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06/05/2024 | FRANCE | N°22/03090

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 06 mai 2024, 22/03090


C5



N° RG 22/03090



N° Portalis DBVM-V-B7G-LPTJ



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOB

LE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG 17/00422)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 29 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021 sous le RG n° 21/05322

radiation le 04 août 2022

réinscription le 11 août 2022





APPELANT :



Monsieur [W...

C5

N° RG 22/03090

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPTJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 17/00422)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 29 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021 sous le RG n° 21/05322

radiation le 04 août 2022

réinscription le 11 août 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE :

L'URSSAF [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et, en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Ordonnance n°24/00003 du premier président de la cour d'appel rejetant la requête en récusation présentée par M. [P]

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Régime social des indépendants des [Localité 3] a envoyé à M. [W] [P] une mise en demeure du 8 septembre 2016, reçue le 12, de payer une somme de 2.738 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 3e trimestre 2016.

La Caisse RSI et l'URSSAF ont fait signifier le 1er août 2017 une contrainte visant cette mise en demeure, pour le même montant représentant 2.598 euros de cotisations et 140 euros de majorations de retard.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'une opposition à cette contrainte, a par jugement en dernier ressort du 29 novembre 2021 :

- débouté M. [P] de ses demandes relatives aux statuts des caisses,

- rejeté l'opposition,

- validé la contrainte pour un montant actualisé de 2.598 euros,

- condamné M. [P] à payer à l'URSSAF cette somme,

- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations,

- condamné M. [P] à payer à l'URSSAF une somme de 800 euros de dommages et intérêts,

- condamné M. [P] aux dépens et à payer à l'URSSAF une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que les frais de signification de la contrainte et autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. [P] à leur paiement,

- rejeté les autres demandes,

- rappelé le caractère exécutoire du jugement.

Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 4 aout 2022 en l'absence de conclusions de l'appelant dans les délais fixés, puis réinscrite sur demande reçue le 12 aout 2022.

Par conclusions du 12 juin 2022 (communes avec le dossier audiencé le même jour n° 22/3091) reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [P] demande :

- que l'entité qui s'autorise à se faire dénommer Urssaf [Localité 4] justifie de sa création conformément aux textes fondateurs de la sécurité sociale et de sa forme juridique, et à défaut dire qu'elle ne justifie pas de sa personnalité juridique et de sa capacité à agir ni de son appartenance à l'organisation statutaire de la sécurité sociale, d'un article de loi disposant que les Urssaf sont des personnes morales de droit privé, les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale leur permettant de disposer de dons et legs reçus par elles et l'identité et la forme juridique de la caisse nationale du régime social des indépendants fermée le 31 décembre 2019 mais toujours en activité au 17 mai 2022,

- que les jugements du 29 novembre 2021 soient cassés et annulés,

- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions n° 1 du 12 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF [Localité 4] demande :

- que l'appel soit déclaré irrecevable,

- que l'appel soit déclaré non soutenu,

- subsidiairement le débouté des demandes de M. [P] et la confirmation du jugement,

- la condamnation de M. [P] à lui verser 1.500 euros de dommages et intérêts,

- la condamnation de M. [P] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'issue des plaidoiries des parties et au moment de la remise des dossiers et de la mise en délibéré de l'affaire au 28 mars 2024, M. [P] a remis des écritures du jour même aux fins de demander la récusation de la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble. Le greffe a consigné sa déclaration par procès-verbal, et le premier président de la cour s'est prononcé par ordonnance du 23 février 2024, conformément aux dispositions des articles 341 et suivants du Code de procédure civile. La requête en récusation ayant été rejetée, et l'affaire étant en cours de délibéré, celui-ci a été prorogé au 6 mai 2024.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur l'appel non soutenu

1. - Dans ses conclusions, l'URSSAF demandait que l'appel soit déclaré non soutenu, sur le fondement des articles 561, 15, 16 et 954 du Code de procédure civile, dans la mesure où l'appelant n'avait pas conclu, qu'elle n'a pas été destinataire des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle de la cour et n'a pas eu de réponse à sa demande officielle de communication par courrier du 22 novembre 2023.

2. - Les parties ont pu échanger contradictoirement leurs prétentions et moyens lors de l'audience du 30 janvier 2024, au cours de la présente procédure sans représentation obligatoire et qui est donc orale. M. [P] était présent à l'audience et a soutenu son appel.

Il n'y a donc pas lieu de constater un appel non soutenu.

Sur l'irrecevabilité de l'appel

3. - L'URSSAF fait valoir que l'appel serait irrecevable sur le fondement de l'article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale qui prévoyait avant le 1er janvier 2020 un taux de ressort de 4.000 euros alors que le présent litige porte sur une somme inférieure, raison pour laquelle le jugement a été rendu en dernier ressort et notifié avec la mention du pourvoi en cassation comme seule voie de recours.

4. - En l'espèce, sur les 2.598 euros de cotisations recouvrés dans cette procédure, 477 euros concernent la CSG et la CRDS.

Or, l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale dispose que les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ; toutefois, les décisions rendues par les tribunaux spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

La Cour de cassation a ainsi jugé que la cour d'appel saisie d'un jugement rendu dans un litige portant sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale ne pouvait pas considérer que le litige n'était pas susceptible d'appel (Civ. 2, 7 février 2008, 07-10.269).

L'appel est donc recevable.

Sur les demandes de M. [P]

5. - Il convient de rappeler qu'une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique dès lors qu'elle ne tend pas à obtenir une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais seulement une simple constatation qui ne donnerait pas ouverture à cassation (Civ. 3, 30 septembre 2009, 08-15203).

6. - En l'espèce, les « Acter » et « Dire » figurant au dispositif des conclusions de M. [P] ne consistent pas en des prétentions, mais rappellent les moyens exposés dans la motivation de ses conclusions.

7. - M. [P] conteste en fait la capacité juridique de l'URSSAF [Localité 4] et donc sa capacité à recouvrer les sommes qui lui sont réclamées et à agir en justice, en exposant divers moyens relatifs à sa personnalité juridique.

M. [P] souligne qu'il n'a de cesse de réclamer une justification de la création effective et conforme aux textes fondateurs de la sécurité sociale et une justification de la forme juridique de l'URSSAF, alors qu'il expose lui-même ces justificatifs dans ses propres conclusions.

8. - Ainsi, il reprend les termes de l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales assurent les diverses missions énumérées par cet article, et l'article R. 111-1 du même code qui inclut ces unions dans les organismes de sécurité sociale composant l'organisation de la sécurité sociale. Il ne peut donc pas reprocher à l'URSSAF [Localité 4] de ne pas lui justifier en quoi elle tient de la loi ou la traiter d'« entité auto-proclamée », puisqu'elle a des missions qui lui sont conférées par la loi dans l'article L. 231-1 ; il ne peut davantage prétendre que le fait de dire de cette union qu'elle est un organisme de sécurité sociale serait un faux intellectuel alors qu'il cite lui-même l'article R. 111-1 qui l'établit, ni qu'elle serait l'auteur d'une escroquerie au jugement.

M. [P] souligne ensuite que l'article L. 213-1 prévoit que les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1 du Code de la sécurité sociale, qui disposait depuis le 21 décembre 1985 et jusqu'à une ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005, que : « Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de [Localité 6] et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application. » Il se réfère également à l'acte de création des URSSAF, le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, qui renvoyait dans son article 36 à l'article L. 40 du Code de la sécurité sociale de 1956, comportant les mêmes dispositions que l'article L. 216-1 cité ci-avant.

Ce faisant, M. [P] donne lui-même la réponse à sa question sur la création des URSSAF par ce décret relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, dont il vise à juste titre les articles 1 et 36.

En outre, il prétend à tort que les URSSAF violent les principes élémentaires du Code de la mutualité ou constituent depuis l'origine des mutuelles ou devraient obligatoirement être inscrites sur le registre national des mutuelles ou encore devraient être soumises aux directives européennes 92/49/CEE ou 92/96/CEE, dans la mesure où il omet systématiquement, dans son argumentation, et alors qu'il cite pourtant les termes entiers des articles L. 40 ou L. 216-1, que si les URSSAF étaient constituées et fonctionnaient conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, c'était sous une réserve importante, à savoir le respect des dispositions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. M. [P] en reste donc à tort aux seules dispositions du Code de la mutualité, qui étaient en fait secondaires par rapport aux dispositions du Code de la sécurité sociale, ainsi que cela découle de la rédaction reprenant cette réserve.

Enfin, M. [P] estime que le renvoi au Code de la mutualité fait que les URSSAF sont des organismes de droit privé et des personnes morales de droit privé en vertu du renvoi à ce code et de son article L. 111-1 qui prévoit que « les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif », et il ne peut donc pas reprocher à l'URSSAF de ne pas le lui justifier ou de ne pas citer un article disposant que les URSSAF sont des personnes morales de droit privé.

9. - M. [P] expose lui-même que l'article L. 40 a été remplacé par l'article L. 216-1, lui-même modifié par l'ordonnance du 18 juillet 2005 en vigueur à compter du lendemain, qui prévoit désormais que « les caisses (...) sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. »

Ce faisant, M. [P] omet donc de tirer les conséquences de sa constatation, à savoir que les URSSAF fonctionnent depuis le 19 juillet 2005 uniquement en conformité avec le Code de la sécurité sociale et ses textes d'application, et sont créées sous le même régime, lui-même exposant que l'URSSAF [Localité 4] a été créée par un arrêté du 25 juillet 2013.

10. - Les développements de M. [P] sur la capacité des URSSAF à recevoir des dons et des legs n'apportent aucun élément utile au débat, au vu de ces constatations et dans la mesure où le présent litige ne porte ni sur des dons ni sur des legs.

De même, les développements de M. [P] sur la CNAM, l'ORGANIC et la CANCAVA et d'autres caisses ne sont pas utiles au débat dans le présent litige qui l'oppose à l'URSSAF [Localité 4].

Par ailleurs, les développements de M. [P] sur la Caisse nationale du Régime social des indépendants, à l'identifiant SIREN [N° SIREN/SIRET 2] fermé depuis le 31 décembre 2019 mais toujours en activité entre 2019 et 2022 au regard d'extraits Kbis du GIE [5] mentionnant le Régime Social des Indépendants comme un de ses membres avec l'identifiant [N° SIREN/SIRET 2] au RCS de Paris, sont sans utilité dans le présent litige qui porte sur des cotisations au RSI antérieures, datant de l'année 2016. Il convient de souligner ici que l'article L. 611-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 9 décembre 2005 au 1er janvier 2018, précisait que : « Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1. »

Également, M. [P] n'apporte aucun élément pour justifier que les URSSAF pourraient être des personnes morales de droit public comme il se contente de l'évoquer dans ses conclusions. A cet égard, il convient de rappeler que l'article L. 211-16 du Code de la sécurité sociale dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du même code, à savoir notamment l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 du même code.

11. - M. [P] n'explique pas l'intérêt de la discussion menée sur la forme juridique et la personnalité juridique de l'URSSAF [Localité 4], en sachant qu'il apporte lui-même les éléments de réponse et, surtout, alors qu'il est de jurisprudence constante que les URSSAF, instituées par l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, sans avoir à justifier d'un dépôt de statuts en préfecture et régulièrement approuvés par l'autorité compétente (Soc., 1er mars 2001, 99-15.026 ; Civ. 2, 12 novembre 2020, 19-21.529).

12. - M. [P], qui se prévaut des articles 5, 11, 32, 54 et 648 du Code de procédure civile pour obtenir un jugement, une réponse à ses demandes de justification, la reconnaissance d'une absence de capacité à agir de l'URSSAF sur la base d'actes de procédure réguliers, oppose en vain un déni de justice, selon les termes de l'article L. 141-3 du Code de l'organisation judiciaire, en cas de jugement sur le fond par la cour et à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry. Il n'apporte pas davantage d'éléments sur une « discrimination », juste évoquée d'un mot, dont il aurait été l'objet par les premiers juges.

De fait, les premiers juges avaient déjà noté que M. [P] ne soulevait aucun moyen pour contester le montant des cotisations qui lui étaient réclamées. La cour constate qu'il en va toujours de même en cause d'appel et que M. [P] n'apporte aucun élément au fond du litige ni sur la régularité de la procédure de recouvrement dont il est spécialement l'objet.

13. - Contrairement à ce qu'évoque l'appelant en alléguant une absence de droit au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, l'URSSAF justifie pour sa part la mise en recouvrement des cotisations dues au titre du RSI, en application du transfert de compétence organisé par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, et du régime des cotisations obligatoire découlant de l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, au regard du fait que M. [P] était affilié en raison de son activité en nom propre de commerce en gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques et de logiciels.

La contrainte a été signifiée en l'absence de règlement des cotisations définitives dues au titre de l'année 2016 et calculées sur les revenus déclarés, en sachant que l'URSSAF a abandonné les majorations de retard.

14. - M. [P] n'apporte aucune argumentation ni aucun élément pour contester la condamnation par le tribunal au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles en première instance.

15. - Le jugement sera donc intégralement confirmé.

16. - L'URSSAF demande la condamnation de M. [P] à des dommages et intérêts au seul motif qu'il poursuivrait un but purement dilatoire en retardant le paiement des cotisations et contributions sociales. Toutefois, le jugement ayant été prononcé avec exécution provisoire en application des dispositions du Code de la sécurité sociale, l'appel n'a pas pu retarder le recouvrement des sommes dues. Cette demande sera donc rejetée.

17. - M. [P] supportera les dépens de la procédure en appel.

L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF [Localité 4] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [P] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Dit n'y avoir lieu à constater un appel non soutenu,

Déclare l'appel recevable,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 29 novembre 2021

Y ajoutant,

Déboute l'URSSAF [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [W] [P] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [W] [P] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/03090
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;22.03090 ?
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