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11/07/2023 | FRANCE | N°21/04420

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 11 juillet 2023, 21/04420


C4



N° RG 21/04420



N° Portalis DBVM-V-B7F-LCUP



N° Minute :





Chambre Sociale

Section A

































































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

la SCP ALPAVOCAT



Me Carole GIACOMINI









ORDONNANCE JURI

DICTIONNELLE



DU MARDI 11 JUILLET 2023







Appel d'un Jugement (N° RG 19/00055)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 18 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021





Vu la procédure entre :



S.A.S. L'ATELIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,...

C4

N° RG 21/04420

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCUP

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP ALPAVOCAT

Me Carole GIACOMINI

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 11 JUILLET 2023

Appel d'un Jugement (N° RG 19/00055)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 18 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2021

Vu la procédure entre :

S.A.S. L'ATELIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

Et

Madame [X] [J]

née le 25 Avril 1993 à [Localité 1]

de nationalité Française

La plaine de LACHAUP

[Localité 1]

Représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Ariane SCHUMAN-DREYFUS de la SELARL BUREAU D'ETUDES JURIDIQUES PEYRE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

A l'audience sur incident du 12 juin 2023,

Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 4 juillet 2023, délibéré prorogé au 11 juillet, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé des faits :

Le 18 juillet 2014, Mme [X] [J], son frère [H] [J] et M. [M] [R] ont créé la SAS L'ATELIER.

Mme [J] y a exercé un mandat social en qualité de Directrice générale du 20 août 2014 au 24 février 2018.

Mme [J] soutient avoir ensuite été embauchée en qualité de serveuse à compter du 8 décembre 2015 et jusqu'au 28 février 2018 puis comme assistante de direction à compter du 1er mars 2018 et avoir fait l'objet d'un licenciement abusif notifié par SMS le 18 juillet 2018.

Mme [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Gap le 9 août 2019 aux fins de reconnaitre l'existence de son contrat de travail et de juger son

licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 18 octobre 2021, le conseil des prud'hommes de Gap :

S'est déclaré compétent pour se saisir des demandes de Mme [J] et statuer,

A condamné la SAS L'ATELIER à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

12 386 € de rappels de salaires outre 1238,60 € au titre des congés payés afférents,

2 668,67 € au titre des indemnités compensatrices de congés payés,

10 015,32 €au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

A Ordonné la remise du certificat de travail, d'attestation pôle emploi et de bulletins de salaires rectifiés et dit n'y avoir lieu à astreinte,

A Dit que les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnités de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse formulées par Mme [J] sont irrecevables car prescrites,

A Dit que pour les créances indemnitaires, les intérêts légaux courent à compter de la notification du jugement,

A Débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

A Débouté la SAS L'ATELIER de l'ensemble de ses demandes,

A Condamné la SAS L'ATELIER à verser à Mme [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

A Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit et Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1 669,22 €.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS L'ATELIER en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 18 octobre 2021.

Par conclusions d'incident du 28 juin 2022, la SAS L'ATELIER demande au conseiller de la mise en état la cour d'appel de :

Vu l'article 11 du code de procédure civile,

Donner injonction à Mme [J] de communiquer les pièces sollicitées à l'appui de la sommation qui lui a été délivrée le 10 février 2022 par la SAS L'ATELIER, à savoir :

- L'intégralité des SMS échangés entre Mme [J] et [H] [J] le 8 décembre 2015 et le 24 février 2018,

- Les demandes de congés payés faites pendant la période supposée d'emploi,

- Les arrêts de travail pendant la période supposée d'emploi,

- Les billets d'avions du voyage à la Réunion à l'automne 2017 de Madame [X]

[J],

et ce, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte prenant effet à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;

Condamner Mme [J] à payer à la Société par actions simplifiée L'ATELIER la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Elisabeth LECLERC-MAYET.

Par conclusions en réponse à l'incident en date du 19 décembre 2022, Mme [J] demande au le conseiller de la mise en état :

REJETER la demande de production forcée de pièces infondée de la société L'ATELIER,

CONDAMNER la société L'ATELIER à verser à Madame [X] [J] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2023 a été révoquée pour traiter l'incident soulevé par la SAS L'ATELIER.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Moyens des parties :

La SAS L'ATELIER demande au visa des articles 11 et 132 du code de procédure civile, la communication de certains éléments détenus par Mme [J] sous astreinte.

La SAS L'ATELIER explique avoir fait vainement sommation à Mme [J] de communiquer par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2022 :

L'intégralité des SMS échangés entre elle et M. [H] [J] entre le 8 décembre 2015 et le 24 février 2018,

Les demandes de congés payés faites pendant la période supposée d'emploi,

Les arrêts de travail pendant la période supposée d'emploi,

Les billets d'avions du voyage à la Réunion à l'automne 2017 de Mme [J].

La SAS L'ATELIER explique ne plus avoir accès à ses échanges SMS avec Mme [J] et être dans l'incapacité de vérifier que les messages produits sous forme de montage sont fidèles au contenu . Or, les échanges parcellaires et les pièces adverses produits ne permettent pas à la Cour d'attribuer à M. [H] [J] ou à M. [P] le contenu des messages qui est associé à leur nom ou pseudonyme. Les messages SMS s'appréciant les uns par rapport aux autres, la production de SMS choisis n'est donc pas loyale. Seule l'exhaustivité des échanges l'est. Il est donc indispensable, pour permettre à la Cour d'apprécier les relations entre M. [H] [J] et sa s'ur, objet central des écritures adverses.

De même, concernant les demandes de congés et arrêts maladie, la SAS L'ATELIER fait valoir que ce sont des documents qui sont pris en considération par les juridictions pour permettre d'apprécier l'existence d'un lien de subordination. Le billet d'avion pour la Réunion se rattache également à la question de la preuve du lien de subordination, à l'absence de congés payés demandés par et l'absence de congés payés sur ses bulletins de salaire, éléments caractéristiques d'une absence de lien de subordination.

Mme [J] répond qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et que les demandes de production de pièces de la SAS L'ATELIER ont précisément pour but de pallier cette carence puisqu'il incombe à la SAS L'ATELIER en tant qu'employeur apparent de Mme [J] de prouver le caractère fictif de son contrat de travail et donc d'établir le l'absence de lien de subordination qu'elle fait valoir.

Mme [J] soutient également que la SAS L'ATELIER ne remplit pas non plus les conditions pour demander la production forcée de pièces à savoir l'identification précise des pièces demandées, la justification de leur existence entre les mains de la SAS L'ATELIER, le demandeur ne pouvant donc obtenir une pièce dont l'existence n'est pas certaine, son intérêt légitime à la production de ces pièces et en quoi elles peuvent contribuer à la solution du litige.

Sur ce,

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 11 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il doit être noté que la SAS L'ATELIER n'a produit en première instance aucune pièce aux débats pour démontrer l'absence de lien de subordination de Mme [J] avec la SAS L'ATELIER.

La SAS L'ATELIER demande en cause d'appel la production de l'intégralité des échanges SMS entre Mme [X] [J] et M. [H] [J] sur une période très longue de trois ans (8 décembre 2015 au 24 février 2018) sans plus de précisions ni identification du ou des messages recherchés, du contenu et leur utilité pour la solution du litige.

La SAS L'ATELIER ne démontre en outre pas en quoi elle ne disposerait pas d'un autre moyen pour produire l'intégralité de ces échanges, et notamment la réponse de M. [H] [J] à ces messages, le seul moyen de fait conclu qu'il n'aurait pas conservé l'historique des messages avec sa s'ur étant insuffisant.

La SAS L'ATELIER ne s'explique pas non plus sur les autres pièces sollicitées et leur utilité dans la solution du présent litige, le seul fait général conclu que « ce sont des documents qui sont pris en considération par les juridictions pour permettre d'apprécier l'existence d'un lien de subordination » étant insuffisant et démontrant que la demande de production de pièces par la SAS L'ATELIER a en réalité pour unique but de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

Il convient par conséquent de débouter la SAS L'ATELIER de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la SAS L'ATELIER de sa demande de production de pièces,

DEBOUTONS les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 code de procédure civile,

CONDAMONS la SAS L'ATELIER aux dépens de la procédure d'incident.

Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Conseillère de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 21/04420
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;21.04420 ?
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