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30/05/2023 | FRANCE | N°21/02258

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 30 mai 2023, 21/02258


C4



N° RG 21/02258



N° Portalis DBVM-V-B7F-K4GG



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLAD

ENOVA' AVOCATS ASSOCIES



Mme [I] [P]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00118)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 03 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021





APPELANTE :



S.A.S. CARRON ET...

C4

N° RG 21/02258

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4GG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES

Mme [I] [P]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00118)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 03 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021

APPELANTE :

S.A.S. CARRON ET CIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIME :

Monsieur [H] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [I] [P], Défenseur syndical,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. [T] [S], Juriste assistant et Mme [Y] [G], Assistante de justice conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 mai 2023.

Exposé du litige :

M. [H] [C] est titulaire depuis le 1er juin 2004 d'un contrat de travail à durée indéterminée statut de cadre qualifié, coefficient 380, tout en occupant la fonction de chauffeur dans l'entreprise familiale (SARL [C] FIOUL) dont le gérant est son frère M. [K] [C], et dans laquelle il possède des parts sociales.

Le 23 janvier 2017, la SAS CARRON ET CIE a, par protocole de cession de titres sous conditions suspensives, racheté la SARL [C] FIOUL et M. [H] [C] lui a cédé les parts sociales qu'il possédait dans la société familiale.

Ce protocole de cession de titres prévoit dans le paragraphe relatif aux conditions particulières, à la conclusion, à la réalisation, entre M. [H] [C], salarié en qualité de chauffeur-livreur, et la SAS CARRON ET CIE d'un avenant à son contrat de travail spécifiant « qu'à compter de la date de réalisation, sa rémunération sera portée à 2500 € pour 39 heures de travail hebdomadaire, toutes autres conditions inchangées ».

Le 24 septembre 2018, M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2019 pour maladie, prolongé du 11 au 21 janvier 2019.

Après deux visites médicales de reprise les 10 et 14 janvier 2019, le médecin du travail a rendu le 22 janvier 2019, un avis d'inaptitude définitive précisant que l'état de santé de M. [C] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 24 janvier 2019, la SAS CARRON ET CIE a convoqué M. [H] [C] à un entretien préalable fixé le 6 février 2019 à 11h00 et M. [H] [C] a été licencié pour inaptitude 11 février 2019.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 25 octobre 2019 aux fins de contester son solde de tout compte.

Par jugement du 03 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar, a :

' Jugé que le protocole de cession de titre signé le 1er avril 2017 entre la SAS CARRONET CIE et M. [C] ne prévoyant de modification de sa rémunération et de sa durée du travail était sous condition de la signature d'un avenant à son contrat initial du 1er juin 2004,

' Jugé que l'absence de cet avenant rend inapplicable les médications de sa rémunération et de la-durée du travail figurant dans le contrat de cession de titre signé du 1er avril 2017,

' Jugé que toutes les clauses figurant dans le contrat de travail initial du 1er juin 2004 restent applicables,

' Jugé que la clause de forfait jour du contrat initial ne fait pas l'objet d'une convention et qu'elle n'est donc pas applicable,

' Jugé que le licenciement de M. [C] prononcé pour une inaptitude définitive est fondé,

' Condamné en conséquence la SAS CARRON ET CIE à verser à M. [C] les sommes suivantes :

o 12 543,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 22 mois.

o 1 254,37 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire sur les 22 mois.

o 23 180,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires

o 2 318,03 euros bruts au titre des congés payés afférents

o 732,99 euros bruts au titre des repos compensateur restants dus sur le solde de tout compte

o 231,00 bruts au titre des congés payés restants dus sur la somme de 2 309,95 euros

o 867,57 euros bruts au titre des congés payés restants dus en fin de contrat

o 1 226,96 euros bruts à titre

o 122,70 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire de septembre à décembre 2018

o 4 925,14 euros nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

o 1 000,00 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral subi.

o 1 000,00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [C] sur la base du contrat initial du 1er Juin 2004 à la somme de 3 850,00 euros (Hors moyennes des heures supplémentaires).

' Ordonné sous astreinte de 10,00 euros par document et par jour de retard à compter de 15 jours suivants la notification de cette décision la remise d'un nouveau bulletin de salaire d'avril 2017 à février 2019, du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle-Emploi (avec un exemplaire de cette dernière à adresser sans délai aux organismes concernés) le tout rectifiés et conforme aux dispositions du présent jugement.

' Dit que les sommes obtenues devront être assorties des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil le 17 octobre 2019 pour les sommes sur la base salariale et à la date de la mise à disposition du jugement pour tout ce qui est indemnitaire.

' Débouté M. [C] du surplus de ses demandes.

' Débouté la SAS CARRON ET CIE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

' Ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

' Condamné la SAS CARRON ET CIE aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS CARRON ET CIE en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 7 mars 2023 et M. [H] [C] appel incident par voie de conclusions.

Par conclusions du 30 juillet 2021, la SAS CARRON ET CIE demande à la cour d'appel de :

A titre principal

' Réformer le jugement rendu le 3 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a :

o Jugé que le protocole de cession de titre signé le 1er avril 2017 entre la SAS CARRON ET CIE et M. [C] ne prévoyant de modification de sa rémunération et de sa durée du travail était sous condition de la signature d'un avenant à son contrat initial du 1er juin 2004,

o Jugé que l'absence de cet avenant rend inapplicable les modifications de sa rémunération et de la durée du travail figurant dans le contrat de cession de titre signé du 1er avril 2017,

o Jugé que toutes les clauses figurant dans le contrat de travail initial du 1er juin 2004 restent applicables,

o Jugé que la clause de forfait jour du contrat initial ne fait pas l'objet d'une convention et qu'elle n'est donc pas applicable,

o Jugé que le licenciement de M. [C] prononcé pour une inaptitude définitive est fondé,

o Condamné la société CARRON ET CIE au paiement de diverses sommes,

' Juger que les parties ont opéré une novation du contrat de travail du 1er juin 2004 par la signature de l'acte de cession,

' Juger que M. [C] s'est vu appliquer le forfait annuel en heures et la rémunération prévue dans l'acte de cession,

' Juger que les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait ont été rémunérées ou ont fait l'objet d'un repos compensateur,

' Juger que M. [C] s'est vu maintenir le salaire au-delà de ce qu'il devait percevoir,

' Juger que M. [C] a perçu une indemnité compensatrice de congés payés au-delà de ce qu'il devait percevoir,

' Juger que M. [C] a perçu une indemnité légale de licenciement au-delà de ce qu'il devait percevoir,

' Juger M. [C] recevable mais mal fondé en ses demandes,

' Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes

' Condamner M. [C] à payer à la société CARRON les sommes de:

o 2.744,59 € en restitution du trop-perçu,

o 30.523,84 € en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

o 3 000 € au titre de la procédure abusive,

o 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner le même aux entiers dépens.

A titre subsidiaire

' Juger que M. [C] était soumis à une clause de forfait jours,

' Débouter M. [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires,

A titre infiniment subsidiaire

' Réduire ses demandes à de plus justes proportions

En tout état de cause

' Débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice moral,

' Débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Par conclusions en réponse du 27 octobre 2021, M. [C] demande à la cour d'appel de :

' Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montélimar du 3 mai 2021 en ce qu'il a :

o Condamné la SAS CARRON et Cie à payer les sommes suivantes :

- Au titre de rappel de rémunération sur 22 mois de salaire 12 543,74 euros brut

- Au titre 10% des congés payés afférents 1 254,37 euros brut

- Au titre des heures supplémentaires sur les années 2017, 2018, 2019 23 180,28 euros brut

- Au titre des 10% des congés payés afférents 2 318,03 euros brut

- Au titre du restant dû sur les repos compensateurs obligatoires ( total 2 309,95 euros ' 1576,96 euros reçu sur solde de tout compte ) 732,99 euros brut

- Au titre des 10% des congés payés afférents ( 2 309,95 euros ) 231,00 brut

- Au titre des congés payés restant dus en fin de contrat ( 34 CP = 5 236 euros ' 4 368,43

-Au titre de la somme restante due sur les salaires de sept. A déc. 2018 1 226,96 euros brut

- Au titre des 10% des congés payés afférents 122,70 euros brut

- Au titre du complément d'indemnité de licenciement 4 925,14 euros net

- Au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral 1 000,00 euros net

- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 000,00 euros net

' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montélimar sur les points suivants, et jugeant à nouveau à condamner l'employeur à payer:

o Au titre du préavis de 3 mois 11 550,00 euros brut

o Au titre du restant dû sur l'indemnité conventionnelle de licenciement 2 797,39 euros net

o Au titre de l'indemnité de 6 mois pour travail dissimulé 23 100,00 euros net

o Au titre de dommage et intérêt sur préjudice moral 5 000,00 euros net

o Au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 500,00 euros net

o Au titre de la procédure abusive 5 000,00 euros net

' Ordonner que soient refaits les documents suivants en fonction du jugement, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la saisine du 17 octobre 2019:

o Le certificat de travail

o L'attestation Pôle Emploi

o Le bulletin de salaire d'avril 2017 à février 2019

' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sur la base du contrat initial du 1er juin 2004 à la à la somme de 3 850,00 euros ( hors moyennes des heures supplémentaires )

' Assortir les sommes obtenues des intérêts de droit à compter de la saisine du 17 octobre 2019 pour tout ce qui est à base salariale, et à compter du 5 mai 2021 pour tout ce qui est indemnitaire.

' Condamner la SAS CARRON ET CIE aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive comme nouvelle en cause d'appel :

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si la SAS CARRON ET CIE soutient dans le corps de ses conclusions que la demande de dommages et intérêts de M. [H] [C], s'agissant d'un prétendu appel abusif, a été formée pour la première fois en cause d'appel et doit par conséquent être déclarée irrecevable, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'en étant par conséquent pas saisie.

Sur la novation du contrat de travail :

Moyens des parties :

M. [C] soutient que la SAS CARRON ET CIE lui est redevable d'un rappel d'heures supplémentaires ainsi que d'une indemnité au titre des repos compensateurs et qu'il y a lieu de se fonder sur son contrat de travail initial prévoyant un salaire de base de 3 850 € bruts pour 151,67 heures de travail, taux horaire 25,38 € conformément aux fiches de salaire.

Il fait valoir que s'il a été question dans le protocole de cession de titres de la signature d'un avenant à son contrat de travail ramenant sa rémunération mensuelle nette à 2 500 € pour 39 heures hebdomadaires, cet avenant n'a jamais été signé ni de contrat remis malgré ses demandes. Le salarié soutient également que cet acte de cession de titres ne vaut pas contrat de travail ni avenant.

M. [H] [C] conteste toute novation, alléguant ne pas avoir donné son accord à celle-ci.

La SAS CARRON ET CIE conclut pour sa part que le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit et que le contrat de travail initial de M. [H] [C] a fait l'objet d'une novation par la signature du protocole de cession de titres qui précisait la modification de son contrat de travail. Elle fait valoir que le protocole de cession signé est à prendre dans sa globalité et que le salarié ne peut décider d'accepter le prix de cession des titres et en remettre en cause les modalités. Le salarié n'ayant par ailleurs jamais contesté cette clause sollicitant même sa formalisation par la conclusion d'un document distinct pour concrétiser à ses yeux ce qu'il avait d'ores et déjà signé et accepté. Il n'a jamais contesté ses bulletins de salaire.

M. [H] [C] était soumis au forfait et rémunéré à ce titre à hauteur des sommes prévues dans l'acte de cession qui lui est opposable et qui doit s'analyser en contrat de travail par novation. L'employeur fait valoir que M. [H] [C] a ainsi été rempli de ses droits.

La SAS CARRON ET CIE soutient à titre subsidiaire, que si la cour décidait d'écarter l'application de l'acte de cession et que c'est le contrat de travail initial du 1er juin 2004 qui s'appliquait, elle retiendrait nécessairement que le contrat prévoyait bien une clause de forfait jours.

Sur ce,

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Conformément aux dispositions de l'article 1330 du code civil, la novation ne présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

Il en résulte que le contrat de travail est soumis au droit commun et que les parties peuvent convenir d'un changement dans leurs obligations respectives de nature salariale. Toutefois la novation du contrat de travail implique l'acceptation expresse du salarié, soit une volonté expresse et certaine.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [H] [C] du 1er juin 2004, qu'il est embauché au niveau VI cadre qualifié et que sa rémunération étant de 3 350 € payable sur 12 mois avec la précision que « sa rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures effectivement accomplies pendant la période de payé considérée. Elle est identique d'un mois sur l'autre. »

Etant précisé que conformément à L.212-15-4 du code du travail, la rémunération ainsi fixée constitue dans son ensemble une convention de forfait, c'est-à-dire la contrepartie de l'activité de M. [H] [C] dans le cadre de collectif en vigueur, ainsi que tous les dépassements d'horaires, de tous les déplacements que M. [H] [C] pourra être amenés à effectuer compte tenu de ses responsabilités, de la disponibilité qu'implique la nature de son activité et de la latitude dont il dispose dans l'utilisation et le contrôle de ses horaires ».

L'article 5 relatif à l'horaire et durée du travail du même contrat précise que « il est rappelé que M. [H] [C] bénéficiant de la plus grande latitude et autonomie dans l'organisation de son activité, ses horaires de travail ne peuvent être déterminés à l'avance. Le décompte du temps de travail de M. [H] [C] est établi par référence à son unité de temps « jour de travail ».

M. [H] [C] devra cependant organiser son emploi du temps en respectant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail légales et réglementaires en vigueur.

En outre, M. [H] [C] devra organiser son activité en tenant compte des horaires d'ouverture de la société ou de l'établissement où il est affecté ».

Il résulte du protocole de cession de titres sous conditions suspensives de janvier 2016 signé par M. [H] [C] et la SAS CARRON ET CIE, que la SAS CARRON ET CIE rachète les parts sociales de la famille [C] dont ceux de M. [H] [C] (248 titres / 500).

L'article 4 de ce protocole intitulé « conditions particulières » précise que « la présente cession est consentie sous les conditions particulières suivantes :

' Conclusion entre la société et Madame [O] [A] d'une rupture conventionnelle du contrat de travail' lesquelles devront être réalisés au plus tard le 30 juin 2017 ;

' Conclusion, à la date de réalisation, entre la société et M. [H] [C], parties présentes, et salarié de la société en qualité de chauffeur livreur, d'un avenant à son contrat de travail spécifiant qu'à compter de la date de réalisation, sa rémunération nette sera ramenée à 2500 € pour 39 heures de travail hebdomadaire, toutes autres conditions demeurant inchangées ».

Il ressort par ailleurs du document intitulé « cession de droits sociaux » produit aux débats et non contesté, que M. [H] [C] a effectivement perçu la somme de 550 560 € pour la cession de ses titres le 31 mars 2017, la condition prévue à la charge de la SAS CARRON ET CIE dans le protocole de cession de titres susvisé étant par conséquent réalisée.

M. [H] [C] ne conteste pas qu'il a donné son accord aux modifications envisagées de son contrat de travail en contrepartie de la cession de ses titres, à savoir la baisse de sa rémunération à

2 500 € nets et son passage à 39 heures de travail hebdomadaire.

Il verse par ailleurs un courrier transmis à la SAS CARRON ET CIE par recommandé du 22 septembre 2017 aux termes duquel il indique « lors de votre départ de la société [C] FIOUL, il était convenu d'un avenant au contrat de travail ramenant le salaire mensuel de 1 500 € nets pour 39 heures de travail hebdomadaire, toutes autres conditions demeurant inchangé. Or, à ce jour cet avenant ne m'est toujours pas parvenu, » démontrant son accord express à la modification de ses conditions de travail comme convenu dans le protocole d'accord susvisé, caractérisant la novation de son contrat de travail, étant rappelé que cet avenant comme un contrat de travail ne doit pas forcément revêtir le caractère d'un écrit conformément aux dispositions légales susvisées, l'avenant en l'espèce étant ainsi constitué par la clause susvisée, non contestée et acceptée expressément par les parties.

Il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré et de juger que les parties ont bien opéré une novation du contrat de travail de M. [H] [C].

Sur l'existence d'une convention de forfait mensuelle en heures :

Moyens des parties :

M. [H] [C] conteste l'existence d'un forfait en heures après la cession de titres ; il fait valoir que si ces conventions peuvent être conclues sans qu'il soit nécessaire qu'un accord collectif le prévoit, l'accord du salarié est requis et une convention individuelle de forfait doit être établie obligatoirement par une conformément à l'article L. 3121-55 du code du travail. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire du salarié dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel doit figurer sur le bulletin de paie.

Or, aucune convention de forfait en heures n'a été signée avec la SAS CARRON ET CIE alors qu'il y a une modification du contrat de travail avec un allongement de la durée hebdomadaire et diminution de la rémunération.

M. [H] [C] sollicite par conséquent le paiement d'heures supplémentaires.

La SAS CARRON ET CIE soutient pour sa part que M. [H] [C] s'est vu appliquer la rémunération prévue dans l'acte de cession et n'a jamais contesté ses bulletins de salaires, qu'il était soumis au forfait heures et rémunéré à ce titre. Ainsi les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures sont intégrées dans la rémunération mensuelle et les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la 40ème heure de travail. Les calculs effectués par le salarié sur la base de 35 heures sont par conséquent erronés et les heures supplémentaires qui devaient faire l'objet d'une majoration ont effectivement été majorées.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article L. 3121-56 du code du travail, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Pour être valable cette convention de forfait doit répondre à des conditions cumulatives : l'accord du salarié, une convention établie par écrit (L.3121-55 du code du travail), la mention du nombre d'heures correspondant au forfait et une rémunération du salarié au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Il peut s'agir d'une clause du contrat de travail (ou d'un avenant) ou d'une convention à part entière. Si le forfait est mis en place en cours d'exécution du contrat de travail, un avenant au contrat doit être établi.

La convention de forfait mensuelle en heures revendiquée dans la présente espèce peut être proposée à tout type de salarié, cade ou non cadre quelles que soient les fonctions exercées.

Il est de principe qu'il incombe à celui qui invoque une convention de forfait d'en apporter la preuve.

Sur ce,

En l'espèce, la charge de la preuve de l'existence d'une convention de forfait incombe à la SAS CARRON ET CIE qui soutient que M. [H] [C] bénéficiait d'une convention de forfait mensuelle en heures de 39 heures par mois.

Il ressort de la décision de la cour que la novation a joué et que la clause figurant au paragraphe intitulé « conditions particulières » concernant M. [H] [C] du protocole de cession de titres susvisé, vaut avenant à son contrat de travail.

Or, cette clause précise le nombre d'heures correspondant au forfait, soit 39 heures et la rémunération du salarié (2 500 € nets par mois) dont il n'est pas contesté qu'elle est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait.

Toutefois, les fiches de paye de M. [H] [C], qui ne mentionnent pas la nature et le volume du forfait, et font au contraire systématiquement mention d'un horaire de 151,67 heures par mois pour un taux horaire de 21,3897 Euros ainsi que la fiche de suivi produite aux débats par la SAS CARRON ET CIE sur la ligne « heures travaillées cadre », ne respectent pas les dispositions légales susmentionnées s'agissant des conventions de forfait, et viennent contredire l'application de la convention de forfait mensuel en heures initialement prévue lors du protocole de cession de titres.

Par conséquent, faute pour l'employeur de justifier de l'existence d'une convention de forfait mensuel en heures applicable à M. [H] [C], ce dernier est soumis aux régime de droit commun des horaires de travail et des heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine.

Sur la demande de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires :

Moyens des parties :

M. [H] [C] sollicite non seulement des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires mais également un rappel de salaires de la différence entre son traitement initial et le traitement prévu par le protocole de cession de titres sur une période de 22 mois et les congés payés afférents.

Sur ce,

Sur la demande de rappel de rémunération sur 22 mois :

Il résulte de la présente décision que le contrat de travail de M. [H] [C] a fait l'objet d'une novation et qu'il a accepté d'être rémunéré à hauteur de 2 500 € nets mensuels. Par conséquent, sa demande de rappel de rémunération sur 22 mois outre les congés payés afférents doit être rejetée par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

En l'espèce, à l'appui de ses allégations relatives à des heures supplémentaires, M. [H] [C] verse aux débats :

' Le protocole de cession de titres susvisé faisant état de 39 heures par semaines,

' Les bulletins de salaires faisant état d'un salaire de base de 3 279, 17 € pour 151,97 heures de travail,

' La fiche individuelle de suivi pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 faisant état de 171,6 heures travaillées,

' Les bons journaliers de chauffeurs,

' Des tableaux récapitulatifs des heures travaillées sur la base des bons journaliers de chauffeurs.

M. [H] [C] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées au-delà de 35 heures dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour sa part l'employeur ne conteste pas l'exécution par M. [H] [C] de 39 heures par semaine mais soutient que ce nombre d'heures travaillées faisait partie d'une convention mensuelle de forfait en heures dans le cadre de la novation du contrat de travail. Le calcul des heures supplémentaires sur la base de 35 heures étant erroné.

La SAS CARRON ET CIE fait également valoir que M. [H] [C], en instance de divorce, a sollicité que les heures supplémentaires effectuées ne soient pas rémunérées par son employeur et fassent l'objet de repos compensateurs, et qu'il a ainsi perçu dans son solde de tout compte une indemnité de repos compensateur.

Il verse aux débats au soutien de cette allégation :

' L'attestation de Mme [X], responsable d'exploitation qui témoigne que « A plusieurs reprises M. [H] [C] m'a dit de ne pas vouloir se faire payer ses heures supplémentaires pour, selon ses dires ' en donner le moins possible à sa femme ' dont il divorçait »,

' L'attestation de M. [L], chauffeur PL, qui témoigne que « au moment de son divorce, il m'a dit avoir demandé à l'entreprise de mettre ses heures supplémentaires dans un compteur de RC pour que sa femme ne puisse pas le plumer »,

' Un tableau de suivi des heures effectuées et du cumul des repos compensateurs pour M. [H] [C].

Il a été jugé que la convention mensuelle de forfait en jours mentionnée dans l'avenant résultant du protocole de cession de titres n'était pas valable et il convient donc de calculer les heures supplémentaires sur la base de 35 heures par semaine, à compter de la 36ème heure.

Il convient par conséquent de condamner la SAS CARRON ET CIE à verser à M. [H] [C] la somme de 23 180,28 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 2 318,03€ de congés payés afférents par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos :

Moyens des parties :

M. [H] [C] soutient avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, ouvrant dès lors droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de moins de 20 salariés.

La SAS CARRON ET CIE fait valoir pour sa part que M. [H] [C] a été rempli de ses droits et que son calcul est erroné.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Sur ce,

La cour constate que c'est aux termes d'une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la SAS CARRON ET CIE restait redevable, compte tenu de la somme déjà versée de 1 576,96 € au titre de l'indemnité repos compensateur de la somme de 732,99 € au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos et 231,00 bruts au titre des congés payés restants dus sur la somme de 2 309,95 euros.

Sur les congés payés :

Moyens des parties :

M. [H] [C] soutient qu'il lui reste dû en fin de contrat la somme de 867,57 € au titre des congés payés.

Il convient de retenir au vu des éléments versés aux débats (bulletins de salaires) comme l'ont fait les premiers juges, qu'il restait un solde de 34 jours de congés payés acquis et non pris au terme de son contrat de travail. Une fois déduite la somme versée au titre du solde de tout compte (« ind comp congés »), il convient de condamner la SAS CARRON ET CIE à lui verser la somme de 867,57 € par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur le travail dissimulé :

Moyens des parties :

M. [C] soutient que son employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé en ce qu'il a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l'employeur n'a pas tenu compte du dépassement du contingent annuel en ne mettant pas en place la contrepartie du repos compensateurs obligatoires.

L'employeur ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.

Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord.

Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.

Faute pour M. [H] [C] de démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé qui ne peut résulter du seul défaut de paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs en découlant, doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande relative au maintien du salaire pendant l'arrêt maladie :

Moyens des parties :

M. [H] [C] soutient que du 24 septembre au 1er novembre 2018, il travaillait sous la convention collective négoce et distribution de carburants et, à partir du 1er novembre 2018, sous celle des services de l'automobile qui font une application différente de l'indemnisation et du maintien du salaire par l'employeur.

La SAS CARRON ET CIE conteste l'assiette de calcul et le calcul du salarié s'agissnat de l'application des dispositions des deux conventions collectives.

Sur ce,

Eu égard à la novation de son contrat de travail, la rémunération de M. [H] [C] à prendre en compte est de 2 542,95€ nets.

Compte tenu de l'application successive du 24 septembre au 1er novembre 2018 de la convention collective négoce et distribution de carburants et à partir du 1er novembre 2018 celle des services de l'automobile, il y a lieu de retenir qu'au 30 novembre 2018, M. [H] [C] avait déjà bénéficié de 68 jours d'indisponibilité, son maintien de salaire ne pouvant être assuré au-delà de 90 jours soit jusqu'au 22 décembre 2018.

M. [H] [C] ayant par conséquent été rempli de ses droits, il convient de le débouter de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité :

Moyens des parties :

M. [H] [C] soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et qu'il a subi un préjudice moral du fait du stress et d'un surmenage important en raison de son travail intensif et de la relation conflictuelle entretenue avec la direction alors même qu'il conduisait un camion et transportait des matières dangereuses. Il a ensuite subi un accident du travail et l'employeur en a fait peu de considération. Il soutient par ailleurs qu'il a subi un préjudice financier considérable du fait du non-paiement des heures supplémentaires tant sur ses indemnités de chômage, sur ses IJSS, ses congés payés et sur sa retraite.

Il sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 000 € à ce titre.

La SAS CARRON ET CIE conclut à la contradiction du jugement déféré entre le dispositif et les motifs sur ce point et fait valoir que M. [H] [C] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, rappelant que M. [H] [C] n'a travaillé que du 1er avril 2017 au 24 septembre 2018, période durant laquelle sont compris les congés payés. Elle soutient que c'est l'entreprise qui a subi un préjudice du fait de l'attitude du salarié qui n'a eu de cesse de la décrier.

Sur ce,

Faute pour M. [H] [C] de justifier du préjudice moral et financier revendiqué, il convient de le débouter de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Moyens des parties :

M. [H] [C] soutient que si l'indemnité de préavis a été supprimée par un avenant 77 à la convention collective en date du 22 juin 2016, ce dernier n'était pas étendu à la date de son licenciement le 11 février 2019 et ne pouvait dès lors trouver application.

La SAS CARRON ET CIE ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Il ressort du paragraphe 7 relatif au licenciement, de la convention collective de l'automobile, qu'en cas de licenciement pour inaptitude définitive dont l'indisponibilité persiste au-delà de 180 jours pour les cadres, il convient de verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des IJSS et régime de prévoyance.

Il est également précisé que cette disposition a été supprimée par avenant 77 du 22 juin 2016 non étendu. Cet avenant ayant été étendu par arrêté du 6 novembre 2020, soit postérieurement au licenciement pour inaptitude de M. [H] [C] le 11 février 2019.

Toutefois, faute pour M. [H] [C] de justifier du montant de cette indemnité compte tenu de la déduction à faire des IJSS et du régime de prévoyance prévue dans les dispositions susvisées de la convention collective applicable, il convient de le débouter de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Moyens des parties :

M. [H] [C] sollicite la réintégration de ses heures supplémentaires dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement.

La SAS CARRON ET CIE conteste et indique que la base de calcul de M. [H] [C] est erronée.

Sur ce,

Le salaire mensuel moyen de M. [H] [C] étant de 3279,83 € ; eu égard à son ancienneté non contestée de 14 ans et 9 mois, M. [H] [C] Aurait dû percevoir, une fois la réintégration de ses heures supplémentaires dans l'assiette de calcul, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 18 690, 18 €.

Il a perçu la somme de 13 574,86 € et la SAS CARRON ET CIE doit donc être condamnée à lui verser la somme complémentaire de 5 115,32 € par voie d'infirmation du jugement déféré sur le quantum.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Moyens des parties :

M. [H] [C] qui vise l'article 32-1 du code de procédure civile et demande 5 000 € de dommages et intérêts à ce titre, indiquant que ses demandes sont prouvées et fondées et que l'employeur l'a accusé de vouloir nuire à l'entreprise.

La SAS CARRON ET CIE soutient pour sa part que M. [H] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes alors qu'il avait déjà perçu des indemnités excédant les prévisions légales et conventionnelles et que, de mauvaise foi, il est animé d'une volonté de lui nuire, la contraignant à faire appel. Elle demande à titre reconventionnel la somme de 3 000 € de dommages et intérêts à ce titre.

Sur ce,

Toutefois faute pour les parties de démontrer l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice de M. [H] [C] et de la SAS CARRON ET CIE qui justifient en l'espèce d'une qualité et d'un intérêt à agir, ainsi que de justifier de l'existence d'un préjudice à ce titre, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle relative à un trop-perçu :

Moyens des parties :

La SAS CARRON ET CIE soutient que M. [H] [C] a bénéficié d'un trop perçu au titre du maintien du salaire, des indemnités de congés payés et de l'indemnité de licenciement qu'il doit rembourser.

Elle fait valoir que par ailleurs la condamnation de première instance est assortie de l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations et qu'elle s'est acquittée de celles-ci. Elle sollicite la condamnation à leur restitution sous astreinte.

M. [H] [C] ne conclut pas sur ces points.

Sur ce,

S'agissant de la demande de remboursement des condamnations de première instance, il est de principe que si un arrêt est infirmatif sur une condamnation de première instance, il constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assortie de l'exécution provisoire.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution à ce titre, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, la décision ouvrant droit à restitution.

Il convient en revanche de condamner M. [H] [C] à rembourser la SAS CARRON ET CIE de la somme de 2 217,76 € versée indument par l'employeur au titre du maintien du salaire pendant son arrêt maladie.

Les autres demandes de paiement de trop perçu sont sans objet, la SAS CARRON ET CIE ayant été condamnée à verser des sommes à M. [H] [C] à ces titres.

Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés :

Il convient d'ordonner à la SAS CARRON ET CIE de remettre à M. [H] [C] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.

La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que la cour n'est pas saisie de l'exception d'irrecevabilité fondée sur un demande nouvelle en cause d'appel,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

' Jugé que le licenciement de M. [C] prononcé pour une inaptitude définitive est fondé,

' Condamné en conséquence la SAS CARRON ET CIE à verser à M. [C] les sommes suivantes :

o 23 180,28 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

o 2 318,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 732,99 euros bruts au titre des repos compensateur restants dus sur le solde de tout compte,

o 231,00 bruts au titre des congés payés restants dus sur la somme de 2 309,95 euros,

o 867,57 euros bruts au titre des congés payés restants dus en fin de contrat,

o 1 000,00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

' Ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

' Condamné la SAS CARRON ET CIE aux dépens.

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DIT que les parties ont opéré une novation du contrat de travail de M. [H] [C],

CONDAMNE la SAS CARRON ET CIE à payer à M. [H] [C] la somme de 5 115,32 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Y ajoutant,

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE à la SAS CARRON ET CIE de remettre à M. [H] [C] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision,

REJETE la demande d'astreinte,

CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la SAS CARRON ET CIE la somme de 2 217,76 € versée indûment au titre du maintien du salaire pendant son arrêt maladie,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 21/02258
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;21.02258 ?
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