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20/06/2023 | FRANCE | N°22/03998

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 20 juin 2023, 22/03998


N° RG 22/03998 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSLF



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



Me Johanna ALFONSO















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023



Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00181) rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 20 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2022





APPELANTE :



S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S prise en la personne de son représentant légal en exerc...

N° RG 22/03998 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSLF

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Johanna ALFONSO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00181) rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 20 octobre 2022, suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2022

APPELANTE :

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et MeSophie PRUGNAUD-SERVELLE, Avocat au Barreau de l'AIN

INTIM ÉS :

Mme [I] [D]

née le 26 Juin 1979 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

M. [M] [C] [S]

né le 05 Juin 1986 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentés par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Laura RIVIERE, Avocat au Barreau de MONTPELLIER

M. [T] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 avril 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 22 juillet 2021, Madame [I] [D] et Monsieur [M] [C] [S] ont acquis une maison à usage d'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 7].

En vue de la rénovation dudit bien, ils ont fait appel à Monsieur [T] [Z] pour réaliser les travaux. Monsieur [Z] a établi un devis portant sur la totalité des travaux à réaliser d'un montant total de 128 920,60 euros TTC.

Un litige est survenu entre les parties.

Suivant actes d'huissier des 26 août et 19 septembre 2022, Mme [D] et M. [C] [S] ont fait délivrer assignation à Monsieur [Z] et à la compagnie Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances SA, aux fins notamment d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge des référés de Vienne a:

- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,

- désigné Monsieur [J] [O] ès qualités d'expert judiciaire, avec une mission telle que figurant au dispositif de ladite ordonnance,

- condamné solidairement Monsieur [Z] et la société Abeille IARD & santé à payer à Madame [I] [D] et à Monsieur [M] [C] [S] la somme de 30 000 euros à titre de provision,

- dit que Madame [I] [D] et Monsieur [M] [C] [S] sont autorisés à faire réaliser en urgence les travaux d'isolation de leur bien immobilier par l'entreprise de leur choix,

- débouté Madame [I] [D] et Monsieur [M] [C] [S] du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum Monsieur [T] [Z] et la compagnie Abeille IARD & santé à payer à Madame [I] [D] et à Monsieur [M] [C] [S] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Suivant déclaration enregistrée le 9 novembre 2022, la compagnie Abeille IARD & santé a interjeté appel de l'ordonnance.

Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2023, la société Abeille IARD&santé demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats et annexées selon bordereau joint aux présentes,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 145 et 835 du code de procédure civile,

-réformer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 20 octobre 2022, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :

- fait droit à la demande d'expertise judiciaire présentée par Monsieur [M] [C] [S] et Madame [I] [D] au contradictoire de la SA Abeille IARD & santé,

- alloué à Monsieur [M] [C] [S] et Madame [I] [D] une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à la charge de la compagnie Abeille IARD & santé outre une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeter toute demande présentée à l'encontre de la compagnie Abeille IARD & santé, tant aux fins d'expertise judiciaire en l'absence de démonstration d'un motif légitime, que de condamnation provisionnelle au regard du caractère sérieusement contestable de l'obligation à garantie et à paiement de la compagnie Abeille IARD & santé.

Au soutien de ses demandes, la société Abeille IARD & santé énonce que sa responsabilité est recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [Z] suivant police souscrite auprès de la société PROXIA construction, n°78690520, mais que ce contrat a fait l'objet d'une résiliation à effet au 7 juillet 2021.

Elle précise qu'il avait vocation à garantir :

- la responsabilité décennale de l'assuré, à savoir la responsabilité issue de la présomption édictée aux dispositions de l'article 1792 du code civil,

- la responsabilité civile de l'assuré, laquelle constitue une garantie facultative, qui cesse immédiatement ensuite de la résiliation de la police et s'applique dans les limites du contrat souscrit.

Elle déclare qu'il ressort de l'assignation initiale délivrée par Mme [D] et M.[C] [S], que le chantier qu'ils ont confié à M.[Z] a été arrêté par ce dernier, Monsieur [C] [S] et Madame [D] alléguant notamment d'un abandon par l'entreprise. Elle rappelle qu'en l'absence d'une réception des travaux, les réclamations présentées par les intimés ne peuvent en aucun cas relever de la garantie responsabilité civile décennale souscrite par Monsieur [Z] auprès de la compagnie Abeille IARD & santé.

Concernant la garantie responsabilité civile, elle déclare que du fait de la résiliation du contrat, seule la garantie obligatoire est maintenue, les garanties facultatives souscrites, au titre desquelles la garantie responsabilité civile de l'entreprise, ayant cessé immédiatement à compter de la résiliation.

Elle ajoute que les dommages allégués ne peuvent relever de l'activité de menuisier et/ou d'agenceur exercée par Monsieur [T] [Z].

Elle énonce au vu de ce qui précède que son obligation à garantie & santé est sérieusement contestable.

Dans leurs conclusions notifiées le 16 janvier 2023, Mme [D] et M.[C] [S] demandent à la cour de :

Vu l'article 145 et 835 du code civil,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1792-6 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

-ordonner la réception judiciaire des travaux à compter du 9 décembre 2021,

-confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions notamment en ce qu'elle a :

- Ordonné une mesure d'expertise judiciaire,

- Désigné Monsieur [J] [O] es qualité d'expert judiciaire, avec une mission telle que figurant au dispositif de ladite ordonnance,

- Condamné solidairement Monsieur [Z] et la société Abeille IARD & santé à payer à Madame [D] et Monsieur [C] [S] la somme de 30.000 euros à titre de provision,

- Dit que Madame [D] et Monsieur [C] [S] sont autorisés à faire réaliser en urgence les travaux d'isolation de leur bien immobilier par l'entreprise de leur choix,

- Débouté Madame [D] et Monsieur [C] [S] du surplus de leurs demandes,

- Condamné in solidum Monsieur [T] [Z] et société Abeille IARD & santé à payer à Madame [D] et Monsieur [C] [S] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

-débouter la société Abeille IARD & santé de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la société Abeille IARD & santé à régler la somme de 2.500 euros à Monsieur [C] [S] et Madame [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés font état des multiples malfaçons affectant leur bien, suite aux travaux exécutés par l'entreprise de Monsieur [Z] avant l'abandon de chantier.

Ils allèguent que l'existence d'un abandon de chantier n'est pas nécessairement incompatible avec l'existence d'une réception judiciaire des travaux, laquelle se fonde uniquement sur le critère de l'habitabilité, critère rempli selon eux en l'espèce.

Ils déclarent qu'ils ne pouvaient valablement savoir que cette police d'assurance avait été résiliée par la compagnie Abeille IARD & santé, dans la mesure où Monsieur [Z] leur a présenté une attestation d'assurance dont le terme courait jusqu'au 31 décembre 2021.

M.[Z], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture a été prononcée le 5 avril 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La matérialité des désordres est avérée au vu du constat d'huissier versé aux débats, lequel fait état de malfaçons au niveau des fenêtres, de travaux d'isolation non terminés ou mal effectués.

La société Abeille IARD & santé énonce que toute action à son encontre est manifestement vouée à l'échec au motif que les dommages intervenus avant réception ne sauraient relever de la garantie décennale et que la responsabilité civile de l'assuré cesse immédiatement à compter de la résiliation de la police intervenue le 7 juillet 2021. Toutefois, elle ne communique pas les accusés réception attestant de ce que le courrier de résiliation est bien parvenu à son destinataire.

En conséquence, l'action de M.[C] [S] et Mme [D] n'est pas manifestement vouée à l'échec.

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur le fond et de prononcer le cas échéant une réception judiciaire.

L'ordonnance sera confirmée.

La société Abeille IARD & santé sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Abeille IARD & santé aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/03998
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;22.03998 ?
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