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25/05/2023 | FRANCE | N°21/03106

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 25 mai 2023, 21/03106


C 2



N° RG 21/03106



N° Portalis DBVM-V-B7F-K6ZY



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACQUIS DE DROIT



la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASS

OCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023





Appel d'une décision (N° RG F 20/00735)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 07 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021





APPELANTE :



Madame [F] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté...

C 2

N° RG 21/03106

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6ZY

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACQUIS DE DROIT

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00735)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 07 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021

APPELANTE :

Madame [F] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00833 du 16/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMES :

Association CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

défaillante

Maître Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS La PAPOTHEQUE

[Adresse 6]

[Localité 2]

défaillant

S.A.S. LA PAPOTHEQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 mars 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 mai 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) La Papothèque est une société qui propose un lieu d'échange social fondé sur la solidarité et le partage, avec un espace dédié à la vente de boissons et de restauration.

Le 20 mars 2019, la société La Papothèque a régularisé une convention avec l'établissement public Pôle Emploi concernant Mme [F] [R], née le 20 octobre 1980, pour la période du 21 mars au'9'avril'2019.

Du 1er juin au 30 novembre 2019, Mme [F] [R] a travaillé dans le cadre d'un contrat unique d'insertion signé avec la société La Papothèque et le département de l'Isère pour une durée de travail de 130 heures par mois.

Mme [F] [R] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 19 septembre au'25'novembre 2019.

Par courrier en date du 22 octobre 2019, Mme [F] [R] a sollicité de la société La Papothèque le paiement d'heures de travail sur la période du 11 mars au 1er juin 2019 antérieure au contrat unique d'insertion.

Par requête en date du 21 août 2020, Mme [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de'Grenoble en vue de voir qualifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et de faire condamner la société La Papothèque à lui verser des rappels de salaire et des indemnités en lien avec l'exécution et la rupture du contrat de travail.

La société La Papothèque s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en formation incomplète présidée par le juge départiteur, a':

- débouté Mme [F] [R] de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

- constaté que Mme [F] [R] a bénéficié d'une convention relative à la mise en 'uvre d'une «période de mises en situation en milieu professionnel » du 21 mars 2019 au 19 avril 2019'et d'un contrat aidé du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019 avec la SAS La Papothèque';

- dit que Mme [F] [R] n'a pas été placée en situation de travail dissimulé,

- dit que la SAS La Papothèque a exécuté loyalement le contrat de travail la liant à Mme [F] [R],

- débouté Mme [F] [R] de sa demande de réparation de travail dissimulé,

- débouté Mme [F] [R] de sa demande en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail, - constaté que la convention relative à la mise en 'uvre d'une « période de mises en situation en milieu professionnel » a pris fin le 19 avril 2019 et que le contrat aidé a pris fin le 30 novembre 2019,

- dit n'y avoir lieu à licenciement de Mme [F] [R] et déboute celle-ci de toute demande indemnitaire en lien avec un licenciement sans cause- réelle et sérieuse,

- débouté la SAS La Papothèque de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [R] au paiement des entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 juin 2021 pour Mme [F] [R] et pour la société La Papothèque.

Par déclaration en date du 7 juillet 2020, Mme [F] [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 7 décembre 2021, la SAS La Papothèque a été placée en redressement judiciaire, la SELARL AJP étant désignée ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [D] [U] désigné ès qualités de mandataire judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, la société La Papothèque sollicitait de la cour de surseoir à statuer dans l'attente soit de l'intervention volontaire des représentants légaux soit de leur mise en cause par l'appelante.

Suivant actes d'huissier en date du 23 février 2022, la SELARL AJP, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS La Papothèque, et Maître [D] [U] ont été assignés en intervention forcée, avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante.

Par acte d'huissier délivré le 27 avril 2022 l'AGS-CGEA d'[Localité 7] a été assignée en intervention forcée. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées.

Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure en liquidation judiciaire et a mis fin à la mission de la SELARL AJP, Maître'[D] [U] étant désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 9 juin 2022 Me [D] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Papothèque a été assigné en intervention forcée, avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 juin 2022, Mme'[F]'[R] sollicite de la cour de':

Vu la législation sus-citée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en sa formation de départage le 7 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [F] [R] de l'intégralité de ses demandes';

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en sa formation de départage le 7 juin 2021 en ce qu'il a débouté la SAS La Papothèque de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant de nouveau,

Requalifier le contrat insertion-emploi à durée déterminée de Mme [F] [R] en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 mars 2019 ;

Dire et juger que Mme [F] [R] a été placée dans une situation de travail dissimulé par la'SAS La Papothèque ;

Dire et juger que la SAS La Papothèque n'a pas respecté son obligation de loyauté ;

Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [F] [R] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la requalification en CDI ;

En conséquence,

Condamner la SAS La Papothèque à verser à Mme [F] [R] les sommes suivantes :

- 4.965,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 11 mars 2019 au'19'septembre 2019, outre 496,51 euros brut au titre des congés payés afférents, en raison de la requalification du contrat de travail en CDI à temps complet ;

- 9.151,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 3.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ;

- 1.521,25 euros net (1 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.521,25 euros brut (1 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,13 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 285,23 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

En tout état de cause,

Condamner la SAS La Papothèque à verser à Mme [F] [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.640 euros dans le cadre de la procédure de première instance et la somme de 2.400 euros dans le cadre de la procédure d'appel, et l'y condamner aux entiers dépens.

Par courrier reçu au greffe le 3 mai 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a indiqué qu'elle ne se constituera pas en défense.

Par courrier reçu au greffe le 23 août 2022, Me [D] [U] a indiqué qu'il ne pouvait missionner d'avocat pour le représenter et qu'il ne serait «'ni présent ni représenté à l'audience'».

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées et au jugement entrepris pour l'AGS CGEA d'[Localité 7] et Me [U], ès qualités.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 mars 2023, a été mise en délibéré au'25 mai 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée':

Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur conformément aux dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Dès lors, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.

En l'espèce, Mme [F] [R], qui a été placée en arrêt de travail du 19 septembre au 29'novembre 2019, soutient avoir commencé ses fonctions au sein de la société La Papothèque à compter du 11 mars 2019 et avoir cessé d'y travailler le 30 novembre 2019.

D'une première part, elle verse un courrier en date d'octobre 2019 par lequel elle indique avoir commencé à travailler le 11 mars et le courrier de réponse de la SAS La Papothèque qui indique que sa demande a été transférée au service juridique.

Toutefois, ce seul document est insuffisant pour établir que la relation de travail a débuté le'11'mars 2019, dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément et qu'il ne peut pas être déduit du courrier de l'employeur une quelconque acceptation de sa part de cette date comme début de la relation de travail.

D'une deuxième part, il ressort du jugement entrepris que l'employeur a allégué que la salariée avait travaillé au sein de la société du 21 mars au 19 avril 2019 dans le cadre d'une convention de période de mise en situation en milieu professionnel.

Toutefois, devant la présente cour, aucun élément n'est produit quant à l'existence de cette convention, la salariée contestant avoir été en possession d'un tel contrat et précisant qu'il est «'impossible de déterminer la date et les circonstances dans lesquelles la convention aurait été signée par la salariée'» (page 10 de ses écritures).

En outre, la salariée verse aux débats un planning du mois d'avril sur lequel son prénom apparaît les 17, 18 et 23 avril 2019.

Elle produit également les attestations rédigées par M. [G] et M. [Y], qui indiquent avoir vu Mme [F] [R] travailler à compter des mois de mars et avril, précisant qu'elle était «'chargé de l'accueil et de la cuisine'». M. [O] confirme, dans son attestation, que Mme [F] [R] «'était présente pour sortir les tables le matin je l'ai aidé car les tables étaient très lourdes'».

Elle verse également l'attestation de Mme [L] qui déclare l'avoir vue travailler à La Papothèque aux mois de mai et de juin 2019.

Aussi, à compter du 1er juin 2019, un contrat unique d'insertion a été conclu entre la SAS La Papothèque et Mme [F] [R].

Ainsi, il ressort du planning, des attestations produites et des explications de l'employeur, que la salariée établit suffisamment avoir travaillé au sein de la société La Papothèque à compter du 21 mars 2019 en dehors de tout contrat, l'existence de la convention de période de mise en situation en milieu professionnel n'étant pas établie et l'employeur ayant pour autant reconnu que la salariée avait travaillé pendant cette période, pour avoir effectué des prestations de travail au cours des mois d'avril et de mai 2019, puis entre juin et octobre 2019 dans le cadre du contrat unique d'insertion.

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de requalifier la relation de travail entre Mme [F] [R] et la SAS La Papothèque en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2019, celui-ci ayant pris fin le 30 novembre 2019.

2 - Sur le rappel de salaire

Au visa des dispositions des articles L.'1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.

Si cette obligation de paiement du salaire disparaît lorsque le travail confié n'a pas été exécuté, il incombe néanmoins à l'employeur de prouver que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

En l'espèce, en l'absence de contrat écrit et la requalification étant opérée à compter du'21'mars'2019, il convient de considérer que le contrat de travail était à temps complet et de fixer le salaire minimum de la salariée à hauteur du SMIC en 2019, soit 1'521,25'euros bruts.

Par conséquent, compte tenu des salaires perçus entre juin et septembre 2019 et de l'arrêt de travail délivré du 19 septembre au 29 novembre 2019 sans maintien de salaire, il convient d'ordonner à Me [U], ès qualités, de fixer au passif de la SAS La Papothèque, au bénéfice de Mme'[F] [R], la somme de 4'965,05'euros bruts à titre de rappels de salaire entre les mois de mars et de septembre 2019 inclus, outre 496,50'euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

3 - Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.

En l'espèce, la société a reconnu que la salariée avait travaillé à compter du 21 mars 2019 dans le cadre d'une convention avec Pôle Emploi, non produite dans le cadre de la procédure d'appel.

Il ressort également des pièces produites qu'elle était mentionnée sur le planning du mois d'avril, qu'un contrat unique d'insertion n'a été régularisé qu'à compter du mois de juin 2019 et que, selon un courrier de l'URSSAF, une déclaration d'embauche auprès de l'URSSAF n'a été effectuée que le 3 juillet 2019.

Il s'ensuit que la société La Papothèque avait connaissance du statut de salarié de Mme [R] et qu'elle a donc délibérément dissimulé son emploi, peu importe que la salariée ait ensuite bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

Partant le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi.

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la SAS La Papothèque, au bénéfice de Mme [F] [R], la somme de'9'127,50'euros nets au titre du travail dissimulé, le calcul de la salariée étant erroné.

4 ' Sur le manquement à l'obligation de loyauté

Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

En l'espèce, la salariée établitque la relation de travail n'a été régularisée que tardivement au mois de juin 2019 alors qu'elle travaillait depuis le 21 mars pour la société.

Elle démontre également n'avoir perçu aucune rémunération pour les mois de mars, avril et mai'2019, de sorte qu'il en résulte un préjudice financier certain.

La salariée met également en avant le fait que, compte tenu de la situation, elle a ensuite été placée en arrêt de travail pendant les mois d'octobre et de novembre 2019 sans maintien de salaire.

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la SAS La Papothèque au bénéfice de Mme [F] [R] la somme de 1'000'euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

5 ' Sur la rupture du contrat de travail

Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail ayant pris fin le 30 novembre 2019 sans que n'ait été observée la moindre procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail de Mme [R] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.

D'une première part, par infirmation du jugement entrepris, Mme [F] [R] est bien-fondée à solliciter la fixation au passif de la société La Papothèque de la somme de 1'521,25'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12'euros au titre des congés payés afférents.

D'une deuxième part, en application des articles L.'1234-9 et L.'1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail de la salariée, en raison de son arrêt de travail entre le 19 septembre et le 29 novembre 2019, n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, de sorte que la période prise en considération pour le calcul de son ancienneté courre du'21 mars au 18 septembre 2019.

Ainsi, Mme [F] [R] comptabilisant moins de huit mois d'ancienneté, il convient de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, le jugement étant confirmé de ce chef.

D'une troisième part, au visa de l'article L.'1235-3 du code du travail, Mme [F] [R] ayant moins d'un an d'ancienneté et compte tenu du fait qu'elle s'abstient de produire les pièces justifiant de sa situation au regard de l'emploi ensuite de la rupture, il convient de fixer au passif de la société La Papothèque la somme de 1'500'euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est donc infirmé à ce titre.

6 ' Sur la garantie de l'AGS

Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source, de l'article 204 A du code général des impôts, incluse.

7 ' Sur les demandes accessoires

La SAS La Papothèque, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité et les situations économiques des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Débouté Mme [F] [R] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,

- Débouté la SAS La Papothèque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REQUALIFIE la relation de travail entre Mme [F] [R] et la SAS La Papothèque en contrat à durée indéterminée avec effet au 21 mars 2019 ;

DIT que la rupture en date du 30 novembre 2019 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

FIXE la créance de Mme [F] [R] au passif de la procédure collective suivie contre la SAS La Papothèque aux sommes suivantes':

- 4'965,05'euros bruts (quatre mille neuf cent soixante-cinq euros et cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 21 mars 2019 au'18'septembre 2019,

- 496,50'euros bruts (quatre cent quatre-vingt-seize euros et cinquante centimes) au titre des congés payés y afférents,

- 1'000'euros nets (mille euros nets) au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 9'127,50'euros nets (neuf mille cent vingt-sept euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1'521,25'euros bruts (mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 152,12'euros bruts (cent cinquante-deux euros et douze centimes) au titre des congés payés y afférents,

- 1'500'euros bruts (mille cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'UNEDIC Délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 7]';

DÉBOUTE Mme [F] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS La Papothèque, représentée par Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/03106
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.03106 ?
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