articulaires étant bien conservées et un travail à temps partiel ne réduisant pas la capacité de gain des 2/3. L'expert précisait qu'au jour de l'examen, l'état de santé du patient s'était aggravé mais que pour autant, les limitations observées ne justifiaient toujours pas une réduction de la capacité de gains des 2/3.

Si M. [J] [P] conteste les conclusions de l'expert, il ne produit devant la cour que le certificat médical du Dr [C] en date du 21 février 2023 (pièce 24 de l'appelant) qui reprend également l'existence d'une limitation des poignets relevée par l'expert et indique que le patient ne peut reprendre un travail à temps complet. Or, comme il a été souligné à plusieurs reprises, notamment par l'expert, l'exercice d'un travail à temps partiel ne réduit pas nécessairement la capacité de gain des 2/3.

Dès lors, M. [J] [P] n'apporte pas devant la cour des éléments, permettant de remettre en cause l'analyse médicale particulièrement claire du médecin expert et corroborée par les autres éléments médicaux, notamment la possibilité pour l'assuré de travailler à temps partiel et d'opérer une réorientation professionnelle.

Par conséquent, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mai 2023 sera intégralement confirmé.

M. [J] [P] succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 20/00806 rendu le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,

Condamne M. [J] [P] aux entiers dépens,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 23/02279
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;23.02279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award