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19/03/2024 | FRANCE | N°21/03944

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 19 mars 2024, 21/03944


N° RG 21/03944 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBGA



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS



la SELARL OPEX AVOCATS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024





Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01337) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2021





APPELANTE :



S.A.R.L. Da Mota maçonnerie, société en liquidation, représentée par M. [N] [K], [Adresse 2] ès qual...

N° RG 21/03944 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBGA

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

la SELARL OPEX AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01337) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. Da Mota maçonnerie, société en liquidation, représentée par M. [N] [K], [Adresse 2] ès qualités de liquidateur,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sébastien Villemagne de la SELAS Abad & Villemagne - avocats associés, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Johanna Abad de la SELAS abad & Villemagne - avocats associés, avocate au barreau de Grenoble

INTIMÉ :

M. [U] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Guillaume Heinrich de la SELARL Opex avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Alysson Accatino, avocate au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis du 25 mai 2018, M. [X] a confié à la SARL Da Mota des travaux d'électricité, de plomberie, de fourniture et de pose d'huisseries dans un logement situé à [Localité 4].

Dans le cadre de ces travaux de rénovation, la SARL Da Mota a confié les travaux d'électricité à la société Elec concept selon contrat du 20 juin 2018 et les travaux de plomberie à la société O Pro selon contrat du même jour.

Considérant que M. [U] [S], exerçant sous le nom commercial de CCSSMAI, s'était immiscé dans la gestion de ce chantier en qualité de contractant général, qu'il avait commis de nombreux manquements dans l'accomplissement de cette mission, et qu'il avait omis de lui régler une facture correspondant à des travaux réalisés à son domicile, la SARL Da Mota adressait à ce dernier le 14 décembre 2018, une mise en demeure d'avoir à lui régler sa facture n° 1808009 d'un montant de 6 600 euros et d'avoir à lui régler une somme de 33 044 euros au titre des manquements commis sur le chantier de M. [X] outre une somme de 16 815 euros à titre de dommages intérêts.

Par assignation du 29 mars 2019, la SARL Da Mota a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble afin d'obtenir la condamnation de M. [S] à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018 :

- la somme de 6 600 euros TTC au titre de la réalisation de la construction d'un pignon pour la toiture d'un garage ;

- la somme de 33 044 euros au titre du trop-perçu pour le chantier [X] ;

- la somme de 16 815 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi quant aux inexécutions commises sur le chantier [X].

Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

- condamné M. [U] [S] à verser à la SARL Da Mota la somme de 6 600 euros toutes taxes comprises ;

- débouté la SARL Da Mota du surplus de ses demandes ;

- condamné M. [U] [S] à verser à la SARL Da Mota la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [S] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration d'appel en date du 15 septembre 2021, la SARL Da Mota a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

- condamner M. [S] à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2018 :

la somme de 6 600 euros TTC au titre de la réalisation de la construction d'un pignon pour la toiture d'un garage ;

la somme de 33 044 euros au titre du trop-perçu pour le chantier [X] ;

la somme de 16 815 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi quant aux inexécutions commises sur le chantier [X] ;

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel en date du 20 septembre 2021, la SARL Da Mota a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.

La SARL Da Mota a été dissoute à compter du 31 octobre 2022 et M. [N] [K] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la SARL Da Mota demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné M. [U] [S] à lui verser une somme de 6 600 euros toutes taxes comprises ;

condamné M. [U] [S] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [U] [S] aux dépens ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et statuant à nouveau condamner M. [S] à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2018 : la somme de 33 044 euros au titre du trop-perçu pour le chantier [X] et celle de 16 815 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi quant aux inexécutions commises sur ce chantier ;

- y ajoutant en tout état de cause : condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [U] [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Da Mota du surplus de ses demandes ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser à la société Da Mota une somme de 6 600 euros toutes taxes comprises et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et statuant à nouveau et y ajoutant en tout état de cause :

rejeter la demande de condamnation à verser à la SARL Da Mota maçonnerie une somme de 6 600 euros toutes taxes comprises ;

condamner solidairement la SARL Da Mota maçonnerie et son liquidateur, M. [N] [K], à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

condamner solidairement la SARL Da Mota maçonnerie et son liquidateur aux entiers dépens de l'instance d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la représentation de la SARL Da Mota maçonnerie

En application de l'article L.237-2 du code du commerce, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention 'société en liquidation'.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La survie de la personnalité morale de la société dissoute lui permet de continuer à agir en justice, représentée par son liquidateur.

Par suite, il ne peut être prononcé de condamnation à l'égard de M. [N] [K] en son nom personnel, puisqu'il intervient dans la cause en qualité de liquidateur représentant la société en liquidation.

2. Sur la demande en paiement de travaux

Moyens des parties

La SARL Da Mota maçonnerie demande la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 6 600 euros correspondant à la réalisation d'un pignon pour toiture de garage. Elle estime que l'attestation selon laquelle M. [S] aurait versé la somme de 3 000 euros est un faux.

M. [S] se prévaut d'une exception d'inexécution et soutient qu'il a versé la somme de 3 000 euros.

Réponse de la cour

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort d'un devis n° 1805008 du 30 mai 2016, accepté par M. [U] [S] le même jour, que celui-ci a confié à la SARL Da Mota maçonnerie la réalisation des travaux suivants pour un montant de 6 600 euros TTC (pièce n° 7 de la SARL Da Mota) :

'construction d'un pignon pour la toiture du garage d'une longueur de 10 ml sur une hauteur $gt;3m

application d'un crépi sur le pignon en ciment

prévoir une ouverture lors du montant du pignon pour une porte-fenêtre avec installation d'un coffre titan

monter le mur du garage de 40 cm sur 18 ml

création d'un balcon sur pignon de la maison sur 10 ml pour une largeur de 1 m

création d'une dalle en béton devant la maison de 10 cm sur 5 x 4 m

création d'une fondation est, mur de 26 ml de long et d'une hauteur de 1 m'.

Par courrier en date du 22 octobre 2018 (pièce n° 30 de la SARL Da Mota), M. [U] [S] a mis en demeure la SARL Da Mota maçonnerie dans les termes suivants :

'- la finition du mur de séparation (crépi ciment fin, alignement des poteaux à même hauteur, scellement des extrémités, arase des poteaux, cisaillement des ferrailles). Sur cela s'ajoute le non-respect des règles de construction, drainage de la fondation et la non-mise en place du delta MS entre les murs, ce qui engendre infiltration. A FINIR ;

- dalle béton, manque les finitions suite à non pose des caniveaux car coulage béton sur tuyaux d'eau diam 100. A FINIR ;

- non-crépissage grossissant puis finition ciment sur le pignon, de plus il y a non-respect de l'indice de charge entre le coffret titan et le faitage, il va falloir ajouter des UPN afin de supporter la charge toiture. A FINIR et MISE EN PLACE DE LA SECURITE suite non-respect des normes de sécurité ;

- mur de garage, il s'agit de 8 ml et non 18 ;

- ouverture et coffret titan, il n'y a pas eu d'ouverture du fait qu'il s'agit d'une construction, il y a eu pose d'un coffret titan ;

- 2 arases pignons réalisées par mes soins au mois d'août et non par votre entreprise ;

- finition goutte d'eau balcon A FINIR.'

Par courrier du 2 novembre 2018 (pièce n° 32 de la SARL Da Mota), la SARL Da Mota maçonnerie a répondu avoir réalisé l'ensemble des travaux prévus par le devis à l'exception de l'application du crépi et qu'il a en outre été réalisé des travaux supplémentaires portant sur la création de petits poteaux sur le mire et d'une arase sur le mur.

Par suite, il n'est pas rapporté par M. [S] la preuve d'une inexécution des travaux commandés, qui justifierait une exception d'inexécution de son obligation de payer le montant prévu au devis.

Aux termes du courrier du 22 octobre 2018, M. [S] évoque avoir versé la somme de 3 000 euros en espèces à titre d'acompte et avoir reçu un document attestant du paiement.

Aux termes du courrier du 2 novembre 2018, la SARL Da Mota indique avoir effectué les travaux sans avoir d'acompte.

M. [S] produit en cause d'appel une attestation du 1er août 2018 aux termes de laquelle la SARL Da Mota maçonnerie aurait perçu la somme de 3 000 euros 'pour l'avancement de ses travaux' (pièce n° 4 de M. [S]). Le signataire n'est pas identifié mais la signature fait apparaître les initiales 'FP' pouvant correspondre à la signature de M. [D] [O].

Selon une attestation en justice du 10 mai 2023 (pièce n° 48 de la SARL Da Mota), M. [D] [O], ancien gérant de la SARL Da Mota, atteste n'avoir jamais signé l'attestation produite par M. [S] et n'avoir jamais perçu la somme de 3 000 euros de la part de M. [S].

L'attestation produite par M. [S] n'étant corroborée par aucun autre élément de preuve, elle ne peut suffire à établir que ce dernier a versé la somme de 3 000 euros à titre d'acompte sur les travaux, alors que les éléments produits par la SARL Da Mota tendent à faire douter de sincérité de cette attestation.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [U] [S] à verser à la SARL Da Mota maçonnerie la somme de 6 600 euros toutes taxes comprises, sauf à préciser qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2018 (pièce n° 34 de la SARL Da Mota).

2. Sur les demandes en restitution

a) sur la demande de restitution d'un acompte dû à la société Multi Alu Bat

Moyens des parties

La SARL Da Mota maçonnerie sollicite la répétition d'un indû perçu par M. [S] pour la somme de 21 000 euros. Elle soutient que M. [S] s'est arrogé des droits qu'il n'avait pas en intervenant en qualité d'intermédiaire dans le cadre du chantier de M. [X] et a ainsi perçu d'une part la somme de 26 000 euros pour commander des huisseries auprès de la société Multi Alu Bat (MAB), qui indique n'avoir perçu que la somme de 10 000 euros, et d'autre part celle de 5 000 euros au titre de la refacturation d'un galandage alors que cette prestation était intégrée au contrat conclu avec la société Multi alu bat.

M. [U] [S] soutient que l'attestation selon laquelle la société Multi Alu Bat n'aurait reçu aucune somme pour le chantier doit être prise avec la plus grande prudence puisque cette société étaut partie prenante dans un montage mis en place pour retirer les plus grands bénéfices des chantiers de la société Da Mota. Il est lui-même dans l'impossibilité de prouver la non-perception de la somme de 16 000 euros.

Réponse de la cour

En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il est établi que M. [U] [S] a adressé à la société Multi Alu Bat un chèque de 10 000 euros daté du 24 juin 2018 (pièce n° 11 de la SARL Da Mota maçonnerie), alors qu'il a facturé à la société Da Mota le 12 juin 2018 un acompte de 16 000 euros pour 'acompte n° 1 commande huisserie' avec l'indication suivante : 'le paiement de ce premier acompte est nécessaire pour lancer le prestataire (MAB - Ekoplast)' (pièce n° 12-6 de la SARL Da Mota).

Cette facture porte une mention manuscrite ' payé - virt 26/06' mais son règlement n'est pas confirmé par la lecture du relevé de comptes de la SARL Da Mota (pièce n° 13-1) puisqu'à la date du 26 juin 2018 apparaît un virement dont le destinataire n'est pas identifié autrement que par 'fournisseur' pour un montant de 38 914,88 euros.

M. [U] [S] a également facturé le 28 juin 2018 à la SARL Da Mota maçonnerie la somme de 5 000 euros pour 'solde huisserie de la porte fenêtre de type galande salon' (pièce n° 12-8), dont il n'est pas établie que cette somme a été payée par la société Da Mota.

Par suite, il n'est pas démontré le montant des sommes versées par la SARL Da Mota maçonnerie à M. [U] [S] aux fins de paiement de la société Multi Alu Bat et il n'est ainsi pas possible de déterminer si M. [S] a indûment perçu des sommes destinées à rémunérer les prestations de la société Multi Alu Bat.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Da Mota maçonnerie de sa demande de restitution de la somme de 21 000 euros.

b) sur la demande en restitution du paiement d'une facture pour la gestion d'un contrat prestataires-avocat

Moyens des parties

La SARL Da Mota maçonnerie demande la restitution de la somme de 4 400 euros au motif que la prestation n'a pas été réalisée.

M. [U] [S] répond que la production des factures de débours et des règlements liées de la SARL Da Mota à son profit établissent la réalité de la gestion des contrats des prestataires pour la période du 15 juin au 1er septembre 2018.

Réponse de la cour

La SARL Da Mota ne rapporte pas la preuve de ce que la prestation confiée à M. [U] [S] et ayant fait l'objet d'une facture n° FA 3105201802 le 31 mai 2018 (pièce n° 12-7 de la SARL Da Mota), sur laquelle est apposée une mention manuscrite 'payé', n'aurait pas été réalisée, alors qu'il ressort, sinon de la 'lettre d'intention' dont l'authenticité est contestée mais au moins des échanges de messages électroniques entre les parties, qu'il était confié à M. [S] une mission de coordination des intervenants sur le chantier de M. [X].

Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Da Mota maçonnerie de la demande en restitution de la somme de 4 400 euros.

c) sur la demande en restitution d'un trop-perçu en règlement de factures à la société O Pro

Moyens des parties

La SARL Da Mota demande la restitution de la différence entre la somme de 22 456 euros facturée par la société O Pro et la somme de 23 500 euros versée à M. [S].

M. [U] [S] réplique que la cour ne pourra que constater la difficulté de tirer le vrai du faux puisque la société Da Mota cherche à couvrir un système de surfacturation et produit deux devis portant le même numéro et daté du 22 avril 2018 pour des montants différents.

Réponse de la cour

La SARL Da Mota maçonnerie produit les factures suivantes concernant la société O Pro :

- une facture n° 2018070001 du 23 juillet 2018 concernant un acompte n° 2 pour un montant de 5 000 euros portant la mention manuscrite 'virement CSSMAI 7/08/2018' (pièce n° 38-2) ;

- une facture n° 2018 100001 du 1er octobre 2018 concernant un acompte n° 3 pour un montant de 5 000 euros portant la mention manuscrite 'virement CSSMAI 7/08/2018' (pièce n° 38-3) ;

- une facture portant le même numéro et la même date concernant le solde de toute compte pour un montant de 7 456 euros portant la mention d'un paiement par chèque le 10 octobre 2018 (pièce n° 38-4).

M. [S] a quant à lui établi les factures suivantes concernant les travaux de plomberie confiés à la société O Pro :

- une facture n° FAAC1206201802 du 12 juin 2018 correspondant à un acompte n° 1 'commande plomberie' pour un montant de 8 000 euros portant la mention manuscrite 'virt 26/06 - payé' (pièce n° 12-2 de la SARL Da Mota) ;

- une facture n° FA01808201803 en date du 1er août 2018 correspondant à un acompte n° 2 'commande plomberie' pour un montant de 8 000 euros (pièce n° 12-11) ;

- une facture n° FA2208201801 du 22 août 2018 intitulée 'facture débours' pour un montant de 7 500 euros et portant la mention 'validation [B] et client email et SMS et appel pour prendre produits des salles d'eau plus haut que le devis. Acompte 1/2 du surplus. Pour le payement futur modalité [B] [X]' (pièce n° 12-14).

Il n'est cependant pas établi que ces sommes ont été effectivement versées à M. [U] [S].

Par suite, il n'est pas établi que M. [S] aurait perçu une somme supérieure aux sommes dues à la société O Pro.

Il convient par suite de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Da Mota maçonnerie de sa demande en restitution de la somme de 1 044 euros.

3. Sur la demande en indemnisation

Moyens des parties

La SARL Da Mota maçonnerie soutient que du fait des nombreuses inexécutions imputables à M. [S] dans le suivi du chantier de M. [X], celui-ci a refusé de payer la somme de 12 015 euros s'agissant de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et a imputé la somme de 4 800 euros au titre d'un préjudice de jouissance.

Réponse de la cour

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'engagement de la responsabilité de M. [S] dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre telle que confiée par la SARL Da Mota maçonnerie suppose l'établissement d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Comme l'a relevé à juste titre la juridiction de première instance, il n'est produit aucune pièce permettant d'apprécier l'étendue des missions confiées à M. [S].

Les attestations versées concernent la réalité des missions accomplies par M. [S], mais n'établissent pas la volonté commune de la SARL Da Mota et de M. [S] s'agissant des obligations des parties dans le cadre de leur relation contractuelle.

De même, la juridiction de première instance a considéré à raison que les seuls messages électroniques de M. [X], maître de l'ouvrage, ne permettaient pas d'établir la preuve des manquements de M. [S].

Par suite, en l'absence de démonstration d'une faute contractuelle de la part de M. [S], la SARL Da Mota doit être déboutée de sa demande d'indemnisation.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant :

Dit que les intérêts au taux légal seront dûs sur la somme de 6 600 euros à compter du 14 décembre 2018 ;

Condamne M. [U] [S] à verser à la SARL Da Mota la somme de 3 000 euros

en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [U] [S] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03944
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;21.03944 ?
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