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02/04/2024 | FRANCE | N°22/00686

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 02 avril 2024, 22/00686


C4



N° RG 22/00686



N° Portalis DBVM-V-B7G-LHVD



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Mourad REKA



Me Guillaume ALLIX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>


COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024





Appel d'une décision (N° RG 20/00392)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 18 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 16 février 2022





APPELANT :



Monsieur [RX] [Z]

né le 10 Décembre 1973 à [Localité 7] (42)

de nationalité Française

[Adresse 4...

C4

N° RG 22/00686

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHVD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Mourad REKA

Me Guillaume ALLIX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00392)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 18 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 16 février 2022

APPELANT :

Monsieur [RX] [Z]

né le 10 Décembre 1973 à [Localité 7] (42)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Laurence, Yvette BUISSON, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.R.L. SUN FACADES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 février 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 avril 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [RX] [Z] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Sun façades suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 11 septembre 2019, en qualité de commercial, ETAM, niveau A de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

La SARL Sun façades a pour activité l'isolation des façades des bâtiments par l'extérieur dans les départements de la Drôme, l'Ardèche et l'Isère ainsi que la rénovation à l'aide de revêtements d'imperméabilité et d'enduits à la chaux.

Le contrat de travail de M. [Z] définit une rémunération composée d'un salaire et de commissionnements et prévoit une clause de non-concurrence.

Une annexe au contrat de travail définit les modalités de détermination des commissionnements ainsi qu'un objectif de chiffre d'affaires.

Un avenant au contrat de travail fixe une grille tarifaire des prix de vente.

La période d'essai de M. [Z] a été renouvelée du 10 novembre 2019 au 10 janvier 2020.

Du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus, M. [Z] a été placé en chômage partiel.

Le 11 juin 2020, la SARL Sun façades a convoqué M. [Z] à un entretien préalable fixé au 18 juin 2020, en lui notifiant une dispense immédiate de l'exécution de son contrat de travail.

M. [Z] s'est présenté à l'entretien préalable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juin 2020, M. [Z] a été licencié pour faute grave, avec maintien de sa rémunération du 11 au 23 juin 2020.

Par courrier avocat en date du 27 juillet 2020 M. [Z] a contesté le bienfondé de son licenciement pour faute grave, et présenté des réclamations au titre de sa classification, du paiement de commissions et de la levée de la clause de non-concurrence.

La société Sun façades a répondu par courrier du 13 août 2020.

Par requête du 24 décembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bienfondé de son licenciement pour faute grave, de voir condamner la société Sun façades pour travail dissimulé, d'obtenir son repositionnement et la condamnation de la société Sun façades au paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

La société Sun façades s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [RX] [Z] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Sun façades à payer à M. [RX] [Z] les sommes suivantes :

- 705,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [RX] [Z] du surplus de ses demandes ;

Fixé le salaire moyen de M. [RX] [Z] à la somme de 3 565, 24 euros bruts

Débouté la société Sun façades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Sun façades aux éventuels dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 21janvier 2022 pour M. [Z] et pour la société Sun façades.

Par déclaration en date du 16 février 2022, M. [Z] a interjeté appel.

La société Sun façades a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [RX] [Z] sollicite de la cour de :

« Infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence ;

Et statuant à nouveau,

- Voir fixer le positionnement de M. [Z] au G de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] la somme de 3 130,62 euros au titre des rappels de salaires de septembre 2019, octobre 2019 et juin 2020, outre celle de 313,06 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] la somme de 3 257 euros au titre des commissions échues, ainsi que celle de 325,70 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] un rappel sur commissions non encaissées de 4 851,95 euros, outre 485,19 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence d'affiliation à la CI-BTP ;

- Condamner la société Sun façades à remettre à M. [Z] les justificatifs d'affiliation rectifiés en fonction du jugement et des condamnations à intervenir sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;

-Voir fixer à la somme de 4 296,24 euros brut le salaire moyen de M. [Z] ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] la somme de 25 777,44 euros au titre du travail dissimulé durant la période du confinement ;

- Déclarer abusif le licenciement de M. [Z] comme ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] la somme de 4 296,24 euros au titre de l'irrespect des règles de convocation à l'entretien préalable au licenciement ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] la somme de 850,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] la somme de 4 296,24 euros au titre du licenciement abusif ;

- Dire que l'employeur est auteur d'une exécution déloyale du contrat de travail ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Constater le caractère vexatoire du licenciement de M. [Z] ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] la somme de 413 euros au titre du remboursement de l'indemnité kilométriques des frais du mois de juin 2020 ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement vexatoire ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] la somme de 5 155,49 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, ainsi qu'à celle de 515,55 euros au titre des congés payés afférents ;

- Condamner la société Sun façades à remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en fonction des condamnations et du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du prononcer de la décision ;

- Débouter la société Sun façades de son appel incident tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que le licenciement pour faute grave de M. [Z] a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société Sun façades a été condamnée au paiement de 705,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sun façades au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- Condamner la société Sun façades à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner la société Sun façades aux dépens de l'instance. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sun façades sollicite de la cour de :

« Dire et juger la société Sun façades recevable en son appel incident et en ses explications et chefs de demandes ;

Infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Débouté la société Sun façades de sa demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société Sun façades au paiement de 705,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement rendu le 4 août 2020 en ce qu'il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;

Par conséquent,

Dire et juger la société Sun façades recevable et fondée en l'ensemble de ses explications et chefs de demande ;

En conséquence,

- Dire et juger que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave ;

- Dire et juger que la société n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;

- Constater que la clause de non concurrence n'était pas applicable à M. [Z] et, à titre subsidiaire, que celle-ci a été levée ;

- Dire irrecevable la demande de M. [Z] en remboursement de frais kilométriques ;

En conséquence,

- Dire et juger M. [Z] mal fondé en l'ensemble de ses chefs de demande, fins et conclusions ;

L'en débouter ;

- Condamner M. [Z] à verser à la société Sun façades la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 février 2024, a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur la demande au titre des frais professionnels de déplacement

Premièrement, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application de l'article 65 du même code, constitue une demande additionnelle, toute demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

L'article 70 du même code énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 24 décembre 2020 de différentes demandes tendant à contester la rupture de son contrat de travail ainsi que de plusieurs demandes en paiement concernant l'exécution du contrat de travail dont son repositionnement, des rappels de salaire et des rappels de commission.

La demande en paiement d'indemnité kilométriques, présentée dans des conclusions subséquentes, constitue une demande additionnelle qui tend à obtenir une prise en charge de frais professionnels pendant la période d'exécution du contrat et qui ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires dès lors qu'elle n'est pas liée à la contestation de la rémunération versée par l'employeur, ni à la contestation de la rupture du contrat.

Le jugement entrepris, qui a omis ce chef de décision en son dispositif, est donc infirmé à ce titre.

2 ' Sur les prétentions au titre de la classification

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, sous la réserve néanmoins que l'employeur doit établir qu'il respecte la convention collective applicable.

En l'espèce, le salarié, dont le contrat de travail retient la classification de niveau A de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, conteste ce positionnement ainsi que le niveau C retenu par les premiers juges en revendiquant un positionnement de niveau G.

L'avenant n°1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois de la convention collective applicable, définit une grille ETAM se développant sur huit niveaux de classement, de A, niveau de simple exécution avec des travaux simples et répétitifs à H, niveau agents de maîtrise et pour les niveaux objets du litige :

Critères

Employé. ' Niveau. ' Technicien et agent de maîtrise

A

C

G

Contenu de l'activité

Responsabilité dans l'organisation du travail

Effectue des travaux simples et répétitifs nécessitant un apprentissage de courte durée

ou

Travaux d'aide

Est responsable de la qualité du travail fourni, sous l'autorité de sa hiérarchie

Effectue des travaux courants, variés et diversifiés

Résout des problèmes simples

Est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances, en intégrant la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie

Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets

ou

Exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets

Résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial

Sait et doit transmettre ses connaissances

Autonomie

Agit par délégation dans le cadre d'instructions

Initiative

Reçoit des consignes précises

Reçoit des instructions définies

A un rôle d'animation

Adaptation

Peut prendre des initiatives élémentaires

Peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés

Sait faire passer l'information et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes

Capacité à recevoir délégation

Respecte les règles de sécurité relatives à son emploi et à l'environnement dans lequel il se trouve

Peut être appelé à effectuer des démarches courantes

Met en 'uvre la démarche prévention

Représente l'entreprise dans le cadre de ces directives et délégations

Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité

Participe à leur amélioration et à leur adaptation

Technicité

Expertise

Pas de connaissances spécifiques requises

Technicité courante

Connaissance parfaitement maîtrisée des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances courantes de techniques connexes

Très haute technicité dans sa spécialité et technicité courante de domaines connexes

Tient à jour l'ensemble de ses connaissances*

Compétences acquises par expérience ou formation

Initiation professionnelle ou adaptation préalable

Expérience acquise en niveau B ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BP, BT, bac professionnel, bac ST I

Expérience acquise en niveau E ou formation générale, technologique ou professionnelle

D'une première part le contrat de travail de [Z] définit les attributions suivantes :

« M. [Z] [RX] exercera ses fonctions de commercial sous l'autorité et selon les directives du gérant, actuellement M. [X] [L], auquel il rendra compte de son activité. Dans le cadre ses fonctions et sans que cette liste soit limitative, M. [Z] [RX] sera chargé d'assurer :

- La prospection en vue de la vente des produits/services de la société ainsi que les cycles d'information des clients de la société Sun façades selon les directives du gérant M. [I] [L],

- La délivrance de renseignements techniques,

- Indication et préconisation de la nature des travaux adaptés à l'état de l'habitation possédée

par le prospect,

- Conseil et assistance du prospect dans sa recherche de financement,

- Exécution de toute démarche administrative de nature à permettre ou faciliter une décision d'engagement des travaux (primes, subventions, permis de construire, autorisations diverses)

- présentation de ce devis au client, négociation et conclusion du contrat,

- Le suivi commercial du client pendant la période de préparation et de réalisation du chantier, ce qui inclut notamment toute initiative de nature à faciliter le bon d'encaissement par la société Sun façades de chacune des échéances de règlement fixées contractuellement,

- Tenue de stand d'exposition dans les foires ou marchés où la société Sun façades a décidé d'être présente,

- Portes ouvertes ».

D'une deuxième part M. [Z] démontre qu'il assurait effectivement les fonctions contractuelles précédemment exposées en produisant :

- un courriel en date du 1er juin 2020 adressé à M. [I] qui liste l'état des dossiers en cours et dont il ressort qu'il informait le gérant de sa décision de renoncer à établir des devis pour des dossiers non viables techniquement,

- sa carte de visite au nom de l'entreprise précisant « [RX] [Z], chargé d'affaires ' chantiers particuliers » attestant d'une reconnaissance par l'employeur de la fonction de chargé d'affaires et de la responsabilité du suivi des chantiers pour des particuliers impliquant une mission de maîtrise d''uvre de la conception du projet jusqu'à sa réalisation,

- des courriels échangés avec des clients dont il ressort qu'il renseignait les formulaires de demande de prêt à taux zéro et se chargeait des demandes d'autorisation administrative,

- plusieurs devis établis avec des institutionnels portant sur le ravalement de façades d'un immeuble, le ravalement de façade d'une école publique, la préparation d'un mur en vue de la réalisation d'une fresque murale pour une mairie.

Il en résulte que le salarié avait des attributions commerciales de prospection, de recherche de nouveaux clients et de marchés, qu'il était placé directement sous l'autorité du dirigeant sans intermédiaire hiérarchique, qu'il délivrait des renseignements techniques, et qu'il était en charge du suivi des chantiers en relation directe avec la clientèle.

S'il ne justifie pas de fonction d'encadrement de salarié, il démontre suffisamment avoir réalisé des travaux plus complexes que des travaux simples et courants prévus par les niveaux A et C, en justifiant de travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale tels que mentionnés pour le niveau G.

D'une troisième part il démontre par une publication de la société sur le réseau social Facebook félicitant un nouveau collaborateur en ajoutant « et formé brillamment par [RX] » qu'il avait ainsi été chargé de transmettre ses connaissances.

D'une quatrième part, il ne ressort pas des éléments produits qu'il agissait sur instructions précises de son employeur mais qu'il lui rendait compte de son activité après attribution de certains dossiers.

Ainsi, le salarié démontre suffisamment qu'il se voyait attribuer des tâches qui ne relevaient pas du niveau A retenu contractuellement et qu'il remplissait les conditions définies pour le niveau G.

Par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que M. [Z] est repositionné au niveau G de la classification conventionnelle.

3 ' Sur les prétentions en rappel de salaire et de commissions

3.1 ' Sur la demande en rappel de salaire fondée sur le minimum conventionnel garanti

S'agissant de la demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base du salaire minimal conventionnel, les parties s'opposent sur les éléments de rémunération à prendre en compte pour apprécier si le salaire minimum conventionnel a été respecté.

Sauf dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel garanti au salarié.

En l'espèce l'accord Rhône-Alpes du 2 février 2017 relatif aux salaires minimaux n'exclut pas les commissions de l'assiette des ressources minima de sorte que les commissions, définies contractuellement par référence à un chiffre d'affaires réalisé ou aux prestations vendues pour un minimum préalablement fixé par avenant, constituent la part variable de la rémunération du salarié dépendant de son activité qui doivent dès lors être incluses dans l'assiette de comparaison pour la détermination du salaire minimum conventionnel pour le mois correspondant à la date de leur versement.

En conséquence le salaire versé doit être comparé au salaire minimum mois par mois, en incluant les éléments de rémunération à périodicité plus étendue que le mois, pour les mois correspondant à leur date de versement normal.

Or M. [Z] démontre par la production de ses bulletins de salaire, qu'il n'a pas perçu la rémunération équivalente au minimum conventionnel de 2 558 euros brut pour 35 heures de travail par semaine correspondant au positionnement de niveau G en septembre 2019 et octobre 2019 pour avoir perçu un salaire brut de 1 787,46 euros.

S'agissant du mois de juin 2020, il convient de retenir le montant du salaire brut de 1 402,44 euros calculé au prorata du temps de présence, et non pas le salaire net incluant la déduction d'un trop versé de commissions.

En conséquence la société Sun façades est condamnée à verser à M. [Z] la somme de 2 100,17 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 210,01 euros brut au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.

3.2 ' Sur les demandes en rappel de commissions

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 1103 du code civil, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Le contrat de travail de M. [Z] stipule en son article 5 :

« Dans le cadre de son activité, M. [Z] percevra une rémunération mensuelle se décomposant de la manière suivante :

- Un fixe brut mensuel sur douze mois d'un montant de 1787,48 €

- Un commissionnement calculé sur le montant du chiffre d'affaires réalisé selon les modalités déterminées chaque année par un avenant au présent contrat.

Le paiement de l'ensemble des commissions susvisées ne pourra s'effectuer avant l'expiration du délai de rétractation applicable soit un délai de 7 jours et après encaissement d'un acompte égal ou supérieur à la commission brute sauf financement total ou éco-prêt bancaire ».

L'annexe n° 1 au contrat de travail relatif à la rémunération énonce que la rémunération du salarié se compose d'un part fixe et d'un « commissionnement basé sur un chiffre d'affaires réalisé ou prestations vendues minimum de 440 000 euros HT par an.

- Chiffre d'affaires

- Chiffre d'affaires compris entre 440 001 HT et 770 000 euros HT par an, 3, 5 % brut du chiffre d'affaires réalisé dès le 1er euro ,

- Chiffre d'affaires compris à partir de 770 001 euros HT par an, 4 % brut du chiffre d'affaires

réalisé dès le 1er euro.

Des acomptes pourront être versés chaque mois en fonction des objectifs mensuels réalisés depuis le début de la période (1er avril de chaque année.)

A la fin de chaque période (31 mars de chaque année) une régularisation des commissions non

débloquées par objectifs sera effectuée (CA réalisé X taux ' acomptes sur objectifs.) »

L'annexe n°1 fixe également les objectifs commerciaux du salarié :

« L'objectif de chiffre d'affaires de Monsieur [Z] [RX] est de 40 001 euros HT par mois.

Il doit être impérativement réalisé à compter du 1 er mois qui suit la fin de la période d'essai. Il peut être révisé chaque année en fonction des objectifs fixés par l'entreprise. »

Il en résulte que les commissions sont calculées sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié sur la base des engagements signés par les clients, indépendamment du versement d'un acompte ou des éventuels retards et défaut de paiement des clients.

Il appartient donc à l'employeur de justifier éléments comptables relatifs au chiffre d'affaires réalisés par le salarié pendant la période d'emploi.

En premier lieu, M. [Z] revendique le paiement de commissions omises par l'employeur en produisant un tableau intitulé « CA 2019-2020 [RX] [Z] » qui détaille mensuellement les prestations vendues, dénommées par chantier, et soutient avoir réalisé un chiffre d'affaires encaissé en deçà des objectifs assignés. Il chiffre la totalité des commissions qui lui étaient dues à la somme de 19 257 euros, soit un montant supérieur au montant de 16 000 euros versé entre septembre 2019 et juin 2020.

La société Sun façades conteste le chiffrage de ce tableau au motif que le chiffre d'affaires de certaines des opérations visées devait être partagé entre plusieurs salariés intervenus sur le même dossier. Aussi elle reprend les calculs en opérant un partage pour certaines prestations. Cependant elle s'abstient de produire tout élément probant quant à l'attribution de ces chantiers.

D'une manière générale elle ne verse aucun élément contractuel ou comptable susceptible de justifier du montant des commissions versées alors que la charge de cette preuve lui incombe.

En conséquence, elle échoue à démontrer que le montant des commissions dues à M. [Z] s'établirait à 15 322,31 euros tel qu'elle prétend.

Par ailleurs, le salarié étant fondé à revendiquer l'intégralité du chiffre d'affaires des prestations réalisés, il en résulte que le chiffre d'affaires total réalisé justifie l'application d'une commission de 4 %.

En conséquence il est fondé à obtenir un rappel de commissions à hauteur de 3 257 euros brut.

Par infirmation du jugement déféré, la société Sun façades est donc condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 257 euros brut au titre des commissions échues, outre celle de 325,70 euros brut au titre des congés payés afférents.

En second lieu, M. [Z] conteste les retenues opérées par l'employeur au moment du licenciement, et revendique le paiement d'un montant de 4 178,10 euros au titre du droit de suite résultant de son travail et des prestations en cours lors de son départ de l'entreprise.

L'application du droit de suite n'étant pas discutée entre les parties, il convient de préciser que le salarié est fondé à obtenir le paiement des commissions dues sur des affaires en cours à la date de la rupture, et ayant rempli la double condition que les affaires étaient la suite et la conséquence du travail qu'il a effectué et qu'elles ont abouti dans la période du droit de suite de six mois.

Dès lors il incombe au salarié d'établir qu'il remplit les conditions pour revendiquer un tel droit de suite sur les prestations litigieuses, à charge pour l'employeur de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il convient donc d'examiner les éléments produits pour les dossiers pour lesquels M. [Z] revendique un droit de suite :

- Pour le dossier [H] (2 500,13 €), le salarié justifie du devis qu'il a préparé, et signé par le client de sorte qu'il s'agit d'une prestation ouvrant droit à commission.

- Pour les chantiers Mairie d'[Localité 5] (11 662,33 €) et Mairie de [Localité 6] (33 010,00 €) M. [Z] justifie du devis signé par le représentant de la commune d'[Localité 5] et la société Sun façades reconnaît que ces prestations ont été réalisées par le salarié, sans démontrer qu'un tel chantier ne relevait pas de l'assiette des commissions du salarié mais appartenait aux conducteurs de travaux tel qu'elle le prétend.

- Pour le dossier [B] (22 586,06 €), la société Sun façades qui admettait devant les premiers juges qu'il s'agissait d'un dossier réalisé par M. [Z] objecte vainement que le client n'en n'aurait pas payé le prix. Dès lors ce dossier doit être compris dans l'assiette des commissions du salarié.

- Pour le dossier [C], la société Sun façades qui reconnaît que le chiffre d'affaires a été réalisé par le salarié, procède à une répartition de la prestation entre plusieurs collaborateurs sans produire aucun élément permettant de justifier une telle répartition alors que la charge de cette preuve lui incombe. Le salarié est donc fondé à revendiquer l'intégralité du chiffre d'affaires correspondant.

- Pour les dossiers [P] (52 073,41 €), [J] (25 001,02 €), [Y] (6 807,20 €), [S] (32 123,62 € + 1 845,60 €), [W] (7 108,58 €), pour lesquels les parties s'accordent sur le fait que l'assiette du droit à commission porte sur la moitié des marchés de travaux, la société Sun façades procède indûment à un second partage de la part retenue par le salarié de sorte que le salarié est fondé à revendiquer la moitié et non le quart de ces marchés.

- Pour les dossiers [O] (9 908,30 €), [K] (28 356,31 €), [F] et [M] (115 016 €), la société Sun façades prétend qu'il s'agit de prestations réalisées par un autre salarié, sans produire aucun élément probant à ce titre. Il en résulte que le salarié est fondé à intégrer ces dossiers dans l'assiette des commissions.

- Pour les dossiers [V], [R], [A], [T], [E], [U] et [G], le salarié échoue à démontrer que ses devis ont abouti à la réalisation d'un chiffre d'affaires de sorte qu'il ne peut les inclure dans l'assiette des commissions au titre d'un droit de suite.

Compte tenu de ce qui précède, la société Sun façades échoue à démontrer le bien-fondé de la retenue opérée sur le solde de tout de compte pour un montant de 3 828,78 euros au titre de reprises de commissions versées à tort, en l'absence de tout décompte du montant retenu et de tout élément probant concernant un éventuel partage des prestations.

Par ailleurs, le salarié ne produit pas de décompte des commissions revendiquées au titre du droit de suite distinct de celles correspondant au commissions échues, tout en incluant indifféremment les acomptes perçus, de sorte qu'il doit être débouté du surplus de ses prétentions à ce titre.

Par infirmation du jugement entrepris la société Sun façades est donc condamnée à lui verser la somme de 3 828,78 euros à titre de rappel de commissions, outre 382,88 euros au titre des congés payés afférents.

4 ' Sur les prétentions au titre du retard d'affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment

En application des dispositions de l'article D 3141-2 du code du travail l'obligation d'affilier ses salariés à la caisse des congés payés du bâtiment s'applique à la société Sun façades.

Il est établi que celle-ci n'a procédé à l'affiliation de M. [Z] que trois mois après la rupture du contrat, et ce avec la mention d'une démission et non pas d'un licenciement.

Aussi le salarié démontre qu'à la date du 2 juillet 2020, le relevé de ses droits sur le site internet de la caisse ne faisait état d'aucun droit ouvert ou restant alors même qu'il n'avait pas bénéficié de congés pendant la période d'emploi.

En outre, il démontre que le montant des rémunérations déclarées par l'employeur n'intégrait pas le montant des commissions.

Il s'en déduit que le manquement de l'employeur a porté atteinte à l'exercice effectif du droit à congés du salarié qui a donc subi un préjudice que la cour évalue à 200 euros.

Par infirmation du jugement déféré la société Sun façades est donc condamnée à payer à M. [Z] la somme de 200 euros net à titre de dommages intérêts, ainsi qu'à lui remettre un certificat de congés payés rectifié conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.

5 ' Sur le travail dissimulé pendant le confinement

Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.

En l'espèce, il est établi par les bulletins de salaire de M. [Z], qu'il était placé en chômage partiel sans discontinuer du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, sans que les jours correspondant à son temps de travail ne soient précisément mentionnés.

Dès lors, le fait d'avoir réalisé des prestations pendant cette période n'est pas déterminant.

Par ailleurs M. [Z] produit un message reçu de M. [I] le 15 avril 2020 sur un groupe de discussion intitulé « Sun façades » pour donner les instructions suivantes « Réunion jeudi matin 08h30 au siège. Changement de plans. Pendant le confinement, tous les sous-traitants peuvent travailler dès maintenant. Condition : Interdiction de mettre banderoles ou panneau Sun Façades sur les chantiers. Interdiction camions Vert. Interdiction qu'ils communiquent sur Facebook qu'ils travaillent actuellement'Prévenez les si ils veulent travailler ».

S'il s'en déduit que le gérant a ainsi organisé une reprise des chantiers par des sous-traitants, l'organisation décrite ne suffit pas à démontrer que M. [Z] aurait également repris son activité de commercial au-delà des heures déclarées dans le cadre du chômage partiel.

En revanche la liste des contacts clients dressée par la société Sun façades et les échanges de messages qu'elle produit démontre qu'elle a sollicité le salarié pour établir des devis au moins pendant six journées du mois d'avril 2020. Aussi il a été vu que celui-ci a été convoqué au siège de l'entreprise le 15 avril 2020 et que l'employeur lui a délivré une autorisation de déplacement permanente pour un mois dès le 23 avril 2020.

Il est donc suffisamment démontré qu'au cours du mois d'avril 2020 M. [Z] a travaillé au-delà du temps de travail déclaré dans le cadre d'un chômage partiel de 144,67 heures sur le mois.

L'élément matériel du travail dissimulé est donc démontré.

Etant constaté que le bulletin de paie du salarié du mois d'avril 2020 mentionne un nombre d'heures de travail très inférieur à celui accompli, que l'employeur ne pouvait ignorer que le travail demandé à M. [Z] nécessitait de contrevenir à la déclaration de chômage partiel, et que les précautions précisées sur le message du 15 avril 2020 confirme qu'il n'ignorait rien de l'irrégularité de la situation, l'élément intentionnel du travail dissimulé est suffisamment démontré.

En conséquence, la société Sun façades est condamnée à verser à M. [Z] une indemnité équivalente à six mois de salaire, soit, compte tenu des rappels de salaire et rappel de commissions précédemment retenus, la somme de 25 777,44 euros net par infirmation du jugement déféré.

6 ' Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur a indûment retenu des montants au titre de la rémunération contractuellement convenue de sorte que le salarié a été privé de la rémunération qui lui était due pendant plusieurs mois.

En conséquence, la société Sun façades est condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

7 ' Sur le licenciement

Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.

L'existence d'un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.

Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.

La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.

La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.

La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.

En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.

L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de sanctions disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 23 juin 2020, qui fixe les limites du litige en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, que la société Sun façades lui reproche les trois griefs suivants :

- « Vous avez fait preuve de graves négligences, voire de manquements délibérés, dans la réalisation de vos missions.

Ce comportement nuit gravement à la société, d'une part parce que les clients négligés font réaliser leurs travaux par les entreprises concurrentes au détriment de notre chiffre d'affaires, d'autre part parce qu'il porte gravement atteinte à notre image. »

- « Il est par ailleurs d'autant plus inacceptable que vous avez été vu à plusieurs reprises regardant des séries sur Netflix dans les locaux de l'entreprise sur votre temps de travail. »

- « Nous avons également récemment été alerté sur le fait que, durant la semaine du 11 au 18 juin, et alors que vous étiez dispensé de l'exécution de votre contrat de travail, vous aviez contacté des clients pour leur indiquer que vous quittiez l'entreprise. Cette démarche constitue un grave manquement à vos obligations. Nous vous rappelons que vous étiez dispensé d'activité, et rémunéré par l'entreprise, lorsque vous avez eu ce comportement visant à dénigrer l'entreprise. »

S'agissant du premier grief, la société Sun façades indique que :

- le 24 mai 2020, un client M. [D] avait laissé un commentaire négatif sur la page Facebook de la société expliquant qu'il n'avait toujours pas été contacté huit jours après avoir déposé une demande sur ce réseau social contrairement aux engagements annoncés par la société dans le cadre d'une action de communication liée au dispositif de prime pour la rénovation énergétique (Ma Prime Renov) garantissant une prise de contact dans les 48 heures des demandes de nouveaux clients.

- elle a constaté que sur 92 demandes transmises depuis janvier 2020, dans trois cas le salarié n'a pas contacté les clients, dans trois autres cas le salarié n'a pas établi de devis suite à une visite chez le client, et seuls 22 devis ont été établis,

- le salarié n'a pas alerté la société concernant l'absence de suivi des contacts transmis mais prétendu assurer ses missions.

D'une première part, les faits allégués s'étant poursuivis jusque dans le délai de deux mois précédent l'engagement des poursuites, les faits de même nature datant de plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable du 11 juin 2020 ne sont pas atteints par la prescription définie par l'article L 1332-4 du code du travail, contrairement à ce que soutient le salarié.

D'une deuxième part, la lettre de licenciement précise « les demandes sont réceptionnées par le service administratif puis transmis à M. [I] [L] qui les redirigent vers les commerciaux. C'est ensuite le commercial à qui un dossier a été transmis qui doit prendre contact avec le client de lui proposer un devis pour son projet » de sorte qu'il incombe à l'employeur d'établir que les dossiers nommément visés dans la lettre de licenciement avaient bien été attribués à M. [Z].

Or la société Sun façades produit de multiples courriels échangés avec le salarié sur la période d'emploi sans en exploiter le contenu, alors que la lecture exhaustive de ces messages ne fait pas apparaître d'attribution des dossiers litigieux.

D'une troisième part, la société Sun façades verse aux débats une liste des clients de M. [Z] avec la date des devis établis. Toutefois ce document, élaboré par les soins de l'employeur, n'est corroboré par aucun autre élément susceptible de confirmer les informations recensées.

D'une quatrième part, la société Sun façades produit les témoignages de trois salariés, dont les déclarations, qui sont à prendre en compte avec prudence compte tenu du lien de subordination, ne sont pas pertinentes faute d'élément précis concernant les réclamations de clients.

D'une cinquième part M. [D] confirme par une attestation rédigée le 5 mai 2021 et la copie des courriels adressés à la société, qu'il n'avait pas obtenu de réponse à sa demande de devis pendant 15 jours, jusqu'à devoir relancer la société, sans qu'il soit justifié de l'attribution effective de sa demande à M. [Z].

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail des moyens développés par les parties, et nonobstant le fait que le salarié ait admis par courriel « quelques trous et quelques oublis », la cour constate que l'employeur échoue à établir que le salarié avait la charge des dossiers litigieux.

Et la matérialité de négligences présentant un caractère fautif et de manquements volontaires et délibérés n'est pas établie.

S'agissant du second grief, la société Sun façades s'appuie sur les trois attestations de salariés, non circonstanciées, qui restent insuffisantes à démontrer la réalité du comportement reproché à M. [Z].

S'agissant du troisième grief, la société Sun façades ne prouve ni la matérialité des appels téléphoniques avec des clients, ni la teneur des propos imputés au salarié.

Aucun des griefs n'étant établi, le licenciement notifié à M. [Z] le 23 juin 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.

En application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, M. [Z] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire.

Compte tenu du montant des rappels de salaire et rappel de commissions précédemment retenus, la société Sun façades est condamnée à lui verser la somme de 4 296,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 429,62 euros brut au titre des congés payés afférents.

En application de l'article L 1234-9 du code du travail, la société Sun façades est également condamnée à lui verser une indemnité de licenciement dont le montant s'établit, compte tenu des éléments de rémunération précédemment retenus, à la somme de 850,30 euros.

Enfin conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la société Sun façades est condamnée à verser au salarié la somme de 4 296,24 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et par application des dispositions de l'article L. 1235-2 du même code, le salarié est débouté de sa demande indemnitaire fondée sur un irrespect des règles de convocation à l'entretien préalable au licenciement, le préjudice allégué étant réparé par l'indemnité allouée en application de l'article L. 1235-3.

8 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.

Le salarié démontre que la société Sun façades l'a rendu destinataire du courrier de convocation à l'entretien préalable en le dispensant de toute activité, en lui garantissant le paiement de la part fixe de son salaire, sans mise à pied, et en lui demandant de remettre son matériel professionnel.

S'il en résulte que le salarié n'a pas repris son poste de travail, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un comportement fautif de l'employeur.

De même le fait que la convocation à l'entretien préalable a d'abord été reçue par le salarié par SMS avant la réception du courrier ne constitue pas un acte vexatoire tel que retenu par les premiers juges, l'envoi par SMS s'étant limité à reproduire le courrier envoyé par voie postale sans aucun ajout.

Enfin, le courriel de l'employeur en date du 9 juillet 2020 portant interdiction au salarié de se présenter au siège de l'entreprise ne suffit pas à caractériser un comportement fautif de l'employeur.

Au surplus, il n'est pas justifié du préjudice en résultant.

Par confirmation du jugement entrepris, M. [Z] est donc débouté de ce chef de prétention.

9 ' Sur la clause de non-concurrence

Le contrat de travail de M. [Z] prévoit une clause de non-concurrence qui définit une condition d'ancienneté d'un an en précisant « La liberté de rétablissement aux conditions exposées ci-dessus est valable partout à l'exception, pendant 1 an, de la ou des zones où l'intéressé a exercé son activité pendant au moins 1 an au cours des deux dernières années pour son ex-employeur ».

Si la clause concernant l'indemnité de non-concurrence précise « La présente clause ne s'applique pas en cas de rupture du contrat pendant la période d'essai », il n'en résulte aucune ambiguité d'interprétation, contrairement à ce que soutient M. [Z] avec les limites définies pour exercer une nouvelle activité.

Dès lors, à la rupture du contrat de travail, M. [Z] qui ne totalisait pas un an d'activité auprès de la société Sun façades, n'était aucunement limité dans ses possibilités d'exercer une nouvelle activité.

Partant, le salarié signataire du contrat échoue à démontrer qu'il aurait été placé dans l'incertitude de ses obligations.

En conséquence, c'est par un moyen inopérant que le salarié invoque une renonciation tardive de l'employeur aux obligations de la clause.

Il est donc indifférent que l'employeur ait affirmé, par courrier des 13 et 17 août 2020, qu'il aurait délié oralement M. [Z], lors de l'entretien préalable, des obligations liées à cette clause.

En conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement au titre d'une contrepartie financière par confirmation du jugement entrepris.

10 ' Sur les documents de fin de contrat

Compte tenu de ce qui précède, la société Sun façades est condamnée à remettre à M. [RX] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte.

11 ' Sur les demandes accessoires

La société Sun façades, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.

Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [Z] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sun façades à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- Débouté M. [RX] [Z] de sa demande indemnitaire tirée d'une irrégularité de la procédure de licenciement ;

- Débouté M. [RX] [Z] de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire ;

- Débouté M. [RX] [Z] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence ;

- Condamné la société Sun façades à payer à M. [RX] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Sun façades de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Sun façades aux éventuels dépens de l'instance.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande en paiement de frais professionnels ;

FIXE le positionnement de M. [RX] [Z] au niveau G de la convention collective ;

CONDAMNE la SARL Sun façades à payer à M. [RX] [Z] les sommes de :

2 100,17 euros brut à titre de rappel de salaire au regard du salaire conventionnel minimum garanti,

210,01 euros brut au titre des congés payés afférents,

3 257 euros brut au titre des commissions échues,

325,70 euros brut au titre des congés payés afférents,

3 828,78 euros au titre du droit de suite sur commissions,

382,88 euros au titre des congés payés afférents,

25 777,44 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

200 euros net à titre de dommages intérêts en réparation du retard d'affiliation à la caisse de congés payés du bâtiment,

1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.

DIT que le licenciement notifié par la SARL Sun façades à M. [RX] [Z] le 23 juin 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SARL Sun façades à payer à M. [RX] [Z] les sommes de :

4 296,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

429,62 euros brut au titre des congés payés afférents,

850,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,

4 296,24 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SARL Sun façades à remettre à M. [RX] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés ;

CONDAMNE la SARL Sun façades à remettre à M. [RX] [Z] un certificat de congés payés rectifié conforme à la présente décision ;

DEBOUTE M. [RX] [Z] de ses demandes en fixation d'astreinte ;

CONDAMNE la SARL Sun façades à payer à M. [RX] [Z] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE la SARL Sun façades de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Sun façades aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 22/00686
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;22.00686 ?
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