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06/06/2023 | FRANCE | N°21/02311

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 06 juin 2023, 21/02311


C4



N° RG 21/02311



N° Portalis DBVM-V-B7F-K4ND



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL DELGADO & MEYER



Me Hélène AULIARD

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023





Appel d'une décision (N° RG F 20/00044)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 26 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021





APPELANT :



Monsieur [L] [I]

né le 21 Janvier 1962 à [Localité 4] (42)

de nationalité Française

[Adresse ...

C4

N° RG 21/02311

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4ND

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DELGADO & MEYER

Me Hélène AULIARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00044)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 26 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021

APPELANT :

Monsieur [L] [I]

né le 21 Janvier 1962 à [Localité 4] (42)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Maïssa LABIDI, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.S. CITAIX CHASSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 avril 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juin 2023.

Exposé du litige :

M. [I] a été engagé à compter du 12 novembre 1997 par la SAS CITAIX CHASSE en qualité de conducteur poids-lourd en contrat à durée indéterminée à temps complet.

M. [I] a été victime de plusieurs accidents du travail, les 15 janvier 2009, 5 juin 2013, 7 août 2014 et 9 mai 2018.

Le 12 juillet 2018, M. [I] a été victime d'un accident de trajet (retour du travail) et a fait l'objet d'arrêts de travail prolongés et successifs.

À l'issue d'une visite de reprise en date du 4 février 2019, le médecin de travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen constatant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

M. [I] a été convoqué par courrier du 16 avril 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 avril 2019. La délégation unique du personnel a été consultée sur son licenciement le 29 avril 2019 puis l'Inspection du travail a été saisie le 14 juin 2019 en raison de sa qualité de représentant du personnel et a autorisé son licenciement.

M. [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 18 juin 2019.

M. [I] a contesté son solde de tout compte par courrier du 6 novembre 2019.

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 26 février 2020 aux fins de voir juger que son inaptitude médicale avait entraîné son licenciement et était d'origine professionnelle et que son employeur en avait connaissance, voir condamner la SAS CITAIX CHASSE à lui payer une indemnité spéciale de licenciement outre des indemnités afférentes.

Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne, a :

Dit que l'inaptitude médicale de M. [I] ayant entraîné son licenciement n'a pas d'origine professionnelle

Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes

Débouté la SAS CITAIX CHASSE de ses demandes subsidiaires

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laissé la chambre des entiers dépens à M. [I]

Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire.

La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel le 20 mai 2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par conclusions N°2 du 7 mars 2023, M. [I] demande à la cour d'appel de :

Le recevoir en son appel et ses demandes

Infirmer le jugement ce qu'il a dit que son inaptitude médicale ayant entraîné son licenciement n'était pas d'origine professionnelle et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes

Statuant à nouveau,

Juger que son inaptitude médicale ayant entraîné son licenciement est d'origine professionnelle, ce dont la SAS CITAIX CHASSE avait connaissance

Condamner la SAS CITAIX CHASSE à lui verser les sommes suivantes :

6535,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 653,59 € de congés payés afférents

28 508,74 € de complément d'indemnité de licenciement au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle

Ordonner à la SAS CITAIX CHASSE de lui délivrer les documents suivants conformément à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour et par document manquant à compter du 15e suivant le jugement à intervenir :

Bulletins de salaire rectifiés

Certificat de travail rectifié

Reçu pour solde de tout compte rectifié

Attestation destinée à pôle emploi rectifiée

Se réserver le droit de liquider l'astreinte

Dire que l'ensemble des demandes porteront intérêt à compter de la demande en justice

Fixer à 3 267,97 le montant du salaire de référence

Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires

Condamner la SAS CITAIX CHASSE à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions récapitulatives N°3 du 21 mars 2023, la SAS CITAIX CHASSE demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Vienne du 26 avril 2021

Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes

Le Condamner à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

Moyens des parties :

M. [I] soutient que son inaptitude médicalement constatée est d'origine professionnelle et qu'il doit par conséquent percevoir une indemnité légale de licenciement doublée et une indemnité compensatrice de préavis.

Il fait valoir que son inaptitude fait suite à pas moins de 6 accidents du travail en dix ans, et que ce seul constat suffit à reconnaître que son inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail.

Si certains de ces accidents n'ont pas donné lieu à arrêt de travail, il soutint que cela n'exclut pas l'ampleur des séquelles et les soins nécessaires (kinésithérapie deux fois par semaine) en résultant et n'enlève rien au caractère professionnel de ces accidents, certains ayant donné lieu à un avis d'aptitude avec réserves et préconisations laissant présager une inaptitude au poste. Il soutient que s'il a été contraint pour des raisons financières de poursuivre son activité, son état de santé a continué à se détériorer.

Il fait par ailleurs valoir que l'employeur en avait conscience, le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 29 avril 2019 mentionnant un licenciement pour inaptitude professionnelle. La SAS CITAIX CHASSE a par ailleurs été destinataire de tous les certificats médicaux et de toutes les reconnaissances par la CPAM des origines professionnelles des accidents dont il a été victime, et a procédé aux adaptations de poste sollicitées par le médecin du travail ainsi qu'à la consultation de délégués du personnel.

Il allègue enfin que l'accident de trajet ne peut être considéré comme l'unique dernier arrêt de travail précédent l'inaptitude et à l'origine exclusive de l'inaptitude.

La SAS CITAIX CHASSE conclut pour sa part à, l'origine non professionnelle de l'inaptitude du salarié, estimant que cette inaptitude résulte de l'accident de trajet du 12 juillet 2018 après lequel M. [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail de façon continue jusqu'à sa déclaration d'inaptitude.

L'employeur indique que c'est également la position du médecin du travail qui pourtant suit le salarié depuis de nombreuses années et connaît sa situation médicale et professionnelle.

Il soutient enfin que l'utilisation erronée du terme 'inaptitude professionnelle' dans le procès-verbal rédigé par le secrétaire du comité d'entreprise est sans incidence sur la qualification réelle de l'inaptitude. M. [I] ayant en revanche passé de nombreuses visites médicales concluant toutes à son aptitude jusqu'à l'accident de trajet du 12 juillet 2018.

Sur ce,

L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code.

Il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.

La juridiction prud'homale n'est pas tenue par la décision de la CPAM concernant l'origine de cette inaptitude.

En l'espèce, il est constant que M. [I] a été victime le 12 juillet 2018 d'un accident de la route en rentrant à son domicile et qu'il a fait l'objet à la suite de cet accident, d'un arrêt de travail continu et renouvelé jusqu'à sa visite de reprise le 4 février 2019.

Le médecin du travail l'a déclaré le 4 février 2019 inapte, « son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le dernier accident de travail déclaré précédant l'accident de trajet susvisé, date du 9 mai 2018 et concernait son genou droit.

Le 24 mai 2018, suite à sa demande de visite, M. [I] a été déclaré apte à son activité professionnelle avec des propositions du médecin du travail de mesures individuelles après échange avec l'employeur (horaires décalés pour soins à partir de 11 heures, camion adapté équipé d'une boite automatique, éviter la conduite prolongée, manutention lourde et répétitive, éviter la position agenouillée ou en équilibre instable, siège adapté) dont le salarié ne conteste pas avoir bénéficiées de la part de l'employeur.

M. [I] qui fait valoir qu'au cours de son arrêt de travail ensuite de son accident de trajet de juillet 2018, il a subi en décembre 2018, une rechute de son accident de travail du 7 août 2014 s'agissant de l'épicondylite du coude droit, non seulement, fournit des copies d'arrêts de travail illisibles, mais ne justifie pas du lien entre cette pathologie et son activité professionnelle qui a cessé depuis son accident de la route en juillet 2018, son accident de trajet ayant généré des traumatismes distincts de celui du coude apparu en décembre 2018.

Le fait que M. [I] ait déjà eu à subir une épicondylite du coude droit en mai 2014 qualifiée d'accident de travail, soit plus de trois ans avant, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une rechute et l'existence d'un nouvel accident de travail.

En outre le médecin du travail confirme dans la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 4 février 2019, s'agissant des renseignements relatifs à l'accident du travail ou la maladie professionnelle, que la date de l'accident est le 12 juillet 2018, soit la date de l'accident de la route et certifie avoir rempli un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 12 juillet 2018.

Le seul fait que le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel en date du 29 avril 2019 mentionne « une inaptitude professionnelle » ne suffisant pas à démontrer le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [I], ni que l'employeur aurait reconnu ce caractère professionnel.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré et de juger que M. [I] ne démontre pas l'origine professionnelle même partielle de son inaptitude, le seul fait d'avoir subi plusieurs accidents de travail générant des traumatismes distincts durant sa carrière professionnelle ne démontrant pas à lui seul que l'inaptitude découlerait, même partiellement, d'un état de santé général fragilisé par l'activité professionnelle. Etant rappelé en outre que M. [I] a, jusqu'à son accident de la route, toujours été déclaré apte à la reprise ou la continuation de son travail.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

Dit que l'inaptitude médicale de M. [I] ayant entraîné son licenciement n'a pas d'origine professionnelle,

Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la SAS CITAIX CHASSE de ses demandes subsidiaires,

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé la charge des entiers dépens à M. [I],

Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire.

Y ajoutant,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 21/02311
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.02311 ?
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