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30/04/2024 | FRANCE | N°22/00785

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 avril 2024, 22/00785


N° RG 22/00785 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LH7U



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



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la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


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2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024



Appel d'un jugement (N° R.G. 19/00090) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 22 février 2022





APPELANTES :



S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ...

N° RG 22/00785 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LH7U

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 19/00090) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 22 février 2022

APPELANTES :

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 6]

La société CARS BERTHELET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentées et plaidant par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Mme [Y] [U] née [S]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 3]

Société MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

GROUPE MAIF Entité Sinistre

[Localité 5]

représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANT FORCÉ :

M. . L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Ligas en ses observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 janvier 1993, Mme [Y] [S] épouse [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la SA cars Berthelet, assuré auprès de la SA Axa France IARD.

Par jugement du 17 mai 1995, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a prononcé un partage de responsabilité par moitié, ordonné une expertise médicale et condamné la SA cars Berthelet à verser à Mme [S] épouse [U] une provision de 20 000 francs.

Par arrêt du 10 juin 1997, la cour d'appel de Grenoble a confirmé cette décision, et évoquant sur les postes des préjudices personnels et matériels, condamné la société Cars Berthelet à payer à Mme [U] la somme de 39 000 francs.

Mme [U] a été examinée à deux reprises par le docteur [C], mandaté par son assureur, la SA MAIF, qui a constaté une première aggravation de son état de santé en 2010, puis une seconde en 2014.

Par ordonnance du 12 avril 2017, le juge des référés, saisi par Mme [U], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] et fixé à 4 000 euros la provision due à Mme [U].

Le docteur [E] a déposé un rapport définitif le 28 septembre 2017 et un complément le 8 novembre 2017.

Par assignations en date du 28 décembre 2018 et du 7 janvier 2019, Mme [U] et son assureur, la SA MAIF, ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir la liquidation de ses préjudices et la désignation d'un expert ergothérapeute pour évaluer ses frais d'aménagement de logement, ses frais de tierce personne après consolidation et ses frais de matériel.

Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- fixé les préjudices de Mme [Y] [U] née [S] comme suit :

préjudices patrimoniaux temporaires : tierce personne : 1 134 euros ;

préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

déficit fonctionnel temporaire : 3 353,50 euros ;

souffrances endurées : 6 000 euros ;

préjudices extrapatrimoniaux permanents :

préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;

préjudice d'agrément : 2 000 euros ;

soit un total de 13 987,50 euros ;

- dit qu'en regard du partage de responsabilité de 50 % le solde à revenir à Mme [Y] [U] née [S] est de 6 993,75 euros,

- sursis à statuer sur le poste afférent au déficit fonctionnel permanent en l'absence de décompte de la MGEN, ainsi que sur l'indemnisation au titre de l'arrêt de la conduite automobile ;

- condamné en conséquence in solidum la SA Cars Berthelet et la société Axa France IARD à verser à Mme [Y] [U] née [S] la somme de 6 993,75 euros à titre de réparation de ses préjudices corporels (hors préjudices patrimoniaux permanents et déficit fonctionnel permanent), en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente de décision ;

- dit qu'il conviendrait de déduire de ce montant les provisions versées ;

- condamné in solidum, après partage de responsabilité, la SA Cars Berthelet et la société AXA France IARD à verser à la société MAIF la somme de 1 410,91 euros au titre des frais médicaux non remboursés ;

- ordonné avant dire droit une expertise sur la liquidation des préjudices patrimoniaux post consolidation s'agissant des postes de préjudices correspondant aux frais matériels, d'aménagement du logement et des frais de tierce personne, et commis pour y procéder Mme [R] [W], à charge pour Mme [U] de consigner la somme de 800 euros avant le 31 décembre 2021 ;

- condamné in solidum la SA Cars Berthelet et la société Axa France IARD à verser à Mme [Y] [U] née [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents ;

- déclaré le jugement commun et opposable à la MGEN ;

- sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration d'appel en date du 22 février 2022, la SA Axa France IARD et la SAS cars Berthelet ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf celles concernant l'évaluation des préjudices temporaires de Mme [U].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022, Mme [Y] [S] épouse [U] et la SA MAIF ont interjeté appel incident.

Mme [U] a de nouveau été examinée par le docteur [C] qui a constaté une nouvelle aggravation en 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SA Axa France IARD et la SAS cars Berthelet demandent à la cour de :

1. concernant les aggravations de 2010 et 2014 :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé les préjudices de Mme [U] s'agissant des préjudices patrimoniaux avant consolidation et des préjudices extrapatrimoniaux suivants, avant application du taux de responsabilité de 50 % :

frais divers/tierce personne : 1 134 euros ;

déficit fonctionnel temporaire : 3 353,50 euros ;

souffrances endurées : 6 000 euros ;

préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;

- infirmer le jugement sur les autres chefs de jugement et statuant à nouveau :

juger que Mme [U] n'a formulé aucune demande d'irrecevabilité de la demande de la concluante tendant à voir déclarer prescrite son action en indemnisation de ses préjudices initiaux survenus à la suite de son accident de la circulation survenu en 1993, dans ses premières conclusions d'intimée notifiées le 17 août 2022 ;

subsidiairement :

juger la demande de prescription de la concluante recevable ;

juger Mme [U] prescrite en son action en indemnisation de ses préjudices initiaux survenus à la suite de son accident de la circulation survenu en 1993 ;

constater que la créance définitive de la MGEN, organisme de sécurité social de Mme [U], n'est pas versée aux débats ;

débouter Mme [U] de ses demandes formées au titre de son appel incident sur les postes de préjudice de déficit fonctionnel permanent, assistance tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, son préjudice esthétique permanent et son préjudice d'agrément ;

débouter Mme [U] de sa demande d'expertise et de désignation d'un ergothérapeute ;

débouter Mme [U] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice en lien avec son aggravation ;

fixer les préjudices permanents suivants de Mme [U] concernant ses aggravations comme suit :

frais de logement adapté : 6 480 euros avant partage de responsabilité ;

tierce personne post consolidation (en ce compris le préjudice relatif à l'impossibilité de conduire) : rejet ;

dépenses de matériels futures : rejet ;

préjudice d'agrément : rejet ;

subsidiairement, sur les frais de logement adapté, l'assistance tierce personne permanente et les dépenses de matériels futures, si par extraordinaire la cour estimait une nouvelle mesure d'expertise utile, dans ce cas,désigner tel médecin expert de son choix, avec pour mission de quantifier les besoins et les aménagements nécessaires pour palier l'autonomie de Mme [U] en seul lien de causalité avec les séquelles de l'aggravation à l'exclusion de celles issues de l'état initial, lequel expert aura s'il l'estime utile, la possibilité de se faire assister par un ergothérapeute pour la réalisation d'un bilan d'autonomie contradictoire ;

constater que Mme [U] n'a formulé aucune demande d'indemnisation de ses frais de santé non remboursés ;

débouter la MAIF de sa demande de condamnation in solidum de 2 821,81 euros dirigée à l'encontre de Axa France IARD et la société cars Berthelet au titre de sa créance pour les frais de santé non remboursés, en l'absence de la créance de la MGEN ;

prendre acte de l'accord des concluants sur le règlement des frais de santé actuels pris en charge par l'Agent judiciaire de l'Etat pour la somme de 3 689,22 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros, avant partage de responsabilité ;

débouter purement et simplement l'Agent judiciaire de l'Etat de ses demandes formées au titre de prétendues prestations servies au titre de pertes de gains actuels pour les montants de 3 508,65 euros et 3 088,42 euros ;

débouter l'Agent judiciaire de l'Etat de toute demande formée au titre d'un prétendu recours subrogatoire au titre de frais médicaux futurs sans objet avec les aggravations déclarées de 2010 et 2014 ;

réserver le poste de préjudice 'déficit fonctionnel permanent' dans l'attente de la production de la créance de la MGEN, et subsidiairement, allouer la somme de 5 085 euros au titre de ce poste ;

constater que par jugement du 17 mai 1995, la responsabilité de la société

cars Berthelet a été retenue à hauteur de 50 %, et en conséquence, juger que devra nécessairement s'appliquer sur toutes allocations indemnitaires le taux de responsabilité de 50 % ;

déduire de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société Axa, la provision de 4 000 euros payée à Mme [U] à la suite de l'ordonnance en référé du 12 avril 2017 ;

2. concernant l'existence d'une nouvelle aggravation en 2023 :

- prendre acte de ce que les concluantes ne s'opposent pas à l'organisation d'une

mesure d'expertise judiciaire destinée à se prononcer sur l'existence d'une nouvelle aggravation de l'état de Mme [U] qui serait survenue en 2023 en lien de causalité avec l'accident survenu le 12 janvier 1993 ;

- en conséquence, désigner le docteur [E] en qualité d'expert judiciaire, avec la mission qu'elle propose ;

- en tout état de cause, débouter Mme [U], la MAIF et l'Agent judiciaire de l'Etat de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SA MAIF et Mme [Y] [S] épouse [U] demandent à la cour de :

- à titre principal :

confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un expert ergothérapeute ;

prendre acte de la nouvelle aggravation de l'état de santé de Mme [U] et en conséquence ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale qui sera confiée au docteur [E] ;

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour n'ordonnait pas une nouvelle expertise médicale en cause d'appel :

dire et juger que la demande de la société AXA de voir constater l'action prescrite de Mme [U] est irrecevable devant la cour car il s'agit d'une demande nouvelle ;

donner acte à la concluante de la mise en cause de l'Agent judiciaire de l'Etat dans le cadre de la présente procédure afin que celui-ci puisse produire aux débats le décompte des sommes versées à Mme [U] dans le cadre de l'aggravation ;

- en tout état de cause :

déclarer non fondé l'appel de la SA Axa et de la SAS cars Berthelet ;

déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [U] portant sur les frais d'aide humaine temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonction permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique permanent et en conséquence réformer le jugement déféré de ces chefs ;

condamner la SA AXA et la SAS cars Berthelet in solidum à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

frais d'aide humaine : 1 260 euros ;

déficit fonctionnel temporaire : 3 827 euros ;

pretium doloris : 6 000 euros ;

déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros ;

préjudice d'agrément : 5 000 euros ;

indemnisation de l'impossibilité de conduire : sursis à statuer et à titre subsidiaire : 8 000 euros ;

préjudice esthétique : 2 000 euros ;

condamner la SA AXA et la SAS cars Berthelet in solidum à payer à Mme [U] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondées ses demandes en paiement ;

- condamner in solidum la société cars Berthelet et la compagnie Axa assurance IARD à lui payer la somme de 11 448,29 euros, outre intérêt de droit à compter de la notification de ses premières conclusions ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- juger qu'il se réserve le droit d'exercer un recours administratif au titre des frais médicaux futurs auprès de la société cars Berthelet et de la compagnie Axa à l'issue de l'instance judiciaire en cours ;

- condamner in solidum la société cars Berthelet et la compagnie Axa assurance IARD à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Le conseiller-rapporteur a sollicité les observations des parties par note en délibéré concernant la recevabilité de la demande d'expertise concernant l'aggravation survenue en 2023. Les parties n'ont formulé aucune observation avant le délai fixé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation

a) sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Moyens des parties

Mme [Y] [S] épouse [U] et la SA MAIF soutiennent que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable comme s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel.

La SA Axa France IARD et la SAS cars Berthelet répondent que leur demande tendant à ce qu'il soit constaté la prescription de l'action en indemnisation au titre des postes de frais d'aménagement du logement, des frais de tierce personne permanente et des frais de matériel est recevable comme n'étant pas une demande nouvelle mais une fin de non-recevoir permettant de faire écarter les prétentions adverses, et la demande d'irrecevabilité n'a pas été présentée dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 919.

Réponse de la cour

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Axa France IARD n'est pas une prétention nouvelle et est recevable même en cause d'appel.

b) sur la prescription des demandes

Moyens des parties

La SA Axa France IARD et la SAS cars Berthelet soutiennent que Mme [U] a été consolidée de son préjudice initial à la date du 1er septembre 1995 et que la prescription était acquise au jour de l'introduction de l'instance en référé ou de celle au fond. Ils en déduisent que les demandes de Mme [U] sont irrecevables.

Mme [U] et la SA MAIF n'ont pas répliqué sur ce point.

Réponse de la cour

En application de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [O] du 30 avril 1996 que la consolidation de l'état de santé de Mme [U] a été fixée au 1er septembre 1995 ensuite de l'accident du 12 janvier 1993.

Par arrêt du 10 juin 1997, la cour d'appel a fixé le préjudice corporel de Mme [U] comme suit :

- souffrances endurées : 45 000 francs ;

- préjudice esthétique : 10 000 francs ;

- préjudice d'agrément : 60 000 francs.

Par suite, Mme [U] n'est plus recevable à solliciter l'indemnisation des postes de préjudices patrimoniaux temporaires et définitifs existants au 1er septembre 1995.

Néanmoins, la prescription de la demande initiale n'empêche pas une demande en aggravation (Civ. 2ème, 23 mars 2017, n° 16-15.139).

Il conviendra donc d'examiner la question de la prescription sur chacun des postes de préjudice concernés.

2. Sur la demande d'indemnisation de Mme [U]

a) sur l'assistance par tierce personne temporaire

Moyens des parties

Mme [U] demande l'indemnisation d'une assistance par tierce personne temporaire à raison de 3 heures par semaine pendant 21 semaines, pour la somme de 1 260 euros.

La SA Axa France IARD et la SAS cars Berthelet sollicitent la confirmation du jugement déféré et soutiennent que l'on ne saurait indemniser l'aide familiale de manière équivalente au coût qui aurait été exposé en cas de recours à un service prestataire, alors même qu'il est établi que la victime n'a pas eu recours à de tels services et propose un taux horaire de 18 euros.

Réponse de la cour

Les parties ne contestent pas le besoin en aide humaine de Mme [U] tel qu'évalué par l'expert à trois heures par semaine pendant 21 semaines.

L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ou bénévole (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

Sur la base d'un taux horaire de 20 euros, le préjudice subi par Mme [U] peut être fixé à la somme de 1 260 euros [21 x 3 x 20].

L'évaluation demandée par Mme [U] à la somme de 1 260 euros doit donc être retenue et le jugement déféré infirmé sur ce point.

b) sur les dépenses de santé

Moyens des parties

La MAIF sollicite le remboursement de la somme de 2 821,81 euros correspondant à des frais de transport, d'honoraires et de frais médicaux non pris en charge par la mutuelle MGEN.

La SA Axa France IARD et la SAS cars Berthelet soutiennent que sans les justificatifs de règlement de frais médicaux à Mme [U] et sans créance de la MGEN, il est impossible de condamner la société AXA France et son assurée à payer quoique ce soit à la MAIF ou à Mme [U].

Réponse de la cour

Le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations (Assemblée plénière, 31 octobre 1991, n° 89-11.514, 88-19.689 et 88-17.449) et doit surseoir à statuer (Crim., 18 mars 2014, n° 12-87.521) ou enjoindre le tiers payeur à produire le décompte de ses débours (Civ. 2ème, 16 janvier 2004, n° 12-28.119). 

L'Agent judiciaire de l'Etat justifie avoir assumé la charge de dépenses de santé actuelles pour un montant total de 3 689,22 euros.

Il ressort d'un courrier du 13 avril 2022 que la MGEN n'a pas pris en charge les soins en lien avec l'accident qui est qualifié d'accident du travail, ce qui est confirmé par un courrier de l'Académie de Grenoble, employeur de Mme [U], en date du 25 avril 2022.

Néanmoins, il ressort des pièces produites par Mme [U] et la SA MAIF que la MGEN a pris en charge certains frais médicaux en 2012 (pièces n° 21 et 22).

Par suite, il convient de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice et d'inviter la MGEN à produire le décompte de ses débours.

c) sur la perte de gains professionnels actuels

Moyens des parties

L'Agent judiciaire de l'Etat sollicite le remboursement de la rémunération de Mme [U] pour un montant de 3 508,65 euros et les charges patronales afférentes pour un montant de 3 088,42 euros.

La SA Axa France IARD et la société Cars Berthelet concluent au rejet de la demande et soutiennent que la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat porte sur des périodes antérieures aux aggravations de 2010 et 2014.

Réponse de la cour

La perte de gains professionnels restée à la charge de l'Etat concernent les années 1997, 2006 et 2008, et ne correspondent pas aux périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert judiciaire.

Il n'est donc pas établi que ces frais restés à la charge de l'employeur sont en lien avec une aggravation des conséquences de l'accident du 12 janvier 1993.

Il convient donc de débouter l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande à ce titre.

d) sur le déficit fonctionnel temporaire

Moyens des parties

Mme [U] sollicite l'indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenus par l'expert judiciaire sur la base de 30 euros par jour.

La SA Axa France IARD et la société Cars Berthelet demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu une indemnisation de 25 euros par jour.

Réponse de la cour

Aux termes de ses conclusions, qui ne sont pas contestées par les parties, l'expert judiciaire a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes en lien avec les aggravations constatées en 2010 et 2014 :

- déficit fonctionnel temporaire total : du 13 mai au 15 mai 1996, le 30 octobre 2013 et le 7 décembre 2016 ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % : du 16 au 31 mai 1996 ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel 20 % : du 12 octobre au 27 novembre 2010, du 31 octobre 2013 au 15 décembre 2013, du 8 décembre 2016 au 31 janvier 2017 ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % : du 1er juin au 1er juillet 1996, du 26 octobre 2010 au 14 janvier 2011, du 16 décembre 2013 au 28 février 2014, du 1er février 2017 au 15 mars 2017 ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel 7 % : du 1er mars 2014 au 7 décembre 2016.

Sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, il convient de fixer à la somme de 3 827 euros ce poste de préjudice, et d'infirmer en conséquence le jugement déféré.

d) sur le déficit fonctionnel permanent

Moyens des parties

Mme [U] demande la fixation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 12 600 euros aux motifs que la MGEN n'intervient pas dans l'indemnisation des accidents et maladies professionnels.

La SA Axa France IARD et la société Cars Berthelet concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente de la production du décompte de la MGEN, et à titre subsidiaire offrent la somme de 10 170 euros.

Réponse de la cour

La pension d'invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème, 6 juillet 2023, n° 21.24-283).

Par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente de la production du décompte de la MGEN.

L'expert judiciaire a conclu que Mme [U] présentait un déficit fonctionnel permanent de 40 %, ensuite des aggravations de 2010 et 2014, alors qu'il avait été évalué à 33 % en 2016.

Compte tenu de l'âge de Mme [U] au jour de la consolidation de son état suite aux aggravations de 2010 et 2014, le 15 mars 2017 (63 ans), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 11 340 euros.

e) sur le préjudice d'agrément

Moyens des parties

Mme [U] sollicite une indemnité complémentaire aux motifs que l'indemnisation perçue antérieurement ses activités de cheval et de natation et que le préjudice dont elle demande réparation est distinct en ce qu'il concerne la marche à pied.

La SA Axa France IARD et la société Cars Berthelet soutiennent que ce poste de préjudice a déjà donné lieu à indemnisation.

Réponse de la cour

Aux termes du rapport d'expertise déposé le 30 avril 1996, le docteur [O] a conclu : « Les séquelles neuro-sensorielles et neuropsychologiques [...] ne permettent pas la reprise de la plupart des activités personnelles de loisir cuturel ou sportif que la victime pratiquait lors de l'accident », après avoir relevé que « la marche s'effectue avec un élargissement du polygone de sustentation, elle est très instable ; l'appui monopodal est mal tenu, surtout à gauche ».

Aux termes du rapport du 28 septembre 2017, le docteur [E] n'a pas retenu de préjudice d'agrément en dépit des déclarations de Mme [U] concernant une aggravation de ses activités d'agrément.

Il se déduit de ces conclusions que Mme [U] subissait déjà en 1996 un préjudice d'agrément lié à ses difficultés à marcher, l'ayant conduit à cesser toutes ses activités habituelles, et pas seulement la natation et l'équitation.

Par suite, Mme [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice d'agrément distinct de celui déjà réparé par arrêt du 10 juin 1997.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter Mme [U] de sa demande d'indemnisation à ce titre.

f) sur le préjudice lié à l'incapacité de conduire

Moyens des parties

Mme [U] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 8 000 euros.

La SA Axa France IARD soutient que la demande concernant l'impossibilité pour Mme [U] de conduire n'a aucun lien avec une aggravation de son état.

Réponse de la cour

Aux termes du rapport d'expertise déposé le 30 avril 1996, le docteur [O] a conclu : « Celle-ci (Mme [U]) devrait cependant être capable à plus longue échéance de reprendre la conduite automobile sur des trajets connus et courts ».

Aux termes du rapport du 28 septembre 2017, le docteur [E] a conclu :

« son état n'est pas compatible avec la reprise de la conduite automobile quelle que soit l'adaptation du véhicule ».

Il est ainsi objectivé une aggravation de ce poste de préjudice en lien avec les aggravations de l'état de Mme [U].

Comme l'a estimé la juridiction de première instance, cette perte d'autonomie sera à prendre en compte au titre de l'assistance par tierce personne permanente nécessitée par l'état d'aggravation de l'état de santé de la victime.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

g) sur l'indemnisation due à Mme [U]

Aux termes du jugement rendu le 17 mai 1995, le tribunal a jugé que la société Cars Berthelet était responsable pour moitié du préjudice subi par Mme [U].

Par suite, l'indemnisation due par la SA Axa France IARD et la société Cars Berthelet à Mme [U] s'établit comme suit :

Postes de préjudice

Evaluation

Indemnité à la charge du responsable

Indemnité due à la victime

Indemnité due à l'Etat

Indemnité due à la MGEN

Dépenses de santé actuelles

sursis à statuer

Assistance par tierce personne temporaire

1 260 euros

1 260/2

= 630 euros

630 euros

Déficit fonctionnel temporaire

3 827 euros

3 827/2

= 1 913,50 euros

1 913,50 euros

Souffrances endurées

6 000 euros

6 000/2

= 3000 euros

3000 euros

Déficit fonctionnel permanent

11 340 euros

11 340/2

= 5 670 euros

5 670 euros

Préjudice d'agrément

0

Préjudice esthétique permanent

1 500 euros

1 500/2

= 750 euros

750 euros

Total

11 963,50 euros

Par suite, il convient de condamner in solidum la SA Axa France IARD et la société Cars Berthelet à verser à Mme [I] [U] la somme de 11 963,50 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées.

2. Sur les demandes d'expertise

a) sur la demande d'expertise medicale relative à une nouvelle aggravation

En dépit de l'accord des parties sur ce point, la cour d'appel n'est pas saisie de cette aggravation en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable.

b) sur la demande d'expertise en ergothérapie

Moyens des parties

Mme [U] sollicite l'organisation d'une expertise confiée à un ergothérapeute pour évaluer son besoin en tierce personne permanente, ses frais de logement adapté et ses dépenses de santé futures.

La SA Axa France IARD et la SAS cars Berthelet s'y opposent et soutiennent que :

- les doléances de Mme [U] en 1996 en lien avec ses séquelles initiales sont les mêmes que celles relevées dans le rapport de l'ergothérapeute sur lequel se base le tribunal pour ordonner une expertise, et sont en lien avec les séquelles reconnues par le docteur [O] en 1996 ;

- une nouvelle expertise confiée à un ergothérapeute est inutile en regard des deux expertises versées au dossier et qui concluent à l'absence de tierce personne permanente et limitent les frais d'aménagement du logement, et seul un médecin est compétent sur le plan médical pour faire la part des séquelles relevant de l'état initial et de l'aggravation ;

- le renouvellement de semelles orthopédiques ne saurait justifier une mesure d'expertise dès lors que Mme [U] pourrait chiffrer sa demande.

Réponse de la cour

Il résulte des conclusions du docteur [E] aux termes de son rapport du 29 septembre 2017 complété le 8 novembre 2017 que :

- celui-ci n'a pas retenu de besoin en tierce personne permanente ;

- il est nécessaire d'aménager le logement du domicile de Mme [U] avec un logement sur le même étage (ou une rampe d'accès) ou dans un immeuble avec ascenseur et d'aménager les toilettes et la baignoire pour un adulte handicapé ;

- il a relevé que Mme [U] portait toujours des semelles orthopédiques.

S'il apparaît utile d'ordonner une expertise complémentaire sur ces points, notamment pour inviter l'expert à se prononcer en fonction des demandes et des pièces produites par Mme [U], celle-ci peut être confiée à un expert médical, à charge pour lui de s'adjoindre un sapiteur ergothérapeute.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a confié la mission à un ergothérapeute et non à un médecin.

3. Sur la demande de provision

Moyens des parties

Mme [U] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Axa France IARD et la société Cars Berthelet à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents.

La SA Axa France IARD et la société Cars Berthelet sollicitent l'infirmation du jugement déféré aux motifs que les demandes d'indemnisation de Mme [U] sont irrecevables comme prescrites.

Réponse de la cour

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il existe une contestation sérieuse quant à l'imputabilité des frais de santé futurs, des frais de logement adaptés et de l'assistance par tierce personne à une aggravation de son état de santé en 2010 et 2014.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter Mme [U] de sa demande de provision.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :

- fixé le préjudice relatif à l'assistance par une tierce personne temporaire à la somme de 1 134 euros ;

- fixé le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 353,50 euros ;

- sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent ;

- fixé le préjudice d'agrément à la somme de 2 000 euros ;

- dit qu'au regard du partage de responsabilité de 50 % le solde à revenir à Mme [Y] [U] née [S] est de 6 993,75 euros ;

- désigné pour procéder à l'expertise relative aux frais matériels, d'aménagement du logement et de tierce personne Mme [R] [W], ergothérapeute ;

- condamné in solidum la société Cars Berthelet et la SA Axa France IARD à verser à Mme [I] [U] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux permanents de 5 000 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare la SA Axa France IARD recevable en sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action en indemnisation des préjudices initiaux survenus à la suite de l'accident du 12 janvier 1993 ;

Déclare irrecevable la demande des parties tendant à l'organisation d'une expertise médicale visant à évaluer l'aggravation des préjudices subis par Mme [U] suite à une aggravation de son état de santé en 2023 ;

Fixe le préjudice relatif à l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 1 260 euros ;

Déboute l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande de remboursement au titre d'une perte de gains professionnels actuels ;

Fixe à la somme de 3 827 euros le déficit fonctionnel temporaire ;

Fixe à la somme de 11 340 euros le déficit fonctionnel permanent ;

Déboute Mme [Y] [U] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément ;

Condamne in solidum la SA Axa France IARD et la société Cars Berthelet à verser à Mme [I] [U] la somme de 11 963,50 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées ;

Déboute Mme [I] [U] de sa demande d'expertise confiéeà un ergothérapeute ;

Désigne pour procéder à l'expertise ordonnée avant dire droit par la juridiction de première instance le docteur [M] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble ;

Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble demeure compétent ;

Dit que Mme [U] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble la somme de 800 euros dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d'appel de Grenoble dans le délai de rigueur de quatre mois à compter du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Déboute Mme [I] [U] de sa demande de provision à valoir sur ses postes de préjudices patrimoniaux ;

Déboute l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SA Axa France IARD et la société Cars Berthelet à verser à Mme [I] [U] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SA Axa France IARD et la société Cars Berthelet aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00785
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;22.00785 ?
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