C4
N° RG 21/01930
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3CI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS FOLLET RIVOIRE
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00332)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 06 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
né le 27 Décembre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEES :
Association CGEA D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, en la personne de Me [O] [S], Mandataire Liquidateur de la SARL VIVAGEST 1,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée au siège le 12 juillet 2021,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffière stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
M. [T] allègue avoir été engagé, en qualité de directeur d'exploitation, à compter du 1er février 2016 par la SARL VIVAGEST I et à compter du 1er novembre 2016 en qualité de directeur de développement dans le domaine de l'hébergement insolite par le même employeur mais qu'aucun contrat de travail écrit ne lui a été délivré.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 10 avril 2017 aux fins de voir constater l'existence d'une relation de travail salariée, d'obtenir la résiliation judiciaire de la relation de travail, les indemnités afférentes et des rappels de salaires.
Par jugement du 07 février 2019, le conseil de prud'hommes de Valence, a :
Fixé le salaire brut moyen de M. [T] à la somme de 1 872,41 euros ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de la SARL VIVAGEST 1 à la date du 7 février 2019 ;
Dit que cette rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société VIVAGEST 1 à payer à M. [T] les sommes suivantes:
1 872,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
187,24 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
26 882,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
14 524,10 euros bruts, à titre de rappel de salaires pour la période de mars à décembre 2016 ;
1 452,41 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Débouté M. [T] du surplus de ses demandes.
Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement en application de l'article 515 du Code de procédure civile.
Mis les dépens de l'instance à la charge de la société VIVAGEST 1.
Par jugement en date du 25 mai 2019, le Tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VIVAGEST I, désignant la SELARL SBCMJ agissant par maître [S] aux fonctions de mandataire liquidateur.
Par la suite, et en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société VIVAGEST I, M. [T] a sollicité la garantie de paiement de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3], des sommes à laquelle la SARL VIVAGEST a été condamnée au paiement dans le cadre du jugement rendu par le CPH de [Localité 6] susvisé.
C'est dans ces conditions que l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] a fait délivrer une requête en tierce opposition contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence le 07 février 2019.
Par jugement du 06 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Valence, a :
Ordonné la rétractation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence en date du 07 février 2019.
Ordonné la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement.
Débouté les parties de leurs fins, demandes et prétentions plus amples ou contraires.
Débouté la SELARL SBCMJ, agissant par Maître [S], mandataire liquidateur de la SARL VIVAGEST 1, de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [T] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [T] en a interjeté appel.
Par conclusions du 13 juillet 2021, M. [T] demande à la cour d'appel de :
D'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de VALENCE en date du 6 avril 2021 en ce qu'il a :
Ordonné la rétractation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 07 février 2019 ;
Ordonné la suspension de l'exécution provisoire dudit jugement ;
Débouté les parties de leurs fins, demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
Débouté la SELARL SBSMJ, agissant par Maître [S], mandataire liquidateur de la SARL VIVAGEST 1, de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamné M. [T] aux entiers dépens.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de VALENCE le 7 février 2019 et le rendre commun et opposable à L'UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D'ETUDE AGS) d'[Localité 3] et à Me [S] en sa qualité de liquidateur
Dire et juger que M. [T] a bien la qualité de salarié ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de l'employeur ;
Fixer en conséquence au passif de la Société VIVAGEST I les sommes suivantes :
1.872,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 187,24 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
26.882,19 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail
Fixer le salaire mensuel brut de M. [T] à la somme de 1.872,41 euros ;
Fixer au passif de la société VIVAGEST 1 la somme de 14.524,10 € à titre de rappel de salaires pour la période de mars à décembre 2016, outre la somme de 1 452,41 € au titre des congés payés y afférents ;
Condamner L'UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D'ETUDE AGS) d'[Localité 3] a relevé et garantir la société VIVAGEST 1 de l'ensemble des sommes issues des condamnations.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en réponse du 26 octobre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA (CENTRE DE GESTION et D'ETUDE AGS) d'[Localité 3] demande à la cour d'appel de :
Recevoir le CGEA D'[Localité 3] en sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2019 par le conseil de prud'hommes de VALENCE entre M. [T] [L] et la société VIVAGEST 1.
Confirmer le jugement déféré et ordonner la rétractation dudit jugement en ce qu'il a décidé que M. [T] avait la qualité de salarié et :
Fixé le salaire brut moyen de M. [T] à la somme de 1872,41 €.
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de la société VIVAGEST I à la date du 7 février 2019.
Dit que cette rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société VIVAGEST 1 à payer à M. [T], les sommes suivantes :
1 872,41 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
187,24 € brut à titre au titre des congés payés afférents.
26 882,19 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
14 524,10 € brut à titre rappel de salaire pour la période de mars à décembre 2016.
1 452,41 € brut à titre d'indemnité de congés payés afférents.
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
Ordonner la rétractation du jugement en ce qu'il a fixé le montant du rappel de salaires et des congés payés à 14 524.10 € et 1452.41 €.
Juger que le rappel de salaires ne pourra s'élever qu'à 1200.00 € et 120.00 €.
A titre infiniment subsidiaire, juger que le rappel de salaire sur une base de 3000.00 € est du seulement à compter du mois de novembre 2016.
Ordonner la rétractation du jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de préavis à 1872.41 € et des congés payés à 187.24 €.
Juger que celle-ci ne pourra s'élever qu'à 600.00 € outre 60.00 € de congés payés.
Juger comme non fondée la demande de résiliation judiciaire, et débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner la rétractation du jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26 882.19 €.
A titre infiniment subsidiaire, juger que les dommages et intérêts ne pourront être évalués qu'entre 0.5 à 3 mois de salaires sur la base d'une salaire de 600.00 € et à titre infiniment subsidiaire sur la base du salaire retenu par la juridiction soit 1872.41 € bruts.
Juger que l'article 700 du cpc n'est pas garanti conformément aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail.
Dire et juger que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA d'[Localité 3] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail.
Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture.
Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du Code du Travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA D'[Localité 3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire que le CGEA D'[Localité 3] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n'étant pas salariale.
Condamner M. [T] aux entiers dépens.
La SELARL SBCMJ, agissant par maître [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VIVAGEST 1 n'a pas conclu ni constitué dans la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [T] soutient qu'il a été embauché sans contrat de travail à compter du 1er février 2016 par la société VIVAGEST mais qu'aucun contrat de travail écrit ne lui a été délivré en forfait annuel en jours de 218 jours. Il allègue qu'il n'a pas perçu de rémunération d'un montant de 600 € bruts qu'à compter du mois d'avril 2016 et plus du tout à compter de novembre 2016 et qu'il n'a plus été destinataire de ses les bulletins de salaires depuis le mois d'octobre 2016 alors qu'il était convenu avec lui qu'il allait évoluer sur un poste de directeur de développement dans le domaine de l'hébergement insolite.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] soutient, qu'en l'absence de contrat de travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail salariée et surtout d'un lien de subordination. M. [T] soutenant que le contrat de travail produit et non signé est un faux ne peut valablement se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail. Elle soutient que les sociétés VIVAGEST I, II, III et IV ont été créées par M. [A] et M. [T] via deux sociétés leur appartenant, qu'ils étaient déjà associés au sein d'une SCI dans laquelle ils se succèdent en tant que gérant et co-gérant. M. [T] a répondu à une offre d'emploi de la société FCGS gérée par M. [A] recherchant un directeur de projet en indiquant qu'il souhaitait être engagé en contrat à durée indéterminée dès le 1er novembre et n'a pas obtenu satisfaction. M. [T] ne démontre pas avoir reçue des directives et des ordres de la SARL VIVAGEST I alors qu'il était également gérant de deux autres sociétés ([P], BOIS CONCEPT & CONSTRUCTION) et d'une entreprise en nom personnel (sous l'enseigne [Localité 4]). Les bulletins de salaires produits ne mentionnent ni sa qualification, ni son échelon ni son ancienneté. La saisine du conseil de prud'hommes intervenant postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de ses deux sociétés. La rémunération alléguée découlait de son mandat social.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [T] ne conteste pas et conclut même qu'aucun contrat de travail n'a été rédigé ni signé à la suite de sa prétendue embauche, à compter du 1er février 2016 par la SARL VIVAGEST I en qualité de directeur d'exploitation ni à compter de sa deuxième embauche en qualité de directeur de développement dans le domaine de l'hébergement insolite par le même employeur à compter du 1er novembre 2016.
Par conséquent, il lui incombe la charge de démontrer qu'il a exécuté une prestation de travail pour la SARL VIVAGEST I, a été rémunéré pour l'exécution de celle-ci ainsi que l'existence d'un lien de subordination.
Le mail du 2 juillet 2015 versé aux débats par M. [T] dans lequel M. [A] fait état d'un virement de 2 200 € et de discussions s'agissant de sommes à verser, est en réalité adressé à des sociétés gérées par M. [T] et non à M. [T], personne physique. En outre, il est bien antérieur à ses prétendues embauches de février et novembre 2016 et ne concerne donc pas la prétendue relation de travail alléguée et la présente procédure.
M. [T] fait état dans son courrier du 6 janvier 2017 à la SARL VIVAGEST I versé aux débats, d'un contrat de travail au poste de directeur de développement qu'il occuperait depuis le 1er novembre 2016, et cette fois d'un précédent contrat de travail depuis le mois d'avril 2016, en contradiction avec la date du 1er février 2016 comme conclu.
S'agissant de l'existence d'une prestation de travail de M. [T] pour la SARL VIVAGEST I, le témoignage vague de son épouse, par ailleurs sujet à caution du fait du lien les unissant, dans lequelle elle atteste qu'il « a travaillé aux cabanes de [P] au mois de novembre 2016 avec M. [W] » est inopérant.
De même, l'attestation de M. [J] qui témoigne « avoir travaillé avec M. [T] en novembre 2016 » sans autre précision du lieu, de la date, de l'employeur et du cadre de ce « travail ».
Enfin l'attestation de M. [H] qui déclare avoir rencontré M. [T] « sur son lieu de travail au domaine de [Localité 4] le dimanche 11 décembre 2016 en milieu d'après-midi en compagnie de M. [D] [F] de la société VIVAGEST » ne permet pas à la cour de se convaincre que M. [T] a bien effectué une prestation de travail pour la SARL VIVAGEST I.
M. [T] verse aux débats la DPA de la SARL VIVAGEST I, un certificat de travail pour une embauche au 1er avril 2016 et non au 1er février 2016 comme conclu, jusqu'au 30 octobre 2016 et non postérieure dans le cadre d'un second contrat de travail allégué, et la copie de bulletins de salaires pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2016 mentionnant sa qualité imprécise de « directeur » sans précision de sa qualification et de son échelon, ni de son ancienneté.
Ces éléments ne suffisent ni à démontrer l'existence d'une prestation de travail ni le versement d'une rémunération, les bulletins de salaires précisant que le paiement a été effectué par virement et M. [T] ne versant aucun relevé de compte pour confirmer le paiement de ces sommes.
Les échanges de mails avec la SARL VIVAGEST I versés aux débats sont tous postérieurs au 28 novembre 2016 et concernent la société GREENBOX. Ils ne permettent pas de démontrer que M. [T] a exécuté une prestation de travail pour la SARL VIVAGEST I, M. [T] étant par ailleurs le gérant majoritaire de la société GREENBOX depuis 2011, qui détenait des parts sociales de la SARL VIVAGEST I. Ces éléments ne permettent pas non plus d'établir un lien de subordination entre la SARL VIVAGEST I et M. [T].
Par conséquent, faute pour M. [T] d'établir l'existence d'une prestation de travail, de rémunérations perçues et d'un lien de subordination en l'absence de tout contrat de travail écrit et signé, la cour confirme la décision de première instance dont appel du 6 avril 2021, qui a jugé que M. [T] ne démontrait pas l'existence d'une relation de travail, et le déboute de l'ensemble de ses demandes à ce titre et découlant de l'existence d'un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [T] aux dépens en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,