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23/05/2023 | FRANCE | N°20/04202

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 23 mai 2023, 20/04202


N° RG 20/04202 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVP4



N° Minute :







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Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL CADRA



Me Dominique FLEURIOT



SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



SELARL LEXWAY AVOCATS

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023





Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00150) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 03 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2020





APPELANT :



M. [C] [M]

né le 05 juillet 1957 [Localité 11] (Grèce)

de nat...

N° RG 20/04202 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVP4

N° Minute :

LG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CADRA

Me Dominique FLEURIOT

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00150) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 03 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2020

APPELANT :

M. [C] [M]

né le 05 juillet 1957 [Localité 11] (Grèce)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

représenté par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE

INTIM ÉES :

S.A.S. PISCINES VITALO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

Société COMPAGNIE CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Emmanuelle' MENARD de la La' Selarl' Interbarreaux' RACINE substituée et plaidant par Me CHAABON, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. GASCOGNE BOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 7]

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me ALTEIRAC, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

Société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,

Monsieur Laurent Grava, Conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2023, M. Laurent Grava, conseiller, a été entendu en son rapport, en présence de Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Beaver Pool (aux droits de laquelle vient désormais la société Piscines Vitalo), assurée auprès de la société ACE European Group Limited (devenue la société Chubb European Group SE) au titre d'une police 'responsabilité civile exploitation-produits après livraison et/ou après travaux' avait pour activité principale la vente de piscines à structure en bois destinées à être installées hors sol ou semi-enterrées.

Elle commercialisait ces piscines, montées à partir des éléments qu'elle fournissait, par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs indépendants, parmi lesquels se trouvait la société Estève Perrin, dont le siège social se situe à [Localité 13] (Drôme).

Suivant bon de commande en date du 14 avril 2004, M. [C] [M] a commandé auprès de la société Estève Perrin (exerçant son activité sous l'enseigne Beaver Pool) la livraison et l'installation d'une piscine enterrée 'prête au bain' de marque Beaver Pool modèle Gemini de dimensions 8,30 m x 4 m, fabriquée par la société Beaver Pool, moyennant le paiement du prix total de 19 000 euros (comprenant la livraison, le pack Beaver Pool, différentes options et les travaux de pose).

La société Estève Perrin a émis trois factures datées du 22 juin 2004, qui ont été réglées par M. [C] [M] :

- une facture n°20040622/01 de 19 000 euros TTC correspondant à l'acquisition de la piscine (options et livraison comprises) et aux travaux de pose (terrassement, montage du kit, dalle béton, liner, filtration, plancher) ;

- une facture n°20040622/02 de 900 euros TTC correspondant à la pose de planchers complémentaires ;

- une facture n°20040707/01 de 1 080 euros correspondant à la pose d'un plancher IPE supplémentaire.

La société Estève Perrin et M. [C] [M] ont établi et signé un procès-verbal de réception sans réserve de la piscine, daté du 29 juin 2004.

A cette occasion un certificat de garantie a été remis à M. [C] [M], mentionnant une garantie de 10 ans pour les éléments en bois (avec la précision suivante 'l'ensemble des éléments bois fait l'objet d'un traitement de type classe IV garantissant pendant 10 ans l'imputrescibilité du bois au contact de l'eau') , la margelle, le liner et l'ossature en fer.

Au mois de septembre 2012, M. [C] [M] a constaté une importante dégradation de la structure en bois de la piscine, affectant en particulier les poteaux et potelets enterrés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 septembre 2012, il a demande à la société Beaver Pool de faire procéder à une expertise et de procéder à une prise en charge de son intervention au titre de la garantie contractuelle.

La société SARETEC, mandatée par la société Chubb European Group SE, a organisé une réunion d'expertise le 26 novembre 2012. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre les parties à l'issue de ses opérations d'expertise.

La société Estève Perrin a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Me [C] [H] a été nommé en qualité de liquidateur.

Par acte en date des 12 et 14 février 2014, M. [C] [M] a fait assigner Me [H] ès qualités de liquidateur de la société Estève Perrin, la société Beaver Pool et la société ACE European Group Limited devant le juge des référés du tribunal de Valence.

Par ordonnance en date du 5 mars 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [V] [O] en qualité d'expert.

Par ordonnance en date du 9 juillet 2014, le même juge des référés a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société Gascogne Bois, au Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameublement) et à la société Generali IARD.

Par ordonnance en date du 25 août 2017, le magistrat chargé du contrôle des expertises a dessaisi M. [O] de la mission qui lui avait été confiée et désigné M. [A] en remplacement, avec la mission définie par l'ordonnance de référé en date du 5 mars 2014.

Par acte en date du 23 juillet 2018, M. [C] [M] a fait assigner la société Chubb European Group SE, la société Gascogne Bois, le Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA et la société Generali IARD devant le juge des référés afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une provision.

Par ordonnance en date du 31 octobre 2018, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des prétentions de M. [C] [M], en raison des contestations sérieuses sur les responsabilités encourues, les causes du sinistre, la prescription des actions pouvant être engagées par le demandeur et l'étendue de l'obligation à garantie de l'assureur de la société Beaver Pool.

M. [D] [A] a déposé son rapport d'expertise définitif le 10 octobre 2018.

Par actes en date des 3, 7 et 10 janvier 2019, M. [C] [M] a fait assigner la société Piscines Vitalo, la société Chubb European Group SE, la société Gascogne Bois, le Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA et la société Generali IARD devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté la société Chubb European Group SE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise ;

- condamné la société Piscines Vitalo à payer à M. [C] [M] la somme de 46 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté M. [C] [M] du surplus de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Piscines Vitalo ;

- débouté M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Chubb European Group SE ;

En tant que de besoin,

- débouté M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la société Generali IARD ;

- déclaré les demandes de M. [C] [M] dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la société Generali IARD, fondées sur la garantie des vices cachés, irrecevables comme prescrites;

- déclarée les demandes de M. [C] [M] dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la société Generali IARD, fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables comme prescrites ;

En tant que de besoin,

- débouté M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA ;

- déclaré les demandes de M. [C] [M] dirigées à l'encontre du Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, fondées tant sur la garantie des vices cachés que sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables, comme prescrites ;

- constaté que les appels en garantie formés à titre subsidiaire par la société Chubb European Group SE , la société Gascogne Bois et la société Generali IARD sont devenus sans objet ;

- condamné la société Piscines Vitalo à payer à M. [C] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Chubb European Group SE, la société Gascogne Bois, la SA Generali IARD et le Centre Technique Institut Technologique FCBA de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Piscines Vitalo aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais exposés pour la réalisation des opérations d'expertises judiciaires de M. [O] et de M. [A] et les dépens réservés par les décisions prises en référé, et autorise les avocats de la société Chubb European Group SE, de la société Gascogne Bois et la société Generali IARD et de le Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, qui en ont fait la demande, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

Par déclaration en date du 23 décembre 2020, M. [C] [M] a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, M. [C] [M] demande à la cour de :

- dire et juger recevable l'appel introduit par M. [M] ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« - débouté M. [C] [M] du surplus de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Piscines Vitalo ;

- débouté M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Chubb European Group SE ;

En tant que de besoin,

- débouté M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la société Generali IARD ;

- déclaré les demandes de M. [C] [M] dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la société Generali IARD, fondées sur la garantie des vices cachés, irrecevables comme prescrites;

- déclarée les demandes de M. [C] [M] dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la société Generali IARD, fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables comme prescrites ;

En tant que de besoin,

- débouté M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA ;

- déclaré les demandes de M. [C] [M] dirigées à l'encontre du Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, fondées tant sur la garantie des vices cachés que sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables, comme prescrites ;

- constaté que les appels en garantie formés à titre subsidiaire par la société Chubb European Group SE , la société Gascogne Bois et la société Generali IARD sont devenus sans objet » ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;

- dire et juger recevable et bien fondée l'action introduite par M. [M] à l'encontre des intimés ;

- condamner les intimés in solidum à indemniser M. [M] de son entier préjudice et par voie de conséquence à lui payer les sommes suivantes :

* 36 000 € au titre des coûts liés à la démolition et reconstruction de la piscine,

* 15 000 € au titre du préjudice de jouissance de la piscine litigieuse,

* 2 000 € au titre du préjudice de jouissance du terrain et de la terrasse durant la durée des travaux ;

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;

- dire et juger que la société Gascogne Wood et l'Institut FCBA ont engagé leur responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de M. [M] en fournissant des bois

inadaptés à leur destination ;

Par conséquent,

- condamner la société Gascogne Wood, la société Generali IARD et l'Institut FCBA in solidum à indemniser M. [M] de son entier préjudice et par voie de conséquence à lui payer les sommes suivantes :

* 36 000 € au titre des coûts liés à la démolition et reconstruction de la piscine,

* 15 000 € au titre du préjudice de jouissance de la piscine litigieuse,

* 2 000 € au titre du préjudice de jouissance du terrain et de la terrasse durant la durée des travaux ;

- condamner solidairement les intimés à payer à M. [C] [M] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les intimés aux entiers dépens.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il rappelle les faits, les intervenants, l'expertise et les procédures ;

- les fautes imputables aux intimés sont la cause exclusive et directe de ses préjudices ;

- il fonde son action à titre principal sur les vices cachés, et à titre subsidiaire sur les garanties contractuelles et quasi délictuelles ;

- il chiffre son préjudice en se fondant sur l'expertise ;

- les coresponsables d'un même dommage doivent être condamnés à le réparer en totalité ;

- des manquements sont établis à l'encontre, d'une part, des sociétés Gascogne Wood et FCBA compte tenu de la faiblesse du traitement des bois et, d'autre part, à l'encontre de la société eaver Pool (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Piscines Vitalo) en raison d'un défaut de conception ;

- pour les vices cachés, le bref délai, prévu par l'article 1648 du code civil, court à compter du jour où l'acquéreur a connaissance du vice ;

- il rappelle les positions doctrinales sur le sujet ;

- le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l'action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente ;

- l'action en garantie des vices cachés ne doit pas être encapsulé dans un délai de cinq ans courant à compter de la vente, mais bien dans un délai de vingt ans courant à compter de la vente ;

- tant le bref délai que le délai de deux ans successivement prévus par l'article 1648 du code civil, sont suspendus lorsqu'à la suite de la découverte d'un défaut par l'acquéreur, une tentative de règlement amiable a lieu, quand bien même celle-ci aurait échoué;

- il ne pourra qu'être constaté que, s'il était considéré que le délai de prescription a commencé à courir alors même qu'aucun rapport d'expertise n'a été rendu en l'espèce, celui-ci a été suspendu du 3 septembre 2012 au 5 février 2014, de sorte que lorsque M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Valence en date du 12 février 2014, son action n'était nullement prescrite ;

- la piscine objet du présent litige est constituée de bois en pin maritime de classe 4 ;

- divers bons de livraison et factures prouvent la livraison par la société Gascogne Bois (antérieurement appelée Espiet) à la société Beaver Pool ;

- le commissaire aux comptes de la société Beaver Pool précise que « pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, la société Espiet était le seul fournisseur des poteaux, potelets et lames utilisés par la société Beaver Pool et commercialisés à l'occasion des piscines qu'elle a vendues ».

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la société Chubb European Group SE,'anciennement'dénommée' ACE' European Group Limited demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer que la police d'assurance souscrite auprès de Chubb exclut de sa garantie la prise en charge 'des' désordres 'résultant' de'l'application'des' dispositions des'articles'1792'et'suivants du'code 'civil';

En'conséquence,

- confirmer le' jugement' entrepris' en' ce' qu'il' a' débouté' M. [C]' [M]'de' l'intégralité de'ses 'demandes'dirigées'à'l'encontre'de'Chubb European'Group'SE' ès'qualités'd'assureur de'la'Société'Beaver Pool sur'le' fondement'des'articles 1792'et'suivants'du'code'civil ;

- condamner'M.'[C]'[M]'ou'toute'autre'partie'succombante'à'verser' à'la'société Chubb European Group SE ès'qualité'd'assureur'de'la'Société' Beaver Pool' la'somme' de'5 000'€'au titre'de'l'article'700'du 'code'de'procédure civile,'outre'le' paiement' des'entiers'dépens'de l'instance' dont'distraction 'au'profit de Me'Emmanuelle 'Menard, 'conformément'aux'dispositions' de'l'article'699'du'code'de'procédure'civile';''

A'titre subsidiaire,

- déclarer 'que' les' désordres' affectant' la' piscine' de' M.' [C]' [M]'relèvent'd'un'sinistre'sériel'concernant'notamment'la'Société' Beaver Pool ;'

- déclarer que' les' garanties' de' Chubb European Group SE ès' qualités d'assureur'de'la'Société' Beaver Pool 'sont 'épuisées,' compte'tenu de'ce'que'les'garanties de Chubb European Group SE ont'été'actionnées 'dans'le'cadre'du'sinistre'sériel'concernant'la'Société'Beaver Pool ;

- débouter M.' [C]' [M]' de' l'ensemble' de' ses' demandes' formulées' à'l'encontre' de'Chubb European Group SE 'ès'qualités'd'assureur'de'la'Société Beaver Pool';

- déclarer que'l'action'engagée'par'M.'[M]'sur'le'fondement'de' la'garantie'des'vices cachés 'est'prescrite';

débouter'M.'[C]'[M]'de'son'action'en'garantie'des'vices'cachés'en'ce'qu'elle'est' dirigée' à l'encontre' de Chubb European Group SE ès' qualités'd'assureur de'la'Société Beaver Pool';

- déclarer que' les' garanties' de' la' compagnie' ne' sont' pas' mobilisables' au' titre' des'engagements' contractuels' pris' par' la' société' Beaver Pool et' de' nature' à' aggraver' la'

responsabilité'lui'incombant'en'vertu'du'droit'commun';'

- débouter M. [C]' [M]' de' toute' action' dirigée' à' l'encontre' de' Chubb European Group SE'ès'qualités'd'assureur'de'la'Société' Beaver Pool 'sur' le' fondement'des'garanties' contractuelles' accordées'par'la'Société'Beaver Pool à'M.'[C]'[M]';

A'titre infiniment subsidiaire,

débouter'M.'[C]'[M]'de'ses'demandes'formées'au'titre'des'préjudices

matériels'et'immatérielsnon'justifiés,etlimiterles'préjudices'matériels 'à'hauteur des'frais'de'dépose'et'repose'de'la'piscine,'soit' 14 000 euros ;

En tout état de cause,

condamner in'solidum'la'Société' Gascogne Bois 'et'son'assureur' Generali'IARD d'une'part, et'l'Institut'Technologique'FCBA'd'autre'part' à'garantir'et'relever'indemne'Chubb European Group SE ès'qualités 'd'assureur' de'la'Société'Beaver Pool 'des'condamnations' susceptibles d'être prononcées'à 'son'encontre';

- débouter M.'[C]'[M]'de'ses'demandes'formées'au'titre'des'préjudices matériels et'immatériels';

Dans'l'hypothèse'de'condamnations'éventuellement'prononcées'à'l'encontre de'Chubb European Group SE'ès'qualité'd'assureur'de'la'Société' Beaver Pool ;

- faireapplication'des'montants'actualisés'des'franchises'contractuelles, précisées dans' les' Conditions Particulières'de'la'police'souscrite 'auprès'de' Chubb European Group SE, à'savoir 10%'du'sinistre'avec' un'minimum'de'25.000'F,' soit'10%'du'sinistre'dans la limite'd'un plafond de' garantie'par'sinistre'et' par'année'd'assurance'de 304 898,49'euros' (soit'2 000 000'de'francs) au'titre de la'garantie'«'Responsabilité' civile'produits'''Tous'dommages'confondus,' corporels, matériels,'immatériels 'consécutifs'ou'non'» ;

- condamner M. [C]'[M]'ou'toute'autre'partie'succombante'à'verser' à'Chubb European Group SE ès'qualités'd'assureur'de Beaver Pool 'la'somme'de'5 000'€'au titre'de'l'article 700'du'code' de'procédure'civile,'outre 'le'paiement'des' entiers' dépens' de' l'instance' dont' distraction' au' profit' de' la' SCP' Fleuriot Melgar ,'agissant'par'Me'Dominique 'Fleuriot,' conformément' aux'dispositions 'de'l'article '699'du'code'de'procédure'civile.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits, l'expertise, la procédure ;

- elle est l'assureur de la société Beaver Pool qui's'approvisionnait' exclusivement' auprès'de'la'société'Gascogne Wood Products,'anciennement 'dénommée'Espiet ;

- celle-ci' fournissait' des' bois' traités' censés' être' imputrescibles' et' certifiés' comme' tels' par'l'institut'technologique'FCBA ;

- les'travaux'ont'été'réceptionnés'sans'réserve'le'29'juin'2004 ;

- l'expert a émis des hypothèses et il a chiffré les travaux réparatoires ;

- il a mis en'évidence'l'insuffisance'de'traitement'qui'n'a'pas'imprégné' la'totalité'de'l'aubier'et un'défaut'de'coupes'du'bois ;

- ces'désordres'compromettent'la'solidité'de'l'ouvrage ;

- la garantie de Chubb ne vise pas la décennale ;

- en toute hypothèse, s'agissant'd'un'désordre'sériel (L. 124-1-1 du code des assurances),'les 'garanties 'souscrites'sont 'épuisées'et'en'tout'état'de'cause l'action'engagée'tant'sur le'fondement 'de 'la'garantie'des'vices'cachés'que'sur celui'de'la'garantie'contractuelle'accordée 'par'la'société 'Beaver Pool'ne'permettent'pas'de mobiliser'les'garanties'de'Chubb ;

- les garanties sont épuisées ;

- le fondement de la garantie des vices cachés se heurte à la prescription ;

- la' réception' des' travaux' ayant' été' prononcée' au' 29' juin' 2004,' la' conclusion'de'la'vente'portant'sur'la'piscine'est'fixée'en'tout'état'de'cause en'2004 ;

- en' application' des' dispositions' légales,' et' notamment' du' régime' transitoire'institué' par' l'article' 26.II' de' la' loi' du' 17' juin' 2008' portant' réforme' de' la' prescription, M.'[C]' [M]'disposait'de'la'possibilité 'd'agir'en'garantie'des'vices'cachés'à'l'encontre'de'la'concluante'jusqu'au' 19'juin'2013'au'plus'tard ;

-de'son'propre'aveu,'M.'[C]'[M]'a'constatéles'désordres'de 'pourrissement' des'bois'de'la'piscine'en'septembre'2012 ;

- il n'a assigné que le 12 février 2014 ;

- de même, la garantie contractuelle est inexistante en raison d'une clause d'exclusion ;

- elle fait état de limites de garantie et discute le quantum des préjudices allégués ;

- elle formule des recours en garantie ;

- elle rappelle les franchises contractuelles et le plafond de garantie.

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, l'institut technologique FCBA demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

«  - débouté M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA ;

- déclaré les demandes de M. [C] [M] dirigées à l'encontre du Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, fondées tant sur la garantie des vices cachés que sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables, comme prescrites ;

- constaté que les appels en garantie formés à titre subsidiaire par la société Chubb European Group SE , la société Gascogne Bois et la société Generali IARD sont devenus sans objet » ;

En toute hypothèse,

- juger les demandes formées à l'encontre de l'Institut Technologique FCBA tant irrecevables que mal fondées ;

En conséquence,

- débouter M. [M], la société Gascogne Bois, et Chubb de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'Institut Technologique FCBA ;

- condamner tout autre succombant à verser à l'Institut Technologique FCBA une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il rappelle les faits, l'expertise, le référé, le dépôt du rapport, la procédure au fond ;

- les conditions de 1792 du code civil ne sont pas réunies à son encontre ;

- le fondement du vice caché est atteint par la prescription ;

- FCBA n'a pas fourni le bois ;

- la responsabilité délictuelle ne peut pas trouver à s'appliquer ;

- le certificateur n'a pas manqué à ses obligations ;

- si la traçabilité de la fourniture des bois de Gascogne Bois à Beaver Pool n'était pas établie, toute demande formée à l'encontre de FCBA deviendrait nécessairement infondée ;

- il n'est pas rapporté la preuve que les bois en question sont des bois certifiés par FCBA ;

- FCBA n'intervient pas dans la conception des piscines.

Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la SAS Gascogne Bois, anciennement dénommée Gascogne Wood Products, et la SA Generali IARD demandent à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Gascogne Bois était le fournisseur des bois ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil inapplicables à l'égard de la société Gascogne Bois et débouter M. [M] de ses demandes formées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de Generali IARD sur ce fondement ;

- constater que l'action formée par M. [M] à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la SA Generali IARD ne peut qu'être une action en garantie des vices cachés, qui est prescrite ;

- rejeter toute demande contraire formée tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire par Chubb et par le FCBA ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [M] dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de Generali IARD, fondées sur la garantie des vices cachés, irrecevables comme prescrites ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [M] dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de Generali IARD, fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables comme prescrites,

- le condamner et à défaut tout succombant à verser à la société Gascogne Bois et à Generali IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

A titre subsidiaire,

- constater que la preuve de la fourniture des bois de la piscine litigieuse, et à tout le moins de l'ensemble des bois, n'est pas rapportée, et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la qualité de fournisseur des bois litigieux de la société Gascogne Bois ;

- constater également que l'implication de la société Gascogne Bois n'est pas établie ;

- déclarer que la preuve de l'imputabilité des désordres à la société Gascogne Bois n'est pas rapportée ;

En conséquence,

- débouter M. [M], ainsi que Chubb de leurs demandes de condamnation, à l'encontre de la société Gascogne Bois et de Generali IARD ;

- condamner M. [M] et à défaut tout succombant à verser à la société Gascogne Bois et à Generali IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

A titre plus subsidiaire,

- condamner le FCBA à garantir et relever indemnes la société Gascogne Bois et Generali IARD de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dès lors que sa responsabilité est engagée ;

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer un partage de responsabilité et condamner la société Piscines Vitalo et le FCBA à contribuer à l'indemnisation des dommages de M. [M] qui ne pourra en toute hypothèse excéder le montant fixé par le jugement entrepris ;

- ramener le montant de la provision de M. [M] à de plus justes proportions ;

- faire droit aux limites de garantie de Generali IARD dont la garantie n'est mobilisable que si et seulement si la responsabilité civile de la société Gascogne Bois est retenue à l'exclusion de sa responsabilité décennale.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles rappellent les faits et la procédure ;

- seule une action en garantie des vices cachés peut être formée, mais une telle action est cependant prescrite, comme l'est d'ailleurs une éventuelle action en responsabilité contractuelle ;

- l'imputabilité des désordres est contestable, dès lors qu'il n'est pas établi que les bois composant la piscine aient été fournis par Gascogne Bois, ce qui constitue un premier motif de rejet des demandes formées contre elle et son assureur, et en ce que les désordres ne peuvent pas être imputés au traitement auquel aurait procédé Gascogne Bois, ce qui exclut sa responsabilité ;

- l'absence de preuve que les bois composant la piscine de M. [M] ont été, en ce compris en partie, fournis par la société Gascogne Bois est constante, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;

- il y a un problème de traçabilité ;

- l'imputabilité des désordres à Gascogne Bois est contestée, s'agissant de désordres dus à la conception et la pose de la piscine et, le cas échéant, à un traitement rétrospectivement insuffisant pour ce type d'équipement ;

- Gascogne n'intervient pas dans la conception de la piscine ;

- le traitement est certifié par FCBA ;

- sans les infiltrations d'eau, aucune attaque fongique n'aurait eu lieu ;

- il s'agit alors de la cause impulsive et déterminante de l'endommagement de la structure en bois de la piscine et du phénomène déclencheur, étant rappelé que le traitement est préventif ;

- FCBA ne peut sérieusement se considérer étranger aux désordres, au vu de son rôle actif dans le traitement des bois ;

- le FCBA (anciennement CTBA) est à la fois organisme certificateur et organisme préconisateur, du traitement des bois par autoclave ;

- les bons de livraison produits par Chubb comportent le logo CTB-B+ ;

- à titre subsidiaire, un partage de responsabilité doit être envisagé.

La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante à la SAS Piscines Vitalo le 8 février 2021 selon la modalité du procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.

L'huissier a indiqué que la société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée le 9 septembre 2019, l'annonce de liquidation ayant été publiée au BODACC le 12 septembre 2019.

La déclaration d'appel et les conclusions de la SAS Gascogne Bois et de la SA Generali IARD ont été signifiées à la SAS Piscine Vitalo le 2 juin 2021 par remise à Mme [W] [B], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

Les conclusions de l'institut technologique FCBA ont été signifiées à la SAS Piscines Vitalo le 29 juin 2021 par remise à M. [C] [G], employé de Me [S] [N], liquidateur, qui a accepté l'acte.

La SAS Piscines Vitalo n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes indemnitaires de M. [M] :

1) Les désordres affectant la piscine :

Le rapport d'expertise [A] a mis en évidence que le bassin ne fuit pas, qu'il existe une forte dégradation des bois de l'ossature du bassin dans la partie la moins exposée au soleil (potelets et planches). Le rapport ajoute que la rupture est proche et qu'actuellement, le liner, non encore perforé, résiste encore à la poussée des eaux et des terres.

Les ouvrages ne sont pas récupérables.

L'analyse des échantillons de bois en laboratoire a confirmé l'insuffisance du traitement qui n'a pas imprégné la totalité de l'aubier, contrairement à la norme.

Ainsi, si le traitement des bois a bien été effectué, il s'avère insuffisant car insuffisamment pénétrant.

La conception de la structure bois de la piscine est remise en cause. Ce défaut de conception au dessus des têtes de poteau laisse systématiquement le passage des infiltrations d'eau à la moindre pluie et ou usage du bassin.

Ces désordres irréversibles se sont avérés au bout de seulement 8 ans, alors que la structure bois de la piscine, a été vendue, par Beaver Pool, avec une garantie de 10 ans.

Ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et qui est inexploitable depuis 2008.

La seule solution est le remplacement intégral de la structure.

Ces constatations et conclusions techniques de l'expert judiciaire seront retenues pour définir la nature des désordres, examiner les responsabilités encourues et statuer sur les demandes indemnitaires et les appels en garantie.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2) Les demandes indemnitaires à l'encontre de la société Piscines Vitalo (ex-Beaver Pool) :

Les dommages qui relèvent d'une garantie légale, et en particulier de la garantie décennale, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil trouvent à s'appliquer dans le présent dossier.

La piscine commandée par M. [M] le 14 avril 2004 est une piscine enterrée de modèle GEMINI livrée avec ses accessoires, comprenant essentiellement un 'pack Beaver Pool' (incluant notamment la structure de la piscine bois, la margelle, le liner, les éléments de filtration et de pompage, les accessoires électriques et d'entretien).

Cette piscine constitue à l'évidence un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'elle est enterrée, que son installation a nécessité des travaux de terrassement, la réalisation d'une dalle en béton, la mise en place d'une ceinture en bois composée de potelets verticaux posés sur rails et équerres horizontales, de margelles en lames de bois exotiques avec des profils en inox assurant les liaisons, d'un radier en béton, et la mise en place d'un revêtement-liner et de remblais.

La société Estève Perrin a émis trois factures datées du 22 juin 2004 qui ont été réglées par M. [C] [M] et un procès-verbal de réception sans réserve a été établi et signé par les parties le 29 juin 2004.

Les désordres affectant la structure en bois de la piscine sont apparus en septembre 2012 et ils sont incontestablement de nature décennale, dès lors qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination comme l'a relevé l'expertise.

De plus, le vendeur a remis à M. [M] un 'certificat de garantie-piscines Beaver Pool' daté du 29 juin 2004, précisant notamment que 'l'ensemble des éléments bois (avait) fait l'objet d'un traitement de type classe IV garantissant pendant 10 ans l'imputrescibilité du bois au contact de l'eau'.

L'ensemble des ces éléments justifie l'application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil et permet de retenir la responsabilité décennale de plein droit de la société Piscines Vitalo (venant aux droits de la société Beaver Pool) dans la survenance des dommages apparus chez M. [C] [M].

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

3) Les demandes indemnitaires à l'encontre de l'assureur Chubb European Group SE :

La société Beaver Pool (désormais Piscines Vitalo) était assurée auprès de la société ACE European Group Limited (devenue Chubb European Group SE) au titre d'une police « responsabilité civile exploitation-produits après livraison et/ou après travaux ».

Force est de constater que cette police d'assurance ne couvre pas la responsabilité décennale de l'assurée .

Cette responsabilité est par ailleurs expressément exclue des garanties souscrites dans les termes suivants « Sont exclus dans tous les cas (...) les responsabilités et garanties visées aux articles 1792,1792-1 à 6 et 2270 du Code civil (...) ainsi que les dommages immatériels non consécutifs en résultant ».

En conséquence, M. [C] [M] ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Chubb European SE, dès lors que la responsabilité de son assurée (Piscines Votalo) est retenue sur le seul fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

4) Les demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS Gascogne Bois et de son assureur la SA Generali IARD :

La garantie décennale

L'attestation de M. [L] [E] [T], commissaire aux comptes de la société Beaver Pool, en date du 26 avril 2012 permet d'établir que la société Espiet (aux droits de laquelle vient désormais la société Gascogne Bois) a été le fournisseur exclusif de la société Beaver Pool en bois d'essence pin traités classe IV destinés à la structure des piscines :

- du 1er janvier 2004 au 14 septembre 2005 (poteaux hauteur 140 et 115),

- du 1er janvier au 24 novembre 2004 (potelets standards [lames] hauteur 140 et 115).

La piscine litigieuse a fait l'objet d'un bon de commande daté du 14 avril 2004 et d'une réception sans réserve intervenue le 29 juin 2004.

Le bois utilisé pour la structure de la piscine était exclusivement du pin maritime traité en autoclave (à l'exclusion de toute autre essence, et notamment d'épicéa dont la présence n'a pas été relevée au cours des opérations d'expertise).

La société Gascogne Bois est donc bien le fournisseur du bois utilisé par la société Beaver Pool pour la fabrication de la structure de la piscine posée par la société Estève Perrin chez M. [M].

La société Gascogne Bois n'étant pas liée à M. [M] par un contrat de louage d'ouvrage, elle ne peut pas être réputée constructeur de la piscine, au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Sa responsabilité décennale ne peut ainsi pas être recherchée s'agissant des dommages affectant l'ouvrage.

M. [C] [M] doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la SA Generali IARD.

Les vices cachés

L'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un bref délai conformément aux dispositions de l'article 1648 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 18 février 2005, applicable au présent litige) et elle est également enfermée dans le délai de prescription de droit commun prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.

La durée de ce délai de droit commun est de cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 sans pouvoir excéder la durée totale du délai de dix ans prévu par la loi antérieure, à compter de la vente.

Dans la présente espèce, s'agissant d'une vente et d'une livraison de bois à la société Piscines Vitalo antérieure au 29 juin 2004 (date de la réception des travaux), la prescription de l'action en garantie des vices cachés dont disposait M. [M] à l'encontre du vendeur du bois était acquise au plus tard le 19 juin 2013 (soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008).

Force est de constater qu'aucune citation en justice de la société Gascogne Bois, même en référé, n'a été délivrée par M. [M] avant cette date.

Ainsi, les demandes qu'il dirige à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la SA Generali IARD, fondées sur la garantie des vices cachés, sont irrecevables comme prescrites.

La responsabilité délictuelle

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, à la condition que l'action s'exerce dans le délai de prescription de droit commun prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente.

La durée de ce délai de droit commun est de cinq ans à compter de la vente, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans pouvoir excéder la durée totale du délai de dix ans prévu par la loi antérieure.

En l'espèce, en présence d'une vente de bois antérieure au 29 juin 2004 (date de la réception des travaux), la prescription de l'action en responsabilité délictuelle dont disposait M. [C] [M] à l'encontre de la société Gascogne Bois, en raison de la non-conformité des matériaux livrés à la société Piscines Vitalo, était acquise au plus tard le 19 juin 2013 (soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008).

Force est de constater qu'aucune citation en justice de la société Gascogne Bois, même en référé, n'a été délivrée par M. [M] avant cette date.

Ainsi, les demandes qu'il dirige à l'encontre de la société Gascogne Bois et de la SA Generali IARD, fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sont irrecevables comme prescrites.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

5) Les demandes indemnitaires à l'encontre du centre technique industriel Institut Technologique FCBA :

Le Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA n'est pas lié à M. [C] [M] par un contrat de louage d'ouvrage.

En conséquence, il ne peut pas être réputée constructeur de la piscine, au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Sa responsabilité décennale ne peut ainsi pas être recherchée s'agissant des dommages affectant l'ouvrage.

M. [C] [M] doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA.

De plus, force est de constater qu'aucune citation en justice de la société Gascogne Bois, même en référé, n'a été délivrée par M. [M] avant cette date.

Ainsi, les demandes qu'il dirige à l'encontre du Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, fondées sur la garantie des vices cachés, sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sont irrecevables comme prescrites.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

6) Le chiffrage du préjudice :

L'expert judiciaire a évalué de façon précise et détaillée le coût des travaux nécessaires à la reprise intégrale des désordres affectant la piscine pour un montant total de 30 000 euros HT soit 36 000 euros TTC (TVA 20 %).

La durée d'intervention est estimée à un mois minimum, hors intempéries.

Cette évaluation effectuée par l'expert judiciaire sera prise comme base d'indemnisation des préjudices subis par M. [C] [M].

Outre le préjudice purement matériel sus-évoqué, il sera retenu un préjudice de jouissance de la piscine (privation de l'usage de la piscine depuis septembre 2012), sur une durée évaluée à neuf années x 4 mois x 250 €) : 9 000 euros.

De même, il convient de prendre en compte une privation de jouissance du terrain et de la terrasse bois située devant le séjour pendant la durée des travaux (2 mois) : 1 000 euros.

Le total indemnitaire sera de 46 000 euros, dus par la société Piscines Vitalo à M. [M].

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les appels en garantie formés par les sociétés Chubb, Gascogne Bois et Generali :

Ces appels en garantie n'étant formés qu'à titre subsidiaire, il convient de constater qu'ils sont sans objet en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre des sociétés concernées.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [C] [M], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [M] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04202
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;20.04202 ?
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