La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°21/03382

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 juin 2023, 21/03382


C 9



N° RG 21/03382



N° Portalis DBVM-V-B7F-K7VC



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER



la SCP GERMAIN-PHION JAC

QUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023





Appel d'une décision (N° RG 18/01024)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021





APPELANTE :



S.A.S. NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES, prise en la personne...

C 9

N° RG 21/03382

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7VC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/01024)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021

APPELANTE :

S.A.S. NOTAIRES CONSEILS ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [R] [T]

née le 20 Août 1962 à [Localité 4] (73)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [R] [T], née le 20 août 1962, a été embauchée le 1er décembre 1994 par la société civile professionnelle (SCP) Louvat, Torre, Vincent, Cach et [D], devenue la société par actions simplifiée (SAS) Notaires Conseils Associés, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de comptable taxatrice, coefficient 334 de la convention collective du notariat.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] [T] occupait le poste de taxateur, statut cadre, niveau C2, coefficient 270 de la convention collective précitée et son salaire mensuel brut était de 4'362,31 euros.

Mme [R] [T] a été placée en arrêt de travail du 13 avril au 11 mai 2015.

Par la suite, Mme [R] [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 juillet 2018 et n'a jamais repris son poste.

Par courrier en date du 20 août 2018, Mme [R] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a informé la SAS Notaires Conseils Associés que son arrêt de travail était dû à ses conditions de travail'; ce que la SAS Notaires Conseils Associés a contesté.

Par requête en date du 20 septembre 2018, Mme [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Notaires Conseils Associés.

En date du 29 janvier 2019, Mme [R] [T] a bénéficié d'une visite de pré-reprise lors de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'Pas de reprise possible de son poste de travail. Etude de poste et des conditions de travail à prévoir'».

L'étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 7 février 2019.

Au terme de la visite médicale de reprise du 22 février 2019, Mme [R] [T] a été déclarée «'inapte à son poste de comptable au sein de l'entreprise NCA. Serait apte au même type de poste dans un autre environnement professionnel'».

Par courrier en date du 23 mai 2019, la SAS Notaires Conseils Associés a informé Mme [R] [T] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier en date du 24 mai 2019, Mme [R] [T] a été convoquée par la SAS Notaires Conseils Associés à un entretien préalable au licenciement.

Par lettre en date du 13 juin 2019, la SAS Notaires Conseils Associés a notifié à Mme [R] [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au dernier état de ses demandes portées devant le conseil de prud'hommes de Grenoble, Mme [R] [T] a sollicité, outre sa demande de résiliation judiciaire, d'être indemnisée au titre des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

La SAS Notaires Conseils Associés s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit et jugé que la SAS Notaires Conseils Associés a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [R] [T],

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [T],

- condamné la SAS Notaires Conseils Associés à payer à Mme [R] [T] les sommes suivantes :

- 10 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

- 13 086,93 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 308,69 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 45 000,00 € nets de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 3648,07€

- limité à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté Mme [R] [T] de ses autres demandes,

- débouté la SAS Notaires Conseils Associés de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SAS Notaires Conseils Associés aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 juillet 2021 pour la société Notaires Conseils Associés et le 13 juillet 2021 pour Mme [T].

Par déclaration en date du 21 juillet 2021, la SAS Notaires Conseils Associés a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la SAS Notaires Conseils Associés sollicite de la cour de':

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a :

Dit et jugé que la SAS Notaires Conseils Associés a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [R] [T],

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [T],

Condamné la SAS Notaires Conseils Associés à payer à Mme [R] [T] les sommes suivantes :

- 10 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, 13 086,93 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 308,69 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 45 000,00 € nets de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SAS Notaires Conseils Associés de sa demande reconventionnelle,

Condamné la SAS Notaires Conseils Associés aux dépens ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 8 juillet 2021 en ce qu'il a :

Débouté Mme [R] [T] de ses autres demandes ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que la SAS Notaires Conseils Associés n'a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité ;

- Dire et juger que la SAS Notaires Conseils Associés n'a commis aucun manquement à l'origine de l'inaptitude de Mme [R] [T];

- Dire et juger que la SAS Notaires Conseils Associés a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;

En conséquence,

- Débouter Mme [R] [T] de sa demande de condamnation de la SAS Notaires Conseils Associés à lui verser la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- Débouter Mme [R] [T] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférents ;

- Débouter Mme [R] [T] de sa demande de condamnation de la SAS Notaires Conseils Associés à lui verser une indemnité de travail dissimulé ;

- Débouter Mme [R] [T] de sa demande de rappels de salaire pour points de formation outre indemnité de congés payés afférents ;

- Débouter Mme [R] [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;

- Débouter Mme [R] [T] de sa demande subsidiaire de requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Plus généralement,

- Débouter Mme [R] [T] de l'intégralité de ses prétentions ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour devait considérer que la demande de résiliation judiciaire aux torts de la SAS Notaires Conseils Associés était justifiée ou que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse :

- Limiter la demande de Mme [R] [T] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son minimum légal en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit trois mois de rémunération mensuelle moyenne brute correspondant à la somme de 13.086,93 euros (4.362,31 x 3) ;

- Débouter Mme [R] [T] de l'ensemble de ses autres demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail ;

En tout état de cause,

Condamner en tout état de cause Mme [R] [T] à verser à la SAS Notaires Conseils Associés, en cause d'appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, Mme [R] [T] sollicite de la cour de':

Vu les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail,

Vu les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,

Vu les dispositions de l'article 1184 (devenu 1224) du code civil,

Vu les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la SAS Notaires Conseils Associés a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [R] [T],

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [T],

- Condamné la SAS Notaires Conseils Associés à payer à Mme [R] [T] les sommes suivantes :

- 10 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

- 13 086,93 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 308,69 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamner la SAS Notaires Conseils Associés à verser à Mme [R] [T] les sommes suivantes :

- 6 872,25 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 687,23 € bruts au titre des congés payés afférents ;

- 26 173,86 € nets à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

- 398 € bruts au titre du rappel de salaire pour points de formation ;

- 39,8 € bruts au titre des congés payés afférents ;

- 90 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.

Si la Cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire, juger que le licenciement de Mme [R] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Débouter la SAS Notaires Conseils Associés de l'intégralité de ses demandes.

Condamner en tout état de cause la SAS Notaires Conseils Associés à verser à Mme [R] [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2023.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 mai 2023.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires':

L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

En l'espèce, Mme [T] produit en pièce n°28 bis un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées et qui ne lui ont pas été réglées en ce qu'il s'agit d'un relevé de connexions à l'applicatif métier de comptabilité sur la période du 10 novembre 2016 au 19 juin 2018 mettant en évidence pour chaque jour les heures de début et de fin de connexion, ainsi que la durée de connexion, Mme [T] ayant annoté manuellement pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires alléguées.

La société Notaires Conseils Associés ne justifie pas, par un procédé fiable, des horaires de travail effectivement réalisés, ne reprenant notamment pas à son compte le relevé de connexion informatique précité.

Le principe de la réalisation d'heures supplémentaires est dès lors acquis.

Mme [T] se prévaut des éléments suivants à l'appui de sa demande':

-ses horaires de travail individualisés versés aux débats en pièce n°26 dont il ressort notamment qu'elle ne travaille pas les vendredis après-midi en semaine paire et qu'elle termine son emploi à 17h45 tous les jours, sauf les vendredis des semaines impaires où elle finit à 17h.

-des échanges de courriels sur l'année 2015 mettant en évidence des envois de Mme [T] après 17h45, pour certains jusqu'à 19h45,'étant observé pour autant que les demandes de rappel de salaire concernent la période du 10 novembre 2016 au 19 juin 2018.

-une attestation de Mme [W], qui a exercé au sein de l'étude les fonctions d'aide-comptable du 01 décembre 2016 au 18 septembre 2018 et qui témoigne d'une désorganisation et d'un'manque de moyens humains ayant obligé Mme [T] à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, précisant que «'elle arrive tôt à l'étude et, est encore présente à l'étude lorsque je pars tard le soir.'»

-une attestation de Mme [A], qui a exercé au sein de l'étude notariale de 2004 à 2015 qui témoigne notamment du fait que «'dans cette étude, tous les employés pratiquement travaillaient dans l'urgence car trop de charge de travail, et il était courant et d'usage de faire des heures supplémentaires tous les jours et de finir à point d'heure. C'était le cas de Mme [R] [T], lorsque j'y travaillais et j'ai pu le constater à de nombreuses reprises finissant rarement mes journées avant 19h30.'»

-ses bulletins de salaire de janvier 2016 à juin 2018 sur lesquels apparaissent des jours de récupération pour les 2 mars, 27 octobre 2017, 30 avril, 2, 3 mai et 11 mai 2018 correspondant à 42 heures de récupération, à mettre en rapport avec des heures supplémentaires à hauteur de 262,97 heures d'après les relevés de connexion.

Les attestations de ses proches ne sont en revanche pas considérées comme probantes dès lors que les témoins ne font que restituer les propos que leur a tenus la salariée.

De son côté, l'employeur développe un moyen inopérant tenant au fait que Mme [T] n'avait formulé aucune demande à ce titre avant son arrêt maladie du 23 juillet 2018 dès lors qu'il est jugé par ailleurs qu'elle a dû faire face à une surcharge de travail.

L'étude notariale insiste avant tout sur le fait que les vendredis après-midis pairs travaillés ont été récupérés.

Il se prévaut d'un document listant les vendredis après-midi pairs travaillés du 11 janvier 2014 au 18 mai 2018 avec en correspondance les dates auxquelles ils ont été récupérés.

Il est également versé aux débats un décompte des jours de congés payés sur les exercices notamment du 01 juin 2015 au 31 mai 2016, du 01 juin 2016 au 31 mai 2017 et du 01 juin 2017 au 31 mai 2018.

Il se prévaut d'une sollicitation d'un congé pour le 23 janvier 2018 avec une demande de la salariée que celui-ci soit décompté en récupération d'heures supplémentaires. Toutefois, cette pièce est inopérante s'agissant de la demande d'heures supplémentaires dès lors qu'il ressort du bulletin de paie de février 2018 et du décompte des congés payés produit par l'employeur lui-même que ce jour a été pris en congés payés et non en récupération d'heures supplémentaires.

L'employeur soutient que l'ensemble des jours de récupération figure sur les bulletins de salaire.

Enfin, l'étude notariale invoque le fait que la salariée a pu être autorisée à s'absenter, se prévalant du fait que Mme [T] a écrit à M. [L] pour lui indiquer qu'elle allait être absente le mercredi 20 juin 2018 pour se rendre à des obsèques.

Au vu des pièces produites par les deux parties, il apparaît d'une première part, que l'employeur n'apporte aucun élément quant à l'exécution d'heures de travail au-delà des horaires habituels de la salariée, se limitant à ne se justifier en définitive qu'au titre des vendredis après-midis pairs travaillés, précisant qu'ils ont été récupérés.

S'agissant des récupérations, il est considéré d'après les éléments produits par l'une et l'autre partie que sur la période du 10 novembre 2016 au 19 juin 2018, ont été travaillés les vendredis après-midi des semaines paires suivantes': 27 janvier 2017, 24 février 2017, 10 mars 2017, 30 juin 2017, 20 octobre 2017, 17 novembre 2017, 15 décembre 2017, 02 janvier 2018, 09 mars 2018 et 18 mai 2018, soit 10 jours travaillés.

Mme [T] indique avoir bénéficié de jours de récupérations suivants': 02 mars 2017, 27 octobre 2017, 30 avril 2018, 2 et 3 mai 2018 et 11 mai 2018, soit 6 jours de récupérations.

Il ressort de la comparaison du décompte de congés payés et des bulletins de salaire que Mme [T] a également bénéficié en récupération du 27 février 2017 et du 10 juillet 2017.

Il s'ensuit un différentiel de 14 heures par rapport au décompte de Mme [T].

Infirmant le jugement entrepris, il convient en conséquence de condamner la société Notaires Conseils et Associés à payer à Mme [T] la somme de 6436,84 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 10 novembre 2016 au 19 juin 2018, outre 643,68 euros bruts au titre des congés payés afférents et de la débouter du surplus de ses prétentions de ce chef.

Sur le travail dissimulé':

Au visa des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, si l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à minorer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires réalisées est établi, Mme [T] ne rapporte en revanche pas la preuve qui lui incombe de l'élément intentionnel du travail dissimulé dès lors qu'elle n'a sollicité le paiement de ses heures supplémentaires par l'intermédiaire de son conseil que postérieurement à la fin de leur réalisation habituelle par lettre du 20 août 2018 et que l'employeur avait effectivement mis en place un système de récupération des vendredis après-midis pairs travaillés, une absence de preuve de récupération n'ayant été rapportée que pour deux vendredis.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le rappel de salaire au titre des points formation':

L'article 29 de la convention collective du notariat du 08 juin 2001 modifié par avenant n° 20 du 15 novembre 2012 énonce que':

29.1. Plan de formation

Un plan de formation doit être établi annuellement dans chaque office.

L'attestation de présence délivrée par l'organisme de formation doit être remise à l'employeur par le salarié qui a suivi une action de formation.

29.1.1. Formations éligibles

En application des dispositions en vigueur du code du travail, les actions de formation susceptibles d'être inscrites au plan de formation sont actuellement :

- les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi;

- les actions de développement des compétences.

29.1.1.1. Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi

Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'office constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'employeur de la rémunération.

29.1.1.2. Actions de développement des compétences

Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés, notamment les formations à distance et la préparation de l'examen du contrôle des connaissances techniques, peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, se dérouler hors du temps de travail effectif :

- soit dans la limite de 80 heures par an et par salarié ;

- soit pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, dans la limite de 5 % du forfait.

Les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'office d'une allocation de formation dont le montant est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné, conformément à la législation en vigueur, dans la limite des fonds disponibles à l'organisme agréé, versés conformément à l'article 29.5 ci-après.

Lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'office définit avec le salarié par écrit, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels il souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur :

- les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé ;

- les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Le refus du salarié, de participer à des actions de formation de développement des compétences réalisées en dehors du temps de travail ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

29.1.2. Modalités spécifiques de mise en 'uvre des actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi

29.1.2.1. Proposition de formation

Chaque employeur est tenu de proposer à chacun des salariés de l'office une ou plusieurs actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, par période quadriennale et dans la limite à la fois :

- de 2 jours ouvrables minimum, consécutifs ou non, pris sur le temps de travail par journée ou par demi-journée, sur une ou plusieurs années de la période quadriennale ;

- et de l'enveloppe budgétaire de l'organisme agréé.

Les périodes quadriennales visées à l'alinéa précédent débutent à la date d'embauche du salarié dans l'office, se succèdent et cessent à la date de fin du contrat de travail.

Pour tous les salariés embauchés avant le 1er janvier 2013, la première période quadriennale débute le 1er janvier 2013.

Les suspensions du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas pour effet de prolonger une période quadriennale ; toutefois, la suspension du contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 mois prolonge ladite période quadriennale d'autant.

Par ailleurs, lorsqu'au cours des 3 derniers mois de la période quadriennale, une suspension du contrat de travail a pour conséquence de mettre l'employeur dans l'impossibilité de proposer une formation dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, ladite formation doit alors être proposée au salarié, en priorité, lors de sa reprise du travail.

La suspension du contrat de travail qui couvre la totalité d'une période quadriennale exonère l'employeur, sur ladite période, de l'obligation instituée à l'article 29.1.2.2.

Les propositions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi sont mentionnées sur la fiche individuelle de suivi prévue à l'article 29.1.2.3.

29.1.2.2. Attribution de points de formation

Le salarié qui a suivi une ou plusieurs actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi proposées par l'employeur, en application de l'article 29.1.2.1, bénéficie d'une attribution de 5 points qui viennent majorer son salaire.

Les 5 points de formation sont attribués à compter du premier jour du mois au cours duquel le salarié produit l'attestation de présence délivrée par l'organisme de formation, justifiant du suivi des 2 jours ou plus de formation. Lorsque les journées de formation suivies par le salarié ne sont pas consécutives, ces points sont attribués à compter du premier jour du mois au cours duquel le salarié produit l'attestation de présence délivrée par l'organisme de formation qui, cumulée avec les précédentes, justifie du suivi des 2 jours de formation.

Cette majoration de salaire n'intervient qu'une seule fois au cours de chaque période quadriennale telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 29.1.2.1, même si le salarié a suivi plus de 2 jours ouvrables de formation sur ladite période, sous réserve de l'application de l'alinéa 5 de l'article 29.1.2.1.

La date de présentation par le salarié à l'employeur de chacune des attestations de présence délivrées par les organismes de formation et la date d'attribution des points de formation sont portées sur la fiche individuelle de suivi prévue à l'article 29.1.2.3.

Les points de formation font l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie du salarié.

Le cumul des points acquis au titre du présent article ne peut excéder 20 % du total des points du coefficient de base, défini à l'alinéa 4 de l'article 15.1, dont bénéficie le salarié lors de cette attribution. Ces points de formation disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de catégorie est accordé au salarié, dans la mesure où le nouveau coefficient de base est égal ou supérieur au nombre de ces points de formation ajouté à l'ancien coefficient de base. A défaut, le solde de ces 5 points cumulés reste acquis au salarié tant que celui-ci n'a pas bénéficié d'un nouveau changement de niveau ou de catégorie.

29.1.2.3. Fiche individuelle de suivi des formations proposées par l'employeur et de l'attribution des points de formation

Chaque employeur est tenu d'établir une fiche individuelle de suivi des actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi qu'il propose à chaque salarié, à partir du modèle ci-après.

Cette fiche est tenue à jour et conservée par l'employeur qui en remet une copie au salarié.

En l'espèce, d'une première part, au visa de l'article L 3245-1 du code du travail, l'employeur se prévaut de la prescription d'une partie des demandes de Mme [T], étant observé qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 20 septembre 2018 et sollicite un rappel de salaire au titre des points de formation pour la période de septembre 2015 à février 2016.

Il s'ensuit que Mme [T] a limité sa demande à des rappels de salaire datant au plus de 3 ans avant la saisine de la juridiction de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.

D'une seconde part, l'employeur admet que Mme [T] a bien suivi des formations en juin 2013 lui ouvrant droit à des points de compétence jusqu'à son changement de coefficient en février 2016 mais conditionne leur octroi à la production de la salariée d'une attestation de formation.

Si cette attestation n'est certes pas produite, l'employeur en a nécessairement été destinataire puisque l'action de formation apparaît sur l'entretien annuel du 22 juillet 2013.

Le moyen est dès lors inopérant.

D'une troisième part, contrairement à ce que soutient l'employeur, Mme [T] fournit les éléments utiles de son calcul puisqu'elle précise qu'elle revendique 5 points de formation par mois de septembre 2015 à février 2016 avec une valeur du point de 13,25 euros en 2015 et de 13,30 euros en 2016 étant observé que cela correspond effectivement à l'accord salaire du 15 octobre 2015 mais que le point n'a été augmenté à 13,30 euros en 2016 qu'à compter d'octobre 2016 d'après l'accord du 22 septembre 2016.

Le rappel de salaire sur la période de septembre 2015 à février 2016 s'établit dès lors à 397,50 euros bruts, outre 39,75 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Notaires Conseils Associés au paiement de ces sommes et de débouter Mme [T] du surplus de ses demandes de ce chef.

Sur l'obligation de prévention et de sécurité':

D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

D'une seconde part, l'article L4121-1 du code du travail énonce que :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017': de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017': y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1);

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L4121-2 du code du travail prévoit que :

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L'article L 4121-3 du même code dispose que :

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

L'article R4121-1 du code du travail précise que :

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

L'article R4121-2 du même code prévoit que :

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :

1° Au moins chaque année ;

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

L'article R4121-4 du code du travail prévoit que :

Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :

1° Des travailleurs ;

(version avant le 1er janvier 2018': 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018': 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)

3° Des délégués du personnel ;

4° Du médecin du travail ;

5° Des agents de l'inspection du travail ;

6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;

8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

D'une troisième part, l'article L 4624-3 du code du travail dans sa version antérieure au 19 août 2015 énonce que':

I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.

III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont tenues, à leur demande, à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.

En l'espèce, d'une première part, il ressort du dossier médical de Mme [T] à la médecine du travail que depuis la première visite le 29 janvier 1996, la salariée a fait valoir auprès du médecin du travail que sa charge de travail était très importante, à l'exception des visites des 03 juin 2004 et du 26 novembre 2012.

A plusieurs reprises, la salariée, qui a toujours été déclarée apte par le médecin du travail a indiqué que cette charge de travail importante lui procurait du stress (visites des 29 janvier 1996, 05 juin 2007, 13 mars 2008 et 26 mars 2010).

Elle s'est dit «'débordée'» à deux reprises (visites des 28 mai 2001 et 30 septembre 2002).

Elle a également évoqué une ambiance de travail malsaine lors de la visite du 05 février 1998, considérant que la situation n'avait pas changé lors des visites du 02 mars 1999 et du 06 mars 2000 mais précisant n'être pas directement concernée.

La réalité d'un climat social dégradé est objectivée par une lettre ouverte adressée le 19 novembre 2001 par les salariés aux notaires en charge de l'étude, se plaignant «'d'éclats de voix de plus en plus fréquents dans l'étude'», avec des reproches adressés à certains ne laissant pour autant pas indifférents les autres employés, ainsi que par courrier remis en main propre, daté du même jour, du service comptabilité à Me [M], auquel il est reproché des propos outranciers.

Mme [T] a été en arrêt de travail du 13 avril 2015 jusqu'au 09 juin 2015 à la suite d'un burn-out, ainsi que cela ressort d'une attestation du 12 juin 2015 du Dr [U].

Elle produit diverses ordonnances médicales, d'avril à septembre 2015, de prescription d'antidépresseurs et de somnifères.

Par courrier en date du 29 avril 2015, la salariée a écrit à son employeur pour se plaindre de manière circonstanciée d'un accroissement sans cesse plus important de ses tâches, en particulier à l'occasion du départ à la retraite de Mme [N], évoquant un sous-effectif au service comptabilité, aggravé par des dysfonctionnements dans la gestion du service ainsi qu'un climat au sein de l'étude se détériorant'; ce qui a eu pour conséquence de générer chez elle «'un état d'épuisement lié à la surcharge de travail'».

In fine, elle demande une intervention de la part de son employeur afin de «'faire disparaître ces tensions de tout niveau afin de rétablir de bonnes conditions de travail à tous niveaux, en empruntant au registre de la courtoisie, de la cordialité, du respect envers chacun pour permettre un mieux vivre ensemble.'».

A l'issue de la visite du 01 juin 2015, le médecin du travail a exercé auprès de l'employeur son droit d'alerte.

Dans un courrier du 12 juin 2015, le Dr [S] a expliqué avoir constaté la dégradation effective de l'état de santé de la salariée, se plaignant d'une surcharge de travail et de n'avoir pas été épaulée, le médecin du travail rappelant in fine à l'employeur son obligation de prévention des risques psycho-sociaux.

En réponse, l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de prévention et de sécurité.

Tout d'abord, il déduit à tort l'absence de toute difficulté signalée par la salariée à la lecture de son évaluation professionnelle de juillet 2013. En effet, si Mme [T] ne met pas expressément en avant une surcharge de travail, elle pointe pour autant des difficultés dans les termes suivants': «'manque de communication entre services, pas assez de réactivité des associés sur les questions de service. Demande de taxe 'prévi' intempestives ou mal préparée.'».

Au demeurant, il résulte du courrier précité de la salariée du 29 avril 2015 que les difficultés se sont manifestement aggravées en 2014, lorsqu'elle a repris les fonctions de chef comptable à la fin de cette année.

Ensuite, l'employeur justifie certes avoir répondu promptement au médecin du travail le 02 juillet 2015 à la suite de l'exercice de son droit d'alerte.

Les mesures prises ont, au moins en partie, amélioré, à tout le moins pendant quelques mois, la situation professionnelle et les conditions de travail de Mme [T], quoique persistent des signaux de fragilité, notamment sur la charge de travail puisque lors de la visite à la médecine du travail du 08 juin 2016, la salariée a fait les déclarations suivantes': «'(') relationnel équipe 'ça va mieux' mais il y a eu tellement de tensions. (') charge de w importante mais 'ça va mieux', diminution des effectifs prévue cpt, pas de w à dom. Relationnel hiérarchie (Me [V] resp des services communs) très bien depuis arrêt 2 mois 2015. Dégradation des conditions de w depuis 5 ans.'».

Toutefois, force est de constater que l'employeur ne produit aucun document unique d'évaluation des risques professionnels et a fortiori de mises à jour et de manière plus générale ne justifie d'aucune mesure de prévention des risques professionnels, en particulier psycho-sociaux, alors qu'un rappel exprès a été fait à l'employeur par le médecin du travail.

La mesure ponctuelle de recours aux services d'un psychologue, en mai 2019, à la suite d'un hacking des données informatiques de l'étude, ainsi que les mesures prises à l'occasion de la pandémie de covid 19 en 2020 sont dénuées de pertinence puisqu'elles sont toutes postérieures non seulement à l'arrêt maladie d'avril à juin 2015 de Mme [T] mais encore à son arrêt maladie ininterrompu à compter du 23 juillet 2018.

La société notariale ne justifie en particulier aucunement d'avoir procédé au fil des années dans le cadre de son évolution et de son développement à une évaluation de la charge de travail de la salariée et d'avoir ainsi mis en oeuvre une organisation et des moyens adaptés'; ce qui a manifestement conduit à la réalisation d'un risque psycho-social, sous forme de burn-out d'origine au moins en partie liée aux conditions de travail, sans préjudice d'une éventuelle reconnaissance d'une faute inexcusable dans le cadre de la procédure spécifique devant le pôle social, la présente juridiction ayant une compétence pour se prononcer à ce titre dans le cadre de la rupture du contrat de travail de la salariée.

D'une seconde part, si Mme [T] a vu ses conditions de travail s'améliorer pendant quelques mois, avec toutefois la persistance de points de fragilité sur la charge et l'ambiance de travail, cette situation n'a manifestement pas perduré dans le temps.

En effet, lors de la visite à la médecine du travail du 29 juin 2018, la salariée a tenu au médecin du travail les propos suivants':

«'dit que les choses recommencent comme en 2015. Dit que cela allait mieux. Dit que cela s'accentue depuis janvier. Dit qu'il y a un problème d'organisation. Dit qu'il y a de la perte de temps. Dit qu'il y a 1 réunion collective. Dit qu'une nouvelle étude a été créée à [Localité 5]. La salariée a dû faire des démarches dit-elle. Dit qu'elle a en marre de la charge de W et du stress. Dit que ses 'collègues sont mal' dit qu'il y a un turn-over important. Troubles du sommeil. Angoisse dit-elle. A été mis par le médecin traitant sous ttt .(lequel'' ). Dit qu'elle veut voir 1 avocate et rompre le contrat. Dit que Me (illisible NDR) a refusé 1 rupture conventionnelle. Dit qu'une augmentation a été refusée. Pas de fiche d'aptitude délivrée.'».

Mme [T] a ensuite été en arrêt de travail de manière ininterrompue à compter du 23 juillet 2018 jusqu'à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail à l'issue des visites en date des 29 janvier et 22 février 2019 aux termes desquelles elle a été déclarée inapte'; ce qui a eu pour conséquence son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par courrier en date du 13 juin 2019.

Il est particulièrement significatif que le médecin du travail dans ses préconisations au titre du reclassement ait conclu au fait que Mme [T] «'Serait apte au même type de poste dans un autre environnement professionnel'»'; ce qui permet d'en déduire que l'inaptitude au poste est directement liée à sa situation professionnelle spécifique au sein de la société Notaires Conseils Associés.

La surcharge progressive de travail de Mme [T] sur la période du 10 novembre 2016 au 19 juin 2018 est objectivée par la réalisation de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pour une large part pas été rémunérées, la salariée ayant été dans l'incapacité, eu égard à sa charge de travail, d'accomplir ses missions dans ses horaires contractuels, terminant régulièrement plus tard le soir.

L'employeur oppose de manière inopérante les appréciations portées par la salariée sur ses conditions de travail à l'occasion des entretiens annuels s'étant tenus les 01 février 2016 et 11 décembre 2017 alors que de nouvelles difficultés ont été relatées par Mme [T] à compter de janvier 2018.

Il ne justifie d'aucune'mesure d'évaluation des conséquences de l'ouverture d'une nouvelle étude étant observé qu'il est versé aux débats un courriel de Me [P] à Mme [T] en date du 06 mars 2018 lui demande d'effectuer «'sans délai'» un certain nombre de formalités à ce titre.

Mme [T] établit également avoir sollicité son employeur par courriel du 09 février 2017 afin d'améliorer l'organisation du service comptabilité en listant une série de points précis.

Des échanges de courriels internes de mai à juillet 2018 entre la salariée et Me [P] mettent clairement en exergue que l'employeur ne justifie pas avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés pour permettre l'exercice par Mme [T] de ses missions dans des conditions de travail normales et sereines.

La salariée se voit reprocher indirectement d'effectuer un stage alors que le service comptable a un retard de 15 jours sur écritures entrantes le 15 mai 2018'; ce à quoi elle lui a répondu le jour même que le stage avait été validé par l'ensemble des associés, expliquant que le retard de 15 jours était dû aux congés et au pont du mois de mai et signalant par ailleurs, une perte de temps au service comptabilité pour rentrer les virements et passer les états hypothécaires, faute de transmission des renseignements nécessaires.

Des échanges de courriels du 30 mai 2018 entre Mme [T] et Me [P] révèlent des relations tendues au sujet d'une divergence de frais à taxer.

Les relations se dégradent manifestement un peu plus ensuite, lorsque Me [P] a adressé un courriel le 15 juin 2018, notamment à Mme [T], de mise au point, indiquant notamment «'je n'accepte plus que vous veniez en plus leur redemander en permanence des précisions Vous faites ce qui est indiqué, vous cherchez dans les dossiers, vous faites votre boulot en somme. S'il y a des erreurs par rapport aux indications données par les collaborateurs, les équipes assumeront mais il n'est pas envisageable d'être sans cesse dérangé. S'il y a des difficultés (absences de pièces dans le dossier Genapi permettant d'avoir les infos, absence de fiche navette etc') c'est à moi seul que vous en referez et j'apprécierai la pertinence de votre réclamation.'».

Par courriel en date du 12 juillet 2018, Mme [T] a répondu à Me [P] en mettant en avant les éléments suivants':

« (')'Si nous dérangeons tes services c'est dans un souci de bien faire et d'avoir les bonnes informations pour ne pas avoir à corriger les écritures comptables par la suite et générer par conséquent une perte de temps.

S'il y a des erreurs en rapport aux indications données par tes collaborateurs ce ne sont pas tes équipes qui assumeront les problèmes mais bien notre service d'où un surcroit de travail.

Nous sommes tous dérangés par l'ensemble des services de l'étude de [X] et d'[Localité 5] ce qui alourdit et ralentit considérablement notre travail.

Tu nous demandes d'être ton seul interlocuteur mais tu n'es pas forcément disponible et nos questions restent non traitées et gênent à la bonne marche de notre service.

Depuis début 2016 je demande une réorganisation du travail et la mise en application de la charte de comptabilité mais sans effet jusqu'à ce jour.

Cette désorganisation implique forcément une charge supplémentaire de travail à la comptabilité qui ne cesse d'augmenter ([Localité 5] en est la preuve depuis la création de cette antenne près de Genève, vos demandes se sont démultipliés envers la comptabilité nous mêlant tous les jours un plus aux démarches administratives concernant cette nouvelle entité). Ce surcroît de travail n'apparaît pas dans notre activité mais il est chronophage. Je suis lasse et fatiguée par ton comportement négatif à mon égard et cela depuis le début de l'année. Tes mails que je reçois me perturbent et me stresse aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle et sont plus destructeurs que constructifs. J'ai déplacé et raccourci la date de départ de mes vacances pour ne pas perturber la bonne marche du service 'était-ce bien utile''''la seule réflexion positive de Me [B] aura été de me signaler l'arrivée prochaine d'un messie'qui d'après lui va tellement optimiser notre travail que nous devrions être capable d'en faire plus'' Dois-je rire ou pleurer'''».

La société Notaires Conseils Associés ne justifie d'aucune réponse utile aux dysfonctionnements précis signalés par Mme [T], les parties ayant vainement échangé des courriers par l'entremise de leur conseil respectif les 20 et 31 août 2018, l'employeur réfutant toute surcharge de travail sans pour autant revenir sur les points précis signalés dans le courriel de la salariée du 12 juillet 2018.

Sans même qu'il soit nécessaire de rentrer le détail de l'argumentation des parties sur l'évolution du nombre d'actes traités par l'étude au fil du temps dès lors que l'employeur ne fournit de toutes façons par d'éléments utiles sur le ratio nombre d'actes/effectif comptable, le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité est patent et caractérisé dès lors que Mme [T] avait déjà été victime de la réalisation d'un risque psycho-social en 2015 à la suite duquel l'employeur avait certes pris certaines mesures, quoique des éléments de fragilité dans l'organisation liée à un certain turn-over et à des dysfonctionnements internes aient perduré, mais n'a cependant mis en place aucune mesure préventive visant à adapter l'organisation et les moyens mis à disposition de la salariée à l'évolution de la structure, qui a notamment connu l'ouverture d'une antenne en 2018 générant un surcroît de travail pour le service comptable, et qui a en outre laissé persister et s'aggraver des dysfonctionnements récurrents dans les procédures internes de communication des collaborateurs de l'étude avec le service comptable, générant à la fois une perte de temps mais encore des relations tendues, en particulier entre Me [P] et Mme [T].

En définitive, le risque psycho-social s'est de nouveau réalisé pour Mme [T] qui a été en arrêt de travail de manière continue, après avoir vainement alerté son employeur sur la recrudescence de ses difficultés pour assumer ses missions, jusqu'à être déclarée inapte définitive à son poste par le médecin du travail, qui a indirectement mais clairement établi un lien entre l'environnement de travail de la salariée au sein de l'étude et l'inaptitude puisqu'il a préconisé au titre du reclassement un poste similaire à celui qu'elle occupait mais dans une autre structure.

En conséquence, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice subi en tenant compte de la multiplicité des manquements de l'employeur et du fait qu'ils ont perduré dans le temps et sans préjudice d'une éventuelle procédure en indemnisation pour faute inexcusable devant la juridiction spécialisée, il convient à tout le moins de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Notaires Conseils Associés à payer à Mme [T] la somme de 10000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ayant généré un préjudice moral et une pénibilité accrue et anormale pour la salariée dans l'exécution de ses missions.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':

Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point

à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, les manquements de l'employeur tant au titre du paiement des heures supplémentaires rendues nécessaires par une surcharge de travail qu'à son obligation de prévention et de sécurité ayant abouti à la déclaration d'inaptitude définitive de la salariée à son poste fondant son licenciement notifié le 13 juin 2019 ont présenté une gravité certaine ayant empêché la poursuite du contrat de travail de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] aux torts de la société Notaires Conseils Associés, sauf à ajouter que ladite rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 13 juin 2019.

Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':

Premièrement, dès lors que la rupture est aux torts de l'employeur, peu important que Mme [T] n'ait pas été en capacité physique d'exécuter son préavis, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à la lui verser la somme de 13086,93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1308,69 euros bruts au titre des congés payés afférents, l'appelante ne développant aucun moyen de défense quant aux montants retenus par les premiers juges.

Deuxièmement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Mme [T] avait plus de 24 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 4362,31 euros bruts.

Elle justifie d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 10 décembre 2020 jusqu'au 09 juin 2021 moyennant une rémunération de 2889,11 euros bruts pour 114,83 heures par mois dans une autre étude notariale classification C2 coefficient 270, soit celle qu'elle avait au sein de la société appelante.

Elle ne fournit pas d'éléments actualisés sur sa situation au regard de l'emploi.

Pour autant tenant compte de l'ancienneté importante avec un préjudice significatif relatif à la perte injustifiée de son emploi, de la précarité de sa situation au regard de l'emploi ultérieur avec un salaire nettement réduit, il y a lieu par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Notaires Conseils et Associés à payer à Mme [T] la somme de 52344 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté, le moyen tiré de l'inconventionnalité du plafond de l'article L 1235-3 du code du travail étant en l'espèce inopérant eu égard à l'appréciation souveraine du préjudice par la juridiction d'après les justificatifs produits.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure à hauteur de 1500 euros allouée par les premiers juges à Mme [T] et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1000 euros en cause d'appel.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Notaires Conseils Associés, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- dit et jugé que la SAS Notaires Conseils Associés a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [R] [T],

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [T], sauf à préciser qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 juin 2019

- condamné la SAS Notaires Conseils Associés à payer à Mme [R] [T] les sommes suivantes :

- 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

- 13 086,93 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 308,69 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [T] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- débouté la SAS Notaires Conseils Associés de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SAS Notaires Conseils Associés aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription

CONDAMNE la société Notaires Conseils Associés à payer à Mme [T] les sommes suivantes':

- trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes (397,50 euros) bruts à titre de rappel de salaire au titre des points de formation sur la période de septembre 2015 à février 2016

- trente-neuf euros et soixante-quinze centimes (39,75 euros) bruts au titre des congés payés afférents

- six mille quatre cent trente-six euros et quatre-vingt-quatre centimes (6436,84 euros) bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 10 novembre 2016 au 19 juin 2018

- six cent quarante-trois euros et soixante-huit centimes (643,68 euros) bruts au titre des congés payés afférents

RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces sommes courent à compter du 24 septembre 2018

- cinquante-deux mille trois cent quarante-quatre euros (52344 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter du présent arrêt

DÉBOUTE Mme [T] du surplus de ses prétentions au principal

CONDAMNE la société Notaires Conseils Associés à payer à Mme [T] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Notaires Conseils Associés aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/03382
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.03382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award