La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2023 | FRANCE | N°22/00001

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 16 juin 2023, 22/00001


C5



N° RG 22/00001



N° Portalis DBVM-V-B7G-LFLK



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023





Appel d'une décision (N° RG 20/00052)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 12 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021





APPELANTE :



Société [6], venant aux droits de la société [5] radiée le 09/11/2020, prise en la personne de son représentant légal en ex...

C5

N° RG 22/00001

N° Portalis DBVM-V-B7G-LFLK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00052)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 12 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021

APPELANTE :

Société [6], venant aux droits de la société [5] radiée le 09/11/2020, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.R.L. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Julie VERLEY de la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX, avocat au barreau de GRENOBLE

Caisse CPAM DE L'ISERE

[Adresse 8]

[Localité 2]

comparante en personne de Mme [C] [P] [M] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2023,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juin 2018, M. [Z] [I], employé de la société [5] mis à disposition de la société [7], a été victime d'un accident du travail lors du démontage d'échafaudages, en se tordant la cheville gauche alors qu'il sautait d'un camion.

Le 15 juin 2018, un certificat médical initial a constaté une fracture du calcanéum gauche.

L'état de santé en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 6 juin 2019 par la caisse, selon une notification du 23 mai 2019.

Le 11 juin 2019, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15'% en l'absence d'état antérieur chez un gaucher et pour les séquelles à la cheville gauche avec une ankylose de la tibio-tarsienne et blocage de la dorsiflexion, une limitation de l'extension et un blocage de la pronosuppination.

Le 23 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable de la caisse saisie par la société [5] a maintenu le taux d'IPP de 15'% après analyse des éléments versés au dossier, car ce taux semblait être sous-évalué par rapport aux séquelles sous forme d'une limitation de la mobilité des articulations tibio-tarsiennes et sous-astragaliennes avec trouble de la marche, et en conformité avec le barème UCANSS.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par la société [5], aux droits de laquelle est venue la SASU [6], d'un recours contre la CPAM de l'Isère et en présence de la SARL [7], a, par jugement du 12 novembre 2021':

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- débouté la société [6] de ses demandes,

- maintenu à 15'% le taux d'IPP de M. [I] opposable à la société [6],

- déclaré le jugement commun et opposable à la société [7],

- condamné la société [6] aux dépens.

Par déclaration du 24 décembre 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 23 juin 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [6] demande':

- que son appel soit déclaré recevable,

- la réformation du jugement,

- l'attribution d'un taux de 0'% dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ou l'inopposabilité du taux de 15'% à son égard,

- subsidiairement une expertise médicale afin de déterminer le taux d'IPP,

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

La société se fonde sur le rapport de son médecin-conseil, le docteur [N] [Y], en date du 9 juin 2021, qui a estimé qu'en l'état du dossier, il était difficile de répondre clairement à la question du taux d'IPP de la victime, le rapport d'évaluation des séquelles étant très peu informatif en l'absence de retranscription de compte-rendu d'examen et de documentation des observations médicales, ou d'indication quant aux modalités et conditions de reprise d'activité professionnelle. Le médecin a également signalé un contexte conflictuel avec l'employeur susceptible d'interférer avec les résultats de l'examen clinique, et des contradictions avec celui-ci. En effet, il estime la discussion médico-légale insuffisamment motivée et non conforme aux constatations anatomocliniques objectives, en l'absence de mesure des amplitudes de mobilité dans les mouvements d'abduction et d'adduction de la cheville qui caractérisent le niveau d'atteinte de l'articulation sous-astragalienne principalement concernée par les fractures du calcanéum, et à défaut d'explication sur l'absence totale de mobilité du pied en pronosupination, ou sur la raideur de la cheville en flexion dorsale et plantaire correspondant à l'articulation tibio-tarsienne, qui n'est pas directement concernée par la lésion fracturaire.

La société considère donc qu'il n'est pas possible d'évaluer les séquelles de M. [I] et que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes sans retenir les carences rédhibitoires du rapport d'évaluation des séquelles.

Par conclusions déposées le 6 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [7] demande':

- la réformation du jugement,

- l'attribution d'un taux de 0'% dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ou l'inopposabilité du taux de 15 à l'égard de la société [6],

- subsidiairement une expertise médicale afin de déterminer le taux d'IPP,

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

La société fait assomption de cause avec l'ensemble des moyens, fins et conclusions de la société [6].

Par conclusions du 21 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':

- la confirmation du jugement,

- le débouté de la demande d'expertise de la société [6].

La caisse se prévaut des articles L. 434-1, L. 434-2, et R. 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du barème indicatif d'invalidité accident du travail, et considère que son service médical, dont la décision s'impose à elle, a pris en compte la nature de l'infirmité de la victime, son état général, son âge, ses facultés mentales et physiques ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Elle souligne que l'appelante n'apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de son service médical et de la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute que le taux d'IPP a été depuis porté à 20'% à la suite d'une aggravation de l'état de santé de M. [I] du 4 juillet 2019.

La caisse considère enfin que le rapport du docteur [Y] n'est pas de nature à remettre en cause les avis concordants du service médical et de la commission médicale et qu'il est superfétatoire d'organiser une nouvelle expertise.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

L'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.

Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.'»

Selon l'article L. 434-2, «''Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»

L'appelante n'oppose aucun argument se fondant sur le barème pris en compte par le service médical de la caisse, qui prévoit notamment un taux de 15 points pour un blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied pour l'articulation tibio-tarsienne, et 15 points pour un blocage ou une limitation de la partie médiane du pied aux articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.

Il n'est pas davantage apporté d'argument pour contredire la commission médicale de recours amiable qui a considéré le taux de 15'% sous-évalué pour une limitation de la mobilité des articulations tibio-tarsiennes et sous-astragaliennes avec trouble de la marche.

Enfin, le rapport du docteur [Y] ne permet pas de considérer qu'il existe un litige d'ordre médical, dès lors qu'il ne contredit pas les éléments du rapport d'évaluation des séquelles dont il a eu connaissance, mais se limite à en déplorer le manque d'informations médicalement objectives ou de mesures d'amplitudes de mobilité des articulations, et à alléguer un contexte conflictuel avec l'employeur dont il n'est pas expliqué l'influence éventuelle sur l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail. Faute de meilleurs éléments, l'appelante n'apporte pas la preuve ni un commencement de preuve qui permettrait de considérer que le taux d'IPP a été fixé de manière incorrecte ou de justifier une mesure d'expertise médicale.

Dans ces conditions, les premiers juges ont légitimement rejeté les demandes des sociétés, le jugement sera confirmé et les deux sociétés seront condamnées aux dépens in solidum.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 novembre 2021,

Y ajoutant,

Condamne in solidum de la SASU [6] et de la SARL [7] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/00001
Date de la décision : 16/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-16;22.00001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award