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04/07/2023 | FRANCE | N°21/03858

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 21/03858


N° RG 21/03858 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LA2M



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Alain COLLOMB-REY



Me Bernard BOULLOUD















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 4 JUILET 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-000274) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 26 août 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Septembre 2021





APPELANT :



M. [D] [B]-[X]

né le 27 Mars 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Me Alain ...

N° RG 21/03858 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LA2M

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Alain COLLOMB-REY

Me Bernard BOULLOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 4 JUILET 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-000274) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 26 août 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Septembre 2021

APPELANT :

M. [D] [B]-[X]

né le 27 Mars 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉE :

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Emmanuelle CARDON, Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [B]-[X] ont souscrit auprès de la banque AGF un prêt pour un montant de 72.967 euros sur une durée de 240 mois.

En parallèle, les époux [B]-[X] ont demandé à adhérer, le 14 février 2008, au contrat d'assurance de groupe « AGF Soluxis emprunteurs » n°005185/922 souscrit par l'Association pour le développement de la Garantie des Risques Sociaux de la région parisienne (ci-après A.G.R.S.) auprès d'AGF Vie, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie Allianz IARD.

Dans le cadre de son adhésion, Monsieur [D] [B]-[X] a opté pour les garanties « décès », « PTIA » et « arrêt de travail », à l'instar de son épouse, et s'est vu remettre un exemplaire de la notice d'information applicable, dont il reconnaissait avoir pris connaissance.

En outre, les époux [B]-[X] choisissaient, tous deux, d'être assurés à 100 % du montant de l'échéance mensuelle due à l'établissement prêteur.

Le 27 juin 2017, Monsieur [B]-[X] était placé en arrêt de travail en raison d'une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs.

Il se rapprochait alors de la compagnie afin de déclarer son sinistre et sollicitait la prise en charge par Allianz IARD des échéances de son prêt au titre de la garantie «arrêt de travail » de son contrat d'assurance.

Après déclaration de sinistre, l'assureur a accepté de prendre en charge les échéances du prêt à compter du 25 septembre 2017 sur la tête de Monsieur, puis alternativement sur la tête de Madame [B]-[X].

L'assureur a notifié à Monsieur [B]-[X] que son médecin conseil, le docteur [N], avait estimé un taux d'incapacité de 38 %, de sorte qu'il supprimait la prise en charge du prêt à compter du 21 août 2018.

Par acte d'huissier du 31 janvier 2019, Monsieur [B]-[X] a fait assigner la SA Allianz IARD devant le tribunal d'instance de Grenoble en contestant à titre principal l'application d'une clause d'exclusion de garantie aux fins que soient prises en charge par l'assureur les échéances de son prêt et demandant à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire.

Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

-débouté Monsieur [B]-[X] de l'ensemble de ses demandes ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté toutes autres demandes ;

-condamné Monsieur [B]-[X] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 06 septembre 2021, M.[B]-[X] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 8 octobre 2021, M.[B]-[X] demande à la cour de:

A titre principal :

-réformer le jugement en toute ses dispositions ;

-dire et juger que les clauses litigieuses sont inopposables à Monsieur [B]-[X] en ce qu'elles doivent être réputées non écrites,

-dire et juger que Monsieur [B]-[X] remplit toutes les conditions de la garantie arrêt de travail conformément au contrat auquel ce dernier a adhéré lors de la réalisation du prêt souscrit auprès de Allianz AGF banque BNP Personal Finance.

-dire et juger que la SA Allianz IARD doit prendre en charge le montant des échéances à compter du 05 septembre 2018 pour le prêt n° 26463763 d'un montant garanti de 72 967 euros pour lesquels Monsieur [B]-[X] a adhéré au contrat d'assurance Allianz AGF Soluxis.

Et en conséquence,

-condamner la SA Allianz IARD à payer entre les mains de Monsieur [B]-[X] les mensualités courues de 599,40 euros pour le prêt n°26463763, depuis le 05 septembre 2018 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation par année entière.

-condamner la SA Allianz IARD à payer entre les mains de BNP Personal Finance les mêmes mensualités courues à partir de la date de l'arrêt à intervenir jusqu'au 31 décembre 2026 et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pendant le délai de deux mois, puis sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution.

-condamner la SA Allianz IARD à payer entre les mains de Monsieur [B]-[X] les cotisations d'assurance payées par ce dernier courues depuis le 05 septembre 2018 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation par année entière.

-dire et juger que les époux [B]-[X] seront dispensés du paiement des cotisations d'assurance à partir de l'arrêt à intervenir jusqu'au 31 décembre 2026.

-condamner la SA Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts à la suite de l'inexécution de l'obligation.

-condamner la SA Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la même au paiement des entiers dépens de l'instance.

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire :

-réformer le jugement ;

-désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, aux frais avancés de Monsieur [B]-[X], avec pour mission de :

- Convoquer les parties ;

- S'adjoindre tout sachant si nécessaire ;

- Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Examiner Monsieur [B]-[X] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;

- dire si l'état de santé de Monsieur [B]-[X] est consolidé

et le cas échéant définir la date de consolidation ;

- Déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle de Monsieur [B]-[X] au sens de l'article 12 de la notice d'information du contrat AGF Soluxis emprunteurs ;

- De façon générale, apprécier l'état de santé de Monsieur [B]-[X] et donner tous les éléments de nature à déterminer si Monsieur [B]-[X] répond aux conditions de poursuite de la mise en 'uvre de la garantie arrêt de travail qu'il a souscrite au titre du contrat AGF Soluxis emprunteurs ;

- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation et qu'il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport ;

- dire que l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;

- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- inviter à consigner la provision au Greffe dans le délai qu'il plaira à la Cour, aux seuls frais avancés de Monsieur [B]-[X].

-surseoir à statuer en l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

-réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, M.[B]-[X] énonce que la clause litigieuse ne figure pas en caractères très apparents alors qu'il s'agit d'une clause de déchéance et d'exclusion, qu'en outre, elle vide le contrat de sa substance, qu'elle doit donc être considérée comme non écrite.

Dans ses conclusions notifiées le 3 janvier 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de:

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

Vu la notice d'information du contrat d'assurance AGF Soluxis emprunteurs,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

-recevoir Allianz IARD en toutes ses demandes et l'y dire bien fondée ;

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire :

-désigner tel expert qui plaira à la Cour avec la mission de :

- Convoquer les parties ;

- S'adjoindre tout sachant si nécessaire ;

- Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les deux rapports d'expertise médicale successifs établis par le Docteur [H] [N], le 8 novembre 2017 et le 21 août 2018 ;

- Examiner Monsieur [B]-[X] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;

- Retracer l'entier historique de l'état de santé général de Monsieur [B]-[X] et préciser l'existence d'antécédents par rapport à la date d'adhésion du contrat ;

- Confirmer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [B]-[X] ;

- dire si Monsieur [B]-[X] est aujourd'hui apte à reprendre une activité professionnelle;

- Déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle de Monsieur [B]-[X] au sens et conformément à la Notice d'information du contrat « AGF Soluxis emprunteurs » (Pièce Allianz IARD n°2) ;

- De façon générale, apprécier l'état de santé de Monsieur [B]-[X] et donner tous les éléments de nature à déterminer si Monsieur [B]-[X] répond aux conditions de poursuite de la mise en 'uvre de la garantie « Arrêt de travail » qu'il a souscrite au titre du contrat « AGF Soluxis emprunteurs » ;

-dire que l'expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, sauf prorogation, et qu'il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport ;

-dire que l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;

-fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

-inviter à consigner la provision au Greffe dans le délai qu'il plaira à la Cour, aux seuls frais avancés de Monsieur [B]-[X] ;

En tout état de cause

-débouter Monsieur [B]-[X] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Monsieur [B]-[X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Monsieur [B]-[X] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Bernard Boulloud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Allianz IARD rappelle les termes de l'article 12 du contrat d'assurance. Elle énonce que Monsieur [B]-[X] était parfaitement informé des conditions de mise en 'uvre de la garantie « Arrêt de travail » dès son adhésion, que la clause litigieuse est précise et dépourvue de toute ambiguïté s'agissant des conditions nécessaires à la mobilisation de cette garantie.

Elle déclare que Monsieur [B]-[X] s'abstient de verser aux débats l'intégralité des pièces médicales ayant motivé la position de refus de l'assureur et notamment l'ensemble des pièces médicales relatives à son sinistre. Elle fait valoir que le titre de pension d'invalidité attribué par la sécurité sociale est sans incidence sur la mobilisation de la garantie litigieuse dès lors que les décisions de l'assureur dépendent uniquement des dispositions contractuelles, qu'en tout état de cause, Monsieur [B]-[X] ne répond plus aux conditions contractuelles de mobilisation de la garantie « Arrêt de travail» postérieurement au 21 août 2018.

Subsidiairement, elle allègue que la Cour dispose d'ores et déjà d'une expertise particulièrement étayée établie par le Docteur [N], laquelle a permis d'établir sans ambiguïté la date de consolidation et le taux d'invalidité fonctionnelle de Monsieur [B]-[X], lequel a refusé une contre-expertise médicale proposée par l'assureur.

La clôture a été prononcée le 22 février 2023.

MOTIFS

L'assureur rappelle à juste titre qu'il est de jurisprudence constante que l'apposition par l'assuré de sa signature au bas d'une mention précisant qu'il reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession de la notice d'information du contrat souscrit établit la pleine et entière opposabilité de ce document à son égard (Cass., civ. 1ère, 9 décembre 1992).

A cet égard, M.[B]-[X] ne conteste pas avoir reçu cette notice.

Selon l'article L.112-4 du code des assurances dernier alinéa, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Le caractère très apparent visé par l'article L.112-4 du code des assurances doit attirer spécialement l'attention de l'assuré sur les conditions de garantie et de prise en charge des échéances du prêt immobilier, ainsi et surtout que sur les exclusions.

Cela implique que cette clause se détache des autres, notamment en se situant dans une partie du document qui soit particulièrement visible pour l'assuré.

En l'espèce, il convient de constater que dans la notice figure un article 15 intitulé « risques exclus », article rédigé intégralement en caractères gras et qui vise spécifiquement des « exclusions spécifiques à la garantie arrêt de travail ».

La clause litigieuse figure quant à elle dans un article 12, intitulé « garantie arrêt de travail », ainsi rédigé : « sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 « limitation des garanties », lorsque, par suite de maladie ou d'accident, un assuré est dans l'incapacité totale et continue d'exercer toute activité professionnelle, l'assureur prend en charge les échéances du prêt mentionnées sur le tableau d'amortissement, à concurrence de la quotité assurée et au prorata du nombre de jours correspondant à l'arrêt total de travail.

La prise en charge intervient à l'expiration de la franchise de quatre-vingt-dix jours et tant que l'arrêt de travail est médicalement justifié et reconnu par l'assureur.

[']

A tout moment, l'assureur peut demander à l'assuré de se soumettre à un contrôle médical, dans le but d'apprécier son incapacité à exercer une quelconque activité professionnelle, auprès d'un médecin désigné par l'assureur. Lorsque l'affection qui a donné lieu à la prise en charge est consolidée, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date d'incapacité de travail, il détermine un taux d'invalidité fonctionnelle, fixé par référence au barème du Concours médical (édition la plus récente au jour de l'expertise). Les prestations sont maintenues si le taux d'invalidité fonctionnelle est égal ou supérieur à 70 %. Elles sont supprimées si le taux d'invalidité fonctionnelle est inférieur à 70 %.

[']

Les prestations versées en cas d'arrêt de travail cessent :

-le jour de la reprise d'une quelconque activité professionnelle, même à temps partiel, et y compris en mi-temps thérapeutique

-dès que le taux d'invalidité fonctionnelle constaté par le médecin devient inférieur à 70 %.

[']

Si quelques phrases figurent effectivement en gras, force est de constater qu'elles ne sont pas particulièrement claires.

En effet, il n'est pas contesté que M.[B]-[X] s'est vu remettre un certificat d'affiliation en date du 14 février 2008 qui indique « AGF certifie que M.[B]-[X] [D] est admis à l'assurance collective « AGF Soluxis emprunteurs » souscrite sous le code 005185/922, le garantissant en cas de : Décès ' perte totale et irréversible d'autonomie ; arrêt de travail.

Cette garantie couvre un prêt de 72 967,00 euros, accordé par votre société pour une durée de 240 mois et assuré à hauteur de 100 % pour le risque Décès et Perte totale et irréversible d'autonomie, et de 100 % pour le risque Arrêt de travail ».

Il résulte de ce document que M.[B]-[X] pouvait légitimement considérer être couvert à 100 % pour le risque arrêt de travail.

Or les conditions de passage de l'arrêt de travail à l'invalidité fonctionnelle ne figurent aucunement de manière très apparente, puisqu'elles apparaissent dans un paragraphe qui débute en rappelant que l'assureur peut demander à l'assuré de se soumettre à un contrôle médical, ce qui n'a rien à voir avec ce qui suit.

En outre, et comme l'a justement rappelé M.[B]-[X], la notion d'« invalidité fonctionnelle » n'est pas définie.

En conséquence, la preuve n'est pas rapportée que cette clause figurait en caractères très apparents, elle est réputée non écrite, le jugement sera infirmé.

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Une mise en demeure a été adressée à Allianz IARD le 30 novembre 2018, toutefois, M.[B]-[X] sollicite l'application de l' intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 31 janvier 2019, cette date sera retenue.

La prise en charge a cessé à compter du 5 septembre 2018. M.[X] est né le 27 mars 1962, il aura 64 ans le 27 mars 2026, l'assureur doit sa prise en charge jusqu'au 31 décembre 2026.

La société Allianz IARD sera donc condamnée à verser à M.[B] [X] les mensualités de 599, 40 euros x60 mois, (soit de septembre 2018 à août 2023, l'arrêt étant rendu le 5 septembre 2023), soit la somme de 35 964 euros, avec intérêts au taux légal.

La capitalisation sera ordonnée, en application de l'article 1343-2 du code civil.

Pour les sommes dues à compter du mois de septembre 2013, il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte dès lors que la société Allianz IARD a bien versé les sommes dues dans un premier temps et qu'il existait une légitime discussion au sujet de la portée de l'article 12 litigieux. La société Allianz IARD sera condamnée à prendre en charge la mensualité de 599, 40 euros, et ce jusqu'au 31 décembre 2026.

Sur le paiement des cotisations d'assurance

Il résulte de l'article 17 de la notice d'information qu'en cas d'arrêt de travail, l'assuré se voit exonéré du paiement des cotisations.

La société Allianz IARD sera en conséquence condamnée à payer entre les mains de Monsieur [B]-[X] les cotisations d'assurance payées par ce dernier courues depuis le 05 septembre 2018 et jusqu'au 5 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation par année entière.

M. [B]-[X] sera dispensé du paiement des cotisations d'assurance à partir du 5 septembre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2026, Mme [B]-[X] n'étant pas dans la cause.

La preuve d'une faute de Allianz IARD n'étant pas démontrée, M.[B]-[X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en cause d'appel.

La société Allianz IARD qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau ;

Répute non écrit l'article 12 de la notice d'information ;

Condamne la société Allianz IARD à payer à M.[B]-[X] la somme de 35 964 euros au titre des mensualités dues du 5 septembre 2018 au 5 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Ordonne la capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Allianz IARD à prendre en charge chaque mois et jusqu'au 31 décembre 2026 la mensualité de 599, 40 euros ;

Condamne la société Allianz IARD à rembourser à M.Brnet-[X] les cotisations d'assurance payées par ce dernier courues depuis le 05 septembre 2018 et jusqu'au 5 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation par année entière ;

Dit que M.[B]-[X] sera dispensé du paiement des cotisations d'assurance du 5 septembre 2023 jusqu'au 31 décembre 2026 ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Allianz IARD à payer à M.[B]-[X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03858
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.03858 ?
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