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13/06/2023 | FRANCE | N°21/02710

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 13 juin 2023, 21/02710


N° RG 21/02710 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5R4



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats


















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 13 JUIN 2023





APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 26 avril 2021, enregistrée sous le n° 08/00383 suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021





APPELANT :

M. [J] [X]

né le 30 Décembre ...

N° RG 21/02710 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5R4

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 13 JUIN 2023

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 26 avril 2021, enregistrée sous le n° 08/00383 suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021

APPELANT :

M. [J] [X]

né le 30 Décembre 1940 à [Localité 14] (38)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté et plaidant par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [D] [X]

né le 2 Décembre 1962 à [Localité 17] (06)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 11]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [P] [X] épouse [V]

née le 8 Mars 1960 à [Localité 9] (38)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [A] [F]

né le 3 Août 1967 à [Localité 9] (38)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

représenté et plaidant par Me Marie-France KHATIBI de la SCP KHATIBI - SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [I] [X] épouse [F]

née le 7 Mai 1944 à [Localité 9] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée et plaidant par Me Marie-France KHATIBI de la SCP KHATIBI - SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [Z] [F] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [F], curateur

née le 25 Décembre 1970 à [Localité 9] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée et plaidant par Me Marie-France KHATIBI de la SCP KHATIBI - SEGHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 25 avril 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Marie-Bénédicte PARA et Me Marie-France KHATIBI en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[W] [X] et [B] [K], ont contracté mariage le 3 mai 1938 sans contrat préalable.

Ils ont eu trois enfants : [L], [J] et [I] [X].

[W] [X] est décédé le 1er août 1985 laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants. Par testament du 15/07/1984, il avait légué à son épouse 'la quotité disponible la plus large possible'.

Par acte du 12 avril 1986 dressé par Maître [M], Notaire à [Localité 13], Mme [K] a procédé à une donation-partage entre ses trois enfants se réservant l'usufruit des biens attribués, concernant deux appartements dont un duplex sis [Adresse 8], un appartement de 4 pièces, [Adresse 6] dans la même ville, et une propriété au bord du lac d'[Localité 12] (Savoie) de 3 ha 16 a 11 ca, comprenant, outre un parc, un bois, une pisciculture, un ponton, un garage à bateaux, une maison d'habitation principale et une petite maison.

[L] [X] est décédé en 1997 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [D] et [P].

Par ordonnance du 2 avril 2003, et arrêt confirmatif du 25 janvier 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance a rejeté la demande de M. [J] [X] de transfert d'un compte en Suisse litigieux auprès d'un établissement bancaire grenoblois et condamné Mme [K], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre ou faire remettre à M. [J] [X] le relevé mensuel du compte suisse litigieux.

Par ordonnance du 26 septembre 2003, l' astreinte a été provisoirement liquidée à 5.000 euros.

Par ordonnance du 16 avril 2004, M. [J] [X] a été débouté de sa seconde demande de liquidation de l'astreinte précitée.

Par arrêt du 25 janvier 2005, la Cour d'appel de Grenoble a prononcé la jonction des procédures et ramené à 3.000 euros la liquidation de l'astreinte.

Mme [K] est décédée le 19 avril 2006, laissant pour lui succéder ses deux enfants [J] et [I] ainsi que les enfants de son fils [L], prédécédé, [D] et [P], Mme [I] [X] épouse [F] étant instituée par testament du 10/01/2002 légataire universelle.

Préalablement, feue [B] [K] avait effectué deux donations les 3 juin 1988 et 31 décembre 2003, la première avec rapport au profit de sa fille [I] et la seconde à titre préciputaire au profit de ses petits-enfants [A] et [Z] [F], enfants d'[I] [X] épouse [F].

Par jugement du 7 juin 2001, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 3 juin 2002 sauf à commettre un notaire pour procéder au partage de la nue-propriété des meubles meublants, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté M. [J] [X] de ses demandes dirigées contre sa mère, sa s'ur et les ayants droit de son frère décédé de déchéance de l'usufruit de sa mère sur les biens dont il est nu-propriétaire, de partage des effets mobiliers et de sa demande afférente au compte bancaire en Suisse.

En l'absence de règlement amiable, par acte du 9 janvier 2008, M. [J] [X] ainsi que ses neveu et nièce, [D] et [P] [X], ont alors assigné Mme [I] [X] devant le tribunal de grande instance de Grenoble, [A] et [Z] [F] étant appelés en cause par acte du 3 décembre 2009.

Par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné le partage des biens non partagés dans la succession de feu [W] [X], ordonné 1e partage de la succession de feue [B] [K], désigné un notaire pour y procéder, statué sur un certain nombre de points pour lesquels il sera renvoyé au dit jugement.

En outre, a il été ordonnée une expertise judiciaire portant sur le calcul de la quotité disponible et de la réserve, l'évaluation de l'avantage procuré à M. [J] [X] pour avoir occupé une partie de la propriété d'[Localité 12] dont sa mère était usufruitière, la délimitation d'une parcelle indivise sur ce fonds, et le paiement des soultes à la charge de Mme [F].

Par arrêt du 2 juin 201 5, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement, sauf à y ajouter que les frais de marbrerie [C] seraient intégrés dans le passif successoral.

Par arrêt du 7 décembre 2016, le pourvoi formé par M. [J] [X] a été rejeté.

L'expert commis a déposé son rapport au greffe le 19 mars 2018.

Par jugement contradictoire du 26 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement :

- attribué de façon préférentielle à Mme [I] [X] les biens mobiliers de l'appartement sis [Adresse 2] tels que listés par elle pour la contre-valeur de 14.530 euros,

- ordonné la vente aux enchères publiques du surplus des meubles,

- attribué de façon préférentielle à M. [J] [X] les biens mobiliers d'[Localité 12] et donné acte à Mme [I] [X] de ce qu'elle renonce à sa part de quotité disponible sur lesdits biens,

- dit s'agissant de la bande indivise sise à [Localité 12] cadastrée A n ° [Cadastre 1] que le tracé du 7 décembre 1984, matérialisé en bleu par l'expert dans son rapport, sera retenu pour les besoins du partage,

- dit que le solde créditeur du compte en Suisse sera réparti entre tous les héritiers selon leurs droits respectifs,

- dit que s'agissant du compte Société générale, la somme de 3.717,93 euros visée par l'expert sera utilement retenue pour les besoins du partage, sans que Mme [I] [X] n'ait en sus de rapport à effectuer,

- dit que la soulte due par Mme [I] [X] à ses neveu et nièce [D] et [P] peut être réévaluée à la somme globale de 119.263,20 euros,

- dit que M. [J] [X] est redevable envers la succession de sa mère au titre de l'entrave portée à l'usufruit de cette dernière de 100.000 euros,

- débouté M. [J] [X] de sa demande de prise en charge de travaux,

- dit que l'éventuelle indemnité de réduction sera calculée par le notaire liquidateur en fonction des termes du jugement, et des valeurs en résultant, des droits des parties en fonction des divers actes intervenus et de la renonciation de Mme [I] [X] à sa quotité disponible sur les biens mobiliers,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et déboute en conséquence les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 18 juin 2021, M. [J] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a attribué de façon préférentielle les biens mobiliers de l'appartementde [Localité 9] à Mme [X] et ordonné la vente aux enchères publiques du surplus des meubles, dit que le tracé expertalsur la bande indivise sise à [Localité 12] sera retenu pour le partage, dit que le solde du compte en Suisse sera réparti entre les héritiers, dit que M. [J] [X] est redevable envers la succession de sa mère de 100.000 euros, débouté M. [J] [X] de sa demande de prise en charge de travaux et sur le calcul du montant de l'indemnité de réduction.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, M. [J] [X] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- attribué de façon préférentielle à Mme [I] [X] les biens mobiliers de l'appartement sis [Adresse 2] tels que listés par elle pour la contre-valeur de 14.530 euros,

-en conséquence,

- statuant à nouveau :

- juger que Mme [F] était gardienne et dépositaire des meubles meublant l'appartement situé [Adresse 2], ainsi elle était gardienne des 101 pièces manquantes,

- la condamner à verser à titre de dommages et intérêts 20.081,48 euros représentant la différence entre les deux inventaires,

- juger que Mme [F] sera privée de sa part sur tous les biens recelés qui seront entièrement attribués aux consorts [X], cohéritiers,

- ordonner la vente des biens mobiliers sis [Adresse 2],

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit s'agissant de la bande indivise sise à [Localité 12] cadastrée A n °

[Cadastre 1] que le tracé du 7 décembre 1984, matérialisé en bleu par l'expert dans son rapport, sera retenu pour les besoins du partage,

-en conséquence,

- statuant à nouveau :

- retenir comme seul valable le tracé de M. [S] du 22 novembre 1984,

- condamner Mme [F] à remettre les bornes posées sur le terrain, conformément à ce tracé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

-dit que le solde créditeur du compte en Suisse devra être réparti entre tous les héritiers selon leurs droits respectifs,

-en conséquence,

- statuant à nouveau :

- juger que [B] [X] a déjà consommé sa part,

- en conséquence :

- ordonner la répartition en trois du compte Suisse entre les héritiers,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [J] [X] est redevable envers la succession de sa mère au titre de l'entrave portée à l'usufruit de cette dernière de 100.000 euros,

-en conséquence,

- statuant à nouveau :

- à titre principal : juger que seuls des dommages et intérêts peuvent être revendiqués par Mme [F] sur le fondement de l'article 599 du code civil,

- en conséquence, débouter Mme [F],

- juger la demande prescrite au-delà de 1985,

- à titre subsidiaire, retenir le calcul de l'expert sur la période 1995 à 2002,

- en conséquence, fixer le montant des dommages et intérêts à 35.000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [J] [X] de sa demande de prise en charge de travaux,

-en conséquence,

-statuant à nouveau :

-fixer la créance de M. [J] [X] sur l'indivision successorale à 584.609,47 euros,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit que le montant de l'éventuelle indemnité de réduction sera calculé par le notaire liquidateur en fonction des termes du présent jugement, et des valeurs en résultant, des droits des parties en fonction des divers actes intervenus et de la renonciation de Mme [I] [X] à sa quotité disponible sur les biens mobiliers,

-en conséquence,

-statuant à nouveau :

-juger que l' indemnité de réduction, devra être réévaluée suivant la valeur desdits biens au jour le plus proche du partage conformément à l'article 924-2 du code civil,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner Mme [F] à verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes et prétentions,

- dire et juger que les entiers dépens de 1ère instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage, en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bénichou Para Triquet Dumoulin.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, Mme [I] [X] épouse [F], Mme [Z] [F] et M. [A] [F] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [J] [X] recevable mais mal fondé, en raison de l'autorité de la chose jugée suite aux nombreuses décisions rendues dans le cadre de cette succession,

- débouter M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,

- condamner M. [J] [X] à verser à Mme [I] [F], 20.000 euros en réparation du préjudice subi, résultant de l'acharnement procédural de M. [J] [X],

-condamner M. [J] [X] à régler l0.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [I] [F], M. [A] [F] et Mme [Z] [F],

- dire que les dépens de l'instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise, constitueront des frais de partage avec distraction au pro't de la S.C.P. Khatibi-Seghier, Avocats sur son affirmation de droit, et recouvrés comme prescrits aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, Mme [P] [X] épouse [V] et M. [D] [X] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a :

- dit que la soulte due par Mme [I] [X] à ses neveu et nièce [D] et [P] peut être justement réévaluée à 119.263,20 euros,

- leur donner acte, de ce qu'ils s'en rapportent à la sagesse de la Cour d'appel, quant aux demandes formulées par M. [J] [X],

- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le mobilier du [Adresse 2]

Le 08/03/1999, Maître [H], commissaire-priseur, a effectué l'inventaire de ce mobilier, Mme [F], mandatée par sa mère, étant chargée d'en faire la représentation le moment venu. Il aboutit à un total de 200 références pour un total de 374.430 FF soit 56.250 euros.

Le 07/04/2003, Maître [Y], notaire, a établi trois lots de valeur équivalente, proposant de partager l'entier mobilier (avec celui de la maison d'[Localité 12]) en six lots, [B] [X] en étant usufruitière. Aucun partage ne va avoir lieu.

Le 29/12/2006, la société de déménagement et garde-meubles Moro a établi un devis à la demande de Mme [F], désirant faire libérer les lieux afin d'y effectuer des travaux de rénovation, aux termes duquel le volume de meubles à déménager est de 65 m3, à transférer à hauteur de 40 m3 dans une cave au [Adresse 8] et 25 m3 dans un garde-meubles aux environs.

Mme [F] a alors consulté son frère [J], le 01/12/2006, sans obtenir de réponse.

Le 22/01/2007, la société Moro a établi un contrat de garde-meubles portant sur un volume de 20 m3, le gardiennage coûtant 161,46 euros TTC par mois.

Par ailleurs, Mme [F] explique dans ses conclusions que les meubles de peu de valeur mais volumineux (lit, sommier, chaises, livres, fauteuil, électro-ménager) ont été entreposés dans une vaste cave appartenant à M. [E] [G], ajoutant avoir conservé à son domicile des meubles meublants d'une valeur de 14.530 euros.

Le 07/03/2017, Maître [O], commissaire priseur à [Localité 9], a réalisé un nouvel inventaire.

Dans son rapport du 15/03/2018, l'expert [N] indique,en page 20, qu' il manque certaines pièces sur l'inventaire, au nombre d'une centaine, le mobilier restant étant évalué à 37.000 euros.

Il résulte de ce qui précède que la différence entre les deux inventaires s'explique par le fait que les meubles volumineux ont été entreprosés dans une cave prêtée pour l'occasion et que Mme [F] en a conservé une autre partie chez elle.

Si on ajoute au mobilier entreposé en garde-meubles d'une valeur réactualisée par Maître [O], de 37.000 euros, celle des meubles restés chez Mme [F], de 14.530 euros, on aboutit à un montant très proche de l'estimation initiale, de 51.530 euros.

Dans son testament du 10/02/2002, [B] [X] a légué à sa fille 'les éléments de mobilier qui ont été placés ou acquis pour constituer un ensemble' notamment une commode, 12 chaises, une tapisserie, une mappemonde, une commode Louis XVI, des fauteuils, des chenets, des livres, sous-verres et un dessin de Fantin-Latour. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué les meubles en possession de Mme [F], car restés dans l'appartement de sa mère dont elle était nue-propriétaire, cette attribution se faisant pour la valeur de 14.530 euros.

En revanche, parce que le sort des meubles entreposés dans la cave est inconnu, alors qu'ils étaient sous la garde de Mme [F], celle-ci devra rapporter à l'indivision leur valeur, à savoir ( 56.250 euros - 51.130 euros) 5.120 euros, sa responsabilité étant engagée en sa qualité de dépositaire. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Concernant le coffre florentin, il est stipulé page 7 de la donation partage du 12/04/1986, que M. [W] [X] a souhaité que, dans le cadre du partage, sa fille reçoive l'appartement duplex avec sa cave 'et à l'intérieur le meuble coffre permettant de masquer la montée d'escaliers du duplex'.

C'est donc à juste titre que ce meuble a été conservé par Mme [F]. Toutefois, sa valeur n'a pas été prise en compte dans l'acte du 12/04/1986, qui ne fait état que des immeubles. Dès lors, elle en doit rapport à la succession. La cour retiendra pour fixer sa valeur celle estimée par le commissaire-priseur lors de l'inventaire, soit 1.500 euros, compte tenu du fait que la cote des meubles anciens n'a pas évolué depuis cette date. Le rapport total

s'élève donc à 14.530 + 1.500 + 5.120 soit 20.970 euros au titre des meubles.

Mme [F] n'a jamais cherché à dissimuler les meubles, puisque elle avait avisé son frère des modalités de conservation; celà exclut donc toute fraude à l'égard des co-héritiers. Dès lors, aucun recel successoral n'est établi, faute d'élément intentionnel le caractérisant.

Enfin, concernant le partage des meubles restant, les parties s'accordent sur une vente aux enchères publiques, faute d'accord sur leur partage en nature.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et complété en ce que la vente s'effectuera par le notaire désigné par jugement du 27/09/2012 confirmé par arrêt du 02/06/2015 ou toute personne habilitée qu'il pourra désigner.

Sur la bande indivise de terrain sise à [Localité 15] cadastrée section A n° [Cadastre 1]

[W] [X] était propriétaire d'une vaste propriété, en bordure du lac d'[Localité 12], qui a été partagée en trois entre ses enfants. Entre le lot dévolu à sa fille, Mme [F], et celui de son fils [J], a été décidée la création d'une parcelle indivise, de façon à desservir les fonds à partir de la route départementale. Pour ce faire, [W] [X] a confié à M. [S], géomètre-expert à [Localité 13], le soin de constituer les lots et de dessiner le périmètre de la parcelle indivise. C'est ainsi qu'un plan a été dressé le 22/11/1984.

Il résulte toutefois des éléments du dossier que Mme [F] a alors consulté un architecte dans le but de construire une villa sur le lot qui lui était attribué (en nue-propriété dans un premier temps, puis en pleine propriété, par abandon à son profit de l'usufruit par sa mère par acte du 03/06/1988).

C'est ainsi qu'un projet a été établi. Il en ressort que l'implantation prévue de la maison était gênée par la parcelle indivise. Le dessin de celle-ci a été alors modifié sur le projet de permis de construire. Si celui-ci a été signé par Mme [F], le maire de la commune de [Localité 15] a attesté le 06/05/1993 (pièce [F] n° 32) que 'M. [X] et Mme [I] [F] ont déposé en mairie le 15 décembre 1984 une demande de permis de construire portant la date du 7.12.84".

Cette déclaration conforte les dires de l'intimée, selon lesquels c'est son père qui a fait modifier le tracé initial du passage, en le faisant décaler vers l'Est. Parce que cette modification a été opérée du vivant de [W] [X], elle s'impose aux héritiers qui ne peuvent la remettre en cause.

C'est donc exactement que le premier juge a dit que c'est le tracé du 07/12/1984 qui doit être retenu pour le partage, étant observé que de plus il correspond au plan cadastral actuel.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur le compte Crédit Suisse Private Banking Genève n° 731546

Par jugement du 27/09/2012, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel du 02/06/2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté dans le dispositif de sa décision'les demandes de rapport à la succession de sa mère par Mme [F] et de recel de la somme de 636.050 euros qui aurait été manquante sur le compte en Suisse', indiquant dans ses motifs pages 7 et 8 que :

- Mme [K] était depuis le décès de son époux pleinement propriétaire de la moitié indivise du compte dont elle a pu disposer librement pour ses besoins personnels ;

- concernant l'autre moitié indivise, il n'est absolument pas établi par les demandeurs ([J], [D] et [P] [X]) que Mme [K] aurait utilisé des sommes excédant les revenus ou intérêts lui bénéficiant en qualité d'usufruitière ;

- il n'est pas non plus établi que Mme [F], qui avait procuration sur ce compte depuis le décès de son frère [L], aurait utilisé ces fonds à titre personnel ;

- il n'est pas établi que la moitié indivise du capital serait inférieure au montant restant dû sur le compte au décès de l'usufruitière.

Le jugement déféré indique dans ses motifs que cette décision a statué sur la question du compte et que la demande serait irrecevable pour cause d'autorité de chose jugée , décidant cependant dans son dispositif que le solde créditeur du compte sera réparti entre les héritiers selon leurs droits respectifs.

Dans le cadre de la présente instance, l'appelant conclut à l'infirmation de la décision déférée, demandant que la répartition se fasse en trois entre les héritiers, Mme [B] [X] ayant déjà consommé sa part.

Du fait du testament de [W] [X] du 15/07/1984 et du régime matrimonial de l'ancien régime légal de communauté de meubles et acquêts, sa veuve était propriétaire de la moitié des sommes portées au crédit du compte, et avait l'usufruit sur l'autre partie. Si cet actif est partagé en deux, d'une part au titre de la succession de [B] [X] et d'autre part, au titre de celle de son époux, Mme [F] est alors en droit d'invoquer à son profit le testament fait par sa mère lui léguant l'universalité de sa succession pour la moitié du compte, l'autre moitié étant partagée en trois.

Le jugement du 27/09/2012 n'ayant pas pour objet un partage mais seulement une demande de reconnaissance d'un recel successoral et d'un rapport à succession par Mme [F] des sommes portées sur le compte n'a donc pas autorité de chose jugée dans la présente procédure , contrairement à ce qu'a dit le premier juge dans les motifs de sa décision.

La demande de partage du compte formée par l'appelant est donc recevable.

Sur le fond, il ressort de l'ordonnance de soit communiqué sans inculpation rendue le 8 février 1999 par le juge d'instruction suisse que :

- au 31/12/1986, les avoirs déposés sur le compte étaient de 664.406 CHF

- au 30/06/1998, ils étaient de 649.361 CHF

- les prélèvements opérés sur le compte au cours des dix années précédentes correspondent aux seuls revenus du capital, comme l'a indiqué le magistrat helvète dans son ordonnance.

Ainsi, antérieurement à l'année 1998, [B] [X] , n'a pas entamé le capital dont elle était propriétaire.

Il en a été de même de 1999 à 2003, puisque les prélèvements se sont élevés en moyenne à 16.445 euros par an, pour un capital de l'ordre de 340.000 euros.

Par la suite, le capital n'a pas sensiblement évolué, et ce jusqu'au décès de [B] [X] le 19/04/2006.Ainsi, la défunte s'est bornée à prélever les revenus du capital.

En effet, il résulte des relevés de compte produits qu'il était de :

- 277.787 euros en mai 2005,

- 275.950 euros en avril 2006,

- 285.240 euros en septembre 2007,

- 258.279 euros en mars 2008.

De plus, des frais importants ont été facturés par la banque suisse, de l'ordre de 4.000 CHF par an; il y a lieu également de tenir compte de l'évolution du taux de change CHF/euro durant la période et de ce que les avoirs étaient constitués de titres soumis à fluctuation en fonction de l'évolution des cours des marchés financiers, ce qui est de nature à expliquer que les placements n'ont pas eu le rendement allégué par l'appelant. En effet, le 21/12/1999, avait été donné au Crédit Suisse un mandat de gestion d'investissement dans des fonds de placement, obligations et comptes de cette banque, avec un profil de risque 'pondéré', c'est à dire avec un aléa de fluctuations, en raison de la possibilité d'investissements sur des fonds actions et pas seulement à revenus fixes.

Du reste, dans une attestation du 25/10/2003, [B] [X] a écrit : 'ayant une retraite modeste, je prélève environ 2.000 euros par mois. Il se trouve que les actions fluctuent et ont perdu 50% en 2002. Ce poste famille existe et n'est pas en péril'.

Dans ces conditions, l'appelant n'apporte pas la preuve de ce que sa mère aurait prélevé sur le compte la part de capital dont elle était propriétaire, à savoir la moitié des sommes déposées sur le compte. En conséquence, le partage devra se faire, en prenant en considération les droits des parties différents, selon qu'il s'agit des fonds ayant appartenu en pleine propriété à la défunte, objets du legs consenti à Mme [F] ou des fonds auparavant en nue-propriété, qui seront partagés en parts égales entre les trois branches de la famille, dont Mme [F] .

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a décidé dans son dispositif que le solde créditeur du compte sera réparti entre tous les héritiers selon leurs droits respectifs. Mais il sera ajouté que le legs consenti à Mme [F] portera sur la moitié du compte.

Sur l'avantage procuré à [J] [X]

Les parents de l'appelant possédaient une propriété au bord du lac d'[Localité 12] en Savoie, de plus de 3 hectares, sur laquelle se trouvent une grande maison de 268 m² habitables, une petite maison et des dépendances (pisciculture, hangar à bateaux, ponton sur le lac).

Suite au décès de [W] [X], et à une donation partage du 12/04/1986, les enfants de [B] [X] en sont devenus nus-propriétaires, Mme [F] se voyant gratifiée en avancement d'hoirie de l'usufruit sur une parcelle constructible le 03/06/1988.

Pour rejeter une demande de M. [J] [X] de déchéance de l'usufruit de sa mère, le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement du 07/06/2001 a relevé que :

- la petite maison, le parc, le ponton avec une petite plage privée ont été utilisés exclusivement par [J] [X], sa mère n'ayant que l'usage de la grande maison ;

- [B] [X] a dû faire réaliser un branchement d'eau particulier, son fils lui refusant l'accès au compteur ;

- [J] [X] a empêché la circulation automobile sur l'allée desservant la grande maison.

Par jugement du 27/09/2012, confirmé par arrêt du 02/06/2015, il a été donné mission à l'expert [N] d'évaluer le montant de l'avantage en résultant pour M. [J] [X].

Ses conclusions sont les suivantes :

- seule une occupation saisonnière de la petite maison était envisageable, en raison de sa vétusté et de son absence de confort ;

- l'avantage présenté par l'occupation réside principalement dans la jouissance des espaces extérieurs (parc, plage privée) ;

- il peut être estimé à 5.000 euros par an, soit pour une occupation du 10/06/1988 au 19/04/2006, un montant de 88.000 euros, ce calcul n'étant pas fondé sur la valeur locative du bien, qui est bien plus importante ;

- d'importants travaux ont été effectués par l'occupant.

Aux termes de l'article 599 du code civil, 'le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier'.

Il résulte du dossier que l'appelant a occupé à titre privatif l'ancienne maison de gardien, en la rénovant et la réaménageant entièrement, et le parc, en se comportant en véritable propriétaire, déniant à l'usufruitière l'accès au compteur d'eau, au parc, et empêchant l'accès véhicule à la grande maison.

C'est donc exactement que le premier juge a reconnu l'existence d'une entrave à l'exercice de son usufruit par [B] [X].

Toutefois, s'agissant d'une action en dommages-intérêts, elle est soumise à une prescription dont le principe a été certes reconnu par le premier juge mais sans être précis sur ses modalités d'application .

En vertu de l'article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage.

Toutefois, l'article 2224 actuel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'article 26-I de la loi du 17 juin 2008 précisant que ces dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse exercer la durée prévue par la loi antérieure.

Il en résulte que, pour que la demande ne soit pas prescrite, elle doit avoir été formée avant le 19/06/2008, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée.

Dans cette hypothèse, la réclamation ne peut porter que sur les dix années antérieures.

En l'espèce :

- la demande initiale interrompant le délai de prescription a été formée lors de la procédure engagée par [J] [X] le 09/01/2008, dans les conclusions en réponse déposées par Mme [F] et ses deux enfants ;

- mais faute de précision sur la date de ces conclusions qui ne sont pas versées aux débats , la cour retiendra celle des plaidoiries du 28/06/2012 ;

- la demande n'est donc pas prescrite, pour la période du 28/06/2002 au 19/04/2006, date du décès de [B] [X].

Si [B] [X] a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 09/09/2002, elle a été néanmoins privée de l'utilisation de son bien, qu'elle pouvait prêter ou louer à des tiers. C'est ainsi qu'elle a écrit le 25/10/2003 : ' [Adresse 16] : mon fils veut m'en chasser au motif que je l'entretiens mal. J'affirme que je l'entretiens dans l'état d'usage dans lequel mon mari l'a laissée en 1985. La maison date du début du siècle, c'est une maison de vacances d'été, je ne peux pas la rénover'. Le 15/06/2004, elle ajoutait dans un codicille : 'il se trouve que mon fils [J] occupe d'autorité et à titre exclusif et gratuit le parc de trois hectares de la propriété, une maison de 9 pièces dite du jardinier ainsi que le garage à bâteaux et le rez de chaussée de la grande maison. Je paye son eau, une partie de son électricité, la taxe foncière, la taxe d'habitation, le droit de lac. Mes deux autres enfants n'ont pas l'usage des biens dont ils sont nu-propriétaires, puisque je les habite ou je les loue'.

Il en résulte que [B] [X] n'avait pas renoncé, malgré la détérioration de son état de santé, à occuper les lieux. L'indemnité due par son fils [J] sera ainsi due jusqu'au décès de l'usufruitière.

La cour retiendra l'évaluation de l'expert pour fixer le préjudice subi du fait de la perte de jouissance du bien à 20.000 euros, soit 5.000 euros par an, compte tenu du fait qu'il ne s'agissait que d'une villégiature durant la moitié de l'année, le jugement déféré étant réformé de ce chef.

Sur les travaux réalisés par M. [J] [X]

La cour, dans son arrêt du 02/06/2015, page 12, a rejeté la demande de M. [J] [X] au titre des dépenses engagées pour la maison d'[Localité 12], en confirmant le jugement déféré sur ce point. Toutefois, cette décision ne contient aucune disposition en ce sens dans son dispositif, de telle sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut s'appliquer.

En revanche, c'est exactement que le premier juge a considéré que :

- [J] [X] était mal fondé à venir réclamer remboursement de travaux d'entretien alors qu'il ne saurait s'agir de dépenses engagées pour le compte de l'indivision, puisque le demandeur a utilisé le bien en cause à des fins personnelles durant de très nombreuses années, l'usufruitière étant dans l'impossibilité d'accéder aux lieux ;

- les dépenses importantes correspondent à des grosses réparations qui lui incombaient en tout état de cause en sa qualité de nu-propriétaire.

En outre, une partie des justificatifs est constituée par des devis et non des factures.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

* l'indemnité de réduction

L'appelant conteste les valeurs retenues par l'expert concernant les biens immobiliers sis à [Localité 12] et [Localité 15] et demande que l'indemnité de réduction soit évaluée selon la valeur des biens au jour du partage en vertu de l'article 924-2 du code civil.

Toutefois, les biens en cause ayant fait l'objet d'une donation-partage le l2 avril 1986, ce sont les dispositions de l'article 1078 qui s'appliquent, à savoir que les biens donnés sont évalués au jour de la donation pour l'imputation et le calcul de la réserve.

L'appelant sera débouté de ce chef de demande.

* les dommages intérêts pour acharnement procédural

L'appelant voyant une partie de sa demande satisfaite en cause d'appel, l'abus du droit d'ester en justice n'est pas établi. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à ce titre.

* les frais irrépétibles

Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

* les dépens

Ils seront employés en frais privilégiés de partage. Dès lors, il n'y a pas lieu à distraction des dépens. En effet, La distraction est le droit donné par la loi à un avocat de prélever sur les sommes auxquelles l'adversaire de son client a été condamné, la part des dépens dont il a fait l'avance. Faute de condamnation d'une des parties au paiement des dépens, ce droit ne peut s'exercer.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et mis à disposition du greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rapport des meubles à l'indivision successorale par Mme [F], la recevabilité de la demande au titre du compte Crédit Suisse et le montant des dommages-intérêts au titre de l'occupation de biens par M. [J] [X] en qualité de nu-propriétaire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que Mme [F] devra rapporter à l'indivision successorale la somme de 20.970 euros au titre du mobilier ;

Dit que la vente des meubles autres que ceux en possession de Mme [F] se fera aux enchères publiques par le notaire commis ou toute autre personne habilitée qu'il pourra désigner ;

Dit que la demande de l'appelant relative au partage des fonds déposés sur le compte Crédit Suisse est recevable mais non fondée ;

Dit en conséquence que Mme [F] exercera son legs sur la moitié des sommes portées au compte, l'autre moitié étant partagée en fonction des droits de chacun des héritiers ;

Dit que M. [J] [X] est redevable envers l'indivision successorale de la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts au titre de l'occupation de biens dont il n'avait que la nue-propriété ;

Dit n'y avoir lieu à réévaluation des biens ayant fait l'objet de la donation-partage du l2 avril 1986 ;

Dit que le notaire commis effectuera les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [X] d'après le dispositif ayant donné lieu à confirmation du jugement déféré et le présent arrêt ;

Dit qu'il sera saisi par la partie la plus diligente ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour acharnement procédural ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage sans distraction des dépens ;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .

SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 21/02710
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.02710 ?
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