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25/05/2023 | FRANCE | N°21/03108

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 25 mai 2023, 21/03108


C 2



N° RG 21/03108



N° Portalis DBVM-V-B7F-K6Z3



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACQUIS DE DROIT



la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASS

OCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023





Appel d'une décision (N° RG F20/00737)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 07 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021





APPELANTE :



Madame [H] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée...

C 2

N° RG 21/03108

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6Z3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACQUIS DE DROIT

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG F20/00737)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 07 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021

APPELANTE :

Madame [H] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1097 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMES :

Association AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

défaillante

Maître Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA PAPOTHEQUE

[Adresse 6]

[Localité 2]

défaillant

S.A.S. LA PAPOTHEQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 mars 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 mai 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [G], née le 7 juin 1986, a réalisé un stage au sein de l'association Gaïa du'16'juillet au'24'août'2018 dans le cadre d'un BTS services et prestations de secteur sanitaire et social.

Le 13 septembre 2018, Mme [H] [G] a signé avec l'association Gaïa un document intitulé 'promesse unilatérale de contrat de travail' afin d'exercer les fonctions de coordinatrice chargée d'activités polyvalentes au sein de la société La Papothèque, en alternance, à compter du'1er octobre 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de sa formation.

Le 11 février 2019, Mme [H] [G] a signé une convention de stage pour la période du'11'février au 29 mars 2019 dans le cadre d'un second stage obligatoire de son BTS.

A l'issue de ce stage, Mme [H] [G] a continué à intervenir au sein de la société La'Papothèque.

La société par actions simplifiée (SAS) La Papothèque est une société qui propose un lieu d'échange social fondé sur la solidarité et le partage, avec un espace dédié à la vente de boissons et de restauration.

Le 29 juin 2019, Mme [H] [G] et la présidente de la société La Papothèque, également présidente de l'association Gaïa, ont envisagé la rédaction d'un contrat de travail à temps partiel devant prendre effet au 1er août 2019.

Le 31 juillet 2019, Mme [H] [G] a informé oralement la société La Papothèque de sa démission.

Le 8 août 2019, la présidente de la SAS La Papothèque a remis à Mme [H] [G] un chèque au nom de la société La Papothèque d'un montant de 500 euros.

Par courrier en date du 22 octobre 2019, Mme [H] [G] a sollicité de la société La Papothèque, le paiement de salaire sur la période du 1er'octobre'2018 au'31'juillet'2019 et la remise de ses documents de fin de contrat, avec copie à l'inspection du travail.

Par requête en date du 21 août 2020, Mme [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de faire qualifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de faire condamner la société La Papothèque à lui verser des rappels de salaire et des indemnités en lien avec l'exécution et la rupture d'un contrat de travail.

La société La Papothèque s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en formation incomplète présidée par le juge départiteur, a':

Constaté l'existence d'un contrat de travail entre la SAS La Papothèque et Mme [H] [G] entre le 30 mars 2019 et le 31 juillet 2019

Dit que ce contrat de travail était à durée indéterminée et à temps partiel de 104 heures par mois';

Condamné la SAS La Papothèque à verser à Mme [H] [G] la somme de 3 672 48€ brut à titre de rappels de salaire';

Débouté Mme [H] [G] de sa demande formée au titres des congés payés';

Débouté Mme [H] [G] de sa demande formée au titre du travail dissimulé';

Condamné la SAS La Papothèque à verser à Mme [H] [G] la somme de 500,00€ de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

Dit que le départ de Mme [H] [G] est une prise d'acte qui doit être analysé comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Condamné la SAS La Papothèque à verser à Mme [H] [G] la somme de 2 086,24€ brut, outre 208,62 € au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Débouté Mme [H] [G] de sa demande formée au titre de l'indemnité légale de licenciement';

Condamné la SAS La Papothèque à verser à Mme [H] [G] la somme de 1 043, 12 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Débouté Mme [H] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile cette dernière bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale';

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamné la SAS La Papothèque au paiement des entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 juin 2023.

Par déclaration en date du 7 juillet 2021, Mme [H] [G] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 7 décembre 2021, la SAS La Papothèque a été placée en redressement judiciaire, la SELARL AJP étant désignée ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [N] [A] désigné ès qualités de mandataire judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 7 avril 2022, la SELARL AJP, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS La Papothèque, a été assignée en intervention forcée, avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante.

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2022, l'AGS-CGEA d'[Localité 7] a été assignée en intervention forcée, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui étant signifiées.

Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure en liquidation judiciaire et a mis fin à la mission de la SELARL AJP, Maître'[N] [A] étant désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.

Suivant acte d'huissier en date du 2 août 2022, Maître [N] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS La Papothèque, a été assigné en intervention forcée, avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 août 2022, Mme [H] [G] sollicite de la cour de':

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en sa formation de départage le 22 juin 2021 en ce qu'il a :

- Constaté l'existence d'un contrat de travail entre la SAS La Papothèque et Mme [H] [G] uniquement entre le 30 mars 2019 et le 31 juillet 2019,

- Dit que ce contrat de travail était à durée indéterminée et à temps partiel de 104 heures par mois,

- Condamné la SAS La Papothèque à verser uniquement à Mme [H] [G] la somme de'3'672, 48 euros brut à titre de rappel de salaire,

- Débouté Mme [H] [G] de sa demande formée au titre des congés payés,

- Débouté Mme [H] [G] de sa demande formée au titre du travail dissimulé,

- Condamné la SAS La Papothèque à verser uniquement à Mme [H] [G] la somme de'500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Condamné la SAS La Papothèque à verser à Mme [H] [G] uniquement la somme de'2'086,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 208.62 euros au titre des congés payés afférents,

- Débouté Mme [H] [G] de sa demande formée au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- Condamné la SAS La Papothèque à verser uniquement à Mme [H] [G] la somme de'1'043,12 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouté Mme [H] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Et statuant à nouveau,

Juger que Mme [H] [G] a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée par la'SAS La Papothèque du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 ;

Juger que Mme [H] [G] n'a pas perçu la rémunération afférente à l'exercice de ses fonctions ;

Juger que Mme [H] [G] a été placée dans une situation de travail dissimulé par la SAS La Papothèque';

Juger que la SAS La Papothèque n'a pas respecté son obligation d'exécution loyale du contrat de travail;

Juger que la démission de Mme [H] [G] est équivoque de sorte qu'elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail';

En conséquence,

Requalifier la démission de Mme [H] [G] en date du 31 juillet 2019 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [H] [G] est justifiée par des manquements suffisamment graves de l'employeur ;

En conséquence,

Fixer la créance de Mme [H] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Papothèque à hauteur des sommes suivantes :

- 19.866,26 euros brut à titre de rappel de salaire de base, outre 1.986,63 euros brut à titre de congés payés afférents, en raison de la requalification du contrat de travail en CDI à temps plein à compter du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 ;

- 11.961,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 3.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;

- 3.987,04 euros net (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3.987,04 euros brut (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 398,70 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 581,44 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2'640'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance';

En tout état de cause,

Fixer la créance de Madame [H] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Papothèque à hauteur de 2'400'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Déclarer le jugement à intervenir opposable à AGS CGEA d'[Localité 7].

Par courriers en date des 3 et 25 mai 2022, l'AGS CGEA d'[Localité 7] et Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS La Papothèque, ont indiqué ne pas constituer avocat.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions de Mme [H] [G] et aux motifs du jugement de première instance pour l'AGS CGEA d'[Localité 7] et Me [A], ès qualités.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 mars 2023, a été mise en délibéré au'25 mai 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur l'existence d'un contrat de travail

Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur conformément aux dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Dès lors, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.

Par ailleurs, l'article 1124 du code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

Aussi, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

La promesse d'embauche correspond à la promesse unilatérale telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1124 du code civil, dès lors que parmi ses éléments constitutifs outre la désignation de l'emploi

et la date d'entrée en fonction, figure la rémunération et l'offre, faite à l'autre partie, de conclure ce contrat, le bénéficiaire devenant titulaire d'une option.

La promesse unilatérale du contrat de travail vaut contrat de travail dès lors que le bénéficiaire a consenti.

La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.

La distinction entre l'offre de contrat et la promesse unilatérale porte non sur le contenu ou l'objet du contrat envisagé, mais sur l'intensité de l'engagement des parties.

En l'espèce, Mme [H] [G], qui a effectué un stage entre le 16 juillet et le 24 août 2018 au sein de l'association Gaïa, et un second stage au sein de la société La Papothèque du '11'février au 29 mars 2019, allègue avoir travaillé pour la société La Papothèque du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019.

D'une première part, elle produit un document intitulé «'promesse unilatérale de contrat de travail à durée indéterminée'» en date du 13 septembre 2018 qui prévoit':

«'Dans le cadre de la création de la Papothèque, nous envisageons notamment, la création d'un poste de Coordination en charge des activités polyvalent, dès le 01/09/2018.

À l'issue de votre stage de 1ère année en BTS SP3S au sein de notre structure en création, qui s'est révélé très prometteur, et suite à notre entretien du 30/08/2018, nous avons le plaisir de vous informer de notre intention de vous engager au sein de la SAS SCIC Gaïa en cours de Création.

Vous nous avez donné accord, pour conclure un contrat de travail dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés ci-après.

Vous exercerez vos fonctions au [Adresse 1] à compter du 01/10/2018 à 9h, en qualité de coordinatrice chargée des activités polyvalentes en alternance BTS SP3S, selon les emménagements définis par votre établissement et votre chargé d'insertion pôle emploi, pour une durée de 12 mois.

Votre rémunération mensuelle brute sera définit et calculé selon les emménagements de contrat aidé applicables.

Cette embauche en alternance BTS SP3S est toutefois conditionnée par les emménagements de votre établissement et vos droits pôle emploi.

Votre embauche en CDI sur ce poste [...] prendra effet à l'issue de votre formation de 2ème année du BTS SP3S, si toutes les conditions requises sont réunies.'»

La cour note toutefois que ce document est signé par Mme [E] en qualité de présidente de l'association Gaïa employeur, et non pas pour la société La Papothèque, non encore créée à la date de signature du document.

En outre, il en ressort que le contrat proposé à Mme'[G] porte sur une alternance BTS SP3S conditionnée par des aménagements à définir par son établissement scolaire et par ses droits Pôle Emploi et que la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée définit une prise d'effet à l'issue de la formation de 2ème année en BTS.

Ainsi, ce document ne s'analyse pas comme une promesse unilatérale engageant la société à embaucher Mme [G] en raison de son seul consentement, celui-ci n'étant au demeurant pas établi.

En effet Mme [G] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait accepté l'alternance à compter du 1er octobre 2018 dans le cadre d'aménagements définis par son établissement scolaire et en lien avec ses droits Pôle Emploi, le seul document produit étant un courrier de Pôle Emploi, en date du 25 septembre 2019 rappelant qu'elle avait donné son accord «'pour mobiliser [son] compte personnel de formation (CPF) pour le projet de formation de Action sociale, accord donné le 14 décembre 2018'», sans que d'autres éléments à ce titre ne viennent préciser l'action sociale en question.

Aussi, par échanges de SMS, Mme' [G] expliquait à Mme [E] avoir besoin d'une promesse d'embauche pour signer un contrat de bail : la «'SDH'» demande «'une promesse d'embauche pour que son dossier puisse passer en commission'». Elle obtenait en réponse de Mme [E] : «'on rédige la promesse aujourd'hui'». Et par message en date du 18 septembre, la salariée a indiqué «'Juste pour te remercier pour la lettre ça a marché je signe le bail la semaine prochaine trop contente'! C'est confirmé le rdv de demain'''».

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le document signé par Mme [E] , qui ne s'analyse pas en promesse unilatérale de contrat, reste insuffisant pour établir que Mme [G] aurait travaillé dès le 1er octobre 2018 pour la SAS La Papothèque.

D'une deuxième part, Mme [G] produit un message en date du 5 octobre 2018 de Mme [E] qui précise «'La semaine prochaine on ferme la Papothèque': du mercredi 09/10 au dimanche'13/10/2018 inclus, pour faire le point sur la continuité et avenir du projet. Une réunion d'information se tiendra le lundi 14/10 à 9h à la papothèque, pour vous informer des suites du projet.'», sans que ce SMS ne permette d'établir que Mme [G] avait commencé à travailler pour cette société depuis le 1er octobre 2018, d'autant qu'il en ressort au contraire qu'une incertitude existait sur le projet de La Papothèque.

Aussi, Mme [H] [G] produit certes l'attestation de M. [B] [U], bénévole au sein de l'association, qui indique «'Je suis arrivé en août 2018 à la Papothèque en tant que bénévole et [H] était déjà là. Elle avait déjà fait un stage au sein de la structure. En juillet 2019 elle était encore là.'».

Toutefois, cette attestation reste imprécise en ce que Mme [G] avait effectué un premier stage au sein de l'association Gaïa, et non au sein de la SAS Papothèque, pendant l'été 2018.

De la même manière, les autres attestations produites par la salariée sont tout autant imprécises quant à la date d'embauche de Mme [G] en ce qu'aucune date précise n'est indiquée. Ainsi, M. [V] indique «'au cours de l'année 2019'», Mme [O] mentionne «'de mai à juin 2019'» et M. [P] évoque avoir rencontré Mme [G], puis «'quelques mois plus tard, vers le mois de mars'» avoir fait la connaissance d'autres personnes.

Finalement, Mme [G] verse aux débats un échange de SMS concernant le fait de passer des coups de téléphone, des mails et annoncer les ateliers. Toutefois, le document produit ne comporte aucune date, de sorte qu'il manque de pertinence et ne permet pas d'établir que Mme'[H] [G] fournissait un travail dès le mois d'octobre 2018 tel qu'elle le prétend.

Elle produit encore un échange de SMS avec Mme [E] en date du 1er janvier 2019 concernant l'organisation d'un repas qui impliquait plusieurs personnes, le dernier SMS de Mme [E] étant «'Super, Zora gère le repas'» et Mme [G] ayant uniquement proposé son aide sans qu'il en ressorte qu'elle a fourni un travail pour la société.

Ce message ne permet donc pas d'établir que Mme [H] [G] travaillait pour la SAS La Papothèque depuis le mois d'octobre 2018 ou qu'elle aurait commencé en janvier 2019, aucun autre élément probant n'étant produit sur la même période.

Par ailleurs, les messages précédemment cités ne caractérisent nullement l'existence d'un lien de subordination entre Mme [G] et la SAS La Papothèque, d'autant que l'auteur des SMS, Mme [E], est à la fois présidente de l'association Gaïa et représentante de la SAS La Papothèque et qu'un doute subsiste sur sa qualité dans le cadre des échanges de SMS.

Il ressort donc des énonciations qui précédent que Mme [H] [G] n'établit pas qu'une relation de travail s'est nouée la SAS La Papothèque à compter du 1er octobre 2018, préalablement à son stage au sein de ladite société du 11 février au 29 mars 2019.

En revanche, d'une troisième part, Mme [G] verse aux débats les plannings des mois d'avril et juillet 2019 qui mentionnent à diverses reprises son nom, notamment en ce qui concerne la communication, l'accueil et la logistique.

Elle produit aussi les coordonnées de La Papothèque qui la mentionne en tant que coordinatrice chargée d'activités polyvalentes, bien qu'aucune date ne soit précisée sur ce document.

Mme [G] verse également aux débats plusieurs échanges de SMS en date des mois d'avril, mai, juin et juillet, ainsi qu'une affiche mentionnant son numéro de téléphone comme contact qui mettent en évidence qu'à l'issue de son stage, elle a continué de fournir du travail pour la société La Papothèque.

Elle produit encore un échange de SMS datant du 29 juin qui fait état d'une simulation de paie ainsi que la copie d'un chèque en date du 8 août 2019 émis par la SAS La Papothèque pour un montant de 500'euros.

Ainsi, elle justifie de la poursuite de l'exécution d'une prestation de travail à la suite d'un stage, de la perception d'une rémunération versée par la société La Papothèque et l'existence d'un rapport de subordination est suffisamment caractérisé par la définition d'un planning.

Il en résulte qu'elel démontre avoir poursuivi son activité à l'issue de son stage, dans le cadre d'un contrat de travail, à compter du 30 mars 2019, et jusqu'au'31'juillet 2019, date de sa démission.

D'une quatrième part, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte a ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. (Soc., 25 mai 2022, n°21-10.087).

Or, en l'espèce, aucun écrit n'a été régularisé entre les parties à compter du 30 mar 2019, de sorte que l'emploi de Mme'[H] [G] est présumé à temps complet.

Il convient d'écarter le document intitulé 'promesse unilatérale d'embauche' en date du 14 septembre 2018, en ce qu'il manque de pertinence pour établir la durée de travail de la salariée à compter du'30'mars'2019.

De la même manière, la simulation de bulletin de paie du mois de juillet 2019 pour 104 heures mensuelles manque de valeur probante en ce qu'elle n'a pas été appliquée et ne permet donc pas d'établir la durée exacte de travail de la salariée.

Et l'employeur ne produit aucun élément pertinent contestant la durée de travail de la salariée, se contentant d'affirmer devant le conseil de prud'hommes que Mme [H] [G] était bénévole.

Par conséquent, par réformation du jugement entrepris, il convient de déclarer que Mme'[H]'[G] était liée par un contrat de travail avec la SAS La Papothèque à compter du 30 mars 2019 et à temps complet.

2 ' Sur la demande de rappels de salaire

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Ainsi il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, à charge pour l'employeur de justifier le cas échéant, qu'il s'est acquitté du paiement.

Au visa des dispositions des articles L.'1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.

Si cette obligation de paiement du salaire disparaît lorsque le travail confié n'a pas été exécuté, il incombe néanmoins à l'employeur de prouver que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

En l'espèce, Mme [H] [G] établit avoir uniquement perçu la somme de 500'euros par chèque de la SAS La Papothèque en date du 8 août 2019 et reconnaît, par courrier non daté, avoir reçu une avance de 30 euros.

L'employeur n'apporte aucun élément permettant d'établir que la salariée n'a pas exécuté son travail, de sorte qu'elle est bien-fondée à solliciter un rappel de salaire entre le 30 mars et le'31'juillet 2019.

S'agissant du montant du salaire, Mme [H] [G] soutient qu'elle relevait, en termes de classification professionnelle, du coefficient 250 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services, statut agent de maîtrise, par application de l'Annexe I ' Les critères classants, rattachée à ladite convention.

Toutefois, les pièces produites par la salariée sont insuffisantes pour établir les différents critères sollicités en particulier que son poste nécessitait de rechercher des solutions aux difficultés rencontrées et de proposer des moyens (critère n°3) et une coordination et une analyse des informations permettant de prendre des décisions qui engagent l'entreprise (critère'n°5).

Ainsi, au regard des plannings produits, des SMS précédemment cités concernant la période du'30 mars au 31 juillet 2019 et de la convention collective précitée, il convient de considérer que le poste de Mme [H] [G] relève du statut Employé, niveau 3, coefficient 170 selon les critères suivants':

- Critère «'connaissances requises'»': 2e degré ' Professionnelle élémentaire': 25 points,

- Critère «'technicité-complexité-polyvalence'»': 4e degré ' Exécution de travaux exigeant une connaissance des principes de base de fonctionnement de l'installation': 40 points,

- Critère «'responsabilité': autonomie/initiative'»': 3e degré ' Suivre des directives'; les opérations sont contrôlées à intervalles réguliers': 35 points.

- Critère «'gestion d'une équipe et conseils'»': 2e degré ' Peut être amené à apporter une aide ou un conseil ' 30 points,

- Critère «'communication-contact-échanges'»': 3e degré ' échanges d'information avec d'autres équipes de l'entreprise et/ou avec des personnes de l'extérieur': 40 points.

Selon l'accord du 12 mars 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018, les négociations pour l'année 2019 ayant échoué, la grille des rémunérations minimales mensuelles prévoit pour le statut Employé, niveau III, coefficient 170, un salaire de 1'574,57'euros bruts.

Dès lors, en l'absence d'autres éléments et en raison de l'échec des négociations sur le salaire en 2019, il convient de fixer le salaire mensuel de Mme [H] [G] à la somme de'1'574,57'euros bruts.

Il y a lieu de déduire du rappel de salaire dû les sommes déjà perçues par la salariée à hauteur de 530'euros nets, celle-ci reconnaissant avoir perçu un chèque de 500'euros et une avance de 30'euros.

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la SAS La Papothèque au bénéfice de Mme [H] [G] de la somme de'6'298,28'euros bruts à titre de rappel de salaire du 30 mars au 31 juillet 2019 (1 574,57 x 4), outre'629,82'euros bruts de congés payés afférents dont il doit être porté déduction de'530'euros'nets.

3 ' Sur la demande au titre du travail dissimulé

Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.

En l'espèce, il ressort des énonciations précédentes que le nom de la salariée était mentionné sur le planning hebdomadaire et sur le planning des congés, que par SMS en date du 28 juin 2019, Mme [E] avait fait une simulation de paie auprès de la salariée, et qu'elle lui a remis un chèque de paiement de 500 euros, alors que, selon un courrier de l'Urssaf en date du 12 février 2020, la société La Papothèque n'a pas procédé à une déclaration préalable à l'embauche.

Dès lors, la salariée établit suffisamment que la société La Papothèque avait connaissance de son statut de salariée et qu'elle a donc délibérément dissimulé son emploi.

Par conséquent, il convient de fixer au passif de la SAS La Papothèque, au bénéfice de Mme [H] [G], la somme de 9'447,42'euros nets au titre du travail dissimulé, par infirmation du jugement déféré.

4 ' Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

En l'espèce, Mme [H] [G] démontre qu'elle n'a pas été rémunérée pendant plusieurs mois de sorte qu'elle a subi un préjudice financier.

Elle démontre également qu'à plusieurs reprises son employeur a négocié les termes d'un contrat de travail, notamment en juin 2019, sans que ne lui soit proposé un contrat écrit, en dépit de ses demandes.

En revanche, la salariée n'établit pas que son employeur aurait manqué à son obligation de loyauté concernant son stage, dès lors que celui-ci a eu lieu antérieurement à la relation de travail et qu'elle n'apporte aucun élément sur la non-obtention de son diplôme de BTS en 2019.

Par conséquence, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que la cour adopte que le préjudice subi par Mme [H] [G] est évalué à 500 euros.

Le jugement est infirmé en ce qu'il s'agit de fixer la créance de Mme [H] [G] au passif de la société La Papothèque 

5 ' Sur la rupture du contrat de travail

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle a été donnée celle-ci était équivoque.

Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et dans le cas contraire une démission.

Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifié qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur.

L'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié afin que l'employeur puisse rectifier la situation.

Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur.

En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, il incombe au salarié, et à lui seul, d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.

En l'espèce, il est établi que la société La Papothèque a manqué de rémunérer Mme [G] du 30 mars 2019 au 31 juillet 2019, date de sa démission orale, alors que par SMS en juin 2019, la salariée avait évoqué avec Mme [E] la question de sa rémunération.

Ainsi, nonobstant la remise d'un chèque de 500 euros, le défaut de paiement du salaire pendant plusieurs mois constitue un comportement fautif de la part de la société La Papothèque suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de Mme'[H] [G].

Par confirmation du jugement entrepris, la démission de Mme [H] [G] en date du 31 juillet 2019 s'analyse donc en une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de la société La Papothèque qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au regard de la nature des tâches confiées à Mme [H] [G] et de la simulation de fiche de paie du mois de juillet 2019, il convient d'appliquer la convention collective du personnel des prestataires de services.

Ainsi, Mme [H] [G] est bien-fondée à solliciter la fixation au passif de la société La Papothèque de la somme de 1'574,57'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le préavis étant d'un mois pour les employés selon l'article 19 de la convention collective applicable, outre 157,45'euros bruts au titre des congés payés afférents,

Au visa de l'article L.'1235-3 du code du travail, Mme [H] [G] ayant moins d'un an d'ancienneté et compte tenu qu'elle s'abstient de justifier de sa situation au regard de l'emploi ensuite de la rupture, il convient de fixer au passif de la société La Papothèque la somme de 1'500'euros buts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est réformé quant aux quantums des sommes allouées.

En application de l'article L.'1234-9 du code du travail, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Mme [H] [G] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, dès lors qu'elle présente une ancienneté de moins d'une année.

6 ' Sur la garantie de l'AGS

Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source, de l'article 204 A du code général des impôts, incluse.

7 ' Sur les demandes accessoires

La SAS La Papothèque, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité et les situations économiques des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Constaté l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre la société La Papothèque et Mme [H] [G] entre le 30 mars 2019 et le 31 juillet 2019';

- Condamné la SAS La Papothèque à verser à Mme [H] [G] la somme de 500,00€ de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

- Dit que la démission de Mme [H] [G] s'analyse comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- Débouté Mme [H] [G] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement';

- Condamné la SAS La Papothèque aux entiers dépens';

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE que le contrat de travail liant Mme [H] [G] à la SAS La Papothèque était à temps complet';

FIXE la créance de Mme [H] [G] au passif de la procédure collective suivie contre la SAS La Papothèque aux sommes suivantes':

- 6 298,28 euros bruts (six mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-huit centimes) à titre de rappel de salaire du 30 mars au 31 juillet 2019, outre 629,82 euros bruts (six cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des congés payés afférents, dont doit être déduite la somme de 530 euros nets (cinq cent trente euros) d'ores et déjà perçue';

- 9'447,42'euros nets (neuf mille quatre cent quarante-sept euros et quarante-deux centimes) au titre du travail dissimulé,

- 1'574,57'euros bruts (mille cinq cent soixante-quatorze euros et cinquante-sept centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 157,45'euros bruts (cent cinquante-sept euros et quarante-cinq centimes) au titre des congés payés afférents,

- 1'500'euros bruts (mille cinq cents euros) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'UNEDIC Délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7]';

DÉBOUTE Mme [H] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS La Papothèque, représentée par Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/03108
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.03108 ?
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