La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°22/01519

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 11 avril 2024, 22/01519


C9



N° RG 22/01519



N° Portalis DBVM-V-B7G-LKIF



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Ladjel GUEBBABI



la SELARL VEBER ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale - Section B

ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024





Appel d'une décision (N° RG 21/01076)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 14 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022





APPELANTE :



Société SASP [Localité 2] [5], prise en la personne de son représentant légal en exercic...

C9

N° RG 22/01519

N° Portalis DBVM-V-B7G-LKIF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Ladjel GUEBBABI

la SELARL VEBER ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section B

ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/01076)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 14 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022

APPELANTE :

Société SASP [Localité 2] [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [U] [X]

né le 16 novembre 1992 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 février 2024,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [U] [X] a été embauché en qualité de joueur professionnel par la société anonyme sportive professionnelle SASP [Localité 2] [5] ([5]) à compter du mois de juillet 2015 par contrat à durée déterminée renouvelé le 2 juillet 2017 pour une nouvelle saison sportive.

Par contrat à durée déterminée en date du 25 juin 2018, M. [U] [X] a été réembauché par la société [5] à compter du 1er juillet 2018, pour une saison, 2018-2019, avec un salaire mensuel brut de 7000 euros ainsi que différentes primes. Un avenant annexé au contrat conditionnait la prolongation du contrat à durée déterminée pour la saison suivante au maintien du club en Ligue 2 pour la saison 2019-2020. Trois types de primes étaient également déterminés en fonction du nombre de rencontres réalisées par le joueur titularisé.

Par avenant en date du 24 juillet 2018, M. [U] [X], la société [5] et la société anonyme sportive professionnelle [Localité 7] Aveyron Football ont signé une mutation temporaire du joueur vers un club indépendant, prenant la forme d'un contrat à durée déterminée pour une saison, 2018-2019, moyennant un salaire mensuel brut de 2000 euros, ainsi que des primes de résultat et de présence conformément au règlement intérieur du club.

Par décision en date du 25 juillet 2018, la commission juridique de la [6] ([6]) a refusé d'homologuer la mutation temporaire au motif que M. [U] [X] n'était pas encore licencié auprès de la société [5] lors de cette mutation et qu'il relevait encore du club Les Herbiers auprès de qui il était encore enregistré.

Par avenant en date du 25 juillet 2018, M. [U] [X] et la société [5] ont signé à la fois un avenant de résiliation du contrat à durée déterminée à compter du 25 juillet 2018 moyennant le versement d'un somme de 39 000 euros payable en deux parties, un protocole transactionnel prévoyant l'absence de tout recours du salarié contre le club en échange du versement de cette somme et un protocole d'accord avec prise d'effet au jour même stipulant la conclusion d'un contrat d'un an, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le salaire mensuel brut du joueur pour la saison 2019-2020 étant fixé à la somme de 7000 euros brut.

Le même jour M. [U] [X] a été embauché par contrat à durée déterminée par la société [Localité 7] Aveyron Football pour la saison 2018-2019, en championnat national, moyennant un salaire mensuel brut de 2628 euros, une compensation kilométrique de 160 euros/mois et une participation à hauteur de 500 euros/mois pour son loyer.

Le 21 mai 2019, M. [U] [X] a saisi la commission juridique de la [6] afin de contester les différents avenants et protocoles signés le 25 juillet 2018 par les parties.

Par décision en date du 3 juin 2018, la commission juridique de la [6] a constaté que l'avenant de résiliation du contrat de travail et des protocoles d'accord signés le 25 juillet 2018, s'analysaient en un contournement manifeste du refus d'homologation de la mutation temporaire qui lui avait été présentée la veille. Elle a déclaré nuls et de nul effet les deux protocoles d'accord signés le 25 juillet entre les parties et a libéré M. [U] [X] et la société [5] de tout engagement contractuel. Elle a constaté également l'absence de conciliation entre les parties sur la question de savoir si M. [U] [X] pouvait s'engager avec un autre club en raison de l'absence d'homologation du protocole prévoyant son réembauchage auprès de la société [5] à compter du 1er juillet 2019. Enfin, elle a condamné la société [5] à verser une amende de 15 000 euros et M. [U] [X] à verser une amende de 5000 euros.

Par requête déposée le 24 juillet 2019, M. [U] [X] a saisi le conseil de prud 'hommes afin notamment de contester la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 25 juin 2018.

La société [5] a soulevé l'irrecevabilité des demandes à défaut de conciliation préalable devant la commission juridique de la [6], a conclu au fond au débouté des prétentions adverses et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre le prononcé d'une amende civile.

Par jugement en date du 29 novembre 2021, rectifié par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a':

- constaté la recevabilité de l'action de M. [U] [X],

- dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée signée le 25 juin 2018 entre M. [U] [X] et la SASP [5] est abusive,

- condamné la SASP [5] à verser à M. [U] [X] la somme de 27 464 euros à titre dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée,

- condamné la SASP [5] à verser à M. [U] [X] la somme de 54 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudices distincts,

- débouté M. [U] [X] de sa demande indemnitaire formée au titre de l'utilisation de moyens dilatoires par le défendeur,

- condamné la SASP [5] à verser à M. [U] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SASP [5] de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SASP [5] au paiement des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la SASP [5]

Par déclaration en date du 27 décembre 2021, la société [5] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 29 novembre 2021. La procédure a été enrôlée sous le RG': 22/00011.

Par déclaration en date du 13 avril 2022, la société [5] a interjeté appel à l'encontre du jugement du 14 mars 2022.

Par ordonnance en date du 01 septembre 2022, le conseil de la mise en état a':

- ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/11';

- débouté la société SASP [5] de l'intégralité de ses demandes';

- condamné la société SASP [5] aux dépens.

Le conseiller de la mise en état a autorisé, le 13 septembre 2019, la réinscription de l'affaire sous le numéro 23/02627 qui a été jointe à la procédure n°22/01519.

La société [5] s'en est remise à des conclusions transmises le 30 novembre 2023 et entend voir':

Vu les dispositions du code du travail,

Vu la Charte de football professionnelle

Vu la décision de la Commission juridique de la [6] du 03.06.2019

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

INFIRMER le jugement du 29.11.2021 en ce qu'il a :

Constaté la recevabilité de l'action de M. [X]

Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée signée le 25 juin 2018 entre M. [X] et la SASP [5] est abusive

Condamné la SASP [5] à verser à M. [X] la somme de 27 464 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,

Condamné la SASP [5] à verser à M. [X] la somme de 54 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudices distincts,

Condamné la SASP [5] à verser à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

INFIRMER le jugement du 14.03.2022 dans toutes ses dispositions et en ce qu'il a :

Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par M. [X],

Ordonné, en application de l'article 463 du code de procédure civile, que le jugement du 29 novembre 2021 soit complété dans les termes suivants :

«'Ordonne l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la SASP [Localité 2] [5]. »

Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les copies certifiées conformes du jugement du 29 novembre 2021,

Statuant de nouveau :

-DIRE ETJUGER que la décision de la Commission juridique de la [6] du 03.06.2019 emporte autorité de la chose jugée dans le cadre du litige entre les parties,

- DIRE ET JUGER l'action indemnitaire et les demandes de M. [X] irrecevables eu égard a l'autorité de la chosée jugée attachée à la décision de la commission juridique de la [6] du 3 juin 2019, et à sa condamnation définitive pour avoir signé librement la rupture de contrat qu'il dénonce;

-CONSTATER l'absence de demande de conciliation préalable devant la Commission juridique de la [6] concernant la rupture de contrat déférée;

- DIRE ETJUGER les demandes de M. [X] irrecevables faute de conciliation préalable devant la Commission juridique de la [6] conformément aux dispositions conventionnelles,

- DIRE ET JUGER que M. [X] ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement,

- DIRE ET JUGER régulière la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [X],

- REJETER l'ensemble des demandes fins et prétentions de M. [X],

- CONDAMNER M. [X] à régler à la société [5] la somme de 3.000 euros d'amende civile au titre de l'article 32-1 du code de la procédure civile, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- CONDAMNER M. [X] à régler à la société [5] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [X] s'en est rapporté à des conclusions remises le 07 décembre 2023 et demande à la cour d'appel de':

Sur l'appel principal,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :

- constaté la recevabilité de l'action de M. [X],

- jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 25 juin 2018 entre le [5] et M. [X] est abusive,

- débouté la SASP [5] de l'intégralité de ses demandes,

Sur l'appel incident,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :

- Condamné la SASP [5] à verser à M. [X] la somme de 27 464 euros à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée,

- Condamné la SASP [5] à verser à M. [X] la somme de 54 000 euros net à titre de dommages intérêts pour préjudices distincts,

Y ajoutant,

Condamner la SASP [5] au paiement de la somme de 186 184,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat à durée déterminée,

Condamner la SASP [5] au paiement de la somme de 80 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts,

Condamner la SASP [5] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance,

Condamner la SASP [5] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable devant la commission juridique de la [6]':

L'article 265 «'résiliation unilatérale'» de la charte de football professionnel, qui a valeur de convention collective, prévoit que':

1. Le contrat de joueur s'exécute conformément aux dispositions du Code du travail.

Il n'est pas résolu de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.

Conformément aux dispositions du Code du travail, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou de demander la résolution avec dommages et intérêts.

Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non conciliation dans un délai de dix jours partant de la date de la réception de la notification de la décision de la commission juridique, le litige peut être porté en appel devant la commission nationale paritaire d'appel.

2. En tout état de cause, un joueur serait libre de tout engagement dans les deux cas suivants:

- non-paiement des salaires passé le délai de 30 jours suivant la date d'envoi de la mise en demeure prévue à l'article 259 ci-dessus ;

- rupture du contrat à l'initiative du club.

Si ces deux cas surviennent après la date limite de qualification et deux mois avant la fin de la saison des championnats de football professionnel, la FFFet la [6] prendront toutes les dispositions pour autoriser, par dérogation pendant une période d'un mois, le joueur ainsi libre à signer immédiatement un contrat dans le club de son choix sous réserve que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires et de l'avis favorable de la direction nationale du contrôle de gestion conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

3. Non-exécution des contrats par suite de la relégation du club en Championnat National 1.

Si le club renonce à la faculté de conserver le statut professionnel, la situation des joueurs sous contrat est réglée comme suit :

- ceux-ci bénéficient d'une indemnité forfaitaire égale à 3/12e des rémunérations brutes totales versées au cours des 12 mois précédents et sont immédiatement libres de signer un contrat dans un autre club;

- s'ils ne trouvent pas d'emploi, ils peuvent bénéficier des dispositions prévues à cet effet par les lois sociales.'

L'article 51 de la même charte, qui a également valeur de convention collective énonce notamment que':

La commission juridique, dans le cadre des textes législatifs et de la CCNMF, a compétence pour':

- tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d'un contrat passé par un club avec un joueur, un entraîneur.

Il y a lieu d'entendre par manquements, tous ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties en cause, étant entendu, toutefois, que le contrat du joueur, de l'entraîneur s'exécutant conformément à l'article 1780 du code civil et au titre I du code du travail n'est pas résilié de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.

En l'espèce, le présent litige porte sur le caractère allégué comme abusif de la résiliation anticipée du contrat à durée déterminée du 25 juin 2018 par avenant de résiliation régularisé le 25 juillet 2018 à la fois par la société [5] et par le joueur, M. [X].

Le contentieux n'a dès lors pas trait à une résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée entre le club et un joueur, le cas échéant à raison d'un manquement allégué d'une des parties, la cour d'appel observant qu'aucune des parties n'invoque l'article 264 de la charte du football professionnel qui prévoit les conditions d'une résiliation conventionnelle des contrats avec une procédure d'homologation et pas davantage, s'agissant de la compétence de la commission juridique de la ligue énoncée à une autre partie de l'article 51 de la charte du football professionnel de'«'traiter les contestations d'homologations, des contrats et avenants réalisées par le service juridique de la [6], avant appel éventuel devant la Commission d'appel ;'».

Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable allégué par la société [5] par confirmation du jugement entrepris.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose décidée':

L'article R 132-12 du code du sport énonce que':

Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1 relèvent de la compétence de la ligue professionnelle.

La Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, ses décisions constituent des actes administratifs qui s'imposent au juge judiciaire. (par exemple pour un refus d'homologation d'un contrat entraînant sa nullité Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.794, Bull. 2016, V, n° 167).

Ces actes administratifs ont en effet l'autorité de la chose décidée et ne peuvent être remis en cause par le juge judiciaire.

En l'espèce, dans sa décision du 03 juin 2019, la commission juridique de la [6] a refusé l'homologation de deux protocoles d'accord entre la société [5] et M. [X] et les a déclarés nuls et de nul effet'; ce qui a pour conséquence de libérer M. [X] et la société [5] de tout engagement contractuel.

Si la résiliation du contrat de joueur professionnel selon avenant du 25 juillet 2018 est certes évoquée dans la décision, la commission ne se prononce pour autant aucunement sur le bien-fondé de cette résiliation'; ce qui ne saurait être déduit de la circonstance qu'elle a motivé sa décision avec le considérant suivant «'considérant que l'opération convenue entre les parties s'apparente à un contournement manifeste du dispositif prévu à l'article 266 de la CCNMF, ce que le club ne pouvait ignorer compte tenu du refus d'homologation lorsque celle-ci a été soumise'».

La commission ne s'est en effet aucunement prononcée sur une contestation portant sur l'homologation de l'avenant de résiliation du 25 juillet 2018 désormais en litige et ce n'était d'ailleurs pas ce qui lui était demandé d'après la saisine du 21 mai 2019 par M. [X] de la commission et les moyens développés en défense par le club dans une lettre du 31 mai 2019.

Le périmètre de saisine de la commission est en effet exclusivement limité à l'absence de validité alléguée des deux protocoles du 25 juillet 2018.

Il n'y a dès lors aucune autorité de la chose décidée, et non au demeurant d'autorité de la chose jugée comme le soutient improprement la société appelante, de la décision de la commission juridique de la ligue du 03 juin 2019 au regard des prétentions de M. [X] afférentes au présent litige.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose décidée par confirmation du jugement entrepris.

Il s'ensuit que confirmant le jugement entrepris, sauf à rectifier la formulation, il y a lieu de dire que M. [X] est recevable en son action.

Sur le caractère abusif de la rupture du contrat à durée déterminée :

L'article L222-2-1 du code du sport énonce que':

Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.

L'article L 1243-1 du code du travail prévoit que':

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

L'article L 222-2-6 du code du sport énonce que':

Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnel et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat.

Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.

L'article 264 résiliation conventionnelle des contrats de la charte du football professionnel qui a valeur de convention collective énonce que':

Quelle qu'en soit la durée, un contrat peut, à tout moment, être résilié avec l'accord des parties, sans aucune indemnité de part et d'autre.

Une fois renseigné de façon à permettre son authentification, l'avenant de résiliation doit être soumis dans les cinq jours à la [6] pour homologation.

Le joueur pourra, au cours de la saison qui verra la résiliation de son contrat, quitter les rangs de cette catégorie pour recouvrer sa qualité d'amateur. Il sera requalifié selon les dispositions des règlements généraux de la FFF.

Lorsque cette résiliation, dans le cas particulier des joueurs professionnels, se situe pendant la période officielle des mutations en vue de la signature d'un nouveau contrat dans un autre club, l'accord des trois parties concernées est nécessaire. Cette résiliation donne lieu au versement par le club nouveau au club quitté d'une indemnité de mutation, dont le montant est fixé de gré à gré entre les deux clubs. Un avis de mutation définitive est alors établi dans isyFoot puis soumis à la [6] pour homologation.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail que la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque exprimant la volonté des parties de mettre fin aux relations contractuelles.

(Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-22.068).

En l'espèce, les parties ont régularisé le 25 juillet 2018 conformément à l'article 264 de la charte du football professionnel un avenant de résiliation amiable du contrat à durée déterminée du 25 juin 2018, qui a fait l'objet d'une homologation par la ligue du football professionnel le 26 juillet 2018.

M. [X] sollicite que cette résiliation anticipée du contrat à durée déterminée soit déclarée abusive au motif de l'objet illicite de la rupture du contrat résultant de l'interdiction des mutations provisoires non homologuées et de la fraude de la société [5] ainsi que de l'absence de consentement de sa part.

Ainsi que le conclut la société [5], M. [X] ne sollicite certes pas expressément la nullité de cet avenant de résiliation puisque dans le dispositif de ses conclusions il entend voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié la rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'abusive.

Pour autant, en se prévalant d'une absence de consentement à cette résiliation et d'une fraude, M. [X] développe implicitement mais nécessairement des moyens visant à remettre en cause la validité de cet avenant de résiliation anticipée du contrat litigieux de sorte que ce moyen n'est pas jugé pertinent et ce d'autant moins que la question de la nullité dudit avenant ressort des motifs de la décision entreprise «'dès lors, non seulement, l'avenant de résiliation en date du 25 juillet 2018 est frappé de nullité mais il doit être analysé comme une tentative de fraude (')'» (page 7 § 2 du jugement) et qu'il n'est pas allégué que les premiers juges auraient dénaturé l'objet du litige et/ou statué ultra petita.

La société [5] développe dans cette perspective un moyen également inopérant tenant au fait que si la nullité de l'avenant était retenue, elle serait fondée à réclamer le remboursement de l'indemnité transactionnelle d'un montant de 39000 euros, étant observé que M. [X] a indiqué avoir perçu uniquement la première tranche de 25000 euros visée à l'avenant litigieux, dans la mesure où la société appelante était libre de formuler une demande reconventionnelle de ce chef'; ce qu'elle s'abstient de faire dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d'appel au visa de l'article 954 du code de procédure civile, tout en développant toutefois un moyen dans le cadre de la demande d'indemnité pour rupture abusive anticipée du contrat à durée déterminée présentée par M. [X] selon lequel il a déjà été indemnisé à hauteur de 25000 euros.

Par ailleurs, si cet avenant de résiliation a fait l'objet d'une homologation de la ligue nationale, cette homologation ne fait pas obstacle à la compétence de la présente juridiction pour apprécier sur le fond le caractère abusif de cette résiliation anticipée du contrat à durée déterminée, le salarié n'ayant pas entendu soumettre à la commission juridique de la ligue en application de l'article 51 de la charte du football professionnel une contestation sur l'homologation de l'avenant du 25 juillet 2018.

Sur le fond, ledit avenant qui fait référence au règlement par la société FC 38 de la somme de 39000 euros payables pour 25000 euros le 25 juillet 2018 et de 14000 euros au 05 juillet 2019 ne peut qu'être jugé dépourvu de toute validité dès lors que de l'aveu même des parties, il s'est inscrit dans l'ensemble contractuel, nécessairement indivisible, ayant consisté pour elles, après la décision de la ligue de refus de la mutation temporaire de M. [X] auprès de la société [Localité 7] Aveyron Football à régulariser le 25 juillet 2018 l'avenant litigieux de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée du 25 juin 2018 et dans le même temps, à signer un protocole d'accord transactionnel le 25 juillet 2018 évoquant l'accord de M. [X] donné au club du [Localité 7] Aveyron Football pour intégrer son équipe première en 2018/2019 et prévoyant en échange de la renonciation par M. [X] de l'exercice de toute action et procédure judiciaire ou sportive visant à dénoncer les conditions d'exécution et de rupture du contrat, un versement de 25000 euros le 25 juillet 2018 par la société [5] et un second versement le 05 juillet 2019.

Les parties ont signé également le même jour un second protocole d'accord prévoyant l'engagement pour un salaire de 7000 euros par mois de M. [X] par la société [5] selon un contrat d'une durée d'un an du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020.

Or, aux termes de la décision précitée du 03 juin 2019, la commission juridique de la ligue nationale de football a décidé que les deux protocoles d'accord du 25 juillet 2018 étaient nuls et de nul effet, qu'ils ne pouvaient être homologués, au motif qu'il s'est agi pour les parties d'un contournement manifeste du dispositif prévu à l'article 266 de la CCNMF.

Cette décision a autorité de la chose décidée à l'égard des parties et de la présente juridiction.

Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, étant observé que la société [5] développe de nombreux moyens totalement inopérants tenant aux stipulations des protocoles transactionnels du 25 juillet 2018 qui ont été déclarés nuls par la commission juridique et se trouvent ainsi privés d'effet, l'avenant de résiliation du 25 juillet 2018 du contrat à durée déterminée du 25 juin 2018, qui procède de cette fraude à la convention collective, les montants transactionnels y figurant étant ceux convenus dans un des deux protocoles transactionnels jugés nuls, est nécessairement également dépourvu de toute validité, et ce, peu important comme le prétend l'employeur, que le salarié ait pu trouver un intérêt sportif et financier à l'opération ou encore qu'il ait pu jouer un rôle actif dans le contournement des règles édictées par la fédération sur la mutation temporaire d'un joueur, l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans ne s'appliquant pas aux prétentions du salarié qui sont relatives non pas aux restitutions réciproques à raison de la nullité de l'avenant du 25 juillet 2018 mais à la résiliation anticipée abusive du contrat à durée déterminée du 25 juin 2018 en application de l'article L 1243-4 du code du travail.

La société FC 38 développe un autre moyen inopérant tenant au fait que les règles édictées par la ligue nationale de football ne sauraient faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L 1243-1 du code du travail relatives à la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée dans un sens défavorable au salarié dès lors qu'elle n'explique aucunement en quoi l'article 264 de la charte du football professionnel, qu'elle ne vise même pas à ce titre, serait contraire aux dispositions d'ordre public du code du travail et que M. [X] répond à juste titre que le litige ne porte pas sur la seule résiliation anticipée d'un commun accord des parties d'un contrat à durée déterminée mais sur un ensemble contractuel, dont l'avenant de résiliation n'est qu'un élément certes essentiel mais indivisible des deux protocoles d'accord signés de manière concomitante, dont la finalité établie et telle que ressortant d'une décision de la commission juridique de la ligue est de contourner les règles édictées par celle-ci ayant trait, non pas à la résiliation anticipée d'un commun accord des parties d'un contrat à durée déterminée mais à la mutation temporaire de joueur sans homologation par la ligue.

L'absence de validité de l'avenant de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée mais encore le fait que les parties dans le cadre d'une contre-lettre sous forme de protocole transactionnel prévoient la réembauche du salarié pour la saison 2019/2020 alors que la prolongation pour cette saison sous certaines conditions avait d'ores et déjà été convenue par un avenant au contrat du 25 juin 2018, permettent d'en déduire qu'il n'est pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de M. [X] de mettre fin de manière définitive au contrat à durée déterminée du 25 juin 2018.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture anticipée le 25 juillet 2018 du contrat à durée déterminée signé le 25 juin 2018 entre M. [X] et la société [5] est abusive.

Sur les prétentions indemnitaires':

L'article L 1243-4 du code du travail prévoit que':

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Eu égard à la rupture anticipée abusive de son contrat à durée déterminée, M. [X] est en droit d'obtenir des dommages et intérêts correspondant à la rémunération fixe qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat à hauteur de 162184,74 euros, outre le montant de la rémunération variable dans son intégralité à hauteur de 24000 euros, faute pour l'employeur de fournir le moindre élément utile permettant de considérer que celle-ci aurait de manière certaine été inférieure.

Quoique la société [5] n'ait pas expressément sollicité le remboursement de la somme de 25000 euros, celle-ci doit être déduite dès lors que la cour d'appel, comme les premiers juges, ont dû se prononcer sur la validité de l'avenant du 25 juillet 2018 pour trancher des prétentions au titre de la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée et qu'il appartient au juge, dans le cadre de la nullité d'un acte, même en l'absence de demande des parties en ce sens, de procéder aux restitutions qui s'imposent'; ce que les premiers juges ont d'ailleurs fait.

Il n'y a en revanche pas lieu de déduire les salaires perçus par M. [X] dans le cadre de l'exécution du contrat à durée déterminée distinct conclu le 25 juillet 2018 entre M. [X] et la société [Localité 7] Aveyron Football.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [5] à payer à M. [X] la somme de 161184,74 euros net titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée.

M. [X], qui a pu continuer à jouer auprès d'un autre club ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct puisqu'il se prévaut à ce titre uniquement de préjudices moraux et de la nuisance à son image, sans viser la moindre pièce ni même expliciter ses préjudices.

Il convient par réformation du jugement entrepris de le débouter de sa demande au titre du préjudice distinct.

Sur la procédure abusive':

Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, dès lors que les prétentions de M. [X] sont pour une large part accueillies, la demande de la société [5] au titre d'une procédure abusive n'est pas fondée.

Le jugement entrepris, qui a omis de statuer de ce titre, est infirmé et la société [5] est déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.

Il n'y a pas davantage lieu au prononcé d'une amende civile.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges à M. [X] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d'appel.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [5], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après avoir en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- constaté la recevabilité de l'action de M. [X] sauf à rectifier la formule et dire que M. [X] est déclaré recevable en son action

- dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminé signé le 25 juin 2018 entre M. [X] et la société [5] est abusive

- condamné la société [5] à payer à M. [X] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société [5] aux dépens de première instance

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société [5] à payer à M. [X] la somme de cent soixante-et-un mille cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quatorze centimes (161184,74 euros) net titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée

DÉBOUTE M. [X] de sa demande au titre du préjudice distinct ainsi que du surplus de sa demande indemnitaire au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée

DÉBOUTE la société [5] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive

DIT n'y avoir lieu à amende civile

CONDAMNE la société [5] à payer M. [X] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/01519
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.01519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award