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30/05/2023 | FRANCE | N°21/04144

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 30 mai 2023, 21/04144


N° RG 21/04144 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LB3N



N° Minute :



C2









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Pierre BENDJOUYA



la SELARL ZANA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLEr>


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023





Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00456) rendu par le Président du TJ de VIENNE en date du 24 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 01 Octobre 2021





APPELANTE :



Mme [U] [Z] veuve [M]

née le 21 Octobre 1941 à [Localité 7] (42)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 1]
...

N° RG 21/04144 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LB3N

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre BENDJOUYA

la SELARL ZANA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00456) rendu par le Président du TJ de VIENNE en date du 24 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 01 Octobre 2021

APPELANTE :

Mme [U] [Z] veuve [M]

née le 21 Octobre 1941 à [Localité 7] (42)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM É :

M. [F] [M]

né le 28 Août 1963 à [Localité 5] (30)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Samuel CORNUT, Avocat au Barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,

Monsieur Laurent Grava, Conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2023, Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, a été entendue en son rapport, en présence de Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère et M. Laurent Grava, conseiller, assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Selon acte du 9 juillet 1996, [F] [M] a fait donation à son épouse [U] [Z], acceptante, des quotités permises entre époux au jours de son décès sur les biens composant sa succession.

Lors du décès de son époux, le 3 juin 2012, Mme [U] [M] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits immobiliers composant la succession, [F] [M] fils du défunt, recueillant les trois quarts en nue-propriété, notamment sur un immeuble d'habitation situé [Adresse 2].

Par courrier du 21 avril 2017 Mme [U] [M] a alerté M. [F] [M] sur la nécessité d'engager d'importants travaux sur la couverture de la maison.

Elle n'est pas parvenue à obtenir un accord de sa part et par acte du 16 juin 2020, elle a fait assigner M. [F] [M] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 704,26 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle concluait à l'organisation d'une expertise.

Par jugement du 24 juin 2021 le tribunal judiciaire de Vienne a :

dit que Mme [M] était libre de faire réaliser les travaux de réfection totale de la toiture,

condamné M. [F] [M] en sa qualité de nu-propriétaire indivis à payer à Mme [U] [M] la somme de 2 924,18 euros au titre des travaux, sur présentation de la facture,

débouté Mme [U] [M] du surplus de ses demandes et M. [F] [M] de sa demande d'expertise,

condamné M. [F] [M] aux dépens.

Mme [U] [M] a interjeté appel le 1er octobre 2021, en ce qu'il a limité la condamnation à 2 924 euros, débouté Mme [U] [M] de sa demande subsidiaire d'expertise et rejeté sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°4, elle demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle était libre de faire réaliser les travaux, débouté M. [F] [M] de sa demande subsidiaire d'expertise et condamné M. [F] [M] aux dépens,

réformer le jugement pour le surplus,

condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 16 795,12 euros au titre de sa quote part du coût des travaux et subsidiairement la somme de 11 756,58 euros,

débouter M. [F] [M] de son appel incident,

condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- qu'elle agit sur le fondement de l'article 815-2 du code civil,

- qu'il faut répartir le coût des travaux en tenant compte des droits de chacun au sein de l'indivision,

- qu'elle est bien fondée à demander à M. [F] [M] de prendre en charge 3/4 du coût des travaux et non 1/8ème, comme retenu par le tribunal, dès lors que la valeur de la nue-propriété de M. [F] [M] n'est pas de 1/8ème,

- que le rapport doit être de 1/4, contre 3/4 pour M. [F] [M],

- qu'elle démontre bien la dégradation de la toiture,

- que la question des rapports entre nu-propriétaire et usufruitière ne se pose pas, mais que subsidiairement elle soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'entretien.

Aux termes de ses conclusions n°2, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, M. [F] [M] demande à la cour de :

débouter Mme [U] [M] de ses demandes,

recevoir son appel incident,

infirmer le jugement,

condamner Mme [U] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient :

- que la réfection totale de la toiture n'est pas justifiée,

-qu'il ne faut pas occulter leurs qualités respectives de nu-propriétaire et d'usufruitière,

- que les travaux à effectuer incombent à l'usufruitière, en vertu des articles 605 et 606 du code civil,

- que la maison est louée et donc parfaitement habitable,

- que le constat d'huissier démontre un défaut d'entretien par l'usufruitière.

MOTIFS

Du fait de l'option qu'elle a exercé au décès de son époux, soit un quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit des biens et droits immobiliers, Mme [U] [M] jouit de l'usufruit sur l'intégralité de la maison et le sort des travaux à réaliser doit se résoudre en faisant application des textes répartissant la charge des réparations entre nu-propriétaire et usufruitier et donc des articles 605 et 606 du code civil, sauf à contrevenir aux règles régissant les rapports entre eux.

Appliquer l'article 815-2 du code civil aux rapports entre nu-propriétaire et usufruitier reviendrait à nier les règles régissant ce démembrement de la propriété.

En outre, l'article 815 du code civil n'est pas applicable entre usufruitier et nu-propriétaire, puisque le nu-propriétaire ne peut pas provoquer le partage.

Les rapports entre usufruitiers et nu-propriétaires sont donc régis par des textes propres, les articles 605 et suivants du code civil.

En vertu de l'article 605 du code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

L'article 606 du même code définit les grosses réparations comme étant celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Il précise que toutes les autres réparations sont d'entretien.

Cependant, il est de principe que sauf clause contraire, l'usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations de l'ensemble soumis à l'usufruit.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article 815-2 du code civil aux faits de l'espèce et de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [M], née [Z] à payer à M. [F] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04144
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;21.04144 ?
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