N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGAZ
N° Minute :
Notification le :
28 mars 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
Appel d'une ordonnance 24/00269 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 13 mars 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 13 mars 2024
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [G] [T] actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, porte de l'[7]
née le 09 Novembre 1975 à [Localité 8] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
ET :
INTIME :
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NORD DAUPHINE
[Adresse 1]
CS 43016
[Localité 2]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 27 mars 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 28 mars 2024 par Olivier CALLEC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 21 décembre 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Le 2 mars 2024, Mme [G] [T], née le 09/11/1975 à [Localité 8] a été admise à l'Etablissement de santé mentale [9] (ESMPI) en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers (procédure d'urgence)
Sur saisine du directeur de l'Etablissement de santé mentale [9] , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a, par ordonnance du 13 mars 2024 autorisé le maintien des soins de Mme [G] [T] en hospitalisation complète.
Par courrier daté du 13 mars 2024 reçu au greffe de la cour d'appel le 19 mars 2024 Mme [G] [T] a formé appel de cette décision.
Par courrier du 27 mars 2024 reçu par courriel le même jour, Mme [G] [R]'est désistée de son appel.
Dans ses réquisitions du 27 mars 2024, le ministère public demande de constater le désistement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024 à 11 heures.
Par un courriel du 27 mars 2024, Me [U] a indiqué ne pas se présenter à l'audience en raison du désistement de Mme [T].
A l'audience aucune partie n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [G] [T] se désistant de son appel, il convient de constater l'extinction de l'instance.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier CALLEC délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de Mme [G] [T]
DECLARONS ce désistement recevable
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Olivier CALLEC et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président