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15/05/2023 | FRANCE | N°21/04508

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2023, 21/04508


C8



N° RG 21/04508



N° Portalis DBVM-V-B7F-LC36



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Alice BERTHET













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D

'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00714)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY

en date du 20 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021





APPELANT :



M. [U] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté Me Alice BERTHET, avocat postulant au...

C8

N° RG 21/04508

N° Portalis DBVM-V-B7F-LC36

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Alice BERTHET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00714)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY

en date du 20 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021

APPELANT :

M. [U] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté Me Alice BERTHET, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et plaidant par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY,

INTIMEE :

La CPAM de Savoie prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

Service juridique

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [T] [M] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 février 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 18 juillet 2018 la société [7] ([6]) à [Localité 5] a déclaré à la CPAM de Savoie en l'assortissant de réserves l'accident dont son salarié M. [U] [D] a fait l'objet le 16 juin 2018 à 05h30 dans les circonstances ainsi décrites : 'participant à une réunion, état d'énervement, récidive de comportements inquiétants et propos violents, n'a pas eu d'arrêt AT mais maladie du médecin du CH, nombreux témoins, hurlement, pleurs'.

Le certificat médical initial établi le 16 juin 2018 au Centre Hospitalier Métropole Savoie où la victime a été transportée mentionne 'contexte de surmenage, conflit au travail avec retentissement psychologique' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2018.

Un second certificat 'fait le 09 septembre 2018 au vu du dossier du 16 juin 2018' par le même médecin mentionne 'surmenage avec retentissement psychologique' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2018.

Un troisième certificat 'fait le 13 février 2019' portant la mention 'duplicata/rectificatif sur dossier du 16 juin 2018' mentionne 'syndrome dépressif réactionnel' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2018.

Le 19 novembre 2018 l'arrêt de travail initial du 16 juin 2018 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée.

Le 15 mai 2019 la CPAM de Savoie a notifié à M. [D] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 16 juin 2018 au titre de la législation professionnelle, décision ensuite confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 07 octobre 2019.

Par jugement du 20 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par M. [D] a

- débouté celui-ci de son recours (et confirmé la décision de la commission de recours amiable),

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens.

Le 22 octobre 2021 M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 07 février 2023 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :

- de dire son appel recevable et bien fondé,

- de débouter la CPAM de Savoie de ses demande,

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 16 juin 2018,

- de condamner la CPAM de Savoie à lui accorder rétroactivement et pour l'avenir les droits relatifs à cette reconnaissance,

- de condamner la CPAM de Savoie à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 400 € pour la procédure d'appel.

Au terme de ses conclusions déposées au greffe le 27 février 2023 soutenues oralement à l'audience la CPAM de Savoie demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

y faisant droit

- de confirmer le refus de prise en charge de l'accident survenu le 16 juin 2018,

- de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [D] au entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient à la victime de l'accident, pour bénéficier de la présomptiond'imputabilité ainsi instituée, de rapporter la preuve de la survenance de cet accident au temps et au lieu du travail autrement que par ses seules déclarations.

Dans son courrier à la caisse du 9 mars 2019 M. [D] a décrit le fait générateur de l'accident comme résidant dans des propos imprévisibles et particulièrement violents et agressifs tenus à (son) encontre : critiques, accusations, reproches, mauvaise foi, menaces professionnelles ; il a également décrit les lésions en étant résultées en ce qui le concerne comme ayant été principalement de nature psychique et non physique, les lésions qu'il s'est lui-même infligées (griffures par cutter sans point de suture, coups de marteau sur le dos de la main gauche sans fracture ni hématome) n'ayant selon lui pas été relevées par les médecins comme étant bénignes et secondaires face à l'urgence psychologique.

Il produit également une photo de son avant-bras strié de griffures, non datée mais non contestée par la partie adverse.

A l'appui de ses allégations relatives à la matérialité de l'accident du 16 juin 2018 il produit l'attestation de Mme [F] [K], qui avait déjà répondu au questionnaire de la caisse en décrivant une 'action faite par lui-même, coup de marteau, accident lié à un burn-out suite à des accusations par des supérieurs' et a précisé que 'c'est une discussion avec '[B]' qui a provoqué cette situation' ainsi que celle de M. [C] [E], qui avait déjà repondu au questionnaire de la caisse en évoquant à la prise de poste de M. [D] une agression verbale du manager envers son collègue et lui-même à la suite de laquelle celui-ci n'avait pu maîtriser ses émotions et réagi par des hurlements et des pleurs puis un abattement complet, et a précisé que 'le 16 juin 2018 '[B]' nous a provoqués il a haussé la voix et nous a rabaissés comme il savait très bien le faire'.

De sorte que le 'retentissement psychologique' initialement constaté le 16 juin 2018, confirmé et rattaché à cet accident le 09 septembre 2018 puis qualifié de 'syndrome dépressif réactionnel' le 13 février 2019 de M. [D] se rattache bien à un événement précis et soudain qui s'est produit au temps et au lieu du travail.

L'accident bénéficiait donc de la présomption d'imputabilité au travail et il incombait à la caisse, pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que ces lésions se rapportent à une cause totalement étrangère au travail ou à un état antérieur indépendant ayant évolué pour son propre compte.

A cet égard la caisse ne démontre pas que le prétendu état pathologique antérieur allégué par l'employeur au cours de l'enquête n'ait pas pu être décompensé par l'accident.

Le jugement sera en conséquence infirmé et la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 16 juin 2018 dont M. [U] [D] a été victime ordonnée.

La CPAM devra supporter les dépens de l'entière instance et verser à M. [U] [D] les sommes de 500 € (pour la première instance) et 1500 € (pour la présente instance) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Ordonne la prise en charge par la CPAM de Savoie de l'accident dont M. [U] [D] a été victime le 16 juin 2018 au titre de la législation professionnelle

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de Savoie aux dépens de l'entière instance.

Condamne la CPAM de Savoie à payer à M. [U] [D] les sommes de 500 € (pour la première instance) et 1500 € (pour la présente instance) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04508
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;21.04508 ?
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