N° RG 22/04228 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LS73
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00695) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 26 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 28 Novembre 2022
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE SELENIA représenté par son syndic en exercice la société CITYA COLLE
T BEILLON sise [Adresse 1], domiciliés en cette qualité audit siège prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
Mme [R] [V]
née le 24 Février 1964 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [X] [I]
né le 26 Avril 1970 à TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Eléonore CRUZ de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [V] et M. [X] [I] sont propriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4] situé à [Localité 3].
A la date du 11 janvier 2022, ils ont été mis en demeure d'acquitter la somme de 3 058,10 euros au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte d'huissier en date du 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Citya Collet Beillon, a fait assigner Mme [R] [V] et M. [X] [I] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement de la somme de 3 715,59 euros représentant l'arriéré de charges avec intérêts, au taux légal à compter du 11 janvier 2022 et capitalisation des intérêts, et de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Condamné Mme [R] [V] et M. [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Citya Collet Beillon, la somme de 2 676,60 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 19 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du ll janvier 2022,
- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10 mars 2022,
- Fait droit à la demande de délais formée par Mme [R] [V] et M.[X] [I] et disons que Mme [R] [V] et M. [X] [I] pourront s'acquitter de leur dette par l'effet de versements d'un montant de 110 euros pendant une période de 24 mois, le solde de la dette étant exigible le 24ème mois,
- Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente.décision et au plus tard le 10 de chaque mois,
- Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité,
- Condamné solidairement Mme [R] [V] et M.[X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, la société Citya Collet Beillon, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
- Condamné solidairement Mme [R] [V] et M. [X] [I] aux dépens avec application de Particle 10-1 de la loi du 1juillet 1965.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le selenia a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné Mme [R] [V] et M. [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Citya Collet Beillon, la somme de 2 676,60 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 19 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022,
- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10 mars 2022,
- Fait droit à la demande de délai formée par Mme [R] [V] et M.[X] [I] et dit que Mme [R] [V] et M. [X] [I] pourront s'acquitter de leur dette par l'effet de versements d'un montant de 110 euros pendant une période de 24 mois, le solde de la dette étant exigible le 24 ème mois,
- Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente.décision et au plus tard le 10 de chaque mois,
- Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- Reformer le jugement dont appel,
- Débouter Mme [R] [V] et M. [X] [I] de leur appel incident,
- Condamner Mme [R] [V] et M. [X] [I] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le selenia requérant la somme de 8 676,72 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2022, ainsi que les provisions exigibles jusqu'à la fin de l'exercice comptable en cours,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner Mme [R] [V] et M. [X] [I] solidairement défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 1 800 euros au dire de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l''instance avec application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Selenia réprésenté par son syndic la société Citya Collet Beillon, allègue que les consorts [V] [I] ne paient pas leurs charges courantes. Sur le quantum de la créance et les soldes de charges de 2018/2019 et 2019/2020, le syndicat explique qu'il est normal qu'ils n'apparaissent qu'en mars 2021 puisque aucune assemblée générale n'avait validé les exercices terminés. Cette validation n'a pu intervenir qu'au 31 mars 2021 lorsque le syndicat a élu la société Citya Collet Beillon comme syndic.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, Mme [R] [V] et M. [X] [I] demandent à la cour de :
A titre principal
- Réformer le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble selon la procédure accélérée au fond sous le RG 22/00695 en ce qu'il a :
- Condamné Mme [V] et M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Citya Collet Beillon, la somme de 2 676,60 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 19 aout 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1 janvier 2022,
- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10 mars 2022
- Fait droit à la demande de délais formée par Mme [V] et M. [I] et dit qu'ils pourront s'acquitter de leur dette par l'effet de versements d'un montant de 110 euros pendant une période de 24 mois, le solde de la dette étant exigible le 24 ème mois,
- Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois
- Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Constater que Mme [R] [V] et M. [X] [I] ont toujours agi de bonne foi en respectant leurs obligations de copropriétaires,- Constater que la somme réclamée au titre de la régularisation de charges n'est pas justifiée dans son quantum ni dans son bien-fondé,
- Voir juger que cette somme ne peut pas être exigible et imputable à Mme [R] [V] et M.[X] [I],
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble selon la procédure accélérée au fond sous le RG 22/00695 en ce qu'il a :
- Condamné Mme [V] et M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Citya Collet Beillon, la somme de 2 676.60 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 19 aout 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1 janvier 2022,
- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10 mars 2022,
- Fait droit à la demande de délais formée par Mme [V] et M. [I] et dit qu'ils pourront s'acquitter de leur dette par l'effet de versements d'un montant de 110 euros pendant une période de 24 mois, le solde de la dette étant exigible le 24 ème mois,
- Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois,
- Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité.
En tout état de cause,
- Octroyer à Mme [R] [V] et M. [X] [I] les plus larges délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [V] [I] allèguent, pour l'essentiel, être à jour du paiement de leurs charges de copropriété et être de bonne foi. Ils soutiennent également payer une mensualité de 150 euros depuis le 1er septembre 2021 par prélèvement bancaire et ne comprennent pas le quantum de la somme demandée par le syndicat des copropriétaires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
1. Sur la recevabilité de l'appel
A titre liminaire, il convient de rappeler l'article 536 du code civil qui dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
La demande en condamnation formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] excédant, dans leurs dernières écritures de première instance, la somme de 5 000 euros, c'est à tort que le jugement querellé a été qualifié en dernier ressort par le tribunal judiciaire de Grenoble.
En conséquence, l'appel est recevable.
Sur le quantum de la créance
Concernant la somme de 8 676, 72 euros.
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L'article 19-2 de cette même loi prévoit quant à lui qu' 'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Selenia demande la condamnation des époux [V] [I] au paiement de la somme de 8 676,72 euros au titre de l'arriéré de charges arrété à la date du 16 février 2023, ainsi que la somme de 1 609,20 euros au titre des provisions pour l'année en cours.
Afin de justifier ses demandes, le syndicat, produit le relevé de compte des charges de M. et Mme [I] en date du 16 février 2023 et qui fait apparaitre un solde débiteur de 8 676,72 euros (pièce 10).
Les comptes ayant été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires, la dette de M. et Mme [I] est donc exigible et la demande du syndic doit être accueillie.
Cependant, il convient de déduire de ce montant les sommes correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de procédure qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir : 108 euros, 101, 46 euros, 58, 05 euros, 493 euros, 1 125 euros, 240 euros, 73, 34 euros ; soit un total de 2 198,85 euros.
Il convient également de déduire, comme l'a fait le premier juge à juste titre, les sommes de 1 275, 80 euros et 751, 77 euros réclamées au titre d'un solde de charges pour les exercices 2018/2019 et 2019/2020 apparaissant sur le relevé de compte des charges de M. et Mme [I], alors que la première ligne de ce même relevé mentionne un solde antérieur au 31 octobre 2020 débiteur à hauteur de seulement 128,11 euros.
Le syndic soutient que ces sommes n'apparaissent qu'en mars 2021 car c'est la date à laquelle le conseil syndical nouvellement élu a validé les exercices comptables 2018/2019 et 2019/2020.
Mais l'approbation des comptes par l'assemblée générale du 28 avril 2021 dont le procès verbal est produit ne prouve aucunement l'existence, faute d'indication du prévisionnel dejà payé pour ces mêmes exercices, d'un solde de charge débiteur à l'égard des copropriétaires. Cet argument doit donc être écarté.
En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [V] [L] au paiement de la somme de 4 450, 30 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 16 février 2023, avec intérets au taux légal à compter du 11 janvier 2022 et capitalisation des intérêts par année entière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] [L] au paiement des charges de copropriété mais infirmé sur le montant de la condamnation qui sera réactualisé.
Concernant la somme de 1 609, 20 euros au titre des provisions pour l'année en cours.
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité, rappelle que seuls les copropriétaires défaillants peuvent être condamné au paiement des provisions non encore échues.
En l'espèce le buget prévisionnel pour l'année en cours a été voté (pièce 8) et aucun recours n'a été formé dans le délai légal mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. L'obligation à la dette existe donc bel et bien.
Il résulte du dernier décompte produit par le syndic, qu'aucun prélèvement bancaire sur le compte des époux [V] [I] n'a été initié par le syndic depuis le mois de janvier 2022. Il en ressort également qu'aucun paiement volontaire des provisions n'est intervenu depuis cette même date et les époux [V] [I] n'apportent pas la preuve de la démarche de régularisation qu'ils avancent.
Le défaut de versement des provisions pour l'année en cours rend donc exigibles les provisions non encore échues.
Les époux [V] [I] seront donc condamnés au paiement de la somme de 536, 40 euros X 3 soit 1 609, 20 euros correspondant aux provisions exigibles des mois d'avril à juillet 2023.
Sur la solidarité
En principe l'obligation au paiement d'une somme d'argent est divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s'attache pas de plein droit à leur qualité d'indivisaires.
Cependant, le règlement de copropriété produit par le syndic contient une clause de solidarité selon laquelle : ' Il y aura solidarité entre les indivisaires quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aus lots.'
Les époux [V] [I] seront donc tenus solidairement au paiement de leurs condamnations.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le délai de paiement
L'article 1244-1 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la démarche des débiteurs pour tenter d' apurer la dette conformément aux modalités prévues dans le jugement rendu le 26 octobre 2022, les époux [V] [I] qui apparaîssent être de bonne foi se verront accorder un délai de paiement dans les conditions précisées au dispositif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les intimés, qui succombent, seront condamnés solidairement à verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Citya Collet Beillon.
Enfin, Mme [R] [V] et M.[X] [I] supporteront solidairement les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
Fait droit à la demande de délais formée par Mme [R] [V] et M.[X] [I],
Condamné solidairement Mme [R] [V] et M.[X] [I] aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne solidairement Mme [R] [V] et M.[X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Citya Collet Beillon, la somme de 4 450, 30 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 16 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne solidairement Mme [R] [V] et M.[X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Citya Collet Beillon, la somme de 1 609, 20 euros correspondant aux provisions de charge des mois d'avril à juillet 2023,
Fait droit à la demande de délais formée par Mme [R] [V] et M.[X] [I] et dit que Mme [R] [V] et M. [X] [I] pourront s'acquitter de leur dette par l'effet de versements d'un montant de 200 euros pendant de 23 mois, le solde de la dette étant exigible le 24ème mois,
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et ensuite au plus tard le 10 de chaque mois,
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette redeviendra exigible de plein droit, sans autre formalité,
Condamne solidairement Mme [R] [V] et M.[X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, la société Citya Collet Beillon, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [V] et M.[X] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE