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13/06/2023 | FRANCE | N°22/04528

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 13 juin 2023, 22/04528


N° RG 22/04528 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LT6D



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 13 JUIN 2023







APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 27 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00068 suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2022





APPELANTS :

Mme [I] [W]

née le 21 Nov...

N° RG 22/04528 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LT6D

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 13 JUIN 2023

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 27 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00068 suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2022

APPELANTS :

Mme [I] [W]

née le 21 Novembre 1968 à [Localité 11] (31)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

M. [A] [W]

né le 13 Août 1964 à [Localité 7] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIME :

M. [T] [P]

né le 30 Mars 1949 à [Localité 10] (69)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 9]

NON REPRESENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 25 avril 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu l'avocat en ses conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[J] [B], née le 12 août 1941 à [Localité 8] est décédée le 14 juin 2018 à la Saulce laissant pour lui succéder :

M. [R] [W], ayant renoncé à la succession de sa mère ainsi que ses enfants [H] et [O] [W], ayant également renoncé à la succession,

Mme [I] [W],

M. [A] [W].

[J] [B] était mariée avec M. [T] [P] sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 12 juillet 1989.

A son décès, [J] [B] était propriétaire en propre d'une maison sise [Adresse 3], occupée par le couple [B] [P].

Reprochant à M. [T] [P] son absence de réponse à leur notaire Maitre [Z], Mme [I] [W] et M. [A] [W] 1'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Gap par acte du 19 janvier 2022, aux fins de voir ordonner un partage de la succession et de désigner Maître [N], notaire à [Localité 8].

Mme [I] [W] a produit deux documents qualifiés « d'engagements de remboursement» datés du 30 avril 2003 signés par le couple (à hauteur de 18 294 euros et 44 227 euros).

Par jugement non contradictoire du 27 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de Gap a principalement :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession,

- désigné Maître [V] pour procéder aux opérations de partage et dans ce cadre à l'évaluation des biens composant la succession, dont une maison sise [Adresse 3],

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes.

Le 19 décembre 2022, Mme [I] [W] et M. [A] [W] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a désigné Maître [V] pour procéder aux opérations de partage de la succession et rejeté leurs autres demandes.

Par acte du 23 décembre 2022, Mme [I] [W] et M. [A] [W] ont fait signifier à M. [P] leur déclaration d'appel et leurs premières conclusions d'appelants, copie de l'acte ayant été déposée en l'étude de l'huissier de justice.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, M. et Mme [W] demandent de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [J] [B],

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- désigné Maître [V] pour procéder aux opérations de partage de la succession,

- débouté Mme [W] et M. [W] de leur demande de condamnation de M. [P] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation,

- débouté les demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-en conséquence,

- désigner Maître [N], notaire à [Localité 8] ou le Président de la Chambre des Notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession,

- condamner M. [P] à payer une indemnité d'occupation à la succession dont le montant sera fixé par le notaire désigné au besoin par voie d'expertise,

- condamner M. [P] à payer à Mme [W] et M. [W] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la désignation d'un notaire commis aux opérations de compte, liquidation, partage

Il résulte du dossier que Maître [V], notaire désigné par le premier juge, était le notaire attitré de M. [P], tandis que ses adversaires avaient choisi dans un premier temps Maître [L] [Z].

Pour faciliter les opérations de règlement de la succession, il convient de désigner un notaire neutre, en la personne de Maître [X] [G], demeurant [Adresse 4], notaire inscrit sur une liste établie par le conseil régional de l'ordre, recensant les notaires volontaires en matière de partages.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a, pour rejeter les demandes ne portant pas sur l'ouverture des opérations de réglement de la succession, considéré que le principe d'une indemnité d'occupation due par l'intimé n'était pas établi puisque:

- tous les courriers adressés à M. [P] à l'adresse du [Adresse 3] ont été réceptionnés par celui-ci ;

- de même, les courriers envoyés par l'intimé portent bien la mention de cette adresse ;

- l'assignation devant le tribunal judiciaire de Gap a été délivrée à cet endroit, ainsi que la signification d'un courrier de Maître [Z], notaire, le 17/05/2021 et la délivrance d'une sommation interpellative le 17/11/2022 ;

- le 27/01/2021, le maire de [Localité 9] a établi un certificat de domicile certifiant que M. [P] y résidait bien ;

- à aucun moment, M. [P] a prétendu ne pas habiter dans tout ou partie de la maison, faisant seulement valoir que les autres indivisaires ne se posaient pas la question de son relogement (lettre au président du tribunal du 28/10/2020) et que la maison, pour être bien vendue, devait connaître des travaux, ajoutant dans sa réponse à la sommation interpellative qu'il n'entendait pas restituer les clés, précisant désirer partir ailleurs, à la condition que l'on respecte ses droits.

M. [P] occupe ainsi la maison de son épouse depuis son décès et est donc redevable d'une indemnité d'occupation. Cette indemnité n'est toutefois due qu' à l'issue d'une année aprés le décès, en raison de son droit viager d'habitation, étant observé que l'intimé n'a pas fait part dans le délai légal d'un an de sa volonté de bénéficier du droit d'usage et d'habitation de l'article 764 du code civil.

Toutefois, concernant le montant de l'indemnité, les appelants se bornent à solliciter une expertise, à défaut une fixation par le notaire. Mais il est de principe que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Il ne peut non plus, en vertu de l'article 146 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l'admistration de la preuve. Une expertise ne peut être ordonnée que si la partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Or, les appelants ne justifient pas avoir eu de difficultés pour obtenir un avis de valeur locative de la maison émanant par exemple d'une agence immobilière ou après consultation d'un site internet spécialisé, la localisation de la villa, sa surface, la disposition des pièces, étant connues, puisque M. [P] a décrit la propriété en cause dans une lettre qu'ils ont eux-mêmes versée aux débats (pièce n° 27).

De même, dans l'hypothèse où M. [P] leur aurait interdit l'accès de la maison, il était alors possible de solliciter un constat par huissier par requête auprès du président du tribunal judiciaire, aux fins d'autorisation de pénétrer dans les lieux. Il était aussi possible d'appliquer un taux de rendement sur la valeur de l'immeuble, puis de pratiquer un abattement pour précarité, permettant ainsi le chiffrage de la demande, M. [P] reconnaissant lui-même que la maison a une valeur de 210.000 à 250.000 euros

Par ailleurs, en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, énoncées dans les conclusions. Celles d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. En l'occurrence, ni dans le corps des écritures des appelants, ni dans le dispositif de leurs conclusions, la demande n'est chiffrée, aucun élément n'étant fourni de nature à permettre une évaluation de l'indemnité réclamée.

La cour n'est ainsi saisie d'aucune prétention chiffrée de ce chef.

Sur les autres demandes

* les dommages-intérêts pour résistance abusive

Le seul fait pour une partie d'avoir une attitude passive et dilatoire dans le règlement de la succession notamment en ne se rendant pas chez le notaire choisi par les autres héritiers ne caractérise pas un quelconque abus de droit. Les appelants seront déboutés de ce chef de demande.

* les frais irrépétibles

Compte tenu du sort du litige il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement déféré quant à la désignation du notaire pour les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] et sur le principe de l'indemnité d'occupation due par M. [P] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Désigne Maître [X] [G], demeurant [Adresse 4], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] ;

Dit que M. [P] est débiteur d'une indemnité d'occupation de la maison du [Adresse 3] envers l'indivision successorale à compter du 15/06/2019 ;

Dit que la cour n'est pas saisie du calcul de l'indemnité d'occupation ;

Déboute les appelants de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .

SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 22/04528
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.04528 ?
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