C 2
N° RG 21/03427
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7ZP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01336)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 22 Octobre 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. GE HYDRO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bérangère DE NAZELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [M], né le 22 octobre 1957, a été embauché le 30 mai 1983 par la société Alstom, devenue la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GE Hydro France, en qualité d'ingénieur technique suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat est soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [K] [M] a évolué au sein de la société GE Hydro France sur différents postes et à compter de l'année 2015 il occupait le poste de directeur projets et essais recherche et développement, moyennant une rémunération brute mensuelle de 7'660,00 euros, outre un avantage en nature véhicule.
Le 7 juillet 2017, dans le cadre d'un projet de réorganisation, la société GE Hydro France a remis au comité central d'entreprise et au comité d'établissement de [Localité 1] un premier projet d'accord de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait notamment la suppression de 345 postes dont celui de M. [M].
Par décision en date du 12 janvier 2018, la Direccte a refusé l'homologation de ce plan.
Le 22 mai 2018, la société GE Hydro France et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord collectif mettant en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), validé par la Direccte le 1er juin 2018.
Dans le cadre de ce plan, M. [K] [M] a déposé un dossier de candidature à un départ volontaire.
Sa candidature a été refusée le 5 juillet 2018 par la commission de suivi du plan par décision visant l'application des critères d'ordre.
M. [K] [M] a contesté cette décision par courrier du 3 août 2018.
Le 13 juillet 2018, la commission de suivi du plan a informé M. [M] qu'il avait la possibilité de présenter une candidature en qualité de bénéficiaire indirect.
Par courriers transmis entre juillet et septembre 2018, M. [M] a contesté le rejet de sa candidature par la commission de suivi, et présenté sa candidature en qualité de bénéficiaire indirect.
À l'issue de la dernière commission de suivi en date du 5 octobre 2018, la société GE Hydro France a rejeté sa candidature en qualité de bénéficiaire indirect.
M. [K] [M] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du'14'novembre 2018 au 22 février 2019.
Par courrier en date du 16 novembre 2018, la société GE Hydro France a informé M.'[K]'[M] de son affectation sur un poste d'ingénieur système intégrateur.
Par courrier en date du 21 novembre 2018, M. [K] [M] a contesté cette affectation.
Par requête en date du 19 décembre 2018, M. [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le même jour, le médecin du travail a déclaré M. [K] [M] «'inapte à tout poste fixe dans le groupe, mais serait apte à des missions de courte durée, notamment à des fins de transfert de savoir-faire'».
La société GE Hydro France a contesté l'avis du médecin du travail.
A l'issue d'une seconde visite en date du 21 janvier 2019, le médecin du travail a émis une nouvelle déclaration d'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement, précisant que l'avis annule et remplace l'avis émis le 19 décembre 2018, en indiquant que le salarié est «'inapte à tout poste fixe dans le groupe'» et que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Par courriel en date du 26 décembre 2018 le médecin du travail a répondu à la demande de précision formulée par l'employeur en indiquant que « des missions ponctuelles (de l'ordre de quelques semaines) pourraient éventuellement être confiées à [Localité 1] à Monsieur [M] si ses compétences correspondent aux besoins de GE Hydro ».
Le 25 février 2019, la société GE Hydro France a consulté les délégués du personnel sur le reclassement de M. [K] [M].
Par courrier en date du 27 février 2019, la société GE Hydro France a informé M. [K]'[M] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
M. [K] [M] a été convoqué par la société GE Hydro France à un entretien préalable au licenciement fixé le 8 mars 2019.
Par lettre en date du 13 mars 2019, la société GE Hydro France a notifié à M. [K] [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [K] [M] a contesté le bien-fondé de ce licenciement dans le cadre de la procédure prud'homale engagée. Il a maintenu ses prétentions tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail en invoquant des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de prévention ainsi qu'à son obligation de loyauté.
La société GE Hydro France s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que la SASU GE Hydro France n'a pas manqué à son obligation de loyauté mais a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
Dit que le licenciement de M. [K] [M] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la SASU GE Hydro France à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes :
- 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention,
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Débouté M. [K] [M] de ses autres demandes,
Débouté la SASU GE Hydro France de sa demande reconventionnelle,
Condamné la SASU GE Hydro France aux dépens.
Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que la décision de refus de son départ volontaire dans le cadre du PSE reposait sur des raisons objectives, que le salarié n'avait pas subi une modification unilatérale du contrat de travail imposée par l'employeur et entraînant un déclassement du salarié, mais que la société GE Hydro France avait manqué à son obligation de sécurité en manquant de s'expliquer sur la mise à l'écart progressive du salarié.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 3 juillet 2021 pour M. [K] [M] et le 5 juillet 2021 pour la société GE Hydro France.
Par déclaration en date du 23 juillet 2021, M. [K] [M] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, M. [K] [M] sollicite de la cour de':
«'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SASU GE Hydro France a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
- Condamné la SASU GE Hydro France à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes :
- 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention,
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement
- Débouté la SASU GE Hydro France de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la SASU GE Hydro France aux dépens.
Réformer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau,
Juger que la SASU GE Hydro France a méconnu son obligation de loyauté et la condamner à lui verser la somme de 136 000 € nets en réparation du préjudice subi,
Prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [M] aux torts exclusifs de la SASU GE Hydro France
Juger à titre subsidiaire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [K] [M] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner en tout état de cause la SASU GE Hydro France à verser les sommes suivantes :
- 45 960,00 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 4 596,00 € bruts au titre des congés payés afférents.
- 153 200,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter la SASU GE Hydro France de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la SASU GE Hydro France à verser à M. [K] [M] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la SASU GE Hydro France sollicite de la cour de':
«'Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 1222-1, L. 1226-2-1, L. 1235-3, L. 1235-7-1 du code du'travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SASU GE Hydro France au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SASU GE Hydro France au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SASU GE Hydro France aux dépens ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la SASU GE Hydro France de sa demande reconventionnelle ;
Confirmer le jugement en ses autres dispositions.
En conséquence:
- Débouter M. [K] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [K] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
Sur la demande de résiliation judiciaire et à titre subsidiaire de défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement :
- Limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 45.960 euros correspondant à six mois de salaire';
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.753 euros correspondant à trois mois de salaire ;
Sur l'obligation de loyauté :
- Limiter le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
Sur l'obligation de sécurité et prévention :
- Ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 mai 2023, a été mise en délibéré au'6'juillet'2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur le manquement à l'obligation de loyauté
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En l'espèce, le salarié reproche, en premier lieu, à la société GE Hydro France des manquements dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi.
D'une première part, il reproche à son employeur d'avoir procédé à un traitement inéquitable de sa candidature au départ volontaire dans le cadre du PSE pour avoir retenu la candidature de M. [R] en permettant à ce dernier de compléter son dossier postérieurement à la date du 3 juillet 2018.
Il est établi qu'en application de l'accord du 22 mai 2018, le dossier de candidature complet devait être adressé au moins 5 jours ouvrés avant la réunion de la commission de suivi, soit en l'occurrence avant le 27 juin 2018, et que le dossier devait comporter le formulaire de candidature avec les justificatifs propres au parcours de volontariat demandé, tout dossier incomplet devant être rejeté, le salarié concerné étant alors en possibilité de présenter une nouvelle demande dans le cadre d'une réunion ultérieure de la commission de suivi.
Le salarié ne démonte pas, par la production d'un courriel en date du 5 juillet 2018 et du compte-rendu de la commission de suivi du 5 septembre 2018, que l'employeur aurait reconnu avoir permis à M. [R] de compléter son dossier postérieurement à la date limite du'27'juin'2018, tel qu'il le prétend.
En effet, dans le courriel du 5 juillet 2018, Mme [S] [Z], représentante de la direction, s'est limitée à lui répondre «'sache que la complétude des dossiers a été vérifiée pour chaque candidat au volontariat et selon l'exigence des pièces nécessaires selon les parcours'», et au cours de la commission de suivi du 5 septembre 2018, elle a indiqué «'Tous les membres étaient présents en data room et ont pu constater que les dossiers étaient complets ['] Tous les documents étaient présents dans le dossier de la data room'».
La société GE Hydro France soutient qu'il a été demandé à M. [R] de faire parvenir un document rectifié à raison d'une erreur remarquée dans le relevé de carrière établi par l'assurance vieillesse et figurant dans le dossier remis par M. [R] dans les délais imposés.
Et l'employeur produit la copie du dossier de M. [R], reçu le 13 juin 2018 par le consultant, qui a mentionné, parmi les justificatifs obligatoires joints au dossier, la remise du relevé de carrière en relevant, dans le cadre «'analyse du relevé de carrière'» que «'nombre de trimestre acquis à fin 2017': 148 + 6 trimestres service national au titre de la coopération'».
Aussi, le dossier comprend d'une part le relevé de carrière établi par l'assurance retraite à la date du 30 mai 2018 mentionnant 148 trimestres puis un second relevé de carrière établi à la date du 2 juillet 2018, précisant qu'il annule et remplace le précédent, et qui mentionne 154 trimestres au lieu de 148 pour une différence correspondant aux trimestres du service national.
Il résulte des énonciations qui précèdent que si M. [R] a effectivement fait parvenir un document émanant de l'assurance vieillesse postérieurement à la date limite pour déposer son dossier de candidature, l'employeur démontre qu'il s'agissait d'un document rectificatif à raison d'une erreur commise par l'assurance vieillesse dans le décompte de ses trimestres et que le dossier déposé avant la date limite du 27 juin 2018 était complet.
En conséquence, la transmission complémentaire dénoncée par M. [M] ne caractérise aucun manquement de l'employeur ni traitement différencié ou inéquitable des candidatures au départ volontaire dans le cadre du PSE.
D'une seconde part, M. [M], qui se limitait à contester le refus de la commission de suivi en ce que des personnes avaient été retenues alors que leur dossier était incomplet, reproche désormais à la société GE Hydro France de ne pas justifier des calculs du nombre de points obtenu par chacun des salariés candidat au départ volontaire.
Aussi, la société GE Hydro France verse aux débats un tableau récapitulatif des points obtenus par critère pour les deux salariés retenus au volontariat totalisant chacun un nombre de points équivalents à ceux obtenus par M. [K] [M].
Le salarié, sur lequel repose la charge de la preuve d'un manquement à l'obligation de loyauté de son employeur, n'allègue ni ne justifie d'une erreur d'attribution des points par la commission paritaire de suivi du PSE, sans pouvoir reprocher à son employeur, au titre de l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et du plan de sauvegarde de l'emploi, de ne pas produire tous les justificatifs fournis par les candidats et examinés par la commission paritaire de suivi du PSE.
D'une troisième part, M. [K] [M] qui soutient que l'employeur a modifié sa catégorie professionnelle d'appartenance, n'établit nullement une telle modification par la production d'un courriel de l'inspection du travail en date du 19 juillet 2018 qui se limite à demander à l'employeur de préciser le nombre de salariés appartenant à la catégorie impactée par des suppressions de postes.
Il ressort au contraire du compte rendu de la commission de suivi du 5 octobre 2018 que les représentants des salariés ont proposé de «'trouver une solution le concernant venant en déduction du personnel de finance'», et que les représentants la direction ont rappelé l'impossibilité de modifier les catégories professionnelles définies dans le plan.
Par ailleurs, le salarié ne caractérise pas de manquement en relevant que la définition des catégories professionnelles dans le cadre du premier projet de réorganisation avait évolué avec le second projet, M. [K] [M] relevant, dans le cadre de l'accord signé le 22 mai 2018, de la catégorie professionnelle «'Ingenieur Systèmes ou Gestion de Programme'».
Il résulte des énonciations qui précèdent que M. [K] [M] n'établit pas de manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, ni dans l'exécution de l'accord du 22 mai 2018, ni par la décision de refus de la candidature de M. [M] au départ volontaire.
En second lieu, M. [K] [M] reproche à la société GE Hydro France d'avoir procédé à une modification unilatérale et illicite de son contrat de travail en l'affectant, sans avoir recueilli son accord préalable, par courrier du 16 novembre 2018, au poste d'ingénieur système intégrateur, placé selon lui à un niveau hiérarchique inférieur à celui qu'il occupait en qualité de directeur projets et essais recherche et développement.
Cependant, l'employeur démontre suffisamment que M. [K] [M] a été affecté au poste disponible dans sa catégorie professionnelle, telle qu'elle a été définie par l'accord PSE du'22'mai 2018 et contrôlée par la Direccte, sans pouvoir être contestée devant la juridiction judiciaire par application des dispositions de l'article L 1235-7-1 du code du travail.
Il s'en déduit que le salarié ne caractérise aucun manquement de l'employeur à son obligation de loyauté par cette décision d'affectation au poste disponible dans sa catégorie professionnelle.
En troisième lieu, M. [K] [M] reproche à la société GE Hydro France une exécution déloyale de son contrat de travail pour défaut de fourniture de travail.
Plusieurs de ses anciens collègues attestent que l'activité de M. [K] [M] s'est trouvée progressivement réduite à partir de 2017, puis que, n'apparaissant plus dans l'organigramme à partir d'août 2017, il s'est trouvé affecté à des tâches réduites et finalement écarté de toute mission.
Ainsi, M. [J] [X] atteste avoir observé'«'['] en 2017 l'arrêt progressif de certains programmes sur lesquels [K] était impliqué ['] et le non-remplacement de son activité correspondante par de nouvelles actions'; à partir d'août 2018, la mise en place d'une nouvelle organisation, dans laquelle notre équipe n'est plus sous la responsabilité de [K], sans pour autant qu'il ne soit réaffecté à un nouveau poste Donc dans les faits l'absence de responsabilité et de nouvelles activités de travail demandées à [K]'».
M. [W] [L] confirme, dans une attestation du 1er décembre 2018 «'Depuis début 2017, son rôle et ses missions sont devenus obscures. ['] Depuis je ne lui connais aucune attribution claire (même sa place dans l'organigramme est floue, sauf erreur de ma part son poste n'apparaît plus dans l'organigramme d'août 2018) et comme de nombreux collègues, je le regrette'».
Aussi, M. [O] [E] rapporte que « Monsieur [M] m'a indiqué, et ce à de nombreuses reprises, que depuis juin 2018 être dans un premier temps affectées à des tâches réduites, puis d'avoir été progressivement écarté de toute mission. Ceci a été confirmé par M. [U] [A] en tant que responsable de la technologie ('Senior Executive Engineering') par une annonce officielle d'organigramme où, au 1er août 2018, [K] [M] n'apparaît plus.'».
Et M. [F] [G], directeur recherche et développement, témoigne «'Depuis cette date [printemps 2018], et à ma connaissance, Monsieur [M] ne s'est vu confier aucune mission nécessitant la participation de mes équipes et j'ai pu constater en juillet 2018 que son nom n'était plus présent sur l'organigramme proposé par la Direction de l'ingénierie et applicable au 1er août 2018.'Je n'ai connaissance d'aucune action ou mission confiée à Monsieur [M] depuis cette date et n'ai observé aucune sollicitation de sa part auprès de moi ou de mes collaborateurs. ».
La société GE Hydro France ne peut alléguer de l'autonomie et de la large liberté d'organisation de M. [M] pour prétendre qu'il ne pouvait ignorer ses missions alors qu'aux termes même de ses écritures elle «'ne conteste pas que l'activité ait été fortement réduite pendant cette période de réorganisation et que Monsieur [M] se soit retrouvé avec peu de tâches à effectuer'».
Or, ni la mise en 'uvre de la réorganisation comprenant la suppression du poste de M. [M], ni sa candidature au volontariat ne peuvent justifier une suppression progressive de son activité telle qu'elle est décrite de manière concordante par les collègues du salarié et reconnue par l'employeur.
Et la société GE Hydro France ne démontre pas, par la rédaction d'un compte rendu d'échange téléphonique avec le salarié, dressé unilatéralement, que l'employeur lui aurait proposé un repositionnement ni que le salarié aurait refusé une telle proposition.
Aussi, c'est par un moyen inopérant que l'employeur objecte qu'entre juillet et octobre 2018 le salarié a écrit à de nombreuses reprises pour évoquer sa candidature volontariat sans exprimer de plainte quant à son inactivité. D'autant que, par courrier du 21 novembre 2018 le salarié indiquait «'depuis le mois d'août 2018 je suis placardisé, totalement ostracisé et isolé'».
En conséquence, M. [K] [M] démontre suffisamment que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat en cessant progressivement de lui fournir du travail depuis 2017 jusqu'à son affectation au poste d'ingénieur système intégrateur.
Aussi, il justifie d'un préjudice certain résultant du fait d'avoir été privé progressivement de son activité pendant plusieurs mois jusqu'à être écarté de toute mission, au regard du sentiment de dévalorisation, du dés'uvrement et de la mise en l'écart qui en résulte.
En revanche, il n'est pas fondé à obtenir réparation du préjudice allégué au titre d'un manque à gagner ensuite du refus de son dossier de candidature au départ volontaire dans le cadre du PSE.
Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société GE Hydro France à réparer le préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par le versement d'une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts.
2 ' Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique, 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux'articles L. 1152-1'et'L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article'L. 1142-2-1, 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il convient de rappeler qu'il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
En l'espèce, le salarié se fonde sur les mêmes faits reprochés à l'employeur pour invoquer un manquement à son obligation de prévention des risques.
Le salarié, qui reproche à la société GE Hydro France un refus abusif et vexatoire pour avoir retenu la candidature de M. [R] dont le dossier aurait été complété postérieurement à la date limite, ne caractérise pas de lien entre la décision de refus de la commission et un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques.
De même, le salarié qui reproche à l'employeur d'avoir ainsi procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail sans avoir obtenu son accord n'explicite pas de lien entre cette décision d'affectation et un manquement à l'obligation de prévention de l'employeur.
En revanche, il est jugé que le salarié s'est vu progressivement privé de travail et qu'il en est résulté un préjudice moral.
Surtout, il est établi que le salarié s'est vu refuser sa candidature au départ volontaire dans le cadre du PSE, puis sa candidature au départ volontaire indirect, et que dans le même trait de temps il se trouvait progressivement privé de travail avant d'être affecté à un nouveau poste.
Dans ce contexte, il incombe à la société GE Hydro France de justifier des mesures prises pour anticiper ou accompagner le salarié, prévenir son désarroi et adapter les dispositifs d'accompagnements à l'évolution de sa situation.
D'une première part, la société GE Hydro France n'est pas fondée à opposer les dispositions de l'article L 1235-7-1 du code du travail pour invoquer une compétence exclusive du juge administratif pour connaître de la demande, dès lors que cette demande porte sur le respect par l'employeur de son obligation de prévention et que la situation à l'origine du litige n'est liée qu'à la mise en 'uvre de l'accord collectif. (Soc., 14 novembre 2019, n° 18-13.887'; Tribunal des Conflits 8 juin 2020, C4189). De surcroît elle ne soulève pas d'exception d'incompétence au dispositif de ses écritures.
D'une seconde part, la société GE Hydro France qui soutient avoir évalué les risques liés à la réorganisation et avoir mis en place des mesures d'accompagnement dans le cadre de la restructuration avec notamment la mise en oeuvre d'une cellule psychologique dès le 19 octobre 2017 et des propositions de sessions de co-développement avec des cabinets externes, n'allègue ni ne démontre avoir veillé à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En tout état de cause, les trois comptes-rendu de la cellule RPS, non signés, se révèlent dénués de valeur probante.
Aussi, l'employeur produit un extrait d'un document unique d'évaluation des risques privé de pertinence dès lors qu'il n'est pas daté.
Enfin, il ressort de la restitution de l'expertise CHSCT sur un rapport rendu le 28 juin 2018 que l'organisme Ergonomia en charge de l'expertise avait relevé «'pas de prévention primaire malgré les signaux d'alerte'» et qu'il avait recommandé de «'veiller aux conditions dans lesquelles les salariés vont quitter l'entreprise'» et de «'renforcer la politique de prévention des risques'» avec la mise en place «'d'une politique de prévention primaire'» et «'un suivi d'indicateurs en matière santé-sécurité (afin d'anticiper et d'éviter l'impact d'une dégradation des conditions de travail sur la santé)'». Pour autant l'employeur n'allègue ni ne justifie de mesures prises.
D'une troisième part, la société GE Hydro France ne justifie pas des actions ou réponses apportées au salarié signalant ses difficultés et sa souffrance dans les termes suivants':
- par courriel du 5 juillet 2018 il contestait la décision de la commission de suivi en ajoutant «'tout cela ressemble à un problème kafkaïen qui pourrait prêter à sourire s'il n'affectait aussi violemment ma vie professionnelle et familiale'».
- par courriel du 2 octobre 2018, il décrivait «'une situation ubuesque professionnellement insoutenable et psychologiquement difficile'»,
- par courrier du 21 novembre 2018, il dénonçait une dégradation de ses fonctions et son activité en concluant «'Cette situation a créé des souffrances psychiques importantes, dont je me suis ouvert à plusieurs reprises à vos services, et qui ont conduit mon médecin à constater un état de décompensation psychique qui m'a contraint à me voir prescrire un arrêt maladie'».
En outre, il ressort de la réunion de la commission de suivi du PSE en date du 24 octobre 2019 que les représentants du personnel ont alerté les représentants de la direction sur le mal-être ressenti par les salariés proches de la retraite, tel que M. [M].
Or, l'employeur manque de justifier des mesures prises en vue d'appréhender et faire cesser ce mal-être.
Faute de preuve des mesures prises pour prévenir les risques et protéger la santé mentale de M.'[K] [M] qui signalait son état de souffrance, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention est donc établi.
Aussi, M. [K] [M] établit le préjudice moral qui en est résulté dès lors qu'il justifie de l'arrêt de travail délivré concomitamment le 14 novembre 2018, de la prescription médicale d'un antidépresseur à la même date, et de l'avis de prolongation en date du 17 décembre 2018 qui mentionne pour motif «'syndrome anxio-dépressif'».
En outre, il ressort des éléments de son dossier médical que le 19 novembre 2018, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a retranscrit «'Explique insomnies et motifs d'anxiété'» et que lors de la visite du 19 décembre 2018 le médecin du travail décrit le salarié comme étant dans une attitude de « quasi-deuil et de souffrance psychique » vis-à-vis de l'entreprise.
Finalement, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en date du 21 janvier 2019 avec dispense de recherche de reclassement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le manquement de la société GE Hydro France à son obligation de sécurité et de prévention mais de l'infirmer quant au quantum, et de condamner la société GE Hydro France à verser à M. [K] [M] la somme de'5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur à son obligation de prévention.'
3 ' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il est jugé que l'employeur a progressivement réduit l'activité de M. [K] [M] pendant plusieurs mois et l'a finalement privé de travail sans lui fournir de nouvelles missions, jusqu'à son affectation, le 16 novembre 2018 sur un nouveau poste dans le cadre de l'exécution de l'accord collectif.
Il est également jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard du salarié qui signalait son état de souffrance.
Ces manquements de l'employeur présentent un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail dès lors qu'ils ont durablement porté atteinte à l'état de santé du salarié.
Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de prononcer à effet de la date du licenciement notifié le 13 mars 2019, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société GE Hydro France, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Partant, le salarié est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre une indemnité de licenciement.
Justifiant d'un salaire mensuel moyen de 7'660 euros et d'une ancienneté de 35 années entières à la date de la rupture, M. [K] [M]'est fondé à obtenir paiement de la somme de'45'960'euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 4 596,00 euros bruts au titre des congés payés afférents, par application des dispositions de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie définissant un préavis de six mois.
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
Par ailleurs, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En application de ces dispositions, M. [K] [M] peut donc prétendre à une indemnisation comprise entre trois et vingt mois de salaire au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Âgé de 62 ans à la date du licenciement, il justifie de son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant son admission à la retraite le 1er janvier 2020.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société GE Hydro France à lui verser la somme de 90 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat.
4 ' Sur les demandes accessoires
La société GE Hydro France, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [K] [M]'l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société intimée à payer à M.'[K] [M] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés et de la condamner à lui payer une indemnité complémentaire de 1'800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de l'employeur au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- dit que la SASU GE Hydro France a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
- condamné la SASU GE Hydro France à payer à M. [K] [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SASU GE Hydro France de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SASU GE Hydro France aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
DIT que la SASU GE Hydro France a manqué à son obligation de loyauté en ce qu'elle a manqué de fournir un travail au salarié';
CONDAMNE la SASU GE Hydro France à verser à M. [K] [M] :
- la somme de 5'000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de loyauté,
- la somme de 5'000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention';
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [M] aux torts de la SASU GE Hydro France à la date du 13 mars 2019';
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SASU GE Hydro France à payer à M. [K] [M]'les sommes de':
- 45'960'euros (quarante-cinq mille neuf cent soixante euros) bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 4 596 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-seize euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- 90'000 euros (quatre-vingt-dix mille euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SASU GE Hydro France à payer à M. [K] [M]' une indemnité complémentaire de'1'800 euros (mille huit cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';
DEBOUTE la SASU GE Hydro France de sa demande au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE la SASU GE Hydro France aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président