N° RG 22/02772 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOTG
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Roxane VIGNERON
la SELARL PRAGMA JURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/05253) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 7 avril 2022, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022
APPELANTE :
Mme [F] [L] [C]
de nationalité Française
Chez [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Roxane VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004759 du 14/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Association ENTRAIDE PIERRE VALDO subrogée dans les droits et obligations de l'Association LA RELEVE, Association Loi 1901, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son administrateur provisoire la SELARL AJUP administrateur judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par convention du 7 mai 2018, l'association La Relève, délégataire par convention avec l'Etat d'une mission d'hébergement et d'un service d'accompagnement des familles en situation administrative complexe (SAFEC), a mis à la disposition de Mme [F] [L] [C] un local d'habitation situé [Adresse 1]).
Par assignation en date du 19 novembre 2020, l'association la Relève, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL AJUP, administrateur judiciaire, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'ordonner l'expulsion de Mme [F] [L] [C].
Par jugement en date du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- reçu l'intervention volontaire à la procédure de l'association Entraide Pierre Valdo, subrogée dans les droits de l'association La Relève ;
- constaté la résiliation de plein droit de la convention d'occupation précaire liant les parties à compter du jugement ;
- constaté que Mme [F] [L] [C] était occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à compter de ce jour ;
- dit que Mme [F] [L] [C] devrait libérer les lieux ;
- ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de Mme [F] [L] [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 1] ;
- débouté l'association Entraide Pierre Valdo, subrogée dans les droits de l'association La Relève, de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté Mme [F] [L] [C] de ses demandes de délais ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné Mme [F] [L] [C] à supporter les dépens de l'instance en ce compris les frais de sommation du 20 mai 2019.
Par déclaration d'appel en date du 18 juillet 2022, Mme [F] [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, l'association Entraide Pierre Valdo a interjeté appel incident.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, l'appelante principale demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré ;
- réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte et rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouter l'association Entraide Pierre Valdo, venant aux droits de l'association La Relève, de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, octroyer un délai de trois ans à la famille [C] pour libérer les lieux ;
- en tout état de cause, débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, condamner l'association Entraide Pierre Valdo, venant aux droits de l'association La Relève à payer la somme de 2 000 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État, et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas remplies puisque l'assocation La Relève ne produit aucun élément démontrant que la contrat n'aurait pas été prolongé par le conseil général alors que c'est au contraire elle qui a mis fin à sa mission d'accompagnement social ;
- en estimant qu'il existait un prêt à usage alors qu'il était justifié d'une convention entre les parties, le juge de première instance a entâché son jugement d'une erreur de droit ;
- en ne procédant pas à une contrôle de proportionnalité sur les conséquences pour chacune des parties de l'octroi d'un délai ou de l'absence d'octroi d'un tel délai, la juge de première instance a entâché son jugement d'une erreur de droit, et a omis d'examiner les conséquences de sa décision au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la demande de condamnation financière des occupants est mal-fondée alors que la mise à disposition ne porte que sur deux chambres et que la convention d'occupation précaire prévoyait une gratuité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, l'association Entraide Pierre Valdo demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
reçu son intervention volontaire
constaté la résiliation de plein droit de la convention d'occupation précaire liant les parties à compter du jugement ;
constaté que Mme [F] [L] [C] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à compter du jugement ;
dit que Mme [F] [L] [C] devrait libérer les lieux ;
ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de Mme [F] [L] [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique du logement sis [Adresse 1] ;
débouté Mme [F] [L] [C] de ses demandes de délais ;
condamné Mme [F] [L] [C] à supporter les dépens de l'instance en ce compris les frais de sommation du 20 mai 2019 ;
- réformer le surplus et au contraire statuer dans le sens suivant :
débouter Mme [F] [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux, Mme [F] [L] [C] étant restée dans l'appartement irrégulièrement empêchant l'association La Relève, aux droits de laquelle vient l'association Entraide Pierre Valdo, d'assurer ses autres missions de service public d'hébergement ;
' condamner Mme [F] [L] [C] à verser à l'association La Relève, aux droits de laquelle vient l'association Entraide Pierre Valdo, une indemnité d'occupation d'un montant de 595,48 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges payés par l'association la Relève à compter du 30 juin 2019 et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
' condamner Mme [F] [L] [C] à verser à l'association La Relève aux droits de laquelle vient l'association Entraide Pierre Valdo une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à libération effective des lieux ;
- en tout état de cause, condamner Mme [F] [L] [C] à verser à l'association La Relève, aux droits de laquelle vient l'association Entraide Pierre Valdo, une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur l'instance d'appel, et aux dépens d'appel.
L'association Entraide Pierre Valdo soutient que :
- la qualification du lien unissant l'association La Relève et la famille [C] définit le régime juridique applicable à la cessation deleurs relations ;
- à titre principal, elle estime que la clause résolutoire est applicable en raison de la rupture de fait du contrat par le Département ;
- à titre subsidiaire, en l'absence de contrepartie financière à la mise à disposition d'un logement, les relations contractuelles entre l'association La Relève et les occupants sont régies par les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, c'est à dire le prêt à usage ou commodat ;
- dans la mesure où les occupants se maintiennent dans les lieux depuis la sommation et alors que le prêt à usage est résilié, les occupants sont sans droit ni titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [F] [L] [C] demande l'annulation du jugement déféré sans invoquer de moyen de nullité. Celle-ci sera donc rejetée.
1. Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de la convention liant les parties sous la qualification de 'contrat d'occupation précaire dans le cadre de l'aide sociale à l'hébergement' et signé le 7 mai 2018, il est prévu la mise à la disposition de Mme [C] et ses enfants deux chambres dans un appartement situé [Adresse 1] (article 1er) ainsi que la clause résolutoire suivante (article 10 b)) :
« Résiliation à l'initiative de l'association :
L'association se réserve le droit de mettre fin à la convention d'occupation précaire dans le cadre de l'aide sociale à l'hébergement, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- en cas de refus de prolongation du contrat par le Conseil général ;
- en cas d'absence du logement durant une période de plus de 10 jours et sans négociation préalable avec un responsable de l'association ;
- en cas de non-respect du contrat d'accompagnement social (projet pédagogique - règlement intérieur) ;
- en cas de non-respect d'une ou plusieurs des obligations mentionnées dans cette convention ;
- en cas de cessation du contrat de location que l'association a passé avec le bailleur ;
- en cas de refus de la famille occupante d'une offre de relogement adaptée à la configuration familiale selon les principes régissant l'attribution de logement sociaux ;
- en cas de proposition d'hébergement sur une autre structure.
En cas d'inexécution de l'un des obligations prévues ci-dessus, la convention d'occupation précaire dans le cadre de l'aide sociale à l'hébergement sera résiliée de plein droit, huit jours après réception d'une mise en demeure, notifiée par l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse.
Si la famille refuse de quitter le logement, l'association se réserve alors le droit de saisir le tribunal d'instance, statuant en matière de référé, pour voir constater acquise le jeu de la clause résolutoire et solliciter l'expulsion de l'hébergé (la lettre recommandée rappellera l'intégralité de la clause résolutoire) ».
La convention liant Mme [C] et l'association la Relève prévoit également en son article 4 : « le présent contrat d'hébergement est conclu pour une durée de six mois à compter du 4 mai 2018 renouvelable par décision du Conseil départemental [...].
De plus, ce contrat prendra fin de plein droit même avant l'arrivée du terme fixé dans les cas où l'article 10 'clauses résolutoires' serait mis en oeuvre par l'une ou l'autre des parties signataires à cette convention ».
Selon une convention de partenariat du 27 août 2017, la Département de l'Isère a confié à l'association la Relève la mission d'hébergement des parents isolés avec enfant jusqu'au 31 décembre 2019.
Il ressort d'un courrier du conseil départemental de l'Isère du 12 mars 2019 que l'association La Relève, aux droits de laquelle vient l'association Entraide Pierre Valdo, a pris la décision de mettre fin à compter du 30 juin 2019 à sa mission 'd'accompagnement social des ménages avec enfant mineur sans abri et en situation administrative complexe (dispositif SAFEC)' et que le Conseil départemental a accepté cette demande.
Selon un courrier du 8 mars 2019, deux conseillers départementaux ont indiqué au directeur de l'association la Relève s'être opposés à l'approbation d'un avenant n° 3 à la convention liant l'association au Département et à des 'coupes budgétaires'.
L'association la Relève a remis en main propre à Mme [C] le 15 février 2019 un courrier aux termes duquel elle lui a demandé de libérer le logement mis à sa disposition avant le 30 juin 2019 en raison de l'arrêt du financement de cette activité.
Cette demande a été réitérée par courrier du 10 mai 2019 puis par signification de sommation de quitter le logement par acte d'huissier du 20 mai 2019.
Il est ainsi constant et non contesté que le Conseil départemental a réduit les subventions accordées à l'association la Relève, la mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa mission d'hébergement au titre de l'Aide sociale.
Par suite, c'est donc à raison que la juridiction de première instance a considéré que la circonstance que le Conseil départemental avait mis fin au contrat le liant à l'association la Relève n'était pas établie.
Cependant, en application de l'article 4 de la convention d'occupation précaire, celle-ci a été renouvelée, au moins tacitement le 4 novembre 2018 pour six mois. En revanche, eu égard à la teneur du courrier du 12 mars 2019, il ne peut être considéré qu'elle a été renouvelée le 4 mai 2019 pour six mois.
Selon l'article 1211 alinéa 2 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
En l'espèce, en l'absence de délai de préavis prévu au contrat, l'association La Relève était tenue de prévenir Mme [C] de la fin de celui-ci dans un délai raisonnable.
Mme [C] a été informée de la fin de la convention le 15 février 2019 pour une fin de contrat fixée au 30 juin 2019, soit plus de quatre mois avant, ce qui constitue un délai de préavis raisonnable.
Par suite, sans qu'il y ait lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire, il convient de constater que Mme [C] est occupante du logement sans droit ni titre depuis le 30 juin 2019 et d'ordonner son expulsion.
2. Sur la demande de délai
Selon l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Selon l'article L.412-1 alinéa 1er de ce même code, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
En l'espèce, le commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [C] le 20 mai 2019 mais la pièce produite est incomplète et ne permet pas de s'assurer que Mme [C] en a eu connaissance.
Par suite, elle devait quitter les lieux dans le délai de deux mois suivant le jugement déféré soit le 7 juin 2022.
Alors-même qu'elle a été avisée au préalable de ce qu'elle devait envisager de quitter le logement dès le 15 février 2019 et qu'elle a bénéficié d'un accompagnement social pour préparer un relogement, il n'est pas disproportionné en regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, du droit à la dignité humaine et du droit à la vie privée et familiale de rejeter la demande de Mme [C] de bénéficier d'un délai supplémentaire.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
3. Sur la demande d'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation vise à compenser le préjudice causé à l'association en raison de l'occupation sans droit ni titre du logement par Mme [C].
Dès lors que, comme l'a relevé la juridiction de première instance, il ressort de la convention d'occupation précaire que Mme [C] n'a la jouissance privative que d'une partie du logement et qu'il n'est pas établi le nombre de personnes occupant le logement, il n'est pas démontré que l'association Entraide Pierre Valdo subit un préjudice en raison du maintien de Mme [C] dans les lieux, alors-même que la convention d'occupation précaire prévoit une mise à disposition gratuite des lieux.
Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
4. Sur la demande d'astreinte
Selon l'article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, il apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la présente décision de l'assortir d'une astreinte de 100 euros par semaine pendant une durée de six mois.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- constaté la résiliation de plein droit de la convention d'occupation précaire liant les parties à compter du jugement ;
- constaté que Mme [F] [L] [C] était occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à compter du jugement ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à constater la résiliation de plein droit de la convention d'occupation précaire liant les parties ;
Constate que Mme [F] [L] [C] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] depuis le 30 juin 2019 ;
Dit qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut d'exécution volontaire, Mme [F] [L] [C] sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par semaine de retard, et ce pendant une durée de six mois ;
Condamne Mme [L] [F] [C] à verser à l'association Entraide Pierre Valdo la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [L] [F] [C] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE