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09/05/2023 | FRANCE | N°21/02251

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 09 mai 2023, 21/02251


N° RG 21/02251 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4EE



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL DECOMBARD & BARRET



la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE



SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



SELA

S AGIS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/00078) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 22 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 17 Mai 2021





APPELANTE :



SCI CHRISTEL prise en la personne...

N° RG 21/02251 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4EE

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DECOMBARD & BARRET

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/00078) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 22 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 17 Mai 2021

APPELANTE :

SCI CHRISTEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 12]

[Localité 5]

représentée et plaidant par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉS :

M. [T] [D]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 6]

représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me ROBERT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me ALTEIRAC , avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ ès qualitéq de Liquidateur de la SARL GOUTTENOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 février 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Christel, représentée par son gérant, Monsieur [S] [V], est propriétaire non occupante de bâtiments situés à [Localité 14] (Isère) [Adresse 13] » sur une parcelle cadastrée section AW numéro 320.

Ces locaux étaient occupés par la société Gouttenoire Hervé.

Le terrain attenant à la propriété de la SCI Christel est occupé par Monsieur [T] [D] pour I 'entreprise Transports [D].

Les locaux de la SCI Christel ont subi un incendie le 28 juin 2014. La veille, M.[D] avait procédé sur sa parcelle à un écobuage ainsi qu'à un feu de palettes.

Par acte d'huissier du 7 janvier 2015, la SCI Christel a assigné Monsieur [D] et son assureur la société Generali, ainsi que son propre assureur la société Axa France IARD, devant le tribunal de grande instance de Vienne, aux fins de voir:

-dire et juger Monsieur [D], garanti par Generali, responsable des dommages subis par la SCI Christel, au visa de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ;

-condamner Monsieur [D], garanti par Generali IARD, à verser à la SCI Christel la somme de 348 304,80 euros ;

-condamner la société Axa France IARD à garantir la SCI Christel de la somme de 348 304,80 euros si la garantie de Generali n'était pas acquise, au visa de l'article 1147 du code civil.

-condamner in solidum Monsieur [D], Generali et Axa France IARD à verser à la SCI Christel 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

-ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 6 avril 2016, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de dommages de la SARL Gouttenoire.

Suite à la plainte déposée par la SCI Christel, le tribunal correctionnel de Vienne a, par jugement en date du 13 octobre 2015, déclaré Monsieur [D] responsable du préjudice subi par Monsieur [S] [V] , mais il a été relaxé par la cour d'appel selon arrêt du 24 janvier 2017.

M. [V] ès qualités de gérant de la SCI Christel, la SARL [S] [V] et Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gouttenoire se sont constitués parties civiles dans le cadre de cette procédure pénale et ont sollicité l'indemnisation des conséquences de l'incendie.

Ces constitutions de parties civiles ont été déclarées irrecevables et ont été rejetées.

Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a:

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI Christel formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;

-rejeté la demande de dommages et intérêt de la SCI Christel formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait personnel ;

-rejeté la demande de la SCI Christel formulée contre la compagnie Generali IARD tendant à ce qu'elle soit condamnée à relever et garantir Monsieur [D] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

-rejeté la demande de la SCI Christel formulée contre la compagnie Axa France IARD tendant à ce qu'elle soit condamnée à couvrir le sinistre qu'elle a subi le 28 juin 2014 ;

-déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la Ia SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] ;

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait de la communication d'un incendie;

-condamné in solidum la SCI Christel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Alliance MJ à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SCI Christel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la Is SARL Alliance MJ à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SCI Christel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Alliance MJ aux entiers dépens de l'instance ;

-rejeté toute autre demande ;

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration d'appel en date du 17 mai 2021, la SCI Christel a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI Christel formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;

-rejeté la demande de dommages et intérêt de la SCI Christel formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait personnel ;

-rejeté la demande de la SCI Christel formulée contre la compagnie Generali IARD tendant à ce qu'elle soit condamnée à relever et garantir Monsieur [D] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

-rejeté la demande de la SCI Christel formulée contre la compagnie Axa France IARD tendant à ce qu'elle soit condamnée à couvrir le sinistre qu'elle a subi le 28 juin 2014 ;

-déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] ;

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait de la communication d'un incendie;

-condamné in solidum la SCI Christel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Alliance MJ à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SCI Christel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la Is SARL Alliance MJ à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SCI Christel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Alliance MJ aux entiers dépens de l'instance ;

-rejeté toute autre demande ;

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2021, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SELARL Alliance MJ ont interjeté appel incident du jugement

Dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2021, la SCI Christel demande à la cour de:

Vu l'article 1242 du code civil (article 1384 ancien du code civil),

Vu l'article 1241 du code civil (article 1382 ancien du code civil),

Vu l'article 4 du code de procédure pénale,

Vu l'article 4-1 du code de procédure pénale,

Vu l'article L.111-1 du code de la consommation,

Vu les articles L. 112-2, L. 113-9, L.511-1 IV et L.520-1 du code des assurances,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

-infirmer le jugement au fond du tribunal judiciaire de Vienne en date du 22 avril 2021 en ce qu'il a :

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI Christel formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;

-rejeté la demande de dommages et intérêt de la SCI Christel formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait personnel ;

-rejeté la demande de la SCI Christel formulée contre la compagnie Generali IARD tendant à ce qu'elle soit condamnée à relever et garantir Monsieur [D] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

-rejeté la demande de la SCI Christel formulée contre la compagnie Axa France IARD tendant à ce qu'elle soit condamnée à couvrir le sinistre qu'elle a subi le 28 juin 2014 ;

-déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la Ia SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] ;

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait de la communication d'un incendie ;

-condamné in solidum la SCI Christel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Alliance MJ à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SCI Christel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la Is SARL Alliance MJ à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SCI Christel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Alliance MJ aux entiers dépens de l'instance ;

-rejeté toute autre demande ;

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal

-condamner Monsieur [D] du fait de sa responsabilité du fait des choses à payer à la SCI Christel la somme de 348.304,80 euros ;

-condamner la compagnie Generali IARD à relever et garantir M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre.

-condamner la compagnie Axa France IARD à indemniser la SCI Christel à hauteur de 348.304,80 euros du fait du préjudice subi ;

A titre subsidiaire

-condamner Monsieur [D] du fait de sa responsabilité du fait personnel à payer à la SCI Christel la somme de 348.304,80 euros ;

-condamner la compagnie Generali IARD à relever et garantir M. [D] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

-condamner la compagnie d'assurance Axa France IARD à verser à la SCI Christel la somme de 348.304,80 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil.

A titre infiniment subsidiaire

-condamner la compagnie Axa France IARD à indemniser la SCI Christel en application de l'article L. 113-9 du code des assurances.

En tout état de cause

-condamner Monsieur [D], ainsi que la compagnie d'assurance Axa France IARD, à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la SCI Christel soulève en premier lieu l'absence d'autorité de la chose jugée au pénal sur la présente affaire de responsabilité civile et se fonde à cet égard sur l'article 4-1 du code de procédure pénale.

Elle énonce que M.[D] a allumé un feu conséquent de 3mètres de hauteur, dans le voisinage immédiat, à 5 mètres de la clôture et des locaux incendiés, et ce en plein été. Elle ajoute que des photos prises consécutivement à l'incendie démontrent que le feu a traversé les terrains respectifs au niveau du grillage qui séparait la propriété Monsieur [D] de celle de la SCI Christel, établissant ainsi un premier indice du lien de causalité existant entre son feu et l'incendie sur le terrain de la SCI Christel, que les experts ont également conclu au fait que le départ de l'incendie provenait du terrain de M.[D], que la responsabilité du fait des choses est établie.

Elle déclare que la compagnie d'assurances Axa était parfaitement au courant de l'existence de l'annexe puisque puisque dès 2011, elle était aussi l'assureur du précédent locataire de la SCI Christel, et qu'au vu des termes de son courrier du 17 avril 2012, elle ne pouvait pas non plus ignorer la présence de machines dans l'atelier, et aurait dû demander de précisions complémentaires sur ce bâtiment, qu'elle a ainsi manqué à son devoir de conseil.

Subsidiairement, elle se fonde sur la responsabilité à titre personnel de M.[D], lequel a délaissé son feu qui couvait toujours, sans s'assurer qu'il était entièrement éteint et qu'il n'y avait pas de risque qu'il reprenne et qu'il se propage, qui a donc commis une faute d'imprudence.

A titre infiniment subsidiaire, elle fonde sa demande sur l'article L.113-9 du code des assurances, disposition d'ordre public.

Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2021, M.[D] demande à la cour de:

Vu l'article 1242 (anciennement 1384) du code civil ;

Vu les articles 1134 et suivants du code civil ;

Confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées contre Monsieur [D], mais l'infirmant en ce qu'il a déclaré l'autorité de la chose jugée au pénal inopposable à la SELARL MJ Synergie et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne :

A titre principal sur l'autorité de la chose jugée au pénal

-juger que les demandes formées contre Monsieur [D] se heurtent à l'autorité de la chose jugée au pénal s'agissant du lien de causalité entre le fait reproché à Monsieur [D] et les dommages allégués ;

-juger que la responsabilité civile de Monsieur [D] exige quel que soit le fondement juridique retenu un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et les dommages allégués.

-rejeter l'intégralité des demandes formées contre Monsieur [D].

A titre subsidiaire sur l'absence de responsabilité de Monsieur [D]

-constater que la SCI Christel n'administre pas la preuve d'un feu réalisé par Monsieur [D] et de sa transmission sous l'effet du vent au bâtiment sinistré.

-dire et juger que les conditions de la responsabilité de Monsieur [D] ne sont pas réunies.

-rejeter toute demande formulée contre Monsieur [D].

A titre infiniment subsidiaire sur la garantie de Generali IARD

-dire et juger la garantie responsabilité à l'égard des voisins du contrats multirisque industrielle engagée.

-dire et juger la garantie RC vie privée du contrat multirisque habitation engagée.

-condamner la compagnie Generali IARD, tant au titre du contrat multirisque industrielle que du contrat multirisque habitation, à relever et garantir Monsieur [D] de toute condamnation.

En toute hypothèse

-dire et juger les devis de réparation produits non probants quant au principe et au quantum des dommages allégués.

-rejeter de plus fort les demandes.

-à tout le moins dire et juger que les dommages ne peuvent être indemnisés qu'hors taxes, les parties demanderesses récupérant la TVA.

-condamner in solidum la SCI Christel, la SARL [S] [V] et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [D] la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 ducode de procédure civile.

-condamner les mêmes aux entiers dépens.

M.[D] fait valoir qu'il est constant que la chose jugée au pénal a une autorité absolue sur le civil, qui s'impose à toutes parties, y compris celles qui n'auraient pas été parties à la procédure pénale, que cette règle s'applique en particulier à la question essentielle du lien de causalité.

Subsidiairement, il conclut à son absence de responsabilité, réfutant avoir allumé un incendie deux heures avant celui ayant dévasté les locaux de la SCI Christel et affirmant que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien de causalité. Il conteste la teneur du rapport Guillou, établi plus de quatre ans après les faits.

Subsidiairement, il sollicite la garantie de son assureur Generali. Il énonce que rien dans le contrat d'assurance n'exclut le risque responsabilité de l'assuré à l'égard du voisin, lorsqu'un incendie a causé des dommages chez le voisin, et que son élément déclenchant se situe chez l'assuré.

Dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de:

Vu les articles 1134 anciens et suivants du code civil,

Vu l'article 1384 ancien du code civil,

Vu l'article 4-1 du code de procédure pénale ;

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la SCI Christel recevable à l'égard de la compagnie Axa et rejeté la demande de la compagnie Axa de voir condamner la SCI Christel à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de la procédure abusive

Statuant à nouveau sur ces deux chefs ;

-dire la SCI Christel irrecevable

-débouter la SCI Christel de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la SCI Christel à verser à la compagnie Axa la somme de 6.000 euros au titre de la résistance abusive.

-confirmer le jugement pour le surplus

En conséquence,

-dire et juger que le tribunal judiciaire ainsi que la Cour de céans compétents pour statuer sur la responsabilité de Monsieur [D] nonobstant l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble le relaxant des faits d'incendie involontaire ;

En tout état de cause,

-dire et juger que la compagnie Axa est assureur de chose et ne saurait être condamnée à relever et garantir la SCI Christel.

-constater que le contrat d'assurance souscrit dans les livres de la compagnie Axa ne porte pas sur les biens sinistrés

En conséquence,

-dire la demande mal fondée ;

-débouter la SCI Christel de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie Axa.

Subsidiairement,

-constater que la SCI Christel a souscrit dans les livres de la compagnie Axa un contrat propriétaire non occupant (PNO) pour des bâtiments clairement définis;

En conséquence,

-dire et juger que la compagnie Axa n'assure pas les biens autres qu'immobiliers définis au contrat ;

Très subsidiairement,

-constater que le chiffrage des dommages n'est pas contradictoire,

En conséquence,

-rejeter la demande ;

Par conséquent,

-dire les demandes fins et conclusions dirigées contre la compagnie Axa irrecevables et en tout cas mal fondées.

Reconventionnellement,

-condamner la SCI Christel à verser à la compagnie Axa la somme de 6.000 euros pour procédure abusive ;

-condamner la SCI Christel à verser à la compagnie Axa la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SCI Christel aux entiers dépens.

La société Axa se fonde sur l'article 4-1 du code de procédure pénale en rappelant que la décision pénale a une autorité absolue sur le civil, mais uniquement pour les infractions volontaires et non pour les infractions involontaires.

Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande présentée par la SCI Christel au motif qu'elle ne saurait donc être condamnée à « relever et garantir » son assurée à l'encontre de laquelle il n'est demandé aucune condamnation susceptible d'être couverte par le contrat d'assurance dont il s'agit.

Subsidiairement, elle excipe de l'absence de garantie et indique qu'aucune garantie relative à un contenu n'a été souscrite, ce qui est d'ailleurs normal et cohérent avec la qualité de propriétaire non occupant déclarée.

Elle énonce que le bâtiment de plain-pied à usage d'atelier et le bâtiment de plain-pied à usage d'archives ainsi que leur contenu ne sont pas énoncés dans les conditions particulières du contrat et n'entrent donc pas dans le champ des garanties souscrites.

Enfin, elle conteste le chiffrage des préjudices.

Dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la compagnie Generali demande à la cour de:

Vu les articles 1384 et suivants du code civil

Vu l'article L 121-1 du code des assurances

Vu les articles 1351 du code civil et 4 et 706-3 du code de procédure pénale

A titre principal

-dire et juger que l'arrêt du 24 janvier 2017 de la Cour d'appel de Grenoble a autorité de la chose jugée en ce qu'il juge que la preuve du lien de causalité entre le feu allumé par Monsieur [D] et l'incendie litigieux n'est pas rapportée ;

En conséquence,

-déclarer irrecevables et en tous cas mal fondé les demandes de la SCI Christel, ou tout autre demande d'une autre partie, notamment Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;

-rejeter par conséquent les demandes de la SCI Christel, et de tout autre demande d'une autre partie, notamment Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulées à l'encontre de Monsieur [D] et de Generali IARD ;

-dire et juger sans objet la demande de garantie de Monsieur [D] à l'encontre de Generali IARD

En toute hypothèse, par application du principe de l'autorité absolue de la chose jugé au pénal,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelante ou de toute autre partie.

A titre subsidiaire

-juger que les conditions de la responsabilité de Monsieur [D] au titre de l'incendie litigieux ne sont pas démontrées et réunies ;

-juger que la demande de garantie dirigée à l'encontre de la compagnie Generali est sans objet;

-débouter la SCI Christel, ou tout autre partie, notamment la société Alliance MJ, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire

-juger que la preuve des dommages n'est pas rapportée et subsidiairement ramener les demandes à de plus justes proportions,

-juger que la garantie multirisque industrielle de la compagnie Generali n'est pas mobilisable en l'absence de tout incendie,

-juger que la garantie multirisque habitation de la compagnie Generali n'est pas mobilisable, Monsieur [D] n'ayant pas agi en qualité de particulier ou dans le cadre de sa vie privée ;

En conséquence,

-débouter la SCI Christel, ou toute autre partie, notamment la société Alliance MJ, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner la SCI Christel ou tout succombant, au versement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SCI Christel ou tout succombant aux entiers dépens.

La compagnie Generali conclut en premier lieu à l'autorité absolue de la chose jugée au pénal. Elle déclare qu'en prononçant la relaxe de Monsieur [D] du chef de destruction involontaire par l'effet d'une explosion ou d'un incendie, cet arrêt consacre définitivement le fait que le feu allumé par Monsieur [D] n'est pas à l'origine de l'incendie litigieux.

Elle rappelle que l'article 1384 alinéa 2 du code civil est inapplicable en cas de feu allumé volontairement.

Plus subsidiairement, elle rejette toute garantie, en indiquant que le feu a été allumé volontairement, dans un foyer normal, que la garantie « Recours des voisins et des tiers », ne couvre que l'incendie provenant des bâtiments et non de la cour et/ou du terrain.

Elle ajoute s'agissant de la garantie du contrat multirisque habitation, que Monsieur [D] n'a pas agi en tant que particulier ou à l'occasion de sa vie privée mais dans le cadre de son activité professionnelle, en procédant à une opération d'écobuage sur le terrain de son entreprise.

Enfin, elle conteste l'ampleur des préjudices allégués et les sommes sollicitées.

Dans leurs conclusions notifiées le 15 novembre 2021, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SELARL Alliance MJ ès-qualité de liquidateur de la SARL Gouttenoire Hervé, demandent à la cour de:

Vu l'article 1384 alinéas 1 er et 2 du code civil (ancien),

Vu l'article L121-12 du code des assurances,

Vu l'article 1250 du code civil (ancien)

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 22 avril 2021,

-dire et juger recevables et bien fondées l'ensemble des demandes de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gouttenoire ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulées contre M. [T] [D] ;

-réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulée contre M. [T] [D] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;

-réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulée contre M. [T] [D] sur le fondement de la responsabilité de la communication d'incendie.

En conséquence,

A titre principal,

-dire et juger que Monsieur [T] [D] engage sa responsabilité civile délictuelle du fait des choses au sens de l'article 1384 alinéa 1 er du code civil;

A titre subsidiaire,

-dire et juger que Monsieur [T] [D] engage sa responsabilité civile délictuelle du fait de la communication d'incendie au sens de l'article 1384 alinéa 2 du code civil ;

En tout état de cause,

-condamner solidairement Monsieur [T] [D] et son assureur la société Generali, à verser à la SELARL Alliance MJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Gouttenoire, la somme de 24 163,89 euros ;

-condamner solidairement Monsieur [T] [D] et son assureur la société Generali à verser à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la somme de 16 961,19 euros au titre de la subrogation.

-réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Christel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Alliance MJ à payer à M. [T] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Christel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Alliance MJ à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement Monsieur [T] [D] et la société Generali IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Christel, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Alliance MJ aux entiers dépens de l'instance ;

-condamner solidairement Monsieur [T] [D] et la société Generali IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Alliance MJ concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de M.[D] du fait des choses, rappelant que la responsabilité du fait des choses constitue une responsabilité sans faute, que la seule qualité de gardien de la chose étant à l'origine du dommage suffit ainsi à engager la responsabilité.

Elles énoncent qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Monsieur [D] que ce dernier a reconnu avoir quitté son terrain alors que son « écobuage » fumait toujours et que son feu était sous sa garde, que tant les services de gendarmerie que les pompiers intervenant sur les lieux de l'incendie ont pu constater la présence d'une surface enflammée sur le terrain de Monsieur [D] et la présence de rafales de vent en provenance de son terrain vers celui de la SCI Christel.

Subsidiairement, elles déclarent que si la Cour de Grenoble a pu juger que les éléments de l'enquête n'étaient pas suffisants pour retenir la culpabilité de Monsieur [D], le juge civil dispose de toute latitude pour retenir une faute civile au sens de l'article 1384 alinéa 2 du code civil.

Elles font notamment valoir que Monsieur [D], après avoir procédé à un feu de palettes interdit, a également commis une faute d'imprudence caractérisée en ne contrôlant pas l'écobuage réalisé sur son terrain et à proximité de la parcelle voisine, et en le laissant sans surveillance un jour de grand vent, en quittant les lieux alors qu'il était mal éteint, ce que confirment les sapeurs-pompiers étant intervenus sur les lieux.

La clôture a été prononcée le 1er février 2023.

MOTIFS

Sur la responsabilité de M.[D]

L'article 4-1 du code de procédure pénale dispose que « l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».

Il est de jurisprudence constante que les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification (Civ. 2e, 14 déc. 2000, no 99-14.221). Notamment, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale (Soc. 27 sept. 2006, no 05-40.208).

En l'espèce, par arrêt du 24 janvier 2017, la cour d'appel de Grenoble a renvoyé M.[D] des fins de la poursuite du chef de destruction involontaire par l'effet d'une explosion ou d'un incendie, énonçant que « à l'exclusion du témoignage de M.[F] [J], sapeur-pompier, qui émet l'hypothèse d'une probabilité, aucun examen technique du site, aucune expertise n'a été entreprise pour vérifier avec certitude l'origine de l'incendie de la propriété [V] avec la précision du lieu de départ de feu.

Le constat, le 28 juin, toujours par ce même pompier, d'une surface enflammée sur le terrain de M.[D] vers le terrain [V], n'autorise pas à opérer la déduction que le feu allumé le 27 juin 2014 au matin par M.[D] est à l'origine de l'incendie qui s'est propagé sur la parcelle de M.[V] le 28 juin 2014 en début d'après-midi ».

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a énoncé que pour les constatations relatives au dommage et au lien de causalité, ce qui avait été décidé par la juridiction répressive s'impose nécessairement au juge civil.

Quel que soit le fondement des demandes de la SCI Christel, l'absence de lien de causalité ne pouvant être remise en cause de par l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à la décision pénale, aucune demande de condamnation ne peut prospérer, et ce même si la SCI Christel n'était pas présente à l'instance pénale. Les demandes sont irrecevables.

La responsabilité de M.[D] n'étant pas retenue, aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de la société Generali, le jugement sera confirmé.

Sur les demandes formulées à l'encontre de la société Axa

Selon l'article L.113-4 du code des assurances, en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

Selon l'article L.113-9, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Il résulte des pièces produites que la SCI Christel a souscrit un contrat d'assurances n°4915764904 avec prise d'effet au 1er janvier 2011 en qualité de propriétaire non occupant d'un bâtiment occupé par une société de découpe de cartons, les biens assurés étant décrits de la manière suivante :

« Bâtiments en valeur à neuf (y compris les murs de soutènement), 1000 m2 à usage d'entrepôt, 330 m2 à usage de bureaux ».

Il n'est pas contesté que les deux bâtiments qui ont été incendiés ne figuraient pas dans le contrat d'assurance, puisqu'il s'agit de deux locaux respectivement de 140 et 54 m2 à usage d'atelier et de local archives.

Ainsi que l'a bien rappelé le premier juge, contrairement aux allégations de la SCI Christel, le fait que l'assureur ait eu connaissance de la configuration des locaux pour les avoir précédemment assurés pour le compte d'un précédent occupant, ne signifie nullement, puisqu'il ne s'agissait plus des mêmes parties, et que la SCI Christel était propriétaire non occupant, que l'intégralité desdits locaux était assurée, le contrat précisant que la surface assurée était de 1330 m2, ce qui n'incluait pas les deux autres bâtiments litigieux.

L'application de l'article L.113-9 suppose qu'a minima les locaux soient entrés dans le champ de la garantie, or tel n'est pas le cas ici puisque ces locaux n'auraient pas pu être assurés par la SCI ès-qualité de propriétaire non occupante, étant justement utilisés par cette dernière.

Enfin, la preuve d'un défaut de conseil n'est nullement établie.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de garantie formée à l'encontre de la société Axa.

Sur les demandes formées par la compagnie Groupama et la SELARL Alliance MJ ès qualité de mandataire de la SARL Gouttenoire

Selon l'article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La compagnie Groupama communique une quittance subrogative, elle est donc subrogée dans les droits de son assuré, à hauteur de la somme de 16 961,19 euros. Sa demande est recevable sur ce point.

En revanche, la responsabilité de M.[D] n'ayant pas été retenue, aucune demande ne peut prospérer à son encontre du fait de l'autorité de la chose jugée. Ces demandes sont irrecevables, les demandes à l'encontre de la société Generali sont sans objet.

Sur la procédure abusive

La société Axa ne rapporte pas la preuve que la SCI Christel a intenté une procédure de manière abusive, le premier juge rappelant à juste titre qu'elle a longuement conclu sur son absence de garantie.

Le jugement sera confirmé.

La responsabilité de M.[D] n'ayant pas été retenue, il n'y a pas lieu de réformer le jugement de première instance s'agissant des condamnations aux frais irrépétibles et au partage des dépens de première instance.

La SCI Christel qui succombe principalement à l'instance en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI Christel formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;

-rejeté la demande de dommages et intérêt de la SCI Christel formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait personnel ;

-déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la Ia SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] ;

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;

-rejeté la demande de dommages et intérêts de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait de la communication d'un incendie;

et statuant de nouveau ;

Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la SCI Christel formulée contre Monsieur [D] sur le fondement tant de la responsabilité du fait des choses que de la responsabilité du fait personnel ;

Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la SELARL Alliance MJ formulée contre Monsieur [D] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que du fait de la communication d'un incendie ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SCI Christel aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02251
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.02251 ?
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