C4
N° RG 21/02306
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4MX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00291)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 07 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. OBD GROUPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 juin 2023.
Exposé du litige :
M. [B] a été engagé à le 2 septembre 2019 en qualité de chef de groupe en contrat à durée indéterminée à temps complet par la SAS OBD-GROUPE.
Suite à l'épidémie de la COVID 19, M. [B] a été placé en chômage partiel par son employeur à compter du 17 mars jusqu'au 1er juin 2020, la période de confinement ayant pris fin le 11 mai 2020.
Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle qui a pris effet le 29 juillet 2020.
M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 30 septembre 2020 aux fins d'obtenir des rappels de salaire pour la période de chômage partiel et des indemnités pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes
Débouté la SAS OBD-GROUPE de ses demandes
Condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [B] en a interjeté appel le 20 mai 2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats et la SAS OBD-GROUPE appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions du 2 novembre 2021, M. [B] demande à la cour d'appel de :
Déclarer recevable son appel,
Réformer la décision entreprise,
Condamner la SAS OBD-GROUPE à lui verser les sommes suivantes :
213,15 € au titre de la régularisation du mois de mai outre 21,32 euros au titre des congés payés afférents,
2155,54 € au titre du solde des congés payés outre 215,55 € au titre des congés payés afférents,
5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
12 933,20 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisser les dépens de l'instance à la charge de la SAS OBD-GROUPE.
Par conclusions en réponse du 7 août 2021, la SAS OBD-GROUPE demande à la cour d'appel de :
Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
Le condamner à la somme de 5000 € au titre des manquements à l'obligation de bonne foi et de loyauté commise à l'encontre de la SAS OBD-GROUPE,
En tout état de cause,
Condamner M. [B] à la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et d
es moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2020 :
Moyens des parties :
M. [B] soutient que la période du 11 mai 2020 au 31 mai 2020 doit être considérée comme une période de travail à temps complet et non d'activité partielle et sollicite un rappel de 213,15 € pour le salaire du mois de mai 2020 à ce titre. Le salarié fait valoir qu'il incombe à l'employeur de justifier des horaires effectués s'agissant des 21,67 heures effectuées puisque 130 heures étaient chômées.
La SAS OBD-GROUPE soutient en réponse que cette demande est infondée puisqu'elle a maintenu le salarié sous le dispositif de l'activité partielle jusqu'au 30 juin 2020 et qu'il ressort de son bulletin de salaire du mois de mai qu'il n'a travaillé que 21,67 heures soit 130,67 heures chômées. Les heures chômées ayant été rémunérées à un taux majoré. Par ailleurs le salarié ne justifie ni de la nature de la somme réclamée ni de son calcul. Elle affirme qu'aucun élément n'est fourni par le salarié au soutien de sa demande au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Sur ce,
L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail,
I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
En l'espèce, l'employeur justifie avoir adressé aux salariés, dont M. [B] , par mail du 16 mars 2020, des instructions s'agissant de la mise en place du chômage partiel dans le cadre du contexte sanitaire exceptionnel subi, dans lesquels il indique que tous les déplacements, démarchage à domicile ainsi que la prospection ou visite comptes PRO sont proscrites.
Le 17 mars 2020, la SAS OBD GROUPE précise en plus de la gestion des déplacements, s'agissant de l'activité commerciale, que « concernant l'activité VP, les commerciaux ne peuvent plus traiter de prospects. Arrêt de l'activité jusqu'à nouvel ordre. Concernant l'activité PRO, les commerciaux doivent aussi cesser dans l'immédiat toute action commerciale déplacement. Pour les affaires en cours et si des contrats arrivés sur vos boîtes mail respectives, merci de les transférer sur la boîte ', nous aviserons du traitement à donner à ces derniers. Cette organisation sera susceptible d'être adaptée en fonction du tenu de l'intervention du président de la république' ».
Or, M. [B] ne fournit aucun élément permettant de justifier du temps de travail dont il réclame le paiement au-delà de l'activité partielle, ni ne justifie de la nature et de l'étendue de de ces heures de travail qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
M. [B] doit par conséquent être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de juin 2020 :
Moyens des parties :
M. [B] soutient qu'il a travaillé pendant la période de chômage partiel et de congés de juin 2020 comme l'attesteraient les contrats conclus et les SMS reçus de la part de l'employeur, et qu'il a par ailleurs été convoqué à un entretien individuel en juin 2020 pour s'expliquer sur la baisse de son chiffre d'affaires.
La SAS OBD-GROUPE fait valoir pour sa part que M. [B] était en congé une bonne partie du mois de juin 2020 (1er juin, 5 au 6 juin, 8 au 10 juin à la suite de la naissance de son enfant le 7 juin, et du 11 au 21 juin pour congé paternité), soit 16 jours. Elle soutient par ailleurs que les contrats conclus en juin 2020 et fournis par M. [B] l'ont été dans le cadre de l'activité partielle du mois de juin et non pendant ses congés. De plus, la simple communication d'un contrat ne permettrait pas d'établir que M. [B] aurait continué à démarcher activement la clientèle au-delà des heures chômées. Les échanges de SMS produits ne faisant apparaitre aucun expéditeur permettant d'en retracer l'origine exacte.
Sur ce,
Vu les dispositions de l'article L.3141-24 du code du travail,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [B] qu'il était en activité partielle (régime de chômage partiel) du fait de la COVID 19 en juin 2020 et qu'il a pris des jours de congés suite à la naissance de sa fille.
M. [B] ne démontre pas que les contrats versés aux débats et signés en juin 2020 ne l'ont pas été dans le cadre de l'activité partielle maintenue et hors ses jours de congés. La seule transmission des contrats signés et la date y figurant n'impliquant pas que la signature ne soit pas le résultat du travail de démarchage en amont et réalisé en juin. Les SMS adressés à M. [B] et contenant manifestement des consignes de travail et une convocation à un entretien pour discuter des résultats le 30 juin ne le sont pas pendant les périodes de congés de M. [B] mais pendant la période de chômage partiel.
Faute pour M. [B] de démontrer qu'il a travaillé pendant ses congés et au-delà de l'activité partielle prévue, il doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré
Sur la demande au titre des congés payés pour le mois de juillet 2020 :
Moyens des parties :
M. [B] soutient que son bulletin de salaire du 30 juin 2020 fait apparaître un reliquat de congés payés dû de 25 jours et que pour accepter la rupture conventionnelle, l'employeur a exigé qu'il renonce à ses congés payés en indiquant sur son bulletin de salaire du mois de juillet une absence pour congés payés correspondant à ce reliquat figurant sur son bulletin de salaire précédent et ramenant le solde au terme de la rupture conventionnelle à zéro jour. M. [B] affirme ainsi démontrer qu'il a en réalité travaillé pendant cette période prétendue de congés payés de juillet 2020.
La SAS OBD-GROUPE conteste avoir exigé dans le cadre de la rupture conventionnelle, la renonciation par le salarié aux congés payés qui restaient à payer. Elle soulève l'incohérence de sa demande puisque le salarié sollicite le calcul de congés payés sur une indemnité de congés payés et n'apporte aucun élément de preuve de ce qu'il aurait travaillé pendant la période du 1er au 27 juillet 2020. Elle fait valoir que le salarié n'apporte pas la preuve de son travail pendant cette période de congés payés du 1er au 27 juillet 2020.
Sur ce,
Vu les dispositions de l'article L.3141-24 du code du travail,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
La SAS OBD-GROUPE verse aux débats une copie d'une demande de congés payés pour M. [B] du 1er au 27 juillet et du 28 au 29 juillet 2020, signée par M. [B] et la SAS OBD-GROUPE en date du 24 juin 2020 dont M. [B] ne conteste pas l'authenticité.
Il ne produit aucun élément permettant de démontrer comme conclu qu'il aurait été contraint de signer cette demande de congés pour que l'employeur accepte sa demande de rupture conventionnelle.
Les contrats versés aux débats par M. [B] ont été conclus en juin 2020 sauf celui du 3 juillet 2020 reconnu par l'employeur et pour lequel il ne démontre pas que le client serait un ami de M. [B] et son défaut d'authenticité.
Toutefois M. [B] verse aux débats un SMS du 2 juillet 2020 qui lui est adressé par son employeur intitulé « DERNIER RAPPEL » lui exigeant des fiches de prospection pour le mois de juin 2020 et de lui remettre chaque matin pour 9 :00 les fiches de prospection de la veille, M. [B] lui répondant le 4 juillet. M. [F] adresse de nouveau à M. [B] un SMS le 8 juillet 2020 concernant les fiches de prospection.
De plus manifestement l'employeur est informé que M. [B] est en prospection sur la commune de [Localité 5]/[Localité 6] et l'autorise à y aller directement sans passer au bureau. M. [B] rend ensuite compte de sa journée le soir. Le 3 juillet, M. [B] annonce une nouvelle signature à son employeur qui le félicite puis rend compte le soir. Le 6 juillet, l'employeur lui demande le soir ses résultats et lui réclame les fiches de prospection pour le lendemain.
En revanche aucun autre élément n'est produit pour le reste du mois de juillet qui tendraient à démontrer la persistance par M. [B] de son activité professionnelle au-delà du 6 juillet 2020 malgré ses congés.
M. [B] devait par conséquent bénéficier d'un reliquat de congés payés de 6 jours (du 1er au 6 juillet inclus), et il convient par conséquent de condamner l'employeur à lui verser une somme de 355,25 € à titre d'indemnité par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du travail dissimulé et l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [B] soutient que l'employeur a violé ses obligations contractuelles puisqu'il a été contraint à travailler pendant les périodes de chômage partiel et de congés payés.
M. [B] ne conclut en revanche pas sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à titre reconventionnel de son employeur.
La SAS OBD-GROUPE conteste pour sa part avoir fait travailler M. [B] pendant ces périodes de chômage partiel et de congés payés et fait valoir que le salarié ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice de quelque nature que ce soit. Il a immédiatement retrouvé un emploi après avoir quitté la société auprès d'un concurrent.
Elle sollicite à titre reconventionnel de condamner le salarié pour exécution déloyale de son contrat de travail et explique que le salarié ainsi que deux autres de ses collègues ont tous quitté la société à la même période et ont saisi la juridiction prud'homale à quelques jours d'intervalle en formulant des demandes quasiment identiques. Ces trois salariés interviennent toujours sur le marché de la distribution d'énergie et entretiennent entre eux des liens professionnels.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail,
I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
En l'espèce, l'employeur justifie avoir adressé aux salariés, dont M. [B] , par mail du 16 mars 2020, des instructions s'agissant de la mise en place du chômage partiel dans le cadre du contexte sanitaire exceptionnel subi, dans lesquels il indique que tous les déplacements, démarchage à domicile ainsi que la prospection ou visite comptes PRO sont proscrites.
Le 17 mars 2020, la SAS OBD GROUPE précise en plus de la gestion des déplacements, s'agissant de l'activité commerciale, que « concernant l'activité VP, les commerciaux ne peuvent plus traiter de prospects. Arrêt de l'activité jusqu'à nouvel ordre. Concernant l'activité PRO, les commerciaux doivent aussi cesser dans l'immédiat toute action commerciale déplacement. Pour les affaires en cours et si des contrats arrivés sur vos boîtes mail respectives, merci de les transférer sur la boîte ', nous aviserons du traitement à donner à ces derniers. Cette organisation sera susceptible d'être adaptée en fonction du tenu de l'intervention du président de la république' ».
La cour a d'ores et déjà jugé que M. [B] ne justifiait pas que l'employeur lui ait imposé de travailler de façon déloyale pendant la période chômage partiel en juin 2020 au-delà du temps de travail partiel imposé par le contexte sanitaire ni pendant ses congés de juin 2020.
Il est toutefois établi que M. [B] a travaillé pendant les 6 premiers jours de juillet qui ont été déclarés en congé et retirés indument de son reliquat de congés lors de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, la SAS OBD-GROUPE a d'ores et déjà été condamnée à verser au salarié une indemnité à ce titre et ce M. [B] ne justifie pas d'un préjudice distinct.
M. [B] doit être débouté de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé faute de démontrer que les 6 jours travaillés début juillet 2020 n'ont pas été payés de manière intentionnelle conformément aux dispositions susvisées, ces journées ayant été en réalité indemnisées comme des congés payés.
Il convient de confirmer la décision déférée à ces titres.
Le seul fait pour M. [B] d'exercer après la rupture de son contrat de travail, des fonctions similaires dans le même domaine d'activité de l'énergie en lien avec d'anciens salariés de la SAS OBD GROUPE et anciens collègues, ne constitue pas en soi un manquement à son obligation de loyauté, faute de clause de non-concurrence l'en empêchant.
La SAS OBD-GROUPE ne justifie pas de l'existence de « manoeuvres déloyales » de la part du salarié. La SAS OBD-GROUPE doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre d'un reliquat de congé du mois de juillet 2020,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS OBD-GROUPE à payer à M. [B] la somme de 355,25 € à titre d'indemnité de congés pour le reliquat du mois de juillet 2020,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagées en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,