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12/05/2023 | FRANCE | N°21/02850

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 12 mai 2023, 21/02850


C8



N° RG 21/02850



N° Portalis DBVM-V-B7F-K563



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Laurent CHABRY



Me Typhaine ROUSSELLET



La SELARL [7]



La CPAM DE L

A DROME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/00309)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 27 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 25 juin 2021





APPELANT :



M. [Y] [G]

[Adresse 1]

[Lo...

C8

N° RG 21/02850

N° Portalis DBVM-V-B7F-K563

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Laurent CHABRY

Me Typhaine ROUSSELLET

La SELARL [7]

La CPAM DE LA DROME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00309)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 27 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 25 juin 2021

APPELANT :

M. [Y] [G]

[Adresse 1]

[Localité 10]

comparant en personne, assisté de Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

La SAS [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Marie MESTEK, avocat plaidant au barreau de LYON

La SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

Sinistre IARD Sud Est ' [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE

La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 10]

comparante en la personne de Mme [H] [P], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 janvier 2023

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le12 mai 2023.

Le 19 novembre 2012 la SARL [8] à [Localité 10] a déclaré à la CPAM de la Drôme l'accident dont son salarié M. [Y] [G], né le 24 octobre 1963, employé en qualité de carrossier-peintre depuis 1990 a été victime le 16 novembre 2012 dans les circonstances suivantes : 'il travaillait avec un collègue sur l'avant d'un véhicule rehaussé par un cric. M. [G] était allongé par terre quand son collègue a commencé à baisser le cric. Il s'est déplacé rapidement et a ressenti une douleur au cou.'

Le certificat médical établi au service des urgences de l'hôpital de [Localité 10] mentionne 'cervicalgie. Scapulalgie gauche. Dorsalgie' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 novembre 2012.

Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle le 28 novembre 2012.

L'état de santé de M. [G] a été initialement déclaré consolidé à la date du 21 décembre 2013 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 39 % dont 8 % de taux professionnel.

Selon procès-verbal du 26 mai 2014 l'employeur a reconnu le principe de sa faute inexcusable dans la réalisation de l'accident, accepté que la rente allouée à M. [G] soit calculée sur un taux de 19,50 % et il a été décidé pour l'indemnisation des préjudices personnels de recourir à l'arbitrage d'une expertise médicale.

L'état de M. [G] a fait l'objet d'une aggravation et une rente d'incapacité lui a été attribuée le 10 juillet 2015 à compter du 21 décembre 2013 sur la base d'un taux d'incapacité de 47 %.

Le protocole d'accord annexé au procès-verbal de conciliation n'ayant pas pu être régularisé, M. [G] a saisi en indemnisation de ses préjudices le tribunal judiciaire de Valence qui par jugement du 18 juillet 2019 :

- a ordonné avant-dire-droit une expertise médicale de la victime aux frais avancés de la CPAM de la Drôme,

- a dit que la SAS [8] devra rembourser la réparation des préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la CPAM de la Drôme qui l'aura versée directement au bénéficiaire et que cette caisse récupérera le capital représentatif de la majoration de la rente qu'elle versera à M. [G] à hauteur de 39 %,

- a condamné la SAS [8] à payer à M. [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civle etl'a condamnée aux dépens,

- a déclaré le présent commun et opposable à la société [5].

Le rapport d'expertise a été déposé le 05 mars 2020.

Par jugement du 27 mai 2021 le tribunal a alors :

- alloué à M. [Y] [G] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel des suites de l'accident du travail du 16 novembre 2012 causé par la faute inexcusable de la SAS [8] :

- 4 910 € pour le déficit fonctionnel temporaire,

- 9 252 € pour le recours à une tierce personne avant consolidation,

- 2 500 € pour le préjudice esthétique temporaire et définitif,

- 15 000 € pour les souffrances endurées,

- 2 000 € pour le préjudice sexuel,

- 3 480 € pour les frais d'assistance à expertise,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que la CPAM de la Drôme versera directement ces sommes à M. [G] après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 20 000 € à charge pour elle de récupérer ces indemnités auprès de la SAS [8],

- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,

- condamné la SAS [8] à payer à M. [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] de ses autres demandes,

- déclaré le jugement commun et opposable à [5],

- condamné la SAS [8] aux dépens.

M. [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2021 et au terme de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 déposées le 30 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :

- 4 910 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 9 252 € au titre du recours à une tierce personne avant consolidation,

- 3 480 € au titre des frais d'assistance,

outre avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt et condamné la société [8] à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- de condamner la société [8] à lui payer les sommes suivantes :

- 107 951,33 € pour le recours à une tierce personne (à titre définitif),

- 29 336,94 € pour les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,

- 10 000 € pour le préjudice esthétique temporaire et définitif

- 60 000 € pour les souffrances endurées,

- 10 000 € pour le préjudice sexuel,

- 80 000 € pour le préjudice d'agrément,

- 106 836 € pour le préjudice lié à l'incidence professionnelle,

- 43 491,15 € pour le préjudice de retraite,

- 7 782,38 € pour les frais médicaux restés à sa charge,

- 60 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser un projet immobilier,

- de dire que la CPAM de la Drôme fera l'avance de ces sommes, sous déduction des avances d'ores et déjà versées à ce titre,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article L. 1343-2 du code civil,

- de condamner la société [8] à lui payer une somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer opposable le présent arrêt à la CPAM de la Drôme et à [5],

- de condamner la société [8] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Au terme de ses conclusions d'intimée déposées le 09 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience la SAS [8] demande à la cour :

In limine litis de constater que la déclaration d'appel ne formule pas expressément les chefs de jugement critiqués,

A titre principal

- de confirmer le jugement,

- de débouter M. [G] de ses demandes au titre :

- de l'assistance par une tierce personne après consolidation,

- du préjudice d'incidence professionnelle,

- du préjudice de retraite,

- et du remboursement des frais médicaux,

- ainsi qu'au titre de la perte de chance de pouvoir réaliser un projet immobilier,

- et du préjudice d'agrément,

En tout état de cause

- de le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le débouter de sa demande au même titre et du surplus de ses demandes,

- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à [5].

Au terme de ses conclusion d'intimée récapitulatives déposées le 21 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la compagnie [5] assureur de la SAS [8] demande à la cour :

- de débouter M. [G] de ses demandes en appel,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2021 sauf en ce qui concerne les frais d'expertise de M. [G] et réformant le jugement sur ce point de juger que seule la somme de 2 160 € lui sera allouée au titre des frais d'assistance à l'expertise judiciaire,

- de lui déclarer l'arrêt commun et opposable en ce qui concerne strictement les préjudices indemnisables en lien avec la faute inexcusable à l'exception de tout autre préjudice que la société [8] aurait accepté d'indemniser par convention séparée,

- de dire que la CPAM fera l'avance des sommes allouées au titre des préjudices de M. [G],

- de voir déduire de l'indemnisation de M. [G] les provisions versées d'un montant total de 20 000 € qui lui ont déjà été versées,

- de rejeter la demande de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 30 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour :

- de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance,

- de déclarer la décision commune à l'assureur [5].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

. La procédure étant orale devant la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale, les prétentions et moyens développés oralement et soumis au contradictoire sont recevables devant la cour même si la déclaration d'appel n'expose pas les chefs du jugement expressément critiqués. La SARL [8] qui soulève ce moyen n'en tire par ailleurs aucune conséquence en ne demandant pas que l'appel de M. [G] soit déclaré irrecevable.

. Selon les dispositions des article L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ici applicables, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire :

elle reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que sa rente majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En application de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel, en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut aussi demande à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation d'autres chefs de préjudices que ceux énumérés par l'article L. 452-3 à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Enfin par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947 la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.

M. [G] s'est vu notifier le 10 juillet 2015 par la CPAM de la Drôme une rente d'incapacité calculée sur la base d'un taux de 47 % à compter du 21 décembre 2013.

Il produit en cause d'appel la notification qui lui a été faite le 23 août 2022 de la réévaluation de cette rente, suite à l'aggravation de son état et la réévaluation subséquente de son taux d'incapacité porté à 60 % dont 12 % pour le taux professionnel à compter du 15 mars 2022.

La rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisant d'une part les pertes de gains professionnels et d'autre part l'incidence professionnelle de l'incapacité, M. [G] est bien fondé à solliciter l'indemnisation devant le pôle social des préjudices suivants :

- avant la consolidation

- frais d'assistance à expertise,

- souffrances physiques et morales,

- assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne,

- déficit fonctionnel temporaire,

- préjudice esthétique temporaire,

- après consolidation

- préjudice résultant de la nécessité d'un aménagement de son logement et de son véhicule,

- préjudice sexuel,

- préjudice permanent exceptionnel,

- préjudice esthétique permanent,

- perte d'une chance de promotion professionnelle,

- préjudice d'agrément.

En revanche demeurent exclus de l'indemnisation, comme déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale

- les dépenses de santé actuelles et futures,

- les pertes de gains professionnels actuels,

- l'assistance par tierce personne après consolidation,

- la perte de gains professionnels futurs,

- le préjudice professionnel et de déclassement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation.

Il sera également confirmé en ce qui concerne les postes de préjudice dont tant l'appelant que l'intimée sollicitent la confirmation soit

- déficit fonctionnel temporaire : 4 910 €,

- assistance par tierce personne avant consolidation : 9 252 €,

- frais d'assistance à expertise : 3 480 €, pour la justification desquels il verse l'intégalité des factures acquittées pour ce montant.

* indemnisation du préjudice résultant de la réduction ou de la perte d'autonomie

L'expert désigné par la juridiction sociale a indiqué qu'à son avis, l'accident n'avait pas entraîné de lésion spécifique sur le plan physique à la lecture biomécanique du compte-rendu de l'accident, qui a conduit M. [G] à un état de stress post-traumatique sévère, non pris en charge à la phase initiale, responsable d'un état de sidération puis à la mise en place d'un tableau somatoforme à forte composante neuro-rachidienne, l'état de stress étant d'autant plus sévère qu'il est entré en résonance avec la mort d'un collègue dans le même atelier quelques temps plus tôt.

A l'examen clinique général, l'expert a noté que M. [G] était porteur d'une ceinture de soutien dorsolombaire de de semelles à chaque pied pour rehausser la voûte plantaire, plus importante à gauche. Que, droitier, il mobilisait difficilement son bras gauche et se déshabillait assis.

A l'examen neurologique, il a noté que la marche était asymétrique, douloureuse au niveau de la fesse gauche avec un flexum permanent du genou gauche sans déformation squelettique ni balancement ou steppage, ni instabilité ni chute, que l'appui sur le seul pied gauche était déclaré impossible de même que la marche sur la pointe ou les talons.

L'expert a finalement conclu que 'le vécu de la maladie de M. [G] justifiait l'installation d'une douche à l'italienne et le recours à une voiture à boîte automatique' sans toutefois inclure ce poste de préjudice dans les conclusions de son rapport.

L'expert amiable initialement désigné, dont l'employeur communique le rapport, avait de son côté décrit une souffrance neurogène authentique sensitivo motrice au niveau du membre inférieure gauche sur lombosciatique S1 gauche, confirmée par EMG et IRM, avec un handicap au déplacement dans les suites proches de l'évenement accidentel.

Les demandes de l'appelant consistant dans les frais d'aménagement de sa salle de bains (pour 13 021,80 € selon devis établi en 2016), d'adaptation de son véhicule (pour 6 373,54 €) seront en conséquence accueillies comme correspondant à l'indemnisation d'un préjudice dont le lien de causalité avec l'accident initial est démontré.

Ses demandes relatives à l'acquisition d'un matelas à mémoire de forme ( pour 3 596,80 €) et la pose de volets roulants (pour 6 344,80 €) seront quant à elles rejetées en l'absence de démonstration d'un tel lien de causalité.

En conséquence, la somme de 13 021,80 + 6 373,54 = 19 395,34 € sera allouée à M. [G] au titre de l'indemnisation de la réduction de son autonomie résultant de l'accident du 16 novembre 2012.

* indemnisation du préjudice esthétique temporaire et permanent.

Tant l'expert judiciaire que l'expert amiable ont évalué ce poste de préjudice à 2/7, l'un pour 'présentation dans un état physique altéré au regard des tiers compte-tenu de son affection somatoforme', l'autre pour claudication et usage d'une canne. Compte-tenu de l'âge de la victime au moment de l'accident (49 ans) et de la nature de ce préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a apprécié l'indemnisation de ce poste à la somme de 2 500 €.

* indemnisation des souffrances physiques et morales endurées.

L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 4/7 compte-tenu de la sévérité de l'état de stress post-traumatique présenté, de l'importance de la prise en charge dans le contexte de sidération de M. [G] à qui a été proposé un neurostimulateur intra-rachidien.

L'expert amiable les avait évaluées à 3/7 compte-tenu d'une névralgie cervico-brachiale, d'une hernie discale authentique L5S1 gauche, de douleurs à nette prédominance hémi-corporelle gauche et du membre inférieure gauche sans amélioration à l'infiltration.

Compte-tenu de l'absence de lésion physique initialement constatée, de l'absence d'hospitalisation, mais de la présence de souffrances neurogènes authentiques sensitomotrices décrites au niveau de la jambe gauche sur lombosciatique gauche confirmée et des souffrances morales décrites, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] pour l'indemnisation de ce poste la somme de 15 000 €.

* indemnisation du préjudice sexuel

Pour solliciter à ce titre la somme de 10 000 €, l'appelant rappelle que l'évaluation de ce poste à 1/7 correspond comme l'indique l'expert judiciaire à une libido atténuée, un rare accomplissement de l'acte sexuel et un orgasme émoussé.

L'expert note 'il existe un préjudice sexuel malgré les améliorations obtenues sous l'effet des traitements et les moyens palliatifs auxquels il peut avoir recours' et l'expert amiable avait déjà retenu une incidence avec modification de la libido compte-tenu du contexte algique rapporté.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il alloué la somme de 2 000 € en indemnisation de ce poste de préjudice.

* indemnisation du préjudice d'agrément

M. [G] expose qu'avant l'accident, il pratiquait le quad, la natation, le ski, la randonnée, le vélo de route et le sport automobile, toutes activités dont 'il va de soi qu'elles ne (lui) sont plus praticables'.

Même si l'appelant ne produit aucune pièce relative à la réalité et la régularité de la pratique antérieure de telles activités sportives, l'expert judiciaire a retenu que son état de sinistrose résultant de son atteinte psychique a conduit à un changement de ses activités de loisirs.

L'expert amiable avait déjà noté l'absence de reprise de l'équitation, d'assistance aux rallyes, du quad, du ski et de la natation compte-tenu du déficit du membre inférieur gauche de M. [G].

Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera alloué à ce titre à M. [G] la somme de 5 000 €.

* indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle

L'appelant, qui occupait au jour de l'accident un poste de carrossier-peintre depuis 1990 soit depuis 22 ans, soutient qu'il avait suivi des stages et des formations afin de devenir chef d'atelier et de bénéficier d'une rémunération supérieure.

Toutefois, même si l'expert judiciaire note que M. [G] 'devait être embauché dans une autre société avec un meilleur statut', qu'il a été reconnu inapte et licencié pour ce motif avec impossibilité de reclassement, l'appelant ne produit aucune autre pièce à l'appui de ses allégations qu'une 'lettre d'engament d'embauche' à en-tête de [6] à [Localité 10] daté du 27 septembre 2010 soit plus de deux ans avant l'accident.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande à ce titre.

* indemnisation du préjudice de retraite

L'appelant soutient qu'aux termes du procès-verbal de conciliation initial, la SARL [8] devait effectuer une proposition d'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices y compris la perte de gains professionnels temporaires, le préjudice d'emploi et le préjudice de retraite.

Mais un tel poste de préjudice ne figurant pas au nombre de ceux que la juridiction sociale a le pouvoir d'indemniser au titre de la faute inexcusable de l'employeur, le jugement sera encore confirmé sur ce point.

* indemnisation de frais médicaux restés à charge

L'appelant sollicite la prise en compte de frais découlant de la nécessaire consultation d'un pédicure-podologue et de la prescription d'orthèses plantaires thermoformées, tous frais non pris en charge par l'assurance maladie.

Mais de même un tel poste de préjudice ne figurant pas au nombre de ceux que la juridiction sociale a le pouvoir d'indemniser au titre de la faute inexcusable de l'employeur, le jugement sera confirmé sur ce point.

* indemnisation de la perte de chance de réalisation d'un projet immobilier

L'appelant expose que l'importance des frais d'assurance complémentaire induits par son état de santé l'empêchent aujourd'hui de réaliser quelque projet immobilier que ce soit.

Mais d'une part ce poste de préjudice n'entre pas au nombre des postes susceptibles d'être indemnisés par la juridiction sociale, d'autre part, il présente à l'évidence un lien de causalité indirect avec l'accident initial.

Le jugement sera en conséquence encore confirmé sur ce point.

La SARL [8] supportera les dépens de l'entière instance et devra payer à M. [G] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (soit 1 500 € pour la première instance et 1 500 € pour la procédure d'appel ).

L'arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Drôme ainsi qu'à la SA [5], qui sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 à l'encontre de l'appelant.

Le jugement sera encore confirmé en ce qui concerne le point de départ et la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par année entière.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes au titre de la perte d'autonomie et du préjudice d'agrément et condamné la SARL [8] à lui payer la seule somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Alloue à M. [Y] [G] la somme de 19 395,34 € au titre de la perte d'autonomie résultant de l'accident dont il a été victime le 16 novembre 2013 dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [8].

Alloue à M. [Y] [G] la somme de 5 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément résultant de l'accident dont il a été victime le 16 novembre 2012 dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [8].

Condamne la SARL [8] à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance

Y ajoutant,

Déclare l'arrêt commun et opposable à la CPAM de la Drôme et à la SA [5].

Déboute la SA [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL [8] aux dépens.

Condamne la SARL [8] à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/02850
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;21.02850 ?
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