C4
N° RG 21/01989
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3IJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] - [Localité 7]
SELAS FIDAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00476)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 07 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021
APPELANT :
Maître [J] [M], membre de la SAS [X] [M] & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BABYBOTTE,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant insrcit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES, substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON,
INTIMEES :
Madame [L] [T],
née le 19 Février 1966 à [Localité 2],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS [Localité 4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE,
En présence de :
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BABYBOTTE,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant insrcit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de RENNES, substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, en présence de Mme [R] [C], Greffière stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
En 2004, la société [E] ENTREPRISES a fait l'acquisition de la société BIDEGAIN (BABYBOTTE) spécialisée dans la chaussure pour enfants.
Mme [T] a été engagée en qualité de VRP exclusif dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2004 par la Société BABYBOTTE.
En 2014, le Tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société BABYBOTTE et du groupe [E].
Par courrier du 12 avril 2019, Mme [T] a été informée par son employeur que la Société BABYBOTTE était contrainte d'envisager de procéder à des suppressions de poste au sein de la force de vente et de concentrer cette équipe avec celle de [E] France.
Elle s'est vu proposer un poste de VRP exclusif et lui ont été exposés d'autres postes de reclassement (un poste d'assistant commercial export basé à [Localité 11] et 9 postes d'agents logistiques basés à [Localité 11]).
Par un mail du 7 mai 2019, Mme [T] a fait part de son refus de ces propositions.
Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique fixé au 28 mai 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2019 et licenciée pour motif économique et cette dernière a opté pour la CSP. Ainsi, le contrat de Mme [T] a pris fin le 18 juin 2019.
Par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 18 septembre 2019, la résolution du plan a été prononcée et la liquidation judiciaire de la Société BABYBOTTE avec autorisation de poursuite de son activité jusqu'au 15 décembre 2019.
Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence, en date du 06 décembre 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes et fixer ses créances dans la liquidation de la Société BABYBOTTE.
Par jugement du 07 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence, a :
Dit que le licenciement de Mme [T] est un licenciement économique, découlant de la situation financière de la société BABYBOTTE et du refus de Mme [T] de son reclassement sur un poste de VRP exclusif très proche de son ancien contrat.
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Société BABYBOTTE représentée par la SAS [X] [M] et associés es-qualité de mandataire liquidateur, les créances de Mme [T] aux sommes suivantes:
500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour fractionnement non contractuel de l'indemnité de licenciement due ;
9 208,20 euros au titre des commissions dues sur retour sur échantillonnage,
920,82 euros au titre des congés payés afférents,
8 269,33 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
2 000,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi en conformité dès notification du présent jugement ;
Donné acte à l'AGS et au CGEA de [Localité 4] de leur intervention dans la procédure en application de l'article L625-1 du Code de commerce ;
Déclaré le jugement commun et opposable à la SAS [X] [M] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BABYBOTTE, ainsi qu'à l'AGS et le CGEA de [Localité 4] ;
Dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 3253-15, L3253-17, L3253-19, L3253-20 et L 3253-21 et D 3253-5 du Code du travail ;
Jugé que l'obligation du CGEA de [Localité 4] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur la présentation par mandataire de justice et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Rappelé que la créance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'entre pas dans le champ des garanties des AGS ;
Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
Débouté la SAS [X] [M] et associés mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Fixé les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la Société BABYBOTTE.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [X] [M] et associés, prise en la personne de Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société BABYBOTTE, en a interjeté appel.
Par conclusions du 03 février 2023, la SAS [X] [M] et associés, prise en la personne de Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société BABYBOTTE demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
Déclarer la SAS [X]-[M] recevable et fondée en son appel, et y faisant droit,
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 7 avril 2021 en ce qu'il a:
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Société BABYBOTTE représentée par la SAS [X] [M] et associés es-qualité de mandataire liquidateur, les créances de Mme [T] aux sommes suivantes:
500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de dommages et intérêts pour fractionnement non contractuel de l'indemnité de licenciement due,
9 208,20 euros (NEUF MILLE DEUX CENT HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des commissions dues sur retour sur échantillonnage,
920,82 euros (NEUF CENT VINQT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
8 269,33 euros (HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
2 000,00 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi en conformité dès notification du présent jugement ;
Dit et jugé que l'obligation du CGEA de [Localité 4] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur la présentation par mandataire de justice et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Débouté la SAS [X] [M] et associés mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Fixé les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la Société BABYBOTTE.
Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Recevoir la SAS [X]-[M] et associés en sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] à payer une somme de 3.000 € à la SAS [X]-[M] et associés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 7 avril 2021 pour le surplus.
A titre subsidiaire :
Débouter Mme [T] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Débouter Mme [T] de toute demande financière qu'elle entendrait solliciter à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer le salaire de référence à la somme de 4.376,22 €, pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail ;
Fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux minimas prévus par le barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail, ce qui correspond à la somme totale de 13.128,66 € ;
Fixer à de plus justes proportions le montant versé à Mme [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Fixer à de plus justes proportions le montant versé à Mme [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Fixer la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société BABYBOTTE, prise en la personne de la SAS [X]-[M] (Maître [J] [M]) et de la SARL EKIP (Maître [Z] [P]) en leur qualité de liquidateurs de la société BABYBOTTE ;
Juger la décision à intervenir opposable au CGEA dans la limite du plafond applicable ;
Juger que le CGEA devra faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le mandataire judiciaire/liquidateur.
Par conclusions en réponse du 04 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Société BABYBOTTE représentée par la SAS [X] [M] et associés es-qualité de mandataire liquidateur, les créances de Mme [T] aux sommes suivantes :
500 euros au titre de dommages et intérêts pour fractionnement non contractuel de l'indemnité de licenciement due ;
9 208, 20 euros au titre des commissions dues sur retour sur échantillonnage,
929, 82 euros au titre des congés payés afférents.
8 269, 33 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
Le réformer pour le surplus
Fixer en sus les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la Société BABYBOTTE représentée par la SAS [X] [M] et associés es-qualité de mandataire liquidateur, les créances de Mme [T]
74 000 euros (soixante-quatorze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 552 euros (onze mille cinq cent cinquante-deux euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par l'absence de formation et d'adaptation,
17 329,26 euros (dix-sept mille trois cent vingt-neuf euros et vingt-six centimes) au titre de l'indemnité de préavis,
1 732,93 euros (mille sept cent trente-deux euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des congés payés afférents sur préavis,
1 457 euros au titre de l'avantage en nature véhicule.
Dire que l'AGS-CGEA devra garantir ces sommes dans la limite du plafond VI, pour le tout, sans déduction de prétendues avances
Ordonner sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt la délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte conformes et prenant en compte la réintégration des commissions dues.
Condamner la liquidation BABYBOTTE et l'AGS-CGEA à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de l'instance,
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 03 février 2023, la SARL EKIP, prise en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BABYBOTTE demande à la cour d'appel de:
A titre principal:
Déclarer la SELARL EKIP recevable et fondée dans son appel incident, et y faisant droit,
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 7 avril 2021 en ce qu'il a:
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Société BABYBOTTE représentée par la SAS [X] [M] et associés es-qualité de mandataire liquidateur, les créances de Mme [T] aux sommes suivantes :
500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de dommages et intérêts pour fractionnement non contractuel de l'indemnité de licenciement due,3
9 208,20 euros (NEUF MILLE DEUX CENT HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des commissions dues sur retour sur échantillonnage,
920,82 euros (NEUF CENT VINQT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
8 269,33 euros (HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
2 000,00 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi en conformité dès notification du présent jugement ;
Dit et jugé que l'obligation du CGEA de [Localité 4] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur la présentation par mandataire de justice et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Fixé les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la Société BABYBOTTE.
Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Condamner Mme [T]à payer une somme de 3.000 € à la SELARL EKIP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 7 avril 2021 pour le surplus.
A titre subsidiaire:
Débouter Mme [T]de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Débouter Mme [T] de toute demande financière qu'elle entendrait solliciter à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire:
Fixer le salaire de référence à la somme de 4.376,22 €, pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail ;
Fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux minimas prévus par le barème de l'article L. 1235-3 du Code du travail, ce qui correspond à la somme totale de 13.128,66 € ;
Fixer à de plus justes proportions le montant versé à Madame [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Fixer à de plus justes proportions le montant versé à Madame [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Fixer la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société BABYBOTTE, prise en la personne de la SAS [X]-[M] (Maître [M]) et de la SARL EKIP (Maître [P]) en leur qualité de liquidateurs de la société BABYBOTTE ;
Juger la décision à intervenir opposable au CGEA dans la limite du plafond applicable ;
Juger que le CGEA devra faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le mandataire judiciaire/liquidateur.
Par conclusions en réponse du 18 février 2022, l'UNEDIC AGS CGEA Délégation de [Localité 4] demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
Rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par Mme [T] comme étant mal-fondée.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence en ce qu'il a fixé au passif de la Société BABYBOTTE représentée par la société SAS [X] [M] et associés es-qualité de mandataire liquidateur, les créances de Mme [T] aux sommes suivantes:
500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour fractionnement non contractuel de l'indemnité de licenciement due ;
9 208,20 euros au titre des commissions dues sur retour sur échantillonnage ;
920,82 euros au titre des congés payés y afférents
8 269,33 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence pour le surplus.
Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
Fixer le salaire de référence à la somme de 4 376,22€ pour le calcul de l'indemnité allouée en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Fixer à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, dans la limite des minimas prévus par ledit article.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que l'indemnité compensatrice de congé payés afférente aux commissions de retour sur échantillonnage est exclue de l'assiette de calcul du salaire de référence pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et pour l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail dit Barème MACRON.
En tout état de cause et subsidiairement :
Juger que la Délégation UNEDIC AGS ' CGEA de [Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail.
Juger que la procédure de redressement judiciaire de l'employeur puis de liquidation, a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l'article L.622-28 du code de commerce.
Juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de la Délégation UNEDIC AGS, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L.3253-6 du code du travail.
Juger que la garantie de la Délégation UNEDIC AGS est encadrée par les articles L.3253-17 et L.3253-5 et suivants du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de la Délégation UNEDIC- AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice du demandeur au titre de son contrat de travail.
Juger que l'obligation de la Délégation UNEDIC AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement économique :
Moyens des parties :
Mme [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, elle expose que :
Son reclassement n'a pas été sérieusement tenté et a été effectué de manière déloyale :
Il ne lui pas été indiqué que le poste nouvellement créé et proposé concomitamment à l'intention de licencier pour motif économique, allait être supprimé et le poste de Manager développement nouveaux réseaux ne lui a pas été proposé
Le délai d'un mois prévu au titre du délai de réflexion dans le rapport de présentation du licenciement économique n'a pas été respecté
Les offres de postes proposés ne sont pas personnalisées et par écrit et manque de précision notamment en l'absence d'élément sur la rémunération, l'horaire de travail'
Le poste de VRP exclusif proposé basé à [Localité 10] (64) apportait une atteinte au libre choix de son domicile et des contraintes d'autant plus importantes que Mme [T] était en charge de famille avec deux enfants à charge. De plus cette proposition était fictive et faite de nature à ce qu'elle la refuse, son secteur de résidence (Drôme) étant intégré au poste de reclassement proposé à un autre salarié.
Le motif de licenciement ( économique ) est inexact, la légèreté blâmable de l'employeur étant caractérisé puisqu'il n'a pas déclaré la cessation de paiement dans le délai légal (faute de gestion), ce délai lui permettant de licencier Mme [I], (une des plus anciennes salariées) avant qu'un mandataire liquidateur s'en charge afin de préparer la reprise de la société sous un prêt nom,
L'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement et la catégorie professionnelle de commerciale est plus large que celle de VRP,
L'employeur n'a pas respecté son obligation de formation et d'adaptation à l'égard de Mme [T].
La SAS [X] & Associés représentée par Me [M] et la SELARL SKIP représentée par Me [P] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BABYBOTTE et la Délégation UNEDIC AGS- CGEA de [Localité 4] soutiennent que le licenciement pour motif économique de Mme [T] est bien fondé. En effet, ils exposent que :
La société BABYBOTTE et plus largement le groupe [E] ont connu des difficultés économiques depuis de nombreuses années,
L'employeur a procédé à une recherche effective et loyale de reclassement,
L'employeur a respecté les critères d'ordre de licenciement,
L'employeur a respecté l'obligation de formation et d'adaptation.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] s'en rapporte sur le bien-fondé du licenciement économique, aux observations du liquidateur ès qualités et répond à titre subsidiaire que si la cour estimait le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les dommages et intérêts alloués à Mme [I] ne pourraient dépasser le plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail,
Contrairement à ce que la salariée conclut les salariés de plus de 50 ans ne bénéficient d'aucune majoration des indemnités forfaitaires fixées par ces dispositions,
Le salaire invoqué par la salariée est erroné et que les commissions et les indemnités compensatrices de congés payés nécessairement versés postérieurement à la rupture du contrat de travail sont exclus du calcul du salaire de référence,
Il doit être tenu compte du fait que si elle n'avait pas été licenciée le 18 juin 2019, Mme [I] aurait en tout état de cause perdu son emploi en raison de la liquidation de novembre 2019.
Sur ce,
L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018 énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Suivant les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il ressort du mail du 13 mars 2019 adressé par M. [E], Président de la société BABYBOTTE qu'il informe les délégués du personnel de la création d'un poste de « Manager Developpement nouveaux réseaux » pour les marques [E], Easy Peasy et Minibel, justifiant cette création par la nécessité de développer la société sur des réseaux alternatifs aux réseaux chausseurs compte tenu de la perte de parts de marché sur les réseaux traditionnels, la mise en place des collaborations sur les 3 marques et la nécessité de ne pas confier Minibel à la future force de vente unique qui aura déjà les 3 marques [E], Easy Peasy et Minibel à commercialiser.
La fiche de poste jointe développe un préambule sur la nécessité de réorganiser les équipes commerciales des sociétés du groupe [E], comme évoquée lors de la réunion du Conseil économique et Social du 11 mars 2019, afin de renforcer les synergies du groupe et de développer les cohésions dans une optique d'amélioration continue et de mieux répondre aux contraintes des marchés.
L'ordre du jour du procès-verbal de la réunion exceptionnelle des représentants du personnel du 13 mars 2019 présente « le début de la procédure d'information et consultation sur la phase 1 de réorganisation commerciale-création d'un poste de Manager développement nouveaux réseaux [E]/ Easy Peasy / Minibel » précisant que cette création de poste constitue un préambule au projet de réorganisation commerciale non encore finalisé et pour lequel le délégué du personnel sera convoqué à des réunions ultérieures..
Le 27 mars 2019, les délégués du personnel ont été informés du projet de réduction d'effectifs dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique afin de réduire les charges du groupe en raison de la baisse du chiffre d'affaires.
Le 3 avril 2019, le délégué du personnel, M. [G] s'est étonné, lors d'une réunion exceptionnelle, du fait que le délai de réflexion de l'offre de poste « Manager développement nouveaux réseaux » expirait au 1er avril 2019, les salariés n'ayant appris que le 27 mars 2019 que leur poste seraient supprimés à l'issue de la procédure et donc n'avaient pas eu suffisamment de temps pour se positionner et éventuellement postuler à cette offre.
Il est constant que le poste de « Manager développement nouveaux réseaux » n'a pas été proposé dans le cadre du reclassement des salariés VRP dont le poste a été supprimé, mais antérieurement, ne laissant aux salariés que 4 jours pour postuler lorsqu'ils ont eu connaissance du licenciement économique les concernant.
Il ressort de la chronologie ci-dessus exposée, que le poste de « Manager développement nouveaux réseaux » a été proposé dès le début dans le cadre de la nécessité de réorganiser les équipes commerciales des sociétés du groupe à savoir la réorganisation de l'entreprise dont l'objet était clairement de sauvegarder sa compétitivité compte tenu de la perte et de l'évolution des marchés.
La réorganisation présidant ensuite aux licenciement économiques dont Mme [T] a été l'objet constituant la continuité de celle-ci. Le poste de « Manager développement nouveaux réseaux » aurait par conséquent dû appartenir à la liste des postes de reclassement, celui-ci n'étant au surplus pas pourvu le 27 mars, à la date d'information officielle des délégués du personnel des licenciements économiques, le délai pour postuler étant fixé au 1er avril.
Il apparaît ainsi que le poste a été volontairement créé avant le déclenchement de la procédure de licenciement économique en toute connaissance des licenciements économiques à venir afin qu'il soit pourvu au 1er avril, et ne figure pas au nombre des postes à proposer au reclassement imposé par les dispositions légales.
Si Mme [T] a effectivement refusé ce poste dès le 19 mars 2019, elle n'avait pas connaissance à cette date de l'imminence de son licenciement et de la nécessité de réévaluer ses chances « eu égard au profil demandé » et de solliciter des éléments d'information supplémentaires. D'autant que l'offre de « Manager développement nouveaux réseaux » ne précisait pas la rémunération offerte (« Rémunération à définir ») et donc aurait été jugée insuffisamment précise si elle avait été légitimement présentée dans le cadre de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, et ne permettait pas à Mme [T] de se prononcer en toute connaissance de cause.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, de juger que la société BABYBOTTE n'a pas respecté son obligation loyale de reclassement et par conséquent que le licenciement de Mme [T] n'est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [T] justifie avoir deux enfants à charge et de ses recherches d'emploi après la rupture de son contrat de travail. Elle avait 53 ans lors de son licenciement et une ancienneté de 14 ans et 10 mois.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, Mme [T] est en droit d'obtenir entre trois et douze mois de salaire bruts.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BABYBOTTE la somme de 64 172,03 € (13 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de salaire au titre des commissions afférentes au retour sur échantillonnage :
Moyens des parties :
Mme [T] soutient que l'employeur ne lui a pas payé les commissions afférentes au retour sur échantillonnage. Elle expose que l'employeur ne s'est pas acquitté des commissions relatives aux commandes prises pour la période automne/hiver 2019 et de ses commissions directes (réassort). Le mandataire ne versant aucun élément de nature à établir les sommes encaissées par l'entreprise sur son secteur à la suite de son licenciement et des commandes qu'elle avait prises alors qu'elle indique verser le détail des commandes livrées et facturées à l'entreprise par les clients.
La SAS [X]-[M] & Associés, prise en la personne de Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BABYBOTTE, ainsi que la SARL EKIP, prise en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BABYBOTTE et La Délégation UNEDIC AG5 - CGEA de [Localité 4] soutiennent que les demandes de Mme [T], au titre des commissions relatives au retour d'échantillonnage, sont infondées. Ils exposent que:
Selon l'avenant du 31décembre 2015, les commissions sont calculées à partir du chiffre d'affaires net encaissé, seules les commandes encaissées donnant lieu à commission, la salariée ne démontrant pas que toutes ses commandes auraient été encaissées,
Elle a déjà perçu des rappels de commissions sur la période de janvier à juin 2019 sous la forme d'une avance mensuelle et d'un solde en juin 2019,
Elle n'a rien revendiqué à ce titre avant la rupture de son contrat de travail , ni protesté,
Les commandes relatives à la saison automne- hiver 2019 correspondent à la période septembre 2019 ' février 2020 et la production puis la livraison de cette collection donc des commandes n'a pu être assurée dans sa totalité, la liquidation judiciaire ayant été prononcé le 18 septembre 2019.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
En application des dispositions de l'article L.7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat de travail.
Ces commissions constituent le fruit du travail du VRP avant la rupture de son contrat de travail. Les commandes sur lesquelles sont calculées ces commissions doivent avoir été passés après l'expiration du contrat de travail et être le résultat du travail personnel du VRP. La commission porte sur les commandes qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits par le commercial avant la rupture de son contrat de travail.
Il est de principe que la commission est due, à défaut de convention ou d'usage contraire, dès que la commande est prise et acceptée sans qu'il y lieu à prendre en considération la livraison de la marchandise ou le paiement par le client.
En l'espèce, le principe des commissions de retour sur échantillonnage n'est pas contesté par les parties mais elles sont en désaccord sur le fait de savoir si le calcul de cette commission implique que les commandes facturées mais non livrées et encaissées, soient comptabilisées au profit de Mme [T].
Mme [T] verse aux débats au soutien de sa demande de rappel de commissions retour sur échantillonnage :
les tableaux intitulés « CDES saison B9H flo » transmis le 6 novembre 2019 faisant étant des commandes datées des clients, avec quantités et montants et remises éventuelles transmis par Mme [D] (assistante en administration des ventes de la SAS [X] & Associés représentée par Me [M] et la SELARL SKIP représentée par Me [P] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BABYBOTTE à M. [S] avec ses propres chiffres ;
une synthèse des commandes réalisée par Mme [T] qui récapitule les commandes datées avec quantités et montants et remises éventuelles, mentionnant un montant total de commandes de 306 940,09 € en net ;
l'attestation de M. [A] [V], ancien directeur commercial de la société BABYBOTTE qui explique, qu'outre une partie fixe constituée par le salaire de base défini dans le contrat de travail, s'ajoute une partie dite variable dont le calcul consistait en 3% du chiffre d'affaires (majoré en cas de croissance du CA) qui sera attribué en fonctn de la performance individuelle outre une prime sur objectif relatif à la prise de commande d'articles selectionnés pour le programme relais attribué chaque saison. Il précise qu'afin de compenser le décalage de semestres nécessaires à la fabrication des produits vendus, les commissions étaient payées par une mensuelle avec régularisation à chaque fin de période. Ceci constituant une particularité liée à toute la profession de la chaussure. Il présente des explications de calcul des commissions s'agissant des commandes relatives aux saisons d'été et d'hiver. Mme [T] se fonde pour fonder sa demande sur les tableaux versés par l'employeur.
S'il ressort de l'avenant du 31 décembre 2015 signé par Mme [T] que le chiffre d'affaires sur lequel se base le calcul de ses commissions correspond à la « facturation nette encaissée (créances déclarées irrécouvrables déduites) », la SAS [X] & Associés représentée par Me [M] et la SELARL SKIP représentée par Me [P] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BABYBOTTE qui conteste le montant de 306 940,09 € de commandes encaissées avancé par la salariée, n'apporte aucun document comptable ni élément concret et précis susceptibles de contredire ce montant et fondé sur des éléments produits par l'employeur lui-même et produits à la cour par la salariée.
M. [A], ancien directeur commercial de la société BABYBOTTE donne par ailleurs des explications sur la somme de 11 790 € bruts perçus par la salariée sur la période de janvier à juin 2019, à savoir une avance mensuelle avec régularisation à chaque fin de période pour compenser le décalage du semestre nécessaire à la fabrication des produits vendus (soit 1949 € bruts par mois de janvier à mai 2019).
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré à ce titre.
Sur le complément d'indemnité de licenciement :
Moyens des parties :
Mme [T] soutient que l'employeur ayant appliqué sans discernement à tous les salariés la convention collective de l'industrie de la chaussure, faisant fi des obligations résultant des accords interprofessionnels VRP, l'indemnité de licenciement ne lui a pas été payée en intégralité. En effet, elle expose que la société s'est acquittée de la somme de 23 862 euros au lieu de la somme de 32 131,33 euros.
La SAS [X] & Associés représentée par Me [M] et la SELARL SKIP représentée par Me [P] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BABYBOTTE et l'UNEDIC CGEA Délégation de [Localité 4] soutiennent qu'aucun complément d'indemnité de licenciement n'est dû à Mme [T]. Ils exposent que :
l'indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
la société BABYBOTTE a versé à Mme [T] l'intégralité des commissions dues.
L'indemnité conventionnelle de licenciement était donc bien de 23.861,62 €.
Sur ce,
Il est de principe que l'indemnité de clientèle des VRP n'est pas cumulable avec l'indemnité légale de licenciement mais que son montant doit être au moins égal à cette dernière.
La SAS [X] & Associés représentée par Me [M] et la SELARL SKIP représentée par Me [P] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BABYBOTTE reconnaissent avoir appliqué à Mme [T] les dispositions de la convention collective de l'industrie de la chaussure et lui avoir versé une indemnité conventionnelle de licenciement.
Il convient par conséquent de réintégrer dans son assiette de calcul, les commissions d'échantillonnages non versées et de confirmer le jugement déféré s'agissant de la fixation au passif de la société BABYBOTTE un complément d'indemnité de licenciement de 8 269,33 €.
Sur le paiement fractionné de l'indemnité de licenciement :
Moyens des parties :
Mme [T] soutient que l'employeur a procédé à un paiement fractionné de son indemnité de licenciement en trois versement successifs, que ce paiement fractionné lui a été imposé et qu'il correspond à une sanction financière déguisée à son encontre.
La SAS [X]-[M] & Associés, prise en la personne de Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BABYBOTTE, ainsi que la SARL EKIP, prise en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BABYBOTTE et La Délégation UNEDIC AG5 - CGEA de [Localité 4] ne conteste pas ce paiement fractionné mais contestent le caractère de sanction déguisée et exposent que :
La société BABYBOTTE a dû faire face à plusieurs refus de reclassement d'autres VRP, ce qui a entraîné des licenciements pour motif économique simultanés,
La société BABYBOTTE n'ayant pas une trésorerie suffisante immédiatement disponible, celle-ci a calculé l'indemnité due mais n'a été en mesure que d'en verser immédiatement qu'un tiers, prévoyant un échelonnement sur 3 mois,
Cette situation lui a été expliquée le 5 juillet 2019,
Elle ne justifie pas d'un préjudice.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail que les amendes et sanctions pécuniaires sont interdites.
Si en l'espèce, il n'est pas contesté que l'indemnité de licenciement a été réglée à Mme [T] en trois versements sur trois semaines consécutives sans accord préalable de sa part, Mme [T] ne démontre pas que fait soit une sanction pécuniaire déguisée.
Faute par ailleurs de justifier de l'existence d'un préjudice résultant du paiement de cette indemnité en trois semaines consécutives, et de son étendue, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre de l'indemnité de préavis :
Moyens des parties :
Mme [I] soutient que son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis lui est due.
La SAS [X] & Associés représentée par Me [M] et la SELARL SKIP représentée par Me [P] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BABYBOTTE affrme que Mme [T] ayant adhéré au CSP, elle n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis.
Sur ce,
Il est de principe que si licenciement économique est jugé sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) devient également sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'employeur est tenu de payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre, peu important que l'employeur avait payé à Pôle Emploi une somme équivalente au préavis au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle.
Il convient par conséquent de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BABYBOTTE la somme de 17 329,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 732,93 € de congés payés afférents.
Sur l'avantage en nature (véhicule) :
Moyens des parties :
Mme [T] soutient que cet avantage en nature, accessoire du salaire, a été indûment déduit à hauteur de 1 457 euros bruts. Mme [T] expose que cette somme doit être réintégrée et réglée :
L'employeur ne pouvait pas déduire l'avantage en nature à compter de l'entretien préalable.
La société ne mettait pas à disposition, de manière permanente, un véhicule à sa salariée: Mme [T] utilisant son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle.
La SAS [X] & Associés représentée par Me [M] et la SELARL SKIP représentée par Me [P] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BABYBOTTE et l'UNEDIC CGEA Délégation de [Localité 4] soutiennent que Mme [T] n'avait pas à percevoir la valeur financière d'un avantage en nature véhicule, ceci d'autant plus qu'elle ne bénéficiait plus d'aucun avantage de ce type.
Sur ce,
Il ressort du contrat de travail de Mme [T], qu'elle devait utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles et percevait un forfait mensuel net de 420 € à ce titre, ses frais kilométriques lui étant remboursés sur la base de 0,6 € le kilomètre outre les autres frais divers (péages, téléphone, frais postaux') sur présentation de justificatifs.
Par conséquent elle ne justifie pas d'un droit à obtenir le versement d'un accessoire à son salaire à ce titre et l'avantage en nature qui permet uniquement d'évaluer la valeur de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule par l'employeur pour déterminer le calcul des cotisations sociales, est sans objet. La décision déférée doit être confirmée à ce titre.
Sur la procédure collective en cours :
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la la société BABYBOTTE.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] :
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra sa garantie à Mme [T] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement.
Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à la SAS [X] & Associés représentée par Me [M] et la SELARL SKIP représentée par Me [P] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BABYBOTTE de remettre à Mme [T] une attestation Pôle emploi et les documents de rupture conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles qu'elles supporteront chacune la charge des frais irrépétibles en cause appel.
La SAS [X] & Associés représentée par Me [M] et la SELARL SKIP représentée par Me [P] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BABYBOTTE sont condamnés aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Société BABYBOTTE représentée par la SAS [X] [M] et associés ès qualités de mandataire liquidateur, les créances de Mme [T] aux sommes suivantes :
9 208,20 euros au titre des commissions dues sur retour sur échantillonnage,
920,82 euros au titre des congés payés afférents,
8 269,33 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
2 000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Donné acte à l'AGS et au CGEA de [Localité 4] de leur intervention dans la procédure en application de l'article L.625-1 du Code de commerce ;
Déclaré le jugement commun et opposable à la SAS [X] [M] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BABYBOTTE, ainsi qu'à l'AGS et le CGEA de [Localité 4] ;
Jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 3253-15, L3253-17, L3253-19, L3253-20 et L 3253-21 et D 3253-5 du Code du travail ;
Jugé que l'obligation du CGEA de [Localité 4] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur la présentation par mandataire de justice et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Rappelé que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ des garanties des AGS ;
Débouté la SAS [X] [M] et associés mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Fixé les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire de la Société BABYBOTTE.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
JUGE que la société BABYBOTTE a manqué à son obligation loyale de reclassement,
JUGE que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société BABYBOTTE :
la somme de la somme de 64 172,03 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 17 329,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 732,93€ de congés payés afférents.
DEBOUTE Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour fractionnement de l'indemnité de licenciement,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés cause d'appel,
ORDONNE à la SAS [X] & Associés représentée par Me [M] et la SELARL SKIP représentée par Me [P] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BABYBOTTE de remettre à Mme [T] une attestation Pôle emploi et les documents de rupture conformes au présent arrêt dans le mois de la signification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETE la demande d'astreinte,
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'UNEDIC CGEA Délégation de [Localité 4] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à Mme [T] devra couvrir la totalité des sommes allouées à Mme [T] l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Mme [T] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE la SAS [X] & Associés représentée par Me [M] et la SELARL SKIP représentée par Me [P], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société BABYBOTTE aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,