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20/06/2023 | FRANCE | N°22/00105

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 juin 2023, 22/00105


C5



N° RG 22/00105



N° Portalis DBVM-V-B7G-LFXM



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTE

CTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023





Appel d'une décision (N° RG 20/00024)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery

en date du 18 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021





APPELANTE :



E.U.R.L. [M] [V] [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adres...

C5

N° RG 22/00105

N° Portalis DBVM-V-B7G-LFXM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00024)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery

en date du 18 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021

APPELANTE :

E.U.R.L. [M] [V] [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en la personne de M. [V] [M]

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors de l'appel des causes de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2023,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mai 2019, l'URSSAF des Alpes a adressé à M. [V] [M], à l'adresse de la SARL [M] [V], à [Localité 4] (73), une mise en demeure de payer une somme de 7.536 euros représentant les cotisations provisionnelles (notamment la CSG-CRDS) et la formation professionnelle des 1er et 2e trimestres 2019, ainsi que des majorations de retard. Le courrier a été reçu le 1er juin 2019.

Le 10 octobre 2019, l'URSSAF des Alpes a adressé à M. [M], à l'adresse de la SARL [M] [V], à [Localité 4] (73), une mise en demeure de payer une somme de 2.940 euros représentant les cotisations provisionnelles et de régularisation N-1 (notamment la CSG-CRDS) du 3ème trimestre 2019 ainsi que des majorations de retard. Le courrier a été reçu le 12 suivant.

Le 24 janvier 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier à M. [M] une contrainte du 17 janvier 2020 pour un montant de 10.476 euros au titre de mises en demeure des 27 mai et 9 octobre 2019 (mais portant les mêmes numéros que les mises en demeure citées ci-dessus) pour les mêmes trimestres et reprenant les mêmes sommes de cotisations et majorations de retard.

Par courrier envoyé le 27 janvier 2020, M. [M] a fait opposition à cette contrainte.

Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a, en dernier ressort':

- dit que M. [R] [U] n'a pas la qualité pour représenter ou assister M. [M] en son nom ou en son titre de président du syndicat [5],

- dit que les demandes formulées par M. [U] sont irrecevables,

- rejeté l'opposition à contrainte,

- validé la contrainte pour un montant actualisé de 4.819 euros,

- condamné M. [M] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaire jusqu'au complet paiement des cotisations,

- condamné le même aux dépens et à payer à l'URSSAF 500 euros de dommages et intérêts et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé le caractère exécutoire du jugement.

Par déclaration du 24 décembre 2021, l'EURL [M] [V] [3] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 21 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M] demande':

- une dispense de comparaître,

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation de la contrainte et de sa signification,

- le débouté des demandes de l'URSSAF,

- la condamnation de l'URSSAF aux frais d'huissier et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 9 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':

- que l'appel soit déclaré irrecevable en raison du montant du litige,

- subsidiairement la confirmation du jugement et le débouté des demandes de M. [M],

- la condamnation de M. [M] aux dépens et à lui verser 1.500 euros de dommages et intérêts, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, M. [M] a également déposé un courrier à l'attention de l'URSSAF Rhône-Alpes et fait valoir qu'il aimerait se mettre à jour de ses cotisations et demandant la somme totale due et un arrangement amiable.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

La Cour a relevé à l'audience que la déclaration d'appel a été effectuée par l'EURL [M] [V] [3], qui n'était pas partie au jugement rendu entre M. [V] [M] et l'URSSAF Rhône-Alpes.

Selon l'article 546 du code de procédure civile, «'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt'». Le droit d'appel n'appartenait donc pas à l'EURL.

Selon l'article 122 du même code, «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité'». L'article 125 ajoute que «'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de (...) l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du (...) défaut de qualité'».

Il convient de relever et constater l'irrecevabilité de l'appel qui n'a pas été réalisé par une partie au jugement de première instance, mais par la personne morale gérée par M. [M] à qui étaient réclamées, à titre personnel et comme travailleur indépendant, des cotisations et contributions sociales. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le fond du litige ni sur la demande en rectification d'erreur matérielle, la cour n'étant pas saisie régulièrement. Le jugement a donc acquis un caractère définitif.

L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en appel. Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Déclare l'appel irrecevable et constate le caractère définitif du jugement du 18 novembre 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry,

Condamne l'EURL [M] [V] [3] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/00105
Date de la décision : 20/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;22.00105 ?
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