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22/06/2023 | FRANCE | N°21/05306

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 22 juin 2023, 21/05306


C8



N° RG 21/05306



N° Portalis DBVM-V-B7F-LFHP



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL FDA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00577)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 02 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021





APPELANT :



M. [O] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]



re...

C8

N° RG 21/05306

N° Portalis DBVM-V-B7F-LFHP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FDA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00577)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 02 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021

APPELANT :

M. [O] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000064 du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CAF DE LA DROME, n° siret : [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 avril 2023

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.

Le 10 juin 2013 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sur Isère (26) pour un établissement sis [Adresse 7] à [Localité 4] une société [15] exerçant à l'enseigne [16] une activité de confection de prêt à porter et tout commerce vente internet d'accessoires de mode, société de droit étranger à associé unique ayant son siège à [Localité 13] (Islande) et pour dirigeant en France Mme [V] [K] épouse [J].

Le 16 décembre 2014 cette société à pris à bail commercial pour 6 ans au loyer mensuel principal HT de 3 600 € des locaux [Adresse 11] à [Localité 4] constitués d'un local à usage professionnel au rez-de-chaussée de l'immeuble comprenant un dégagement, trois bureaux dont un avec vitrine (50m²), un wc avec lave-mains, une réserve en sous-sol (39 m²) avec accès par un escalier situé dans le local (lots 199 et 201) et un emplacement de parking privatif situé sur l'arrière de l'immeuble, pour une activité de commerce textile.

Le 1er janvier 2015 M. [M], propriétaire de ce local, a également loué à la société [15], dans le même immeuble [Adresse 11] à [Localité 4], un appartement de 79m² non meublé pour une durée de 3 ans au loyer mensuel principal de 595€.

Le 26 juin 2015 M. [J] a formé auprès des services de la caisse d'allocations familiales de la Drôme une demande d'aide au logement pour un local de 30m² [Adresse 11] à [Localité 4] occupé depuis le 1er janvier 2015.

La SARL [15] n° RCS [N° SIREN/SIRET 9] a été radiée du registre du commerce à la date du 05 octobre 2015.

Le 22 octobre 2015 M. [J] a immatriculé une société [14], sise [Adresse 11] à [Localité 4], exerçant à l'enseigne [17] une activité de fabrication de textile, vente sur internet, boutique, détail et en gros, marché import-export et service immobilier, débutée le 1er décembre 2015 sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10].

Le 05 avril 2019 la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu d'un montant de 5 492,01 € au titre du revenu de solidarité active, et des allocations de logement sociale et familiale concernant son logement situé [Adresse 11] à [Localité 4] perçues entre le 1er mars 2017 et le 31 janvier 2019, au motif, pour ces deux dernières allocations, qu'il n'était pas titulaire d'un bail de sous-location de la société [15] avec autorisation du bailleur.

Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable de la caisse, l'indu étant à cette date actualisé à la somme de 5 389,70 € suite à des retenues opérées sur d'autres prestations.

Le 23 juillet 2019 M. [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours contre cette décision et par jugement rendu contradictoirement le 02 décembre 2021 ce tribunal a :

- débouté M. [J] de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 02 juillet 2019,

- condamné M. [J] à payer à la CAF de la Drôme la somme actualisée de 4 961,03€ au titre d'un indu d'allocation de logement familiale versé d'octobre 2017 décembre 2018,

- condamné M. [J] aux dépens.

Le 21 décembre 2021 M. [J] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 28 février 2023 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire qu'il remplissait les conditions d'octroi de l'aide au logement,

- en conséquence de dire et juger que la réclamation de la caisse est infondée,

- de dire et juger qu'elle doit lui restituer la somme totale de 2 787,88 €,

En tout état de cause, de constater que la caisse a commis une faute en ne respectant pas les dispositions légales qu'elle souhaite voir appliquer et en maintenant le bénéfice d'une aide pendant plus de 3 années, ce qui justifie la demande de condamnation à restitution de la somme injustement retenue de 2 787,88 €,

- de condamner la caisse, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer à Me Christophe Joset, président de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, du barreau de la Drôme, la somme de 1500 €,

- de la condamner en tous les dépens.

Il soutient qu'il a régulièrement sous-loué une partie, d'une superficie de 30 m² environ, du local donné à bail professionnel à la société [15], et a aménagé cette partie pour en faire une habitation au titre de laquelle il a demandé et régulièrement obtenu une aide au logement ; qu'il a bien occupé cette partie à titre de résidence principale en réglant un loyer de 390 € à titre de sous-location autorisée sans restriction par le propriétaire des locaux.

Au terme de ses conclusions déposées le 25 novembre 2022 soutenues oralement à l'audience la caisse d'allocations familiales de la Drôme (la caisse) demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [J] de son recours,

A titre reconventionnel

- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous dépens et frais d'exécution.

Elle soutient qu'un propriétaire de local commercial ne peut pas en sous-louer une partie à usage d'habitation, que la condition relative à la décence du logement n'était pas remplie de sorte qu'aucune allocation au logement n'était possible.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les articles L. 831-1, L. 831-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale en vigueur du 31 décembre 2018 au 01 septembre 2019 ici applicable, une allocation de logement peut être versée aux personnes de nationalité française ou étrangère (dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2) mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine (...).

I.-Le versement de l'allocation de logement est soumis :

1° Aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, relatives à l'obligation pour le bailleur de remettre au locataire un logement décent présentant les caractéristiques correspondantes ;

2° A des conditions de peuplement définies par voie réglementaire.(...)

Selon les articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2019 ici applicables

I. L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant:

1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :

a. soit les allocations familiales ;

b. soit le complément familial ;

c. soit l'allocation de soutien familial ;

d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ;

3°) 4°) 5°) 6°) (pour mémoire).

L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :

1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € ; (...)

2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire.

La caisse, à laquelle il incombe de démontrer l'indu dont elle réclame le remboursement, soutient que le logement au titre duquel les allocations de logement sociale et familiale ont été versées à M. [J] était en réalité un local à usage exclusivement professionnel et non à usage d'habitation, et ne remplissait pas les conditions de décence prévues par ces textes.

En l'espèce, la demande d'aide au logement du 29 juin 2015 renseignée par M. [J] concerne un logement sis [Adresse 11] à [Localité 4] dont il a déclaré qu'il s'agissait de sa résidence principale depuis le 1er janvier 2015.

Il a déclaré être locataire de ce logement, répondu 'non' puis 'oui' à la question 'avez-vous un lien de parenté avec le propriétaire, y compris par l'intermédiaire d'une société '', répondu 'non' à la question 'votre logement comprend-il une ou plusieurs pièces à usage professionnel' mais déclaré une surface à usage professionnel de 30 m².(pièce 1 CAF)

L'attestation de loyer renseignée à la date du 26 juillet 2015 par la SARL [15] précise que le logement loué est situé au rez-de-chaussée du [Adresse 11] à [Localité 4], qu'il s'agit d'une sous-location et que le logement répond aux conditions légales de décence.(pièce 2 CAF)

La sous-location de ce logement concernait donc le local donné à bail commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 4] à la société [15] par son propriétaire M. [M].

Comme mentionné à la décision de la commission de recours amiable, l'autorisation de sous-location de celui-ci n'avait pas été jointe à la demande d'allocation logement de l'appelant, et il a adressé le 24 juillet 2015 à la caisse un 'avenant au contrat de bail' daté du 5 janvier 2015 ainsi libellé :

'Entre les soussignés

Bailleur : M. [M] [G] [Adresse 6]

Preneur [15] // [K] [V] [Localité 4]

A été convenu ce qui suit

Mme [K] [V] né le 07 07 1965 Islande Gérante de la société [15] Siret [N° SIREN/SIRET 9] RCS

A été convenue ce qui suit

M. [M] [G] autorise Madame [K] [V] A Sous-Louer une Partie du local'.

Il a également adressé à sa demande le 25 août 2020 à la caisse une copie d'un avenant au bail professionnel initial daté non pas du 05 mais du 27 janvier 2015 ainsi libellé :

'Avenant au contrat de bail

Entre les soussignés

Mr [M] [G], remeurant [Adresse 6]

ci après dénommée 'le bailleur' d'une part

et

Mme [J] [V] née le 7 juillet 1965 à [Localité 12] (Islande) demeurant [Adresse 3] Gérante de la société [16] Siret [N° SIREN/SIRET 9] RCS

ci après dénommée 'le preneur' d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Mr [M] [G] autorise Madame [J] [V] a sous-louer une partie du local'.

Quelle que soit la date réelle de leur signature, aucun de ces 'avenants' au contrat de bail conclu entre M. [M] et Mme [K] (version du 5 janvier 2015) ou [J] (version du 27 janvier 2015), gérante de la société [15] (version du 05 janvier 2015) puis [16] (version du 27 janvier 2015) ne précise duquel des deux locaux objet des baux initiaux il autorisait la sous-location (local commercial au rez-de-chaussée ou appartement au 1er étage).

Le bail de sous-location du 05 janvier 2015 entre la société [15] et M.[O] [J], pour la même durée de 3 ans et selon loyer de 395 € outre 40 € de charges, (et non 390€ comme indiqué par celui-ci dans sa demande d'allocation) concernant un appartement non meublé de 30 m² [Adresse 11] à [Localité 4] était donc irrégulier et ne pouvait ouvrir droit à quelconque allocation logement.

L'indu notifié est donc justifié, tant dans son principe que dans son montant, et la demande de restitution de l'appelant des sommes prélevées sur son compte allocataire à titre de retenues infondée.

Aucune faute ne résulte ici de la stricte application des dispositions légales et réglementaires par la caisse d'allocations familiales.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

M. [O] [J] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et payer en outre la somme de 1000 € à la caisse d'allocations familiales de la Drôme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [J] aux dépens.

Condamne M. [O] [J] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/05306
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.05306 ?
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