N° RG 21/03680 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAK3
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
Me Maxime ARBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/02903) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 08 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 17 août 2021
APPELANTS :
M. [T] [L]
né le 17 Avril 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
M. [J] [U]
né le 28 Avril 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me BALESTAS de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
S.A.R.L. ENTREPRISE BOTTA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un compromis de vente en date du 17 avril 2009, les consorts [L] et [U] ont acquis de Madame [O] des parcelles de terrain sises sur la commune de [Localité 3], et ce pour un montant de 130 000 euros.
Par avenant en date du 3 août 2009, Madame [O] s'est engagée à :
-céder une partie de la parcelle n° [Cadastre 6] section AI lieudit « [Localité 12] » sise à [Localité 3],
-consentir une servitude de passage de canalisation sur cette parcelle.
Les consorts [L] [U] se sont engagés à :
-raccorder la maison de Madame [O] sise sur la parcelle n° [Cadastre 7] au réseau communal à leurs frais,
-clôturer la parcelle n° [Cadastre 5] le long de la parcelle n° [Cadastre 6].
Le prix de vente a par la suite été réduit à la somme de 110 000 euros.
Aux termes d'un acte du 21 avril 2011, la vente a été réitérée. MM.[U] et [L] se sont engagés par acte sous seing privé à effectuer les travaux pour le compte de Madame [O] avant le 21 avril 2012.
Les parcelles de terrain ont été vendues à différents acquéreurs, qui ont constitué l'association syndicale libre (ASL) [Localité 12].
Le 11 avril 2011, un devis proposé par la SARL Botta a été régularisé par l'Association syndicale [Localité 12]. Ce devis comprenait notamment les travaux relatifs à la collecte des eaux usées pour un coût total de 60.000 euros T.T.C. Ce devis a finalement été réduit à la somme de 52.580,94 euros T.T.C.
Un litige est survenu entre les parties au sujet de l'édification de la clôture et du raccordement du réseau.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2016, une expertise a été ordonnée.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2019, Madame [O] a assigné les consorts [L] [U] aux fins de les voir condamner à lui verser :
-20 000 euros au titre de l'acte de vente pour la réalisation des travaux
- 5 000 euros à titre provisionnel pour préjudice moral
- 2 226.00 euros au titre des frais d'expertise
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dénonciation d'assignation et une assignation d'appel en garantie, les consorts [L] et [U] ont appelé en cause la SARL Botta.
Par jugement en date du 08 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-condamné M. [T] [L] et M. [J] [U] à payer à Mme [W] [O] la somme de 10.000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 2 juin 2014 ;
-débouté Mme [W] [O] de sa demande au titre du préjudice moral ;
-condamné M. [T] [L] et M. [J] [U] à payer à Mme [W] [O] la somme de 2.226 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire ;
-débouté M. [T] [L] et M. [J] [U] de leurs demandes ;
-condamné M. [T] [L] et M. [J] [U] à payer à Mme [W] [O] la somme de 2.500 euros et à la Sarl Botta la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [T] [L] et M. [J] [U] aux entiers dépens ;
-accordé à l'avocat qui en a fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 août 2021, Messieurs [U] et [L] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-débouté Monsieur [T] [L] et Monsieur [J] [U] de leur demande en garantie formée contre la SARL Botta ;
-condamné Monsieur [T] [L] et Monsieur [J] [U] à payer à la SARL Botta la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [T] [L] et Monsieur [J] [U] aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 octobre 2021, M.[L] et M.[U] demandent à la cour de:
Vu les motifs exposés,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'article 1200 du code civil,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 08 juillet 2021 à l'égard de la SARL Botta.
Statuant à nouveau,
-constater que les travaux de raccordement devaient être effectués par la SARL Botta qui a été rémunérée pour cela.
-condamner la SARL Botta à relever et garantir les consorts [U] [L] de toutes condamnations en principal et frais qui pourraient être mises à leur charge.
-condamner la SARL Botta à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [L] [U] énoncent qu'ils ont rempli leur obligation contractuelle en mettant tout en 'uvre pour effectuer les travaux de raccordement, qu'en revanche, la SARL Botta s'était engagée à effectuer les travaux de raccordement au réseau communal par devis en date du 25 juillet 2011 pour un coût total de 12 760 euros, ce qu'elle n'a pas fait. Ils font valoir qu'il n'a jamais été contesté qu'ils n'étaient pas partie au contrat souscrit entre la SARL Botta et l'association syndicale [Localité 12], mais qu'ils peuvent invoquer la faute contractuelle commise par la SARL Botta sur le fondement de la responsabilité délictuelle comme leur ayant causé un préjudice, dans la mesure où, sans la réalisation des travaux, ils ne peuvent respecter leur engagement contractuel à l'égard de Madame [O].
Dans ses conclusions notifiées le 19 novembre 2021, la SARL Botta demande à la cour de:
Vu l'article 1165 et 1382 anciens ainsi que les articles 1355 et suivants du code civil ;
Vu les articles 9, 559 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites ;
Rejetant tous autre moyens, arguments et prétentions contraires,
-confirmer le jugement de première instance daté du 8 juillet 2021 en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [T] [L] et Monsieur [J] [U] de leurs demandes ;
-condamné Monsieur [T] [L] et Monsieur [J] [U] à payer à la SARL Botta la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [T] [L] et Monsieur [J] [U] aux entiers dépens ;
-accordé à l'avocat qui en fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
-débouter Monsieur [T] [L] et Monsieur [J] [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Monsieur [J] [U] à payer à la SARL entreprise Botta la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Monsieur [J] [U] à payer à la SARL entreprise Botta la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Monsieur [J] [U] aux entiers dépens.
La SARL Botta soulève l'inopposabilité du rapport d'expertise, énonçant que si ce dernier est bien produit et soumis au contradictoire, aucun autre élément de preuve ne vient corroborer ce document.
Elle conteste ne pas avoir réalisé les travaux litigieux, estimant que l'attestation d'une entreprise concurrente est dépourvue de valeur probante.
Elle fait valoir que la maison de Madame [O] a été agrandie et que la propriétaire n'a pu donner aucune précision quant à la situation exacte de l'emplacement de sa fosse septique et des écoulements. Elle ajoute que l'expert ne disposait pas de tous les documents nécessaires, faute de l'avoir mise en cause dans le cadre de cette instance.
Elle indique que si les travaux commandés à la SARL Botta n'avaient pas été réalisés, ce qu'elle conteste, les eaux usées devraient s'écouler dans ce puits perdu, que dès lors, une ouverture de ce dispositif d'assainissement terminal aurait été nécessaire, ce qui aurait permis de constater si les eaux usées s'y écoulaient, notamment grâce au test à la fluorescéine.
Subsidiairement, elle soulève l'absence de relations contractuelles entre la SARL Botta et les consorts [U] et [L] en ce qui concerne le raccordement du lot [O] et sur le paiement de cette prestation par l'Association syndicale du [Localité 12].
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur le raccordement au réseau communal d'assainissement
Selon le rapport d'expertise judiciaire, dans le regard posé par l'entreprise Botta en interception des eaux usées de Mme [O], il n'y a aucun dépôt laissant présumer le passage d'eaux usées. Le tampon n'est pas scellé.
S'agissant du regard de collecte pour récupération des eaux usées du lotissement et de la maison de Mme [O], son ouverture montre bien sa fonctionnalité et le passage des eaux usées. Toutefois, les différents essais réalisés lors de l'expertise ont mis en évidence que le regard d'interception n'était pas raccordé au réseau communal.
Ce rapport n'a pas la valeur d'une expertise judiciaire pour la société Botta, celle-ci n'ayant pas été appelée aux opérations d'expertise, toutefois, et comme l'a rappelé le premier juge, les constatations de l'expert sont étayées par deux autres éléments. En premier lieu, l'entreprise Perret frères a rédigé une attestation le 1er décembre 2015 aux termes de laquelle ce raccordement n'existe pas. Ensuite, une autre société, la société Aoste vidange, indique dans sa facture du 28 avril 2015 qu'une partie des eaux usées va au gros puits perdu et fait état de son interrogation en indiquant : « tout à l'égoût, mais fosse toujours présente ».
C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que la société Botta n'avait pas totalement exécuté les travaux prévus dans le devis du 25 juillet 2011.
Sur la demande en garantie
Aux termes de l'ancien article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Selon l'ancien article 1382 de ce même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la faute contractuelle commise par la SARL Botta peut être invoquée par les appelants sur le fondement de la responsabilité délictuelle si ces derniers rapportent la preuve de l'existence d'un préjudice.
MM.[U] et [L] allèguent que le comportement de la SARL Botta leur a causé un dommage dans la mesure où ils n'ont pas été en mesure de respecter leurs engagements contractuels envers Mme [O].
Cependant, la vente avait été finalement effectuée moyennant la somme de 110 000 euros au lieu de 130 000 euros et il résulte de la procédure que cette baisse du prix était destinée à prendre en compte le fait qu'il incombait aux appelants d'assumer notamment la charge financière du raccordement au réseau d'assainissement.
MM. [U] et [L] ont certes été condamnés à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros du fait de cette absence de travaux, mais c'est cette dernière qui devra finalement assumer le coût du raccordement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a souligné que les appelants ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un dommage, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La SARL Botta ne démontre pas que la procédure intentée par MM.[U] et [L] revêt le caractère d'une procédure abusive. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
MM.[U] et [L] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant ;
Condamne MM.[U] et [L] à payer à la SARL Botta la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM.[U] et [L] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE