La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°22/00479

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 06 juillet 2023, 22/00479


C3



N° RG 22/00479



N° Portalis DBVM-V-B7G-LG4W



N° Minute :









































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES



la CPAM DE L'ISÈRE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/00184)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 05 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 01 février 2022





APPELANTE :



Mme [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]



compar...

C3

N° RG 22/00479

N° Portalis DBVM-V-B7G-LG4W

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES

la CPAM DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00184)

rendue par le Pole social du TJ de VIENNE

en date du 05 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 01 février 2022

APPELANTE :

Mme [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [G] [X] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2023

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [C] [D] [R] née le 30 avril 1967, agent de service clientèle salariée de la société [4] à [Localité 6] (69) a perçu des indemnités joumalières au titre d'un arrêt de travail pour la période du 1er janvier au 15 février 2015.

Le 17 octobre 2016, le médecin conseil de la caisse primaire a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité à son bénéfice à compter du 1er décembre 2016.

Le 9 février 2017, la caisse a notifié à Mme [R] un premier refus administratif de pension d'invalidité faute pour elle d'avoir fourni les éléments indispensables à l'étude de ses droits.

Parallèlement, la caisse a notifié le 25 novembre puis le 26 décembre 2019 à Mme [R] un refus de versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail du 16 février 2015 au 1er mars 2015 ainsi que pour des arrêts de travail à compter du 30 novembre 2016 au motif que la réclamation portait sur des prestations de plus de deux ans.

Un second refus administratif d'attribution d'une pension d'invalidité a ensuite été notifié à Mme [R] par courrier du 28 février 2020, après étude de la demande réceptionnée par la caisse le 14 janvier 2020, justifié par le fait que les conditions d'ouverture des droits n'étaient pas remplies à la date du 30 novembre 2016.

Le 16 juillet 2020, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation

- de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, notifiée le 22 mai 2020, maintenant le refus d'indemnisation à compter du 15 février 2015 ;

- de la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité.

Par jugement du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

- débouté Mme [R] de l'ensemble de ses prétentions,

- laissé les dépens à sa charge.

Le 1er février 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juillet 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [C] [R] selon ses conclusions déposées le 21 avril 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour :

- d'infirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

Statuant derechef,

- de juger qu'elle est en situation d'invalidité depuis le 1er décembre 2016,

- de rejeter tous moyens, fins, conclusions contraires dont la prescription,

- de condamner la caisse

- à lui verser les indemnités journalières dues depuis le 15 février 2015,

- à lui verser sa rente d'invalidité depuis le 1er décembre 2016,

- à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens.

* Concernant le refus de versement d'indemnités joumalières, elle soutient être bien fondée à en réclamer le paiement depuis le 15 février 2015 au motif qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, la situation étant due à une inertie de la caisse.

Elle expose d'une part que, suite à une demande de transmission de documents (photocopies de bulletins de salaires et d'avis d'imposition) du14 novembre 2016 du service Invalidité, elle y a répondu par courrier enregistré le 23 novembre 2016 à l'accueil de l'antenne de la CPAM à [Localité 8] et que, d'autre part, cette dernière reconnaît dans son courrier du 25 novembre 2019 qu'une demande d'indemnisation a bien été effectuée depuis le 30 novembre 2016.

* Concernant le refus d'attribution d'une pension d'invalidité, elle soutient que les conditions de son octroi sont bien remplies car la période de référence à prendre en compte doit être celle des 12 mois « précédant l'interruption de travail », en l'espèce, l'année 2014 ayant précédé son interruption de travail en janvier 2015 qu'elle n'a jamais repris depuis, année sur laquelle elle soutient qu'elle a bien travaillé plus de 600 heures puisqu'étant à temps partiel, à raison de 19,50 heures par semaine, elle avait atteint cette durée d'octroi des droits dès sa 31ème semaine de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 25 avril 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :

- débouter Mme [R] de l'intégralité de son appel,

- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 5 janvier 2022,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé le versement des indemnités journalières au-delà du 15 février 2015 à Mme [R], l'action de l'assurée étant prescrite,

- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Mme [R] l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2016.

Concernant le refus de versement d'indemnités joumalières, la caisse prétend qu'après le 15 février 2015 elle n'a reçu aucun arrêt de travail de la part de Mme [R] et que ce n'est qu'en novembre 2019 que l'appelante a sollicité la prise en charge d'un arrêt du 16 février 2015 au 1er mars 2015 et d'un autre à compter du 30 novembre 2016.

Elle oppose donc la prescription biennale de l'article L 160-11 du code de la sécurité sociale.

Concernant la pension d'invalidité, la caisse soutient que l'état d'invalidité a été constaté selon le service médical le 1er décembre 2016. La période de référence au cours de laquelle sont examinées les conditions administratives de rémunération et d'heures de travail est selon elle décembre 2015 à novembre 2016 puisqu'il n'y a pas une continuité d'arrêts de travail entre le 15 février 2015 et le 30 novembre 2016.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

* Sur les indemnités journalières

Mme [R], s'est vu prescrire les arrêts de travail suivants :

- le 6 mai 2014,

- le 18 juin 2014 jusqu'au 30 juin 2014,

- le 17 juillet 2014 jusqu'au 18 juillet 2014,

- le 1er août 2014 jusqu'au 8 août 2014,

- le 4 octobre 2014,

- le 7 octobre 2014 jusqu'au 10 octobre 2014,

- le 9 décembre 2014,

- le 23 janvier 2015 jusqu'au 8 février 2015, prolonté le 9 février jusqu'au 15 février 2015.

Elle a été indemnisée au titre de ces arrêts de travail pour la période du 1er janvier au 15 février 2015.

Elle s'est ensuite vu prescrire de nouveaux arrêts de travail le 16 février jusqu'au 1er mars 2015 puis le 26 février jusqu'au 16 mars 2015.

Elle a été hospitalisée du 17 au 20 mars 2015 puis de nouveaux arrêts lui ont été prescrits :

- le 20 mars 2015 jusqu'au 12 avril 2015, prolongé le 13 avril jusqu'au 26 avril 2015, le 27 avril jusqu'au 11 mai 2015.

Le 15 mai 2015 par lettre simple elle a demandé à la CPAM de l'Isère le versement de ses indemnités journalières interrompues le 15 février 2015 et adressé copie des volets n°1 (destinés au service médical) des certificats prescrivant des arrêts de travail du 16 février 2015 au 11 mai 2015.

Elle s'est ensuite vu à nouveau prescrire des arrêts de travail :

- le 26 décembre 2016 jusqu'au 26 février 2017, prolongé le 27 février jusqu'au 13 mars 2017, à cette date jusqu'au 12 avril 2017, le 13 avril jusqu'au 3 juillet 2017, à cette date jusqu'au 3 septembre 2017, le 4 septembre jusqu'au 29 octobre 2017, le 5 octobre 2017 jusqu'au 15 avril 2018 ;

- le 2 juillet 2018 jusqu'au 26 septembre 2018, prolongé le 27 septembre 2018 jusqu'au 25 janvier 2019, à cette date jusqu'au 21 avril 2019 ;

- le 24 mai 2019 jusqu'au 26 septembre 2019, à cette date jusqu'au 30 novembre 2019, le 29 novembre 2019 jusqu'au 26 janvier 2020, le 27 janvier jusqu'au 30 avril 2020 et à cette date jusqu'au 30 juin 2020.

Le 20 juillet 2017 Mme [R] a adressé à la caisse un courrier recommandé (AR signé le 21) rappelant 'ne recevoir toujours pas ses IJ' et demandant de bien vouloir lui faire parvenir ses remboursements médicaux par chèque à l'ordre de son conjoint, M. [O] [N], sans toutefois joindre copie des arrêts dont elle sollicitait l'indemnisation.

Par courriers recommandés du 1er septembre 2018 (AR signé le 4) puis du 10 décembre 2019 (AR signé le 11) elle a de nouveau demandé paiement des indemnités journalières dont le versement a été interrompu le 9 mars 2015 ainsi que de ses remboursements médicaux.

Les 10, 15 et 22 octobre 2019 puis les 6 décembre 2019 et 31 janvier 2020 la caisse lui a adressé des avis de paiements en instance, concernant le remboursement de prestations pour la période du 1er février 2019 au 30 janvier 2020 et le 26 janvier 2020 Mme [R] a adressé en retour un RIB à la caisse, précisant que son compte bancaire à la [5] avait été fermé le 1er septembre 2017.

Selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 24 juillet 2013 au 01 janvier 2016 tel que modifié par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 9, et l'article L. 321-A du même code en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 tel que modifié par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 l'assurance maladie comporte :

1°) 2°) 3°) 4°) (pour mémoire)

5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; (...).

6° (...) ;

et

L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; (...).

Selon les articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2016 tel que modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001 et L160-11 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 25 décembre 2016 tel que modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V), l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations (...).

S'agissant des indemnités journalières réclamées le 15 mai 2015 par lettre simple pour la période du 16 février 2015 au 11 mai 2015 la caisse produit un courrier daté du 25 novembre 2019 relatif à la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail du 16 février 2015 au 1er mars 2015 précisant 'vous disposiez, pour nous l' envoyer d'un délai de deux ans à compter du 1er jour du trimestre civil suivant le début de votre arrêt de travail. En conséquence, nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre demande' et 'vous pouvez ne pas être d'accord avec notre décision et vouloir la contester. Pour cela, adressez un courrier dans un délai de deux mois à la commission de recours amiable, en indiquant les motifs de votre contestation.Pensez à joindre les justificatifs en votre possession et une copie de notre lettre'.

Si la caisse ne justifie pas de la réception par l'assurée de ce courrier simple, l'action de Mme [R] qui ne justifie pas non plus de la date de réception de sa demande datée du 15 mai 2015 par la caisse doit être déclarée irrecevable.

S'agissant des indemnités journalières réclamées le 1er septembre 2018, la demande adressée par lettre recommandée reçue le 4 septembre 2018 par la caisse ne pouvait valablement concerner que l'indemnisation des arrêts prescrits à compter du 4 septembre 2016.

L'appelante produit le courrier également daté du 25 novembre 2019 de la caisse ainsi rédigé 'vous nous avez adressé une demande d'indemnisation pour vos arrêts de travail depuis le 30 novembre 2016. Vous disposiez pour nous l'envoyer d'un délai de deux ans à compter du 1er jour du trimestre civil suivant le début de votre arrêts de travail. En conséquence nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre demande.' et ajoutant 'vous avez reçu à l'époque un courrier de retour au travail notifié par le contrôle médical, vous disposiez d'un délai de 2 mois pour le contester. Nous ne pouvons pas prendre en compte votre contestation puisque le délai est proscrit (..)'

Même si ce courrier ne mentionne pas la possibilité et les modalités de saisine de la commission de recours amiable, l'appelante ne démontre pas avoir joint à son courrier recommandé du 1er septembre 2018 (AR signé le 4 par la caisse) les avis d'arrêt de travail dont elle sollicitait l'indemnisation.

Il en est de même s'agissant du courrier recommandé du 10 décembre 2019 (AR signé le 11).

La caisse produit toutefois la copie d'un courrier adressé le 26 décembre 2019 à l'assurée en réponse à un courrier du 6 décembre 2019, refusant également le versement d'indemnités journalières, la réclamation portant sur des prestations de plus de deux ans, ainsi que la copie d'un certificat médical du 6 décembre 2019 du Dr [U], médecin traitant de Mme [R] certifiant que celle-ci est en arrêt de travail 'depuis le 13 mars 2017 prolongée actuellement jusqu'au 26 janvier 2020 inclus'.

Ce dernier certificat ne pouvant pallier la production des avis d'arrêts de travail dont Mme [R] était en possession, puisqu'elle en produit la copie aux débats, son action tendant au versement d'indemnités journalières successives doit donc être déclarée irrecevable.

Le jugement devra donc être confirmé sur ce point.

* Sur la demande de pension d'invalidité.

La caisse produit l'archive de deux courriers datés du 14 novembre 2016 et du 3 janvier 2017 (rappel) émanant de son service invalidité adressés à Mme [R] intitulés 'demande documents' relatifs à 'l'examen de son dossier', ainsi que la copie d'un document 'ouverture de droit à la pension d'invalidité du 1er décembre 2016" mentionnant 'date de début d'arrêt maladie suivi d'invalidité ou de constatation d'invalidité : 01/12/2016" et 'date d'examen des droits soit dernier jour de travail: 30/11/2016".

Mme [R] a nécessairement eu connaissance au moins du premier de ces documents puisqu'elle en produit la copie annotée par ses soins (sa pièce 20) ainsi que son courrier du 19 novembre 2016 en réponse, précisant également 'je vous joins les autres documents demandés et vous demande de faire parvenir comme convenu une copie de ce courrier au service de recours amiable comme vous me l'avez proposé pour que je puisse toucher mes IJ'.

Elle sollicite d'ailleurs l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2016.

La caisse produit également la copie d'une décision de notification de refus administratif d'une pension d'invalidité datée du 9 février 2017 sans non plus justifier de sa réception par l'assurée.

Elle produit enfin la copie d'une demande de pension d'invalidité datée du 14 janvier 2020 établie au nom de [D] [C] née le 30 avril 1967 signée par la requérante, et manifestement jointe par celle-ci à son courrier adressé le 28 janvier 2020 à la caisse à cet effet et reçu le même jour, assorti d'une nouvelle demande d'indemnités journalières à laquelle il a été répondu le 7 février 2020 qu'elles étaient diminuées de moitié pour la période du 7 janvier au 1er février 2020, faute de transmission de l'arrêt de travail correspondant dans le délai légal de 48 heures.

La décision de refus administratif de pension d'invalidité du 28 février 2020, produite par l'appelante qui en a donc reçu notification, est motivée de la manière suivante :

'vous ne remplissez pas les conditions administratives d'ouverture du droit à l'assurance invalidité à la date du 30 novembre 2016 en l'occurrence :

- avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période'.

Selon l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 1993 au 25 décembre 2016 tel que modifié par la loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 12, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

Selon l'article R. 313-5 du même code en vigueur du 01 février 2015 au 06 mai 2017 tel que modifié par le décret n°2015-86 du 30 janvier 2015 - art. 1, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit :

- avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

- il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

La date à laquelle les droits à pension d'invalidité de Mme [R] doivent être appréciés est donc le 1er décembre 2016 comme le soutiennent les deux parties.

La période de référence pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité de Mme [R] s'étendait donc en principe du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.

Pendant cette période, Mme [R] n'était pas en arrêt de travail, selon les certificats qu'elle a elle-même transmis, s'interrompant entre le 15 février 2015 et le 26 décembre 2016.

La date de constatation de son état d'invalidité (1er décembre 2016) ne faisant pas suite à une interruption de travail elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 313-5 précité.

Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point.

Mme [R] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [D] [R] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/00479
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.00479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award