N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWKB
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00418)
rendue par le Juge de la mise en état de VIENNE en date du 16 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 Février 2023 et assignations à jour fixe du 23 mars 2023
APPELANTES :
Mme [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Société AGENCE DE GESTION DES SINISTRES MEDICAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
Etablissement Public LE CENTRE HOSPITALIER [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, palidant par Me BADO, avocat au barreau de LYON
INTIM ÉS :
M. [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué et plaidant par Me ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Etablissement CPAM DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Pôle RCT Ardèche - Isère - Rhône
[Localité 9]
défaillante
SARL SARU [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente
M.Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine,
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023 fixée par ordonnance en date du 22 février 2023 de madame la présidente de la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de céans, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport d'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l'articles 786 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2016, à l'occasion d'une sortie en famille dans le parc de loisirs en forêt « Accroforest », Monsieur [O] [S], alors qu'il était sur une tyrolienne, a été percuté par Mme [V] [J]. Il a été blessé. Lors de cet accident, Mme [J] encadrait un groupe de la maison d'accueil spécialisée [14] dans l'exercice de son activité professionnelle.
Par acte d'huissier en date du 07 avril 2021, Monsieur [S] a assigné le Centre hospitalier [12], son agent, Mme [J] et la société AGSM ès qualités d'assureur devant le tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de les voir condamner à l'indemniser des préjudices subis dans les suites de cet accident.
Par voie de conclusions d'incident notifiées le 24 juin 2022, le Centre hospitalier [12], Madame [V] [J] et la société AGSM ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
-déclarer le tribunal judiciaire de Vienne incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [S] dirigées à l'encontre du Centre hospitalier [12] et de son assureur, au profit du tribunal administratif de Grenoble ;
-condamner Monsieur [S] à verser au Centre hospitalier [12] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Zandotti qui y a pourvu.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a:
-rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [J], le Centre hospitalier [12] et l'AGSM.
-condamné in solidum Madame [J], le Centre hospitalier [12] et l'AGSM à verser à Monsieur [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum Madame [J], le Centre hospitalier [12] et l'AGSM à verser à la société SARU [Adresse 16] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum Madame [J], le Centre hospitalier [12] et l'AGSM aux entiers dépens du présent incident.
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 janvier 2023 pour les conclusions au fond du Centre hospitalier [12] et l'AGSM.
Par déclaration en date du 16 février 2023, Madame [J], le Centre hospitalier [12] et I'AGSM, ont interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a:
-rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame [J], le Centre hospitalier [12] et l'AGSM.
-condamné in solidum Madame [J], le Centre hospitalier [12] et l'AGSM à verser à Monsieur [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum Madame [J], le Centre hospitalier [12] et l'AGSM à verser à la société SARU [Adresse 16] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum Madame [J], le Centre hospitalier [12] et l'AGSM aux entiers dépens du présent incident.
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 janvier 2023 pour les conclusions au fond du Centre hospitalier [12] et l'AGSM.
L'affaire a fait l'objet d'une assignation à jour fixe.
Dans leurs conclusions notifiées le 28 avril 2023, Mme [J], le Centre hospitalier [12] et la société AGSM demandent à la cour de:
-réformer l'ordonnance déférée à la censure de la Cour en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le Centre hospitalier [12], Madame [J] et l'AGSM tendant à ce que l'ordre judiciaire se déclare incompétent pour statuer sur la responsabilité du Centre Hospitalier de [Localité 15] et Madame [J] ;
-réformer l'ordonnance déférée à la censure de la Cour en ce qu'elle a condamné le Centre hospitalier de [12], Madame [J] et l'AGSM à supporter in solidum la charge des dépens à parts égales ;
-réformer l'ordonnance déférée à la censure de la Cour en ce qu'elle a condamné in solidum le Centre hospitalier de [12], Madame [J] et l'AGSM à payer la somme de 700 euros à Monsieur [S] et la somme de 700 euros à la société SARU [Adresse 16], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de :
-constater que AGSM n'est pas l'assureur en responsabilité civile du centre hospitalier de [Localité 15] mais le représentant en France de cet assureur en responsabilité civile et donc rejeter toutes les demandes et conclusions de Monsieur [S] à l'encontre de l'AGSM y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
-constater que l'action en responsabilité engagée par Monsieur [S] à raison des faits commis par Madame [J] dans le cadre du service public hospitalier relève de la compétence exclusive du tribunal administratif.
En conséquence,
-déclarer que le tribunal judiciaire de Vienne n'est pas compétent pour connaître de l'action de Monsieur [S] à l'encontre du Centre hospitalier [12] et de Madame [J] et renvoyer Monsieur [S] à mieux se pourvoir; -rejeter toutes les demandes de Monsieur [S] ;
-dire n'y avoir lieu à renvoi à l'audience de mise en état du tribunal judiciaire de Vienne;
-condamner Monsieur [S] à verser au Centre hospitalier [12], à Madame [J] et à l'AGSM la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens de l'incident de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes soutiennent à titre liminaire que M.[S] a assigné la société AGSM en qualité d'assureur du Centre hospitalier [12], alors que celle-ci n'est que le représentant de l'assureur du Centre hospitalier [12].
Elles indiquent que le Centre hospitalier [12] est un établissement public de santé et constitue à ce titre en vertu de l'article L6141-1 du code de la santé publique, une personne morale de droit public, qu'il appartient donc à la seule juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité des établissements publics de santé à raison d'éventuels dommages causés par leurs activités et les actes qui s'y rattachent.
Elles allèguent que Madame [J] agissait au moment des faits dans le cadre d'une activité d'encadrement pour le compte du Centre Hospitalier [12] en tant que préposée de cet établissement public de santé, et que les éventuelles fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions constituent des fautes de service de nature à engager uniquement la responsabilité de l'administration, dont l'appréciation relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2023, M.[S] demande à la cour de:
Pour les causes sus énoncées,
Vu la loi des 16 et 24 août 1790,
Vu l'article L. 6141-1 du code de la santé publique,
Vu l'article 74 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précédemment visée,
À titre principal,
-juger que l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée par Madame [V] [J], le Centre hospitalier [12] (exerçant sous l'enseigne Maison d'accueil spécialisée [14]) et l'Agence de gestion des sinistres médicaux (exerçant sous l'enseigne AGSM), n'a été excipée que postérieurement à leur défense au fond et à leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'un appel en cause ;
-juger en conséquence irrecevable l'exception d'incompétence excipée par Madame [V] [J], le Centre hospitalier [12] (exerçant sous l'enseigne Maison d'accueil spécialisée [14]) et l'Agence de gestion des sinistres médicaux (exerçant sous l'enseigne AGSM) ;
À titre subsidiaire,
-juger que Monsieur [O] [S] fonde ses demandes sur l'existence d'une faute détachable en raison de sa gravité ;
-juger que cette faute détachable relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
-débouter en conséquence Madame [V] [J], le Centre hospitalier [12] (exerçant sous l'enseigne Maison d'accueil spécialisée [14]) et L'agence de gestion des sinistres médicaux (exerçant sous l'enseigne AGSM) de l'exception d'incompétence rationae materiae dont ils excipent ;
Partant et en tout état de cause,
-confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne (RG n° 21/00418) en date du 16 novembre 2022, en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
-condamner in solidum Madame [V] [J], le centre hospitalier [12] (exerçant sous l'enseigne Maison d'accueil spécialisée [14]) et l'Agence de gestion des sinistres médicaux (exerçant sous l'enseigne AGSM) à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens.
M.[S] indique que dans le cadre de leur défense au fond, Madame [J], le Centre hospitalier [12] et l'AGSM n'ont pas expressément soulevé d'exception d'incompétence au sens des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il énonce que concernant les conflits de compétence entre le juge judiciaire et le juge administratif, il est de jurisprudence constante d'opérer une distinction entre faute de service et faute personnelle de l'agent.
Dans ses conclusions notifiées le 3 avril 2023, la SARL SARU [Adresse 16] demande à la cour de:
Vu les articles 71, 73, 74, 75 et 789 du code de procédure civile
Vu la loi des 16 et 24 août 1790,
Vu la jurisprudence précédemment visée,
A titre principal
-juger irrecevable l'exception de procédure soulevée par Madame [V] [J], le Centre hospitalier [12] et l'Agence de gestion des sinistres médicaux en ce qu'elle n'a pas été présentée in limine litis
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour jugeait recevable l'exception de procédure soulevée par les demandeurs à l'incident,
-débouter Madame [V] [J], le Centre hospitalier [12] etl'Agence de gestion des sinistres médicaux de l'exception d'incompétence matérielle telle que présentée devant la Cour.
En tout état de cause
-confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vienne (RG n° 21/00418) en date du 16 novembre 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
-condamner in solidum Madame [V] [J], le Centre hospitalier [12] etl'Agence de gestion des sinistres médicaux à payer à la SARL SARU [Adresse 16] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum Madame [V] [J], le Centre hospitalier [12] et l'agence de gestion des sinistres médicaux les mêmes, appelants, aux dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de Maître Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble.
La SARL SARU [Adresse 16] soulève tout d'abord l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par le CH [12], Madame [J] et l'AGSM sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les appelantes ont elles-mêmes appelé en cause, devant le tribunal judiciaire, la SARL SARU [Adresse 16], ce qui démontre l'absence de contestation de leur part quant à la compétence territoriale de la juridiction judiciaire.
Elle déclare que dans ses conclusions au fond notifiées au mois de février 2022, le Centre hospitalier [12] n'évoque pas le sujet de l'incompétence matérielle du tribunal saisi, mais sollicite seulement que Madame [J], en sa qualité d'agent hospitalier, soit mise hors de cause.
Subsidiairement, elle énonce qu'il est constant qu'une distinction entre faute de service et faute personnelle de l'agent doit être opérée afin de déterminer la juridiction compétente.
Elle indique qu'en l'espèce, Madame [J] a commis une faute personnelle en adoptant un comportement particulièrement dangereux et inadapté lors de cette sortie au sein du SARU Accroforest, puisqu'elle s'est engagée sur la tyrolienne malgré la présence d'autres participants sur celle-ci et malgré l'interdiction formelle qui lui a été délivrée par les opérateurs du parcours de s'élancer avant qu'elle n'y ait été autorisée par eux.
La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Selon l'article 74, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il résulte de la procédure que c'est bien dans leurs premières conclusions en date du 4 octobre 2021 que les appelantes ont soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire de Vienne au profit du tribunal administratif de Grenoble.
M.[S] se fonde notamment sur l'arrêt n°C4007 rendu par le tribunal des conflits le 15 juin 2015, selon lequel la réparation de dommages causés par un agent public peut être demandée au juge judiciaire lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute non détachable du service ou encore à l'un et l'autre des deux ordres de juridiction lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute qui, bien que personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.
Toutefois, l'application de cette jurisprudence suppose de démontrer a minima l'existence d'une faute personnelle, c'est-à-dire d'une faute détachable du service.
Or, il est de jurisprudence constante que la faute détachable est caractérisée par un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique.
En l'espèce, Mme [J] s'est vue reprocher trois types de faits par le personnel du centre :
- d'avoir choisi des parcours d'accrobranche trop compliqués pour les jeunes dont elle avait la charge,
-de s'être élancée sur la tyrolienne alors que des manoeuvres étaient en cours afin de détacher des jeunes gens qui ne parvenaient pas à terminer le parcours,
-d'avoir suite à l'accident laissé sur place son harnais et d'être partie sans se soucier de l'état de santé de la victime.
Si ce comportement est effectivement dommageable, surtout de la part d'une accompagnatrice de patients, il ne revêt pas pour autant le caractère de gravité permettant de dire qu'il s'agit d'une faute personnelle.
En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M.[S], l'ordonnance sera infirmée.
Les autres demandes sont sans objet.
M.[S] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande en réparation présentée par M.[S] ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M.[S] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE