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06/06/2023 | FRANCE | N°21/02375

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 06 juin 2023, 21/02375


C1



N° RG 21/02375



N° Portalis DBVM-V-B7F-K4TU



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]



la SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023





Appel d'une décision (N° RG 20/00190)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 26 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021





APPELANTE :



S.A.R.L. CHASSIS CROISEES RHÔNE, agissant poursuites et diligences de ses repré...

C1

N° RG 21/02375

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4TU

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]

la SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00190)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 26 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. CHASSIS CROISEES RHÔNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me David LACHASSAGNE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur [A] [X]

né le 08 Janvier 1979 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 avril 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juin 2023.

Exposé du litige :

M. [X] a été embauché à compter du 22 avril 2017 par la SARL CHASSIS CROISEES RHONE, spécialisée dans la vente de fenêtres et porte fenêtres sous l'enseigne TRYBA, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 10 heures par semaine conclu le 20 avril 2017, pour une durée de trois mois renouvelable deux fois, en qualité de prospecteur statut employé, niveau 1, échelon I.

Le contrat de travail a été renouvelé une fois au cours du mois de juillet 2017.

Par courrier en date du 19 octobre 2017, la SARL CHASSIS CROISEES RHONE lui a indiqué qu'elle ne renouvellerait pas une deuxième fois le contrat qui arrivait à son terme le 21 octobre 2017.

Le 23 octobre 2017, M. [X] a contesté cette décision par courrier.

C'est dans ces conditions que M. [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne en date du 19 février 2018 aux fins notamment de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Par jugement du 26 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet niveau I échelon I,

- Condamné la société TRYBA à payer à M. [X] les sommes suivantes :

6 331,63 euros au titre de requalification en contrat à temps complet,

633,16 euros au titre de congés payés afférents,

1 480,27 euros au titre de salaire pour requalification du contrat à durée indéterminée sur la base du SMIC,

2 960,54 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 480,27 euros au titre de l'indemnité de préavis,

1 480,27 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

501 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

4 756,32 euros à titre de rappel de commissions,

475,63 euros au titre des congés payés afférents,

2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté M. [X] de sa demande de requalification niveau III échelon II et du rappel de salaire afférents,

- Débouté la société TRYBA de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la société TRYBA aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

La décision a été notifiée aux parties. La SARL CHASSIS CROISEES RHONE en a interjeté appel et M. [X] a relevé appel incident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la SARL CHASSIS CROISEES RHONE demande à la cour d'appel de :

- Constater la mauvaise de M. [X] quant à ses demandes de requalification de contrat de travail,

- Constater que la société CHASSIS CROISEES RHÔNE justifie de l'absence de motif de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein,

- Constater que l'ensemble des rémunérations dues à M. [X] a régulièrement été payé par la société CHASSIS CROISEES RHÔNE,

- Réformer le jugement du 26 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vienne en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Société CHASSIS CROISEES RHÔNE.

- Débouter M. [X] de l'ensemble de ces demandes,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [X] est fondée et justifiée,

- Débouter M. [X] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,

- A titre infiniment subsidiaire,

- Réviser à la baisse les indemnités octroyées à M. [X] et exclure toute indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- En tout état de cause,

- Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [X] aux dépens de l'instance.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, M. [X] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement déféré, sauf à condamner la société SARL CHASSIS CROISEES RHONE au paiement des sommes octroyées, en lieu et place de la société TRYBA,

- Ordonner la requalification du contrat de M. [X] en un contrat à temps complet,

- Condamner la société CHASSIS CROISEES RHONE à payer à M. [X] la somme de 6 331,63 € sur la base du SMIC, outre 633.16 € de congés payés,

- Ordonner la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

- Condamner la société CHASSIS CROISEES RHONE à payer à M. [X] une indemnité de requalification de 1 480,27 euros, sur la base d'un temps complet au SMIC,

- A titre subsidiaire, si la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet n'était pas accordée par la Cour, condamner la société CHASSIS CROISEES RHONE au paiement de la somme de 425,39 euros,

- Condamner la société CHASSIS CROISEES RHONE au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 2 mois de salaires soit 2 960,54 euros (1480,27 euros x 2), sur la base d'un temps complet au SMIC,

- A titre subsidiaire, si la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet n'était pas accordée par la Cour la condamner au paiement de la somme de 850,78 euros (425,39 euros x 2),

- Condamner la société CHASSIS CROISEES RHONE au paiement d'une indemnité de préavis de 1 mois de salaire soit 1480,27 euros, sur la base d'un temps complet au SMIC,

- A titre subsidiaire, si la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet n'était pas accordée par la Cour, la condamner au paiement de la somme de 425,39 euros,

- Condamner la société CHASSIS CROISEES RHONE au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement soit 1480,27 euros, sur la base d'un temps complet au SMIC,

- A titre subsidiaire, si la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet n'était pas accordée par la Cour, la condamner au paiement de la somme de 425,39 euros,

- Condamner la société CHASSIS CROISEES RHONE au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 501,21 euros, en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, en présence d'un temps plein, sur la base du smic,

- A titre subsidiaire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la condamner au paiement de la somme de 405,01 euros,

- Condamner la société CHASSIS CROISEES RHONE à un rappel de commissions de 4756,32 euros, outre 475,63 euros de congés payés,

- Condamner la société CHASSIS CROISEES RHONE au paiement d'une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société CHASSIS CROISEES RHONE aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il doit être constaté que le Conseil de prud'hommes de Vienne a condamné dans son jugement du 26 avril 2026 la société TRYBA en lieu et place de la SARL CHASSIS CROISEES RHONE, TRYBA étant le nom de la marque exploitée par la SARL CHASSIS CROISEES RHONE et non la raison sociale de la société qui a employé M. [X].

Sur la demande de rappels de commissions :

Moyens des parties,

La société CHASSIS CROISEES RHONE affirme que les gratifications sont dites bénévoles lorsque l'employeur peut décider en toute liberté de l'opportunité de leur versement ainsi que de leur montant. Elles constituent alors une libéralité et n'ont pas le caractère juridique d'un salaire.

Oe, elle affirme qu'en l'espèce, M. [X] a fait preuve d'un investissement totalement insuffisant dans son travail. Il n'a jamais fait l'effort nécessaire d'apprendre les spécificités des produits en vente auprès de la clientèle, ni de se conformer, avec sérieux et professionnalisme, aux procédures internes et aux règles commerciales à respecter au sein de l'entreprise.

Elle allègue en outre que le contrat de travail de M. [X] ne prévoit aucune rémunération variable et donc aucun versement de commissions, et qu'une prime bénévole de l'employeur, lui a été versée une seule fois. Elle précise enfin que M. [X] n'hésite pas à solliciter des commissions pour des ventes qu'il n'a pas effectuées.

En réponse, M. [X] affirme qu'il était prévu contractuellement entre les parties que son salaire serait complété par des commissions, qu'une somme de 1 141,83 euros lui a d'ailleurs été versée au mois d'octobre 2017, non pas à titre de libéralité ou de récompense fortuite comme tente de le faire croire l'employeur, mais au titre des ventes réalisées.

Il soutient fournir la preuve de quatorze ventes pour lesquelles des commissions sont dues. Si trois d'entre elles ont effectivement été réalisées par M. [F], la commission doit lui revenir car elles ont été réalisées sur son secteur.

Réponse de la cour,

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En droit du travail, il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.

En outre, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, ce qui implique que l'employeur est tenu de lui communiquer l'ensemble des bases de calcul nécessaires à la vérification.

Il doit être constaté qu'aucune disposition du contrat de travail à durée déterminée du 20 avril 2017 ne prévoit, outre le versement d'un salaire de base, le versement de commissions calculées sur la base des ventes réalisées par ses soins ou sur son secteur, l'article 7 ne prévoyant qu'une rémunération fixe correspondant à dix heures de travail hebdomadaire au taux horaire du SMIC.

M. [X], qui allègue qu'il avait été prévu contractuellement lors de la conclusion du contrat de travail qu'il percevrait des commissions sur ses ventes, ne produit aucun élément permettant de démontrer la volonté des parties d'établir une part variable de rémunération correspondant au versement de commissions ainsi calculées.

Il ne peut être valablement soutenu par M. [X] que l'obligation contractuelle pour la SARL CHASSIS CROISEES RHONE de lui verser des commissions calculées sur les ventes réalisées résulterait du seul versement par l'employeur de la somme de 1 1143,83 euros à titre de « commissions » telle que cette somme est mentionnée sur le dernier bulletin de salaire précédent la fin de la relation contractuelle, soit celui du mois d'octobre 2017, la cour d'appel relevant qu'aucune autre somme ne lui a été versée à titre de commissions durant les mois précédents et ce, depuis le début de la relation de travail.

Dès lors, il ne peut qu'être retenu que la SARL CHASSIS CROISEES RHONE n'était pas tenue de verser à M. [X] un complément de salaire variable sous forme de commissions calculées sur les ventes réalisées par le salarié, et que la somme versée à ce titre en octobre 2017 l'a été à titre de libéralité, comme conclu par l'employeur.

M. [X] doit ainsi être débouté de sa demande de rappel de commissions et le jugement dont appel infirmé de ce chef.

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :

Moyens des parties,

La société CHASSIS CROISEES RHONE soutient que la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel peut être rapportée par l'employeur par tout moyen.

Elle affirme démontrer que le contrat de travail de M. [X] est un contrat de travail à temps partiel, dès lors que :

- L'article 7 du contrat précise 10 heures par semaine,

- Ses bulletins de paie ont systématiquement mentionné ses heures de travail,

- Il avait une liberté totale dans l'organisation de son emploi du temps,

- L'extraction d'agenda qu'il produit ne correspond pas au travail effectué réellement,

- Dans la majorité des cas, il n'effectuait pas les heures contractuellement prévues,

- Il prenait des rendez-vous personnels en journée, de sorte qu'il ne se trouvait pas dans l'incapacité de prévoir son rythme de travail,

- Les permanences à [Localité 7] et à l'agence de Berthelot, mentionnées automatiquement dans l'agenda, ne sont pas obligatoires pour les commerciaux, et Monsieur [A] [X] ne les effectuait pas,

- Le rappel de salaire sollicité est erroné.

En réponse, M. [X] affirme, au visa de l'article L. 3123-6 du code du travail, que son contrat de travail était un contrat à temps complet, aux motifs que :

- Son contrat de travail ne remplit pas les conditions exigées pour un contrat à temps partiel,

- L'examen de ses plannings montre qu'il travaillait plus de 10 heures hebdomadaires,

- Ses horaires de travail n'étaient pas fixes et il travaillait quasiment tous les jours,

- L'absence de cadre contractuel de ses temps de travail l'amenait à être à la disposition permanente de l'employeur,

- Il ne disposait pas d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail, puisqu'il était tenu d'assurer les rendez-vous fixés par l'assistante commerciale,

- La société CHASSIS CROISEE RHONE a retravaillé son agenda en apposant des annotations manuscrites pour recalculer les heures en enlevant certaines des démarches qu'il a effectuées, et qui sont prévues à son contrat de travail,

- Il soutient avoir effectué des permanences,

- Il a pu intercaler des rendez-vous personnels entre ses rendez-vous clientèle parfois tardifs,

- Le calcul de son rappel de salaire est exact et correspond au montant du salaire brut mensuel en vigueur au 1er janvier 2017.

Sur ce,

Selon les termes de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

Le contrat de travail est réputé conclu à temps complet en l'absence d'écrit ou à défaut de la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue. Il en est de même en cas de défaut de mention de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ou du non-respect par l'employeur des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail.

En outre, aux termes de l'article L. 3123-7 du même code, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;

2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;

3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.

4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Selon l'article L. 3123-27, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.

En l'espèce, il ressort de l'article 7 du contrat de travail à durée déterminée susvisé qu'il a été convenu une durée hebdomadaire de travail de dix heures.

En outre, les bulletins de salaire produits par l'employeur font mention d'une durée mensuelle de travail de 43,33 heures, soit dix heures hebdomadaires.

Il doit être relevé à titre liminaire que l'employeur ne démontre pas que le salarié aurait demandé à bénéficier d'une durée de travail hebdomadaire inférieure au minimum légal de 24 heures prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 3123-27, la convention collective applicable ne prévoyant pour sa part aucune durée minimale différente conformément aux dispositions de l'article L. 3123-19.

Il n'est pas contestable que le contrat de travail n'a prévu aucune répartition des dix heures hebdomadaires prévues entre les jours de la semaine conformément aux dispositions légales applicables susvisées.

Dès lors, le contrat doit être présumé à temps complet et il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

La SARL CHASSIS CROISEES RHONE, qui se limite à alléguer que le salarié disposait d'une liberté totale dans l'organisation de son temps de travail et qu'il n'effectuait pas les dix heures prévues au contrat, ne produit aucun élément objectif (emplois du temps transmis suffisamment à l'avance au salarié par exemple) permettant de démontrer que le salarié était placé en situation de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Il ne peut être valablement soutenu par la SARL CHASSIS CROISEES RHONE que le salarié était libre dans l'organisation de son emploi du temps, alors qu'elle reconnaît dans le même temps dans ses écritures que des rendez-vous étaient bien pris pour le salarié par l'assistante commerciale ou le standard téléphonique, et que des plages de permanence à effectuer étaient inscrites sur son agenda.

Dès lors que l'employeur reconnaît que le salarié n'avait pas l'entière maîtrise de son emploi du temps, il est sans incidence que le salarié ait disposé de la possibilité de reporter un rendez-vous pris par l'employeur qui ne lui convenait pas, ce que la seule attestation de Mme [D], assistante commerciale, ne peut dans tous les cas suffire à démontrer, et que le salarié n'était pas obligé d'effectuer les permanences inscrites dans son emploi du temps, cette allégation n'étant pas non plus démontrée.

Pour les mêmes raisons, il est sans pertinence que le salarié ait pu prendre des rendez-vous personnels entre ses rendez-vous professionnels, cette circonstance ne démontrant pas que le salarié était en mesure d'anticiper parfaitement son rythme de travail, et qu'il disposait d'une entière organisation de son temps de travail.

Au contraire, il résulte de ces constatations que le salarié ne travaillait pas sur des plages continues, mais de manière totalement fractionnée au cours de la semaine, l'empêchant ainsi de cumuler une autre activité, ce que le salarié démontre en produisant des plannings de travail faisant apparaître qu'il ne travaillait pas à des horaires fixes et qu'il travaillait quasiment tous les jours de la semaine.

La SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne peut non plus exciper du fait que le salarié n'effectuait pas l'intégralité de ses heures de travail pour démontrer qu'il n'était pas placé à son entière disposition, cette éventualité n'étant pas contradictoire avec le fait que le salarié n'était pas dans la situation de prévoir à quel rythme il devait travailler. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui est sans objet.

Eu égard à l'ensemble de ces constatations, la cour retient que M. [X] était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se tenait ainsi constamment à la disposition de son employeur. Ainsi, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps complet. En conséquence, M. [X] est fondé à prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base du salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires.

Les parties sont en désaccord sur le calcul du rappel de salaire dû au salarié.

Les parties ne contestant pas le montant du SMIC horaire applicable, soit 9,76 euros, il doit être retenu que le salaire mensuel brut qu'aurait dû percevoir M. [X] était de 1 480,27 euros.

Sur la période concernée, le salarié a perçu, à titre de salaires uniquement, à l'exception des sommes versées à titre de commission et de l'indemnité de fin de contrat, la somme de 2 549,99 euros, laquelle doit dès lors être déduite du total des salaires qu'il aurait perçus s'il avait été engagé à temps complet.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL CHASSIS CROISEES RHONE à payer à M. [X] la somme de 6 331,63 euros à titre de rappel de salaire, outre 633,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par confirmation du jugement entrepris de ce chef, sauf à préciser que la condamnation est dirigée contre la SARL CHASSIS CROISEES RHONE et non la société TRYBA.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Moyens des parties,

La société CHASSIS CROISEES RHONE soutient qu'un salarié ne peut invoquer une disposition, même d'ordre public, afin de tirer bénéfice d'une situation qu'il a volontairement contribué à établir.

Or, elle rappelle que M. [X] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à sa demande, car il ne souhaitait pas avoir un contrat à durée indéterminée de VRP mais avoir un contrat de travail lui garantissant une rémunération fixe, et non à la commission, situation très temporaire lui permettant de constituer une clientèle tout en continuant de percevoir ses allocations chômage.

En effet, si M. [X] avait été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et avec la rémunération afférente, sa reprise d'activité ne serait pas entrée dans le cadre de la législation, et il aurait perdu le bénéfice de ses allocations chômage.

Elle affirme ainsi que M. [X] est de mauvaise foi puisque ce n'est que lorsque le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme, qu'il a engagé une action en requalification de son contrat de travail.

En réponse, M. [X] affirme, au visa de l'article L. 1242-12 du code du travail et de l'article 51 de la convention collective applicable, que le contrat de travail de M. [X] intitulé « contrat de travail à durée déterminée » ne comporte l'énonciation d'aucun motif, et ne répond pas aux exigences de la convention collective.

La société CHASSIS CROISEE RHONE soutient à tort que le but poursuivi par M. [X] était de cumuler une indemnisation pôle emploi, avec sa rémunération prévue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puisqu'un tel cumul est également possible avec un contrat à durée indéterminée.

Il précise enfin, au visa de l'article L. 1245-2 du code du travail, qu'il est en droit de solliciter un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du même code prévoit que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Aux termes des articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte. A défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

En outre, l'énonciation du motif fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée.

Selon les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un moins de salaire et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine.

Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date.

De plus, l'article 51 de la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue par arrêté du 29 avril 1986, applicable au contrat, prévoit que :

Tout contrat de travail à durée déterminée devra mentionner au moins :

- la date de commencement de l'engagement ;

- la nature de la fonction à remplir ;

- la classification dans la catégorie d'emploi le salaire minimum de la catégorie

- le salaire réel sur la base de la durée légale du travail ;

- la durée de la période d'essai ;

- la date d'expiration du contrat ou la durée minimale.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail à durée déterminée de M.[X] en date du 20 avril 2017 qu'aucun motif justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée, conformément aux dispositions susvisées des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail et l'article 50 de la convention collective applicable, n'a été mentionné.

La SARL CHASSIS CROISEES RHONE, qui allègue que son intention initiale était de proposer au salarié un contrat de travail à durée indéterminée par lequel M. [X] aurait été recruté en qualité de VRP, mais qu'elle lui a proposé un contrat de travail à durée déterminée conformément à sa demande, reconnaît ainsi que le recrutement de M. [X] avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il ne ressort d'aucun des documents versés aux débats par la SARL CHASSIS CROISEES RHONE que M. [X] aurait demandé à ne pas être recruté en contrat de travail à durée indéterminée, afin de continuer à percevoir l'Allocation de retour à l'emploi et de pouvoir bénéficier de temps suffisant pour une autre activité, l'employeur ne produisant aucun courriel ou courrier du salarié faisant état d'une demande en ce sens.

En effet, le contrat de travail à durée indéterminée au nom du salarié daté du 2 novembre 2015, non signé par les parties, prévoyant l'embauche de M. [X] en qualité de VRP, produit par l'employeur, est dépourvu de toute valeur probante, dès lors que la SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne démontre pas qu'elle aurait communiqué ce contrat à M. [X], et que celui-ci aurait refusé de le signer en demandant à bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée. Au surplus, la date mentionnée sur le contrat ne correspond pas à la période d'embauche du salarié.

Le seul fait que le salarié ait continué de percevoir l'Allocation de retour à l'emploi durant la relation contractuelle ne peut avoir pour effet de démontrer que la SARL CHASSIS CROISEES RHONE, en proposant au salarié un contrat de travail à durée déterminée, n'aurait fait qu'accéder à une demande du salarié.

En effet, la poursuite du versement de l'Allocation de retour à l'emploi était manifestement justifiée par le nombre restreint d'heures effectuées au titre du contrat, soit dix heures, et non par le fait que le salarié ait été recruté en contrat de travail à durée déterminée et non en contrat de travail à durée indéterminée.

Pour les mêmes raisons, il ne peut être valablement soutenu par l'employeur que la volonté du salarié de bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée se déduirait du fait qu'il avait la qualité de conseiller municipal et qu'il souhaitait bénéficier de temps pour cette activité.

Dès lors il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date d'embauche de M. [X], soit le 22 avril 2017.

M. [X] est dès lors fondé à prétendre à l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail susvisé, soit la somme de 1 480,27 euros au paiement de laquelle la SARL CHASSIS CROISEES RHONE est condamnée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef, sauf à préciser que la condamnation est dirigée contre la SARL CHASSIS CROISEES RHONE et non contre la société TRYBA.

Sur le bien-fondé de la rupture de la relation de travail :

Moyens des parties,

La société CHASSIS CROISEES RHONE affirme que le contrat à durée déterminée de M. [X] était arrivé à son terme le 21 octobre 2017 et que, conformément aux dispositions de l'article L.1243-5 du code du travail, il a cessé de plein droit.

Elle ajoute, au soutien de son subsidiaire, que lorsque le juge requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement.

Or, le courrier du 19 octobre 2017 adressé par M. [F] à M. [X] fait état de nombreux manquements de la part de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions.

Elle expose ainsi que :

- Il a régulièrement donné de mauvais conseils à des clients,

- Il a fait signer un bon de commande incomplet faisant encourir un risque pénal à l'entreprise,

- Il a transmis des notes de frais incohérentes,

- Son niveau d'activité en 6 mois était très faible,

- Il ne prenait aucun soin du véhicule qui lui a été confié.

M. [X] affirme en réponse que son contrat à durée déterminée devant être requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture de son contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnisation au regard du préjudice subi.

Il rappelle en outre avoir contesté tous les griefs qui lui étaient reprochés dans le courrier de rupture adressé par l'employeur.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédié moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Il résulte de cette disposition que lorsque le juge qui requalifie la relation contractuelle à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.

Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, il est de principe que la gravité d'une faute doit être appréciée en considération de l'ancienneté du salarié et de son comportement antérieur et que la sanction notifiée doit être proportionnée à la faute commise.

En l'espèce, le salarié ne conteste pas avoir reçu le courrier du 19 octobre 2017 par lequel le gérant de la SARL CHASSIS CROISEES RHONE, M. [F], l'a informé de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée du 22 avril 2017 arrivant à son terme le 21 octobre 2017.

Il ressort de ce courrier que M. [F] justifie sa décision de non-renouvellement par plusieurs griefs imputés au salarié :

Un manque de maîtrise des produits et des procédures propres à l'entreprise (logiciel de devis Look), le courrier indiquant qu'il était attendu « une montée en compétences pendant les six mois passés qui n'est pas effective et ne permet pas (au salarié) d'être pertinent dans ses propositions » faites aux clients, à l'origine de plusieurs réclamations, le gérant invoquant le manque de questionnement et de concertation avec les trois commerciaux expérimentés de l'entreprise, ainsi qu'un « manque de travail personnel évident »,

L'absence récurrente du salarié au démarrage des chantiers, alors qu'il était tenu d'être présent, que les chantiers soient les siens ou ceux de collègues dès lors qu'ils se situent dans son secteur, afin « d'iloter et si possible, rencontrer le voisinage pour s'approprier le secteur », le gérant reprochant en outre au salarié de ne pas « fournir les fiches d'ilotages correspondant à (son) travail effectif et permettant, le cas échéant, de faire appeler TELEPRO »,

Une absence d'optimisation de ses déplacements,

L'absence d'explication satisfaisante d'une note de frais de gasoil,

Des résultats de ventes en-deçà des résultats minimums attendus.

Il n'est pas contestable que ce courrier énonce des faits précis et matériellement vérifiables, caractérisant un comportement fautif du salarié, la SARL CHASSIS CROISEES RHONE reprochant principalement au salarié un manque d'investissement dans ses fonctions à l'origine de mauvais résultats, soit un comportement volontaire.

Dès lors, il y a lieu de retenir que le courrier du 19 octobre 2017 s'analyse en une lettre de licenciement pour motif disciplinaire.

Pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié, la SARL CHASSIS CROISEES RHONE verse aux débats :

Une attestation du 19 mars 2018 de M. [E], commercial dans l'entreprise, et une attestation du 19 mars 2018 de M. [Z], VRP, qui indiquent tous deux que M. [X] ne s'est jamais tourné vers eux, alors qu'ils étaient disposés à lui faire profiter de leur expérience et de leur connaissance des produits,

Un courrier manuscrit d'une cliente de la société, Mme [M], daté du 24 septembre 2017 adressé à M. [X], dans laquelle celle-ci se plaint de la différence de prix entre le montant du devis et le montant total dû après passage du métreur,

Un courrier du 7 octobre 2017 de Mme [M] adressé à la SARL CHASSIS CROISEES RHONE, dans lequel celle-ci se plaint une nouvelle fois de la différence de prix, la cliente invoquant une « pratique commerciale trompeuse » aux motifs que le devis n'indiquait pas le prix TTC, et ne prévoyait que trois versements au lieu de quatre, la cliente alléguant en outre que le salarié lui aurait demandé de remettre immédiatement un premier chèque, ce qui est proscrit lors d'un démarchage à domicile ; Mme [M] indique également que la pratique du salarié s'apparente à un abus de faiblesse compte tenu de son âge (80 ans) et de ses problèmes de vue,

Un courrier en réponse de M. [F] du 12 octobre 2017 invoquant une maladresse de calcul, lui présentant ses excuses au nom de la société et lui adressant une nouvelle facture calculée sur le premier montant figurant sur le devis,

La photocopie de deux facturettes d'essence desquelles il ressort qu'un premier achat de gazole pour un montant de 41,13 euros a eu lieu à la station Esso Express Charbonnier le 28 juillet 2018 à 16h42, puis un second le même jour à la même station pour un montant de 20,83 euros à 16h49,

Deux tableaux visant à établir le chiffre d'affaires réalisé par le salarié au cours des six mois de la relation contractuelle.

Le défaut d'entretien du véhicule et les infractions au code de la route n'étant pas mentionnés dans le courrier du 19 octobre 2017, ceux-ci ne peuvent être invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement du salarié.

Les éléments produits par l'employeur sont insuffisants pour établir, d'une part, que le salarié n'avait pas une bonne maîtrise et une bonne connaissance des produits et des procédures de la société, d'autre part, que ce défaut de connaissance serait dû à un manque d'investissement du salarié dans l'exercice de ses fonctions.

En effet, l'échange de courriers avec la cliente Mme [M] ne révèle aucun défaut de connaissance des produits par le salarié, la cliente ne se plaignant pas des produits proposés mais d'un mauvais calcul du total dû. S'agissant de cette erreur, le salarié reconnaît l'avoir commise dans un courrier du 23 octobre 2017, dans lequel il conteste l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur. Toutefois, M. [X] indique qu'il a été contraint d'effectuer le calcul à la main, son ordinateur ayant cessé de fonctionner lors du rendez-vous avec la cliente, et qu'il a par la suite discuté avec la cliente et sa fille, notamment en présence du gérant afin de trouver une solution à ce différend.

Cette erreur de calcul, dont l'employeur ne démontre pas qu'elle ait été commise de manière récurrente et volontaire, est insuffisante pour caractériser un fait fautif justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne produit aucun autre élément démontrant les erreurs imputées au salarié dans le courrier du 19 octobre 2017 (clients M. [O], M. [L] et Mme [N]), et échoue ainsi à établir le manque de connaissance des produits vendus par l'entreprise qu'elle reproche au salarié.

S'agissant du manque d'investissement fautif imputé au salarié, il ressort du courrier de M. [X] du 23 octobre 2017, que celui-ci reproche à la SARL CHASSIS CROISEES RHONE de n'avoir organisé aucune formation lui permettant de s'approprier les produits vendus par l'entreprise, et de s'être limité à lui fournir une documentation dense des produits, ce que l'employeur ne conteste pas dans ses écritures.

Les attestations de deux commerciaux de l'entreprise produites par l'employeur ne permettent pas de démontrer que le salarié aurait volontairement fait preuve d'un manque d'investissement à l'origine d'un défaut de maîtrise des produits vendus par la société, ceux-ci se limitant à reprocher au salarié de ne pas s'être tourné vers eux pour gagner en maîtrise des produits, sans faire mention d'aucune mesure mise en place par l'employeur pour former le salarié à la connaissance des produits vendus par la société.

Dès lors, faute de démontrer qu'elle aurait donné au salarié les moyens de se former (organisation d'une formation interne ou externe sur les produits), la SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne peut valablement reprocher au salarié un manque de volonté fautif.

Dès lors, il y a lieu de retenir que le manque d'investissement fautif reproché au salarié comme étant à l'origine d'un défaut de maîtrise des produits vendus par la société n'est pas établi.

La SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne produit aucun élément démontrant l'absence récurrente du salarié au démarrage des chantiers, le défaut de prospection (« ilotage ») ainsi que l'absence de transmission des « fiches d'ilotage ». Ce grief n'est pas établi et ne peut en conséquence être retenu à l'encontre du salarié pour justifier son licenciement.

S'agissant de l'absence d'optimisation des déplacements du salarié, la SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'elle aurait donné des directives spécifiques au salarié sur ce point, et que celui-ci aurait refusé de les suivre. Dès lors, il ne peut être retenu aucun fait fautif imputable au salarié concernant ce grief.

S'agissant des notes de frais de gasoil, la SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne conteste pas, comme le soutient le salarié, qu'elle n'a pas remboursé au salarié la note de 41,13 euros.

En outre, dans son courrier du 23 octobre 2017, le salarié, qui ne conteste pas que son véhicule de service ne pouvait pas contenir plus de 50 litres comme le soutient l'employeur, invoque avoir commis une erreur en remettant l'une des facturettes, et indique que les deux facturettes ne font pas mention du même numéro de carte bancaire, ce qui ressort effectivement de la comparaison des deux facturettes.

En conséquence, il y a lieu de retenir qu'il existe un doute sur le fait que le salarié ait cherché à obtenir le remboursement au titre de frais professionnels d'une dépense engagée pour ses besoins personnels.

L'employeur n'ayant pas procédé au remboursement de frais litigieux, et eu égard au doute existant sur le caractère fautif du fait reproché au salarié, il ne peut être retenu à son encontre pour justifier son licenciement.

Enfin, s'agissant des résultats du salarié, la SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne démontre pas avoir fixé des objectifs au salarié au début de la relation contractuelle, et ne produit aucun élément permettant d'établir que la faiblesse alléguée des résultats de M. [X] trouverait son origine dans un comportement fautif qui lui serait imputable, tel un manque de volonté ou une négligence fautive.

En outre, il ressort du courrier du salarié du 23 octobre 2017 que M. [X] a contesté le calcul de ses résultats effectués par l'employeur, et indiqué que plusieurs ventes qu'il énonce dans ce courrier n'ont pas été comptabilisées par son employeur.

Sur ce point, la cour relève que la SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne produit aucune explication au soutien des deux tableaux qu'elle verse aux débats, et ne démontre pas, comme elle l'allègue dans son courrier du 19 octobre 2017, qu'elle était en droit d'attendre un résultat minimal de 30K€/mois avec une vente sur trois.

En outre, l'employeur ne contredit pas dans ses conclusions les allégations susvisées du salarié quant aux ventes qu'il aurait réalisées et qui n'auraient pas été prises en compte.

Eu égard à ces constatations, il doit être retenu que la SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne peut se prévaloir des résultats du salarié pour justifier son licenciement pour faute, aucun comportement fautif n'étant établi par l'employeur sur ce point.

En conséquence, la SARL CHASSIS CROISEES RHONE échoue à établir que M. [X] aurait commis des fautes justifiant son licenciement pour une cause réelle et sérieuse.

Il s'en déduit que la rupture de la relation de travail à durée déterminée résultant de la décision de la SARL CHASSIS CROISEES RHONE de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [X], qui n'avait pas une année d'ancienneté au moment de la rupture de la relation de travail, ne peut prétendre à une indemnité supérieure à un mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Eu égard à la rémunération perçue par le salarié, à son ancienneté au moment de la rupture de la relation de travail, et aux circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue, le préjudice en résultant subi par le salarié sera justement réparé par la condamnation de la SARL CHASSIS CROISEES RHONE à lui payer la somme de 1 480,27 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement entreprise de ce chef.

M. [X] est également fondé à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail.

Selon les dispositions de l'article L. 1234-1 du même code, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.

Il est constant que M. [X] a été embauché à compter du 22 avril 2017 et que la relation de travail a pris fin le 21 octobre 2017. Il en résulte que le salarié avait six mois d'ancienneté au moment de son licenciement et qu'il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit 1 480,27 euros, outre 148,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Le jugement qui a condamné la SARL CHASSIS CROISEES RHONE à payer 1 480,27 euros à M. [X] à ce titre sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que la condamnation est dirigée contre la SARL CHASSIS CROISEES RHONE et non contre la société TRYBA, et infirmé en ce qu'il a omis de condamner la SARL CHASSIS CROISEES RHONE à lui payer 148,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

S'agissant de la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2, alinéa 5, n'étant pas cumulable avec l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [X] doit être débouté de sa demande formée à ce titre, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :

Moyens des parties,

M. [X] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'intégralité des jours de congés payés auxquels il avait droit au cours de la relation de travail, et que la SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne lui a versé aucune indemnité compensatrice de congés payés au moment de la rupture de la relation de travail.

La SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne conclut pas sur cette demande.

Sur ce,

Selon l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Il ressort de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi que la SARL CHASSIS CROISEES RHONE n'a versé aucune indemnité compensatrice de congés payés, le solde de jours ouvrables mentionné étant de zéro. La SARL CHASSIS CROISEES RHONE ne produit aucun élément permettant de retenir qu'elle aurait versé une somme à ce titre au moment de la rupture de la relation de travail.

La durée de la relation de travail étant de six mois, il en résulte que M. [X] aurait dû bénéficier de quinze jours de congés payés.

Il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2017 que le salarié avait acquis 14 jours de congés payés à cette date et qu'il en avait pris 6, le solde mentionné étant de 8.

Or, le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 ne fait mention d'aucun jour de congé payé, les champs réservés aux jours acquis et au jours pris n'étant pas renseignés. Ce même bulletin ne mentionne le versement d'aucune indemnité compensatrice de congés payés.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la SARL CHASSIS CROISEES RHONE était redevable de 9 jours de congés payés au moment de la rupture de la relation de travail le 21 octobre 2017, conformément à la demande du salarié.

Il ne peut être retenu, conformément à la demande du salarié, que l'indemnité compensatrice de congés payés due doive être calculée sur la base d'un salaire correspondant à un temps complet, dès lors que l'indemnité compensatrice de congés payés aurait dû être versée au moment de la rupture de la relation de travail en même temps que l'indemnité de fin de contrat.

En outre, M. [X] ne soutient pas que la SARL CHASSIS CROISEES RHONE n'aurait pas pris les mesures propres à lui assurer la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et qu'il aurait de ce fait subi un préjudice, sa demande portant uniquement sur la condamnation de la SARL CHASSIS CROISEES RHONE à lui payer l'indemnité compensatrice de congés payés non versée au moment de la rupture de la relation de travail.

Compte tenu des rémunérations perçues par le salarié depuis le début de la relation contractuelle, y compris la prime versée par l'employeur en octobre 2017, la SARL CHASSIS CROISEES RHONE doit être condamnée à payer à M. [X] la somme de 225,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 9 jours acquis mais non pris, par réformation du jugement sur le quantum de la condamnation et infirmation en ce que la condamnation était dirigée contre la société TRYBA et non contre la SARL CHASSIS CROISEES RHONE.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens, sauf en ce que les condamnations étaient dirigées contre la société TRYBA et non contre la SARL CHASSIS CROISEES RHONE.

La SARL CHASSIS CROISEES RHONE, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et devra payer à M. [X] la somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME les condamnations prononcées par le jugement entrepris, sauf à préciser qu'elles étaient dirigées contre la société TRYBA et non contre la SARL CHASSIS CROISEES RHONE, lesdites condamnations étant réformées sur ce point, en ce qu'il a, :

- Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet niveau I échelon I,

- Condamné la société TRYBA à payer à M. [X] les sommes suivantes :

6 331,63 euros au titre de requalification en contrat à temps complet,

633,16 euros au titre de congés payés afférents,

1 480,27 euros au titre de salaire pour requalification du contrat à durée indéterminée sur la base du SMIC,

1 480,27 euros au titre de l'indemnité de préavis,

2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [X] de sa demande de requalification niveau III échelon II et du rappel de salaire afférents,

- Débouté la société TRYBA de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la société TRYBA aux entiers dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL CHASSIS CROISEES RHONE à payer à M. [X] les sommes suivantes :

225,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés payés non pris au cours de la relation contractuelle,

148,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis,

1 480,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SARL CHASSIS CROISEES RHONE aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 21/02375
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.02375 ?
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