La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2023 | FRANCE | N°21/02366

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 12 mai 2023, 21/02366


C8



N° RG 21/02366



N° Portalis DBVM-V-B7F-K4S6



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







M. [U] [O]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCI

ALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/119)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 06 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021





APPELANTE :



La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
...

C8

N° RG 21/02366

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4S6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

M. [U] [O]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/119)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 06 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021

APPELANTE :

La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [Y] [X], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIME :

M. [U] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 janvier 2023

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu le représentant de la partie appelante et l'intimé en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.

M. [U] [O] demeurant [Localité 6] (26) salarié de la société [5] a observé à compter du 8 janvier 2018 un arrêt de travail pour maladie, prolongé le 30 août 2019 jusqu'au 1er décembre 2019.

Le 13 février 2020 il a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence la décision du 03 octobre 2019 de la CPAM de la Drôme suspendant le versement de ses indemnités journalières à compter du 02 octobre 2019 suite à non-présentation au service médical, décision confirmée le 16 décembre 2019 par la commission de recours amiable de cette caisse.

Par jugement du 06 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a, au motif que la caisse ne justifiait ni de la convocation adressée par courriel à l'assuré ni du fait que celui-ci serait sorti de la circonscription, ce qu'il conteste :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable rejetant le recours de M. [O],

- dit que celui-ci avait droit à la poursuite du versement d'indemnités journalières à compter du 02 octobre 2019 et l'a renvoyé devant les services de la CPAM de la Drôme pour liquidation de ses droits,

- condamné la CPAM de la Drôme aux éventuels dépens.

La CPAM de la Drôme a interjeté appel de ce jugement le 26 mai 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 26 novembre 2021 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- de maintenir la décision de suspension de versement des indemnités journalières de M. [O],

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle produit une copie d'écran Média-Log pour justifier l'envoi le 19 septembre 2019 par email d'une convocation de M. [O] au service médical le 1er octobre 2019 à 10h00.

Par courrier déposé le 26 octobre 2022 soutenu oralement à l'audience M. [O] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la CPAM à lui verser 1 000 € pour les frais engagés et le préjudice moral subi.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 septembre 2018 au 29 décembre 2019 résultant de l'Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° (...) ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° (...) ;

5° (...).

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.(...)

La caisse appelante soutient que son service médical a régulièrement convoqué M. [O] pour le 1er octobre 2019 par courriel du 19 septembre 2019.

Elle produit à l'appui de son allégation la copie-écran de son logiciel Medialog + pour preuve de l'envoi le 19 septembre 2019 par son agent [B] [Z] d'une convocation au service médical arrêt de travail, envoi effectué entre 15h24 et 15h26 avec la mention 'Canal/Sens : Email sortant'.

Mais elle ne prouve pas par ce moyen la réception de ce courriel par son destinataire.

Dès lors elle ne pouvait sur ce seul fondement suspendre le versement des indemnités journalières de M. [O] et ses allégations selon lesquelles 'devant les premiers juges celui-ci ne contestait pas avoir reçu la convocation' ne pallient pas l'absence de preuve dont la charge lui incombe.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La CPAM de la Drôme devra supporter les dépens et verser à M. [O] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, satuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens.

Condamne la CPAM de la Drôme à payer à M. [U] [O] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/02366
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;21.02366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award