N° RG 22/03795 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRXU
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/01419) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 21 Octobre 2022
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA, dont
le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
M. [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Z] [R] est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte du 22 juillet 2021 le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamné à payer la somme de 5 020,48 euros au titre des charges et provisions échues et devenues exigibles, outre intérêts et capitalisation et indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 23 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision le 21 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions d'appelant il demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel,
réformer le jugement,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 742,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2021,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il soutient :
- qu'il produit un décompte tenant compte de l'annulation des frais pour 2 294,72 euros le 7 septembre 2022 et du paiement des condamnations prononcées par la décision du 5 septembre 2018 et permettant de déterminer les charges appelées depuis le 27 juin 2018,
- que par un règlement du 1er décembre 2022, M. [R] a réglé la somme de 7 317,82 euros, réglant les sommes dues au 7 octobre 2022, mais qu'il n'a plus rien réglé depuis,
- que la somme de 742,60 euros est donc bien exigible au 13 mars 2023.
M. [R] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées en étude par acte du 28 novembre 2022.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS
Le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, exposant que le décompte produit démontrait que M. [R] se trouvait à jour du paiement de ses charges et même bénéficiaire d'un avoir au titre de ces charges.
Or, en cause d'appel le syndicat des copropriétaires produit deux décomptes contradictoires.
Le décompte fourni en pièce 13, arrêté au 13 mars 2023, fait état d'un solde débiteur au 1er avril 2022 de 8 015,54 euros, alors que le décompte produit en pièce n°11, arrêté au 9 septembre 2022, faisait état d'un solde de 4 647,81 euros à cette même date et le syndicat des copropriétaires n'explique pas la différence entre ces deux soldes.
Dès lors, en partant de ce solde de 4 647,81 euros au 1er avril 2022 et en lui ajoutant les sommes portées au débit depuis, et en déduisant les sommes créditées pour 2 294,72 euros et le paiement de 7 317,82 euros, le solde de M. [R] se trouve créditeur de 2 378,15 euros.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE