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N° RG 23/00939
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXJR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
Ch.secu-fiva-cdas
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU LUNDI 06 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00496)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 février 2023
suivant déclaration d'appel du 03 mars 2023
APPELANTE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [T] [S] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [I] [H] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en sa demande de désistement d'appel et le représentant de la partie intimée qui ne s'oppose pas au désistement, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la société [6] contre la [5], a par jugement du 16 février 2023 :
- débouté la société de son recours,
- confirmé la décision de la caisse ayant attribué à Mme [B] un taux d'incapacité permanente de 12 % relatif à sa pathologie professionnelle objet d'un certificat médical initial du 17 février 2020,
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2023, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Après avoir transmis des conclusions en date du 12 avril 2023, la SAS [6] a demandé par courrier du 6 mars 2024 qu'il soit pris acte de son désistement et la société a renouvelé à l'audience sa demande de désistement d'appel.
La [5], qui n'avait pas conclu, ne s'oppose pas au désistement à l'audience.
MOTIVATION
La SAS [6] déclare expressément se désister de l'appel et la partie intimée acquiesce au désistement : il convient de faire application des articles 400 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel de la SAS [6] qui emporte acquiescement au jugement,
Condamne la SAS [6] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président