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09/04/2024 | FRANCE | N°22/00776

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 09 avril 2024, 22/00776


C1



N° RG 22/00776



N° Portalis DBVM-V-B7G-LH6M



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Stéphane GRENIER



la SELARL SG AVOCAT CONSEIL

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024





Appel d'une décision (N° RG F 20/00127)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 13 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 21 février 2022





APPELANT :



Monsieur [Y] [L]

né le 06 mai 1983 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]


...

C1

N° RG 22/00776

N° Portalis DBVM-V-B7G-LH6M

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Stéphane GRENIER

la SELARL SG AVOCAT CONSEIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00127)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 13 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 21 février 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [L]

né le 06 mai 1983 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001810 du 21/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),

INTIMEE :

S.A.S.U. K 1000 INVEST, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

SIRET N° 815 011 838 00019

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Soraya GHACHI de la SELARL SG AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 février 2024

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) K 1000 Invest exerçait l'activité d'étude d'ingénierie et de conseil. Elle intervenait dans la commercialisation d'équipements et de produits dans les énergies renouvelables et dans le secteur de l'eco habitat (isolation et combles).

M. [Y] [L], soutenant avoir été embauché par la SAS K 1000 Invest, sans avoir été rémunéré, a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, le 22 décembre 2020, aux fins de voir condamner la société à lui verser des rappels de salaire et des dommages et intérêts.

Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

- Dit et jugé qu'aucun lien contractuel ou de subordination ne relie M. [L] et la SAS K 1000 Invest,

- Débouté en conséquence M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté la SAS K 1000 Invest de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [L] aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties par courriers avec accusés de réception distribués le 25 janvier 2022 pour M. [L] et pour la SAS K 1000 Invest.

M. [L] en a interjeté appel par déclaration au greffe le 21 février 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 mai 2022, M. [L] demande à la cour d'appel de :

« Infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- Constater que M. [L] a été embauché par la société K1000 Invest le 10 août 2020 en contrat de travail à durée indéterminée.

- Condamner l'entreprise K1000 Invest à payer à M. [L] les sommes suivantes :

* Rappel de salaire du 10/08/2020 au jour du jugement à hauteur de 1.923 € par mois

* Commissions ''''''''''''''''''..1.170 €

* Remboursement de frais ''''''''''''''''. 150 €

* Dommages et intérêts '''''''''''''''''. 5.000 €

* Article 700 du CPC '''''''''''''''''' 1.500 €

- Condamner l'entreprise K1000 Invest à délivrer à M. [L] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les documents suivants :

* Contrat de travail CDI

* Bulletin de paie du mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juillet 2021.

En tout état de cause,

- Condamner l'entreprise K1000 Invest à payer à M. [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens. »

Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 16 août 2022, la SAS K 1000 Invest demande à la cour d'appel de :

« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montelimar,

- Constater que M. [L] n'a jamais été embauché par la société K 1000 Invest, ni en contrat de travail à durée indéterminée, ni dans le cadre d'un quelconque autre contrat de travail ou autre forme de collaboration,

- Rejeter la demande de condamnation de l'entreprise K 1000 Invest à payer à M. [L] les sommes réclamées suivantes :

* Rappel de salaire du 10/08/2020 au jour du jugement à hauteur de 1.923 € par mois

* Commissions ''''''''''''''''''.. 1.170 €

* Remboursement de frais ''''''''''''''''. 150 €

* Dommages et intérêts '''''''''''''''''. 5.000 €

* Article 700 du CPC '''''''''''''''''' 1.500 €

- Rejeter la demande de condamnation de la société K1000 Invest à délivrer à M. [L] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les documents suivants :

* Contrat de travail CDI

* Bulletin de paie du mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juillet 2021.

- Rejeter la demande de condamnation de la société K1000 Invest à payer à M. [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamner M. [L] à payer à la société K 1000 Invest la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »

La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 février 2024.

La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur l'existence du contrat de travail :

Moyens des parties :

M. [L] affirme que :

- Il a été embauché par la SAS K 1000 Invest suivant contrat de travail à durée indéterminée non formalisé par écrit, le 10 août 2020, en qualité de commercial, dans le but de démarcher des clients pour des produits d'isolation commercialisés par la société [Z] environnement, les deux sociétés K 1000 Invest et [Z] Environnement étant liées par un contrat de partenariat en date du 02 janvier 2020,

- Un lien contractuel et de subordination existait bien avec la société K 1000 Invest,

- Après un mois de travail, il n'a pas été rémunéré et n'a reçu ni bulletin de salaire, ni contrat de travail,

- Il n'a pas pu poursuivre son travail de commercial, étant sans ressources,

- Les attestations produites par la société K 1000 Invest sont de pure complaisance.

En réponse, la SAS K 1000 Invest soutient que le 10 août 2020, dans le cadre de la recherche de nouveaux collaborateurs, M. [M], salarié de la SAS K 1000 Invest a organisé une réunion dans les locaux de la société [Z] Environnement, partenaire commercial de K 1000 Invest, lors de laquelle M. [L] a sollicité de bénéficier du statut d'agent indépendant.

Sur ce,

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [L] ne produit aucune pièce, ni aucun élément objectif, de nature à démontrer l'existence d'un contrat écrit, ou l'apparence d'un tel contrat le liant à la SAS K 1000 Invest.

Ainsi, il ne produit ni déclaration préalable à l'embauche, ni bulletin de salaire, ni certificat de travail, ni aucun autre élément objectif de nature à établir une relation de salariat avec la SAS K 1000 Invest.

Dès lors, faute de contrat de travail apparent, il appartient à M. [L] de prouver qu'il exerçait effectivement une prestation de travail pour la SAS K 1000 Invest, dans un lien de subordination.

Pour établir qu'il travaillait pour la SAS K 1000 Invest, M. [L] produit :

- Des fiches de renseignement Isolation à l'entête « [Z] Environnement », accompagnées de pièces jointes, qui sont des documents de prospection à l'attention de clients potentiels, établis courant août et septembre 2020,

- Une attestation de Mme [O], indiquant que M. [L] s'est présenté à son domicile au nom de la société [Z], sans précision de date, et qu'il « a fait les démarches afin de pouvoir bénéficier de l'isolation a contacté son entreprise pour nous donné le jour et l'heure ou la société [Z] passera nous faire isolation »,

- Une attestation de Mme [J] indiquant que le 14 septembre 2020, M. [L] est venu « prendre les documents nécessaires pour l'isolation de mes combles à 1 euro »,

- Une attestation de M. [F], indiquant qu'il a présenté M. [M], directeur commerciel chez [Z] à M. [L] car celui-ci était à la recherche d'un emploi, et précisant « [Y] [L] a donc attaqué à travailler chez [Z] (') »,

- Les conclusions établies par la société [Z] Environnement dans le cadre d'une procédure l'opposant à M. [L], devant le conseil de prud'hommes de Montélimar, devant lequel M. [L] revendique le statut de salarié,

- Des échanges de SMS entre M. [S] et un dénommé « [U] [Z] » courant août et septembre 2020, dans lesquels le premier lui indique notamment qu'il n'est pas indépendant mais salarié, son interlocuteur lui répondant qu'il n'est pas au courant,

- Une convention de partenariat signée le 02 janvier 2020 entre la SASU [Z] et la SAS K 1000 Invest, dans laquelle le SASU [Z] accorde à la SAS K 1000 Invest le mandat de vendre ses produits,

Or il résulte de l'ensemble de ces éléments que, comme l'ont relevé les premiers juges M. [L] n'apporte aucune pièce, ni aucun élément objectif justifiant qu'il effectuait une quelconque prestation de travail pour le compte de la SAS K 1000 Invest,

Aussi il n'apporte pas davantage d'élément sur un quelconque pouvoir de contrôle ou de sanction permettant de caractériser un lien de subordination avec cette entreprise.

En outre il ressort des pièces produites que M. [B] et M. [V], attestent qu'il étaient présents lors de la réunion du 10 août 2020, durant laquelle M. [L] a indiqué qu'il souhaitait travailler en qualité d'indépendant.

Dans ces circonstances, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté que M. [L] n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, d'une prestation de travail réalisée dans un lien de subordination avec la SAS K 1000 Invest.

M. [L] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. [L], partie perdante sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[Y] [L] aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 22/00776
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;22.00776 ?
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