La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°22/01425

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 11 avril 2024, 22/01425


C2



N° RG 22/01425



N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ54



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Michel PICCAMIGLIO



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale - Section B

ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024





Appel d'une décision (N° RG 19/00649)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022





APPELANT :



Monsieur [W] [X]-[H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Michel...

C2

N° RG 22/01425

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ54

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Michel PICCAMIGLIO

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section B

ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00649)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [X]-[H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SA ALTRAN TECHNOLOGIES - ETS D'ECHIROLLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Alexandre KHANNA de la SARL ATLO, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 février 2024,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2015, M. [W] [X]-[H], né le 26 juin 1992, a été embauché par la société Altran technologies en qualité de business manager junior suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 septembre 2015 au statut cadre, position 1.2, coefficient 100 au sein de l'agence d'[Localité 5].

La société Altran technologies est une entreprise de conseil, prestataire de services en innovation et ingénierie informatique (SSII). Elle emploie plus de 12 000 salariés.

La relation de travail est soumise aux stipulations de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.

Par un avenant du 1er mars 2016, la durée du travail effectif de M. [X]-[H] a été fixée à 158 heures par mois en contrepartie de laquelle il a bénéficié de 10 jours de RTT par an en application de la convention collective.

Par un avenant du 1er janvier 2017, M. [X]-[H] a été nommé business development leader.

Ce changement de poste a conduit M. [X]-[H] à basculer du périmètre «'énergie ' industrie'» au périmètre de «'santé'» et a eu pour conséquence un changement de rattachement hiérarchique.

Du 1er février au 4 octobre 2018, M. [X]-[H] a été placé en arrêt de travail pour un syndrome d'épuisement professionnel ou «'burn-out.'».

Le 5 octobre 2018, M. [X]-[H] a été déclaré inapte à tout poste «'dans le contexte organisationnel actuel de l'entreprise et du poste (stress, charge de travail, déplacements), donc inapte au poste de business manager actuel (sales manager)'; à reclasser quel que soit le poste dans un autre contexte organisationnel, par exemple dans une autre entreprise ''».

Par courrier daté du 15 novembre 2018, M. [X]-[H] s'est vu proposer un poste de consultant & enginer dans le domaine de l'électronique au sein de la business unit AIT en région Rhône-Alpes au titre de son reclassement.

Il a refusé ce poste le 17 novembre 2018 au motif qu'il l'a considéré comme inadapté à ses compétences et à ses aspirations professionnelles.

Le 28 novembre 2018, la société Altran technologies a informé M. [X]-[H] qu'aucun poste n'était disponible.

Le 30 novembre 2018, M. [X]-[H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude le 12 décembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, M. [X]-[H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 24 juillet 2019, M. [X]-[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement et obtenir la condamnation de la société Altran technologies à lui payer les indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail.

La société Altran technologies s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Fixé le salaire moyen mensuel de M. [X]-[H] à 4 307,71 euros';

Débouté M. [X]-[H] de l'ensemble de ses demandes';

Débouté la société Altran technologies de sa demande reconventionnelle';

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés 4 avril 2022 par M. [X]-[H] et le 5 avril 2022 pour la société Altran technologies.

Par déclaration en date du 8 avril 2022, M. [X]-[H] a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [X]-[H] sollicite de la cour de':

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Fixé le salaire moyen mensuel de M. [X]-[H] à 4'307,71 euros ;

- Débouté M. [X]-[H] de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens';

Et statuant à nouveau de':

- Fixer le salaire moyen de référence à 5'237,25 euros ;

- Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul ;

En conséquence,

Condamner la société Altran technologies au paiement des sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement nul, soit six mois de salaire': 31 423,51 euros ;

- Indemnité compensatrice de préavis': 15 711,75 euros ;

- Congés payés afférents soit 1'571,17 euros ;

Condamner la société Altran technologies au paiement de 11 439,50 euros au titre de la part variable non rémunérée ;

Condamner la société Altran technologies au paiement des sommes suivantes :

- Heures supplémentaires': 40'603,80 euros, outre les 4'060,38 euros au titre des congés payés afférents;

- Indemnité pour travail dissimulé': 31 423,51 euros ;

Ordonner la rectification des documents de fins de contrat ;

Condamner la société Altran technologies au paiement de 1'503,25 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamner la société Altran technologies au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Altran technologies au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamner la même aux dépens ;

Dire que les sommes auxquelles la société Altran technologies sera condamnée à payer à M. [X]-[H] porteront intérêts au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société Altran technologies sollicite de la cour de':

Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. [X] [H] à la somme de 4'307,71 euros ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Altran Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement du 31 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Ainsi :

Dire et juger que les éléments de fait invoqués par M. [X] [H] ne permettent pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral à son égard,

En conséquence, Dire et juger que le licenciement de M. [X] [H] en date du 17 décembre 2018 est bien fondé,

Dire et juger que la société Altran Technologies a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [X] [H],

Dire et juger que la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. [X] [H] est mal fondée et injustifiée,

Dire et juger que M. [X] [H] a été intégralement rempli de sa rémunération variable au titre de l'année 2017,

En tant que de besoin fixer le salaire moyen mensuel de M. [X] [H] à la somme de 4'283,96 euros brut,

En conséquence :

Débouter M. [X] [H] de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation, elle ne pourrait allouer à M. [X] [H] que la somme de 7'824 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 782,40 euros brut à titre de congés payés afférents,

Débouter M. [X] [H] de ses demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation, elle ne pourrait allouer à M. [X] [H] que la somme de 19'998,80 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1'999,88 euros brut de congés payés afférents,

Débouter M. [X] [H] de sa demande de rappel de rémunération variable,

Débouter M. [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Débouter M. [X] [H] de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [X] [H] à verser à la société Altran Technologies une somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [X] [H] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2023.

Par conclusions notifiées électroniquement le 17 janvier 2024, la société Altran technologies demande de':

Constater que la société Altran technologies n'a pas disposé d'un temps suffisant pour répondre aux conclusions et pièces adverses du 6 décembre 2023 avant la clôture du 7 décembre 2023,

Rabattre la clôture et donner une nouvelle date de clôture,

Subsidiairement ordonner le rejet des conclusions et pièces de M. [X] [H] du 6 décembre 2023.

Par conclusions notifiées électroniquement le 18 janvier 2024, M. [W] [X] [H] sollicite de la cour de':

Débouter la société Altran technologies de toutes ses demandes ;

En conséquence,

- Dire que la clôture reste fixée à la date du 7 décembre 2023 ;

- Confirmer la recevabilité des conclusions d'appelant notifiées le 6 décembre 2023 en réponse aux conclusions adverses du 24 novembre 2023 ;

Y ajoutant,

- Rejeter les conclusions d'intimé de la société Altran technologies notifiées postérieurement à la clôture le 17 janvier 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 21 février 2024, a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

I - Sur les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture, d'écarter les conclusions notifiées le 6 décembre 2023 et la recevabilité des conclusions sur le fond, transmises postérieurement à la clôture':

Premièrement, selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Deuxièmement, en application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, alors que par avis du 4 septembre 2023 le conseiller de la mise en état a annoncé aux parties une clôture au 7 décembre 2023 et a fixé la date limite pour conclure à quatorze jours calendaires avant cette date de clôture dans le cadre d'un calendrier de procédure, la société Altran technologies a notifié électroniquement ses conclusions le 24 novembre 2023, soit treize jours avant la clôture. Elle n'a donc pas respecté le calendrier de procédure. En réponse à ces nouvelles conclusions, l'appelant a notifié de nouvelles conclusions le 6 décembre 2023, soit la veille de la clôture.

Le conseiller de la mise en état a rejeté le 6 et le 7 décembre 2023 les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture formulées par la société Altran technologies.

Aucune cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture n'est invoquée par la société Atlan technologies au soutien de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, étant observé qu'elle est à l'origine de la notification la veille de la clôture de conclusions en réponse à ses propres écritures notifiées postérieurement à la date limite fixée par le calendrier de procédure.

Les demandes d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2023 et d'écarter les conclusions notifiées le 6 décembre 2023 sont donc rejetées.

Il y a lieu également de déclarer d'office irrecevables les conclusions sur le fond postérieures à la clôture transmises le 17 janvier 2024 par la société Altran Technologies et les conclusions remises le 07 février 2024 par M. [X]-[H] dès lors qu'il n'est pas procédé au rabat de l'ordonnance de clôture sollicité.

II ' Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

En l'espèce, premièrement, M. [X] [H] expose qu'alors qu'il a été embauché avec un forfait jours, par avenant du 1er mars 2016, sa durée de travail a été fixée à 158 heures mensuelles, soit 36,5 heures hebdomadaires sans aucune diminution ou modification de ses tâches.

Il précise que sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, il a effectué en moyenne 21,5 heures supplémentaires par semaine dès lors que tous les lundis il devait se rendre à [Localité 6] en partant de chez lui à 7 heures pour y être pour 9 heures et qu'il ne rentrait pas avant 21 h'; que les mardis, mercredis, jeudis et vendredis les horaires étaient au minimum de 8 h-12 h et 13'h-20 h, soit environ 11 heures de travail par jour, si bien qu'il travaillait au minimum 58 heures par semaines.

Il verse aux débats pour en justifier de nombreux courriels qu'il a adressés après 19 heures ou tôt le matin et exceptionnellement le dimanche.

Ce faisant, le salarié produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Deuxièmement, en réponse l'employeur se limite à commenter les pièces adverses sans produire aucun élément.

A cet égard, les affirmations selon lesquelles, d'une part, le salarié disposait d'une autonomie suffisante pour organiser son emploi du temps ainsi que ses journées de travail, et d'autre part, les courriels tardifs ne renseignent pas sur l'amplitude horaire des journées en question sont inopérantes dès lors que l'employeur ne fournit aucun élément sur la charge de travail du salarié.

De la même manière, il est indifférent que le salarié ne produise pas des courriels pour chaque jour où il allègue avoir réalisé des heures supplémentaires ou encore que leur rédaction n'ait pas été très longue lorsqu'il s'agissait de simples réponses courtoises voire même qu'il ait pu les envoyer avec son téléphone portable depuis son domicile dès lors qu'ils établissent que le salarié travaillait de manière régulière encore à ces heures tardives.

Il est sans emport que le salarié ne produise qu'un seul courriel pour établir qu'il a parfois travaillé le dimanche alors qu'il ne comptabilise pas d'heures de fin de semaine dans son décompte précité.

L'employeur ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle le salarié ne justifie pas s'être rendu à [Localité 6] chaque lundi alors que le plus souvent les salariés utilisaient la visioconférence et se limite à un seul courriel du salarié évoquant cette question.

Après analyse de l'ensemble de ces éléments, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires réalisées par le salarié mais toutefois dans une proportion moindre que celle alléguée, compte tenu notamment que les temps de trajet habituels entre son domicile et son lieu de travail habituel dans la région grenobloise ne constituent pas des heures de travail à la disposition de son employeur et dans la mesure où le taux horaire dont se prévaut M. [X] [H] est erroné.

Infirmant le jugement entrepris, la société Altran technologies est condamnée à payer M. [W] [X] [H] 11 200 euros brut outre la somme de 1 120 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date de l'audience devant le conseil de prud'hommes en l'absence d'éléments dans le dossier soumis à la cour relatifs à une demande antérieure.

III ' Sur la demande au titre du travail dissimulé

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.

En l'espèce, d'une première part, l'élément matériel du travail dissimulé est établi eu égard au fait que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de paie toutes les heures supplémentaires de travail effectuées par le salarié.

D'une seconde part, l'intention délibérée est suffisamment établie alors que l'employeur ne pouvait ignorer la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées notamment dès lors qu'il avait réduit la durée de travail du salarié à 36,5 heures hebdomadaires et que postérieurement la directrice et le supérieur hiérarchique directe du salarié recevaient régulièrement des courriels de M. [X] [H] à des heures tardives de la journée.

Il est indifférent que le salarié n'ait pas sollicité expressément le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation de travail ou encore qu'il n'ait pas formulé une telle demande dès la saisine de la juridiction prud'homale.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société Altran technologie est condamnée à payer à M. [W] [X] [H] la somme de 31'423,51 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

IV ' Sur la demande au titre de la rémunération variable

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.

En l'espèce, dans ses conclusions, l'employeur reconnaît expressément à la fois que le salarié avait une rémunération variable d'un montant de 15'000 euros et que sur l'année 2017, celui-ci a atteint ses objectifs.

En revanche, s'il affirme que le salarié a «'perçu 124% de sa rémunération variable, soit la somme totale de 18'629 euros brut'», il n'en rapporte pas la preuve en se limitant à renvoyer aux pièces 26 et 27.

Au demeurant, l'analyse des seuls bulletins de salaires versés aux débats (pièce n°12 du salarié et pièce n°15 de l'employeur) permet d'observer que M. [X] [H] a perçu la somme totale de 8'128 euros au titre de ses primes variables pour l'année 2017.

En revanche, l'employeur ne démontre pas avoir versé le reliquat (15'000 ' 8'128 = 6'872).

Infirmant le jugement entrepris, la société Atlan technologies est par conséquent condamnée à payer à M. [X] [H] la somme de 6 872 euros brut au titre de sa rémunération variable avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019.

V' Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à cette obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [X] [H] fait valoir que des indemnités relatives à son véhicule de fonction ont été prélevées de manière arbitraire sur son salaire et que ce prélèvement n'est intervenu que sur son solde de tout compte afin qu'il ne puisse pas commander un autre véhicule.

Cependant, l'employeur justifie qu'il était contractuellement prévu que le salarié verse une contribution de 2/7 et que de manière erronée ensuite du changement de véhicule intervenu en décembre 2017, la contribution n'a pas été réajustée chaque mois si bien que l'opération est intervenue dans le solde de tout compte.

Dans ces conditions, M. [W] [X] [H] ne démontre pas suffisamment l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

VI - Sur le harcèlement moral

L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.

La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.

Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.

Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.

A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.

L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :

Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.

En l'espèce, premièrement, M. [W] [X] [H] n'objective pas les éléments de fait suivants':

- Sur le nouveau manager qui «'n'a cessé de lui mettre la pression et de lui faire des reproches'»

Le salarié procède par simple affirmation relative à l'existence d'une «'pression'» ou de «'reproches'» par exemple quant au fait qu'il lui a été fait grief de se rendre chez un kinésithérapeute à 19h alors qu'il avait débuté sa journée à 8h30, sans verser de pièce pour établir la matérialité de ces remontrances, observation faite que le courrier qu'il a lui-même rédigé en date du 18 mai 2018 à la Direccte Rhône-Alpes est insuffisamment probant dès lors qu'il n'est pas corroboré par d'autres éléments.

Son affirmation selon laquelle il a été éloigné de sa direction avec l'arrivée de son nouveau manager n'est étayée par aucune pièce.

- Sur la suppression d'un groupe whatsapp

M. [X] [H] fait valoir qu'il a été supprimé d'un groupe de discussions Whatsapp par la directrice pendant son arrêt maladie alors que le contrat de travail était simplement suspendu et non rompu, et ce pour lui cacher son remplacement par Mme [Y]. Cependant, il ne verse aucune pièce pour justifier tant de sa suppression du groupe que du contenu de celui-ci afin d'objectiver que cette messagerie n'avait pas exclusivement un usage professionnel mais qu'elle servait également à des échanges privés dont il a en conséquence été mis à l'écart.

Au demeurant, les moyens selon lesquels cette suppression avait pour objet de lui cacher le recrutement d'une nouvelle collègue ou encore l'intervention de cette dernière sur les dossiers qu'il gérait sont inopérants alors d'une part qu'il a été parallèlement informé par courriel du recrutement de Mme [Y] et d'autre part qu'il est normal qu'il soit remplacé pendant son absence pour maladie dans la gestion de ses dossiers, sans pour autant qu'il s'en infère la volonté de l'employeur de l'évincer de son poste.

- Sur le non-respect du droit à la déconnexion par l'envoi de courriels par sa supérieure hiérarchique tôt le matin ou tard le soir

Quoique M. [X] [H] justifie de l'envoi de courriels par sa supérieure hiérarchique très tôt le matin ou tard le soir, il n'objective pas qu'il était contraint de rester connecté pour en prendre connaissance ou y répondre en dehors de ses heures de travail.

- Sur les autres salariés ayant quitté l'entreprise seulement quelques mois après leur date d'embauche

A partir du registre du personnel, M. [X] [H] invoque un turn-over important en expliquant que cinq salariés ont quitté l'entreprise avec une faible ancienneté entre juin 2017 et mai 2022. Cependant, la seule preuve du départ de cinq départs de salariés sur une période de cinq ans est insuffisante pour objectiver un turn-over lié à des faits de harcèlement en l'absence d'éléments sur les circonstances dans lesquelles ces départs rapides sont intervenus.

- Sur les objectifs

Alors que s'il justifie que ses objectifs personnels portaient sur un chiffre d'affaires de 1'000'000'euros d'external revenue hors FAE et PCA en 2017 (pièce n°18), il ne matérialise pas une multiplication par trois de ces mêmes objectifs pour l'année 2018 en versant seulement aux débats des tableaux qu'il qualifie de business plan 2018 (pièces n° 34 à 36) et sans produire de document fixant ses objectifs personnels pour l'année 2018 comparable à celui de l'année 2017.

Les propos qu'il attribue à son manager en date du 31 janvier 2018 en réponse à sa réclamation relative à la partie non réglée de sa prime sur objectifs ne sont étayés par aucune pièce.

Deuxièmement, en revanche, il apporte la matérialité des éléments de fait suivants':

- Sur la charge de travail

La cour a précédemment retenu que M. [W] [X] [H] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.

- Sur le non-paiement de l'intégralité de la rémunération variable à laquelle il a droit

Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne justifie pas lui avoir réglé l'intégralité de la rémunération variable qu'il reconnaît pourtant être due.

- Sur le retrait du véhicule de fonction pendant son arrêt maladie

M. [W] [X] [H] justifie qu'il lui a été demandé par courriel du 6 août 2018 de restituer son véhicule de fonction pendant qu'il se trouvait en arrêt maladie.

- Sur le reclassement

Le salarié établit que tous les postes disponibles ne lui ont pas été proposés dans le cadre de son reclassement.

Ensuite, M. [W] [X] [H] établit qu'il a été en arrêt pour cause de maladie de manière ininterrompue entre le 1er février au 4 octobre 2018 selon le certificat médical rédigé par le médecin psychiatre qu'il a consulté sur la période, s'être vu prescrire et renouveler des anxiolytiques et des antidépresseurs dans le même temps avant que le médecin du travail ne le déclare «'inapte à tout poste dans le contexte organisationnel actuel de l'entreprise et du poste (stress, charge de travail, déplacements)'».

Il justifie par conséquent de l'existence d'un lien direct au moins partiel entre son activité professionnelle et son arrêt pour cause de maladie.

Pris dans leur globalité, ces éléments de fait objectivés, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral résultant d'agissements répétés ayant pour effet des conditions de travail dégradées portant atteinte à ses droits et altérant sa santé physique.

Troisièmement, l'employeur objective que certains de ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement en ce que':

- Sur le reclassement

L'employeur justifie que le poste évoqué par le salarié comme étant disponible pour son reclassement alors qu'il ne lui a pas été proposé était placé en partie sous la même hiérarchie que celui qu'il occupait.

Plus avant, compte tenu des conclusions du médecin du travail selon lequel M. [X] [H] est inapte «'à tout poste dans le contexte organisationnel actuel de l'entreprise'» et dans la mesure où le salarié considère dans ses écritures que cela comprend tous les postes placés sous la hiérarchie indirecte du même directeur de division, la société Altran technologies démontre, en produisant le registre des entrées et sorties de personnel, qu'elle a objectivement recherché un reclassement à proposer au salarié.

En revanche, l'employeur n'apporte aucune justification étrangère à tout harcèlement moral en ce que':

- Sur la charge de travail

Il a été précédemment retenu que l'employeur ne justifie pas de l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées.

- Sur le non-paiement de l'intégralité de la prime sur objectifs

Il a également été précédemment retenu que l'employeur ne justifie pas du paiement de l'intégralité de la prime sur objectifs pour l'année 2017.

- Sur le retrait du véhicule de fonction pendant son arrêt maladie

Pour expliquer sa demande de restitution, l'employeur affirme sans verser de pièce pour en justifier que le contrat de location arrivait à son terme. Cependant, il ressort d'un courriel ultérieur que finalement la restitution a pu être reportée si bien qu'en définitive la cour retient que l'employeur lui a réclamé la restitution du véhicule pendant son arrêt maladie sans avoir préalablement cherché à prolonger le contrat avec le loueur afin de ne pas le priver de son avantage en nature.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, infirmant le jugement déféré, il est dit que M. [W] [X] [H] a subi un harcèlement moral.

VII ' Sur le licenciement

Premièrement, en application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, eu égard aux faits de harcèlement moral dont a fait l'objet M. [W] [X] [H] lesquels sont directement à l'origine de son licenciement pour inaptitude, il convient, par infirmation du jugement déféré, de déclarer nul le licenciement notifié le 17 décembre 2018.

Deuxièmement, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, compte tenu de son âge de 26 ans, de son ancienneté de plus de trois ans dans l'entreprise et du fait qu'il a débuté une nouvelle activité professionnelle début 2019, infirmant le jugement déféré la société Altran technologies est condamnée à lui payer la somme de 31'423,51 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Troisièmement, en l'absence de moyens utiles de l'employeur, infirmant le jugement entrepris, la société Altran technologies est condamnée à payer à M. [W] [X] [H] la somme de 15'711,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1'571,17 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Quatrièmement, il convient d'ordonner à la société Altran technologies de remettre à M. [W] [X] [H] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.

Cinquièmement, il y a lieu de faire droit à la demande d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

VIII - Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société Altran technologies, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la société Altran technologies à payer à M. [W] [X] [H] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties du surplus de leurs demandes sur ce fondement.

La voie de recours à l'encontre de la présente décision n'étant pas suspensive, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';

REJETTE les demandes d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2023 et d'écarter les conclusions notifiées le 6 décembre 2023,

DECLARE irrecevables les conclusions sur le fond postérieures à la clôture transmises le 17 janvier 2024 par la société Altran Technologies et les conclusions remises le 07 février 2024 par M. [X]-[H],

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté la société Altran technologies de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que M. [W] [X] [H] a été victime de harcèlement moral,

DECLARE nul le licenciement pour inaptitude de M. [W] [X] [H] notifié le 17 décembre 2018,

CONDAMNE la société Altran technologies à payer M. [W] [X] [H] les sommes de':

- 11 200 euros brut (onze mille deux cents euros) au titre des heures supplémentaires,

- 1 120 euros brut (mille cent vingt euros) au titre des congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 13 janvier 2022,

- 6 872 euros brut (six mille huit cent soixante-douze euros) au titre de sa rémunération variable,

Avec intérêts au taux égal à compter du 1er août 2019,

- 31'423,51 euros net (trente et un mille quatre cent-vingt-trois euros et cinquante et un centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 31'423,51 euros brut (trente et un mille quatre cent vingt-trois euros et cinquante-et-un centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 3'000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Avec intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du présent arrêt,

- 15'711,75 euros brut (quinze mille sept-cent onze euros et soixante-quinze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1'571,17 euros brut (mille cinq cent soixante-et-onze euros et dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 1er août 2019,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE M. [W] [X] [H] du surplus de ses demandes,

DEBOUTE la société Altran technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Altran technologies aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/01425
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.01425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award