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02/05/2023 | FRANCE | N°21/00989

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 02 mai 2023, 21/00989


N° RG 21/00989 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYQX



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Pierre Lyonel LEVEQUE



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-449) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 24 Février 2021





APPELANTE :



S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adre...

N° RG 21/00989 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYQX

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Pierre Lyonel LEVEQUE

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-449) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 24 Février 2021

APPELANTE :

S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Renaud ROCHE, Avocat au Barreau de LYON

INTIM ÉS :

M. [P] [S]

né le 12 Novembre 1955 à [Localité 7] (26) ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Mme [Y] [J] épouse [S]

née le 07 Décembre 1958 à [Localité 6] (26) ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,, et Me Romain DE PAULI

avocat au barreau de VALENCE

Société SOL'ECO GROUP représentée par la SELARL ALLIANCE MJ ès qualité de liquidateur judiciaire, domicilée [Adresse 1] (intervenant forcé)

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 février 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un démarchage à domicile et suivant acte sous seing-privé en date du 30 juin 2017, Monsieur [P] [S] a souscrit auprès de la société Sol 'Eco group un contrat pour des travaux d'isolation de la toiture de sa maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7].

L'opération, d'un montant total de 24 900 euros, était financée au moyen d'un crédit affecté consenti par la société Cofidis, suivant acte sous seing-privé distinct en date du même jour, de même montant, remboursable en 180 mensualités de 213,65 euros au TEG de 5,96 %.

Par exploit du 7 juin 2019, Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Valence la société Cofidis et le mandataire liquidateur de la société Sol 'Eco group, aux fins notamment de voir annuler d'une part le contrat souscrit entre les époux [S] et la société Sol 'Eco group et d'autre part le contrat souscrit entre les époux [S] et la société Cofidis, et condamner la société Cofidis à leur rembourser les sommes déjà versées.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a:

- déclaré recevable l'action de Madame [Y] [S] et Monsieur [P] [S],

-prononcé la nullité du contrat conclu le 30 juin 2017 entre Madame [Y] [S] et Monsieur [P] [S], d'une part, et la société Sol 'Eco group,

-constaté la nullité du contrat de crédit conclu le 30 juin 2017 entre Madame [Y] [S] et Monsieur [P] [S], d'une part, et la SA Cofidis, d'autre part,

-débouté la SA Cofidis de ses demandes relatives au rejet du prononcé de l'annulation des deux contrats susmentionnés,

-condamné la SA Cofidis à payer à Madame [Y] [S] et Monsieur [P] [S] la somme de 3 933,61 euros au titre du remboursement du prêt, outre les sommes versées postérieurement à l'échéance du 10 mai 2019 sur production par Madame [Y] [S] et Monsieur [P] [S] de la preuve de ces paiements,

-débouté la SA Cofidis de sa demande de condamnation solidaire de Madame [Y] [S] et Monsieur [P] [S] à lui payer la somme de 24 900 euros,

-débouté la SA Cofidis de sa demande de fixation au passif de la société Sol 'Eco group de la somme de 24 900 euros,

-condamné la SA Cofidis à payer à Madame [Y] [S] et Monsieur [P] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum la SA Cofidis et Maître [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sol 'Eco group, aux dépens.

Selon déclaration du 24 février 2021, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 11 mars 2022, la société Cofidis demande à la cour de:

Vu l'article L 622-24 du code de commerce,

Vu l'article R121-3 du code de la consommation,

Vu les articles 1325, et 1338 alinéa 2 et 3 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 17 décembre 2020,

Sur l'intervention forcée

-déclarer la société S.A Cofidis recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la SELARL Alliance MJ représentée par Maître [X] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sol 'Eco group, dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Grenoble (RG 21/00989) ;

-déclarer, en conséquence, la société S.A Cofidis recevable à demander à la Cour la condamnation de la SELARL Alliance MJ représentée par Maître [X] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Energies renouvelables ;

-la déclarer, en outre, bien fondée en cette demande,

-ordonner la jonction entre les deux procédures sous le n° RG 21/00989.

Sur le fond

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 17 décembre 2020,

Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant:

A titre principal,

-dire et juger que Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances,

-dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

-dire et juger que Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,

-dire et juger que la société Cofidis n'a commis aucune faute.

En conséquence,

- débouter Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

-dire et juger que Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme.

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

-dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

- condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] à payer la somme de 24.900,00 euros (déduction à faire des règlements effectués) à la société Cofidis,

-fixer au passif de la liquidation de la société Sol 'Eco group prise en la personne de son liquidateur, Maître [X] [G], liquidateur judiciaire, SELARL Alliance MJ, la somme de 13.555,38 euros au titre des intérêts perdus,

À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,

- débouter Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-fixer au passif de la liquidation de la société Sol 'Eco group, prise en la personne de son liquidateur, Maître [X] [G], liquidateur judiciaire, SELARL Alliance MJ, la somme de 38.455,38 euros, correspondant au montant des financements.

En tout état de cause,

-condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

-condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [S] aux entiers dépens de l'appel.

Au soutien de ses demandes, la société Cofidis fait état de la recevabilité demande en intervention forcée de Me [G] justifiée par l'évolution du litige.

Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [S] s'agissant de la nullité alléguée du contrat de vente sur le fondement de l'article L.622-24 du code de commerce au motif que l'absence de déclaration de créance au passif d'une société en liquidation judiciaire interdit à tout créancier d'agir à l'encontre de celle-ci, qu'il s'agisse d'une demande en paiement ou d'annulation d'un contrat pouvant avoir pour conséquence une remise en état, cette irrecevabilité s'étendant au contrat de crédit.

Sur le fond, elle déclare que les époux [S] ont exécuté leurs obligations telles que résultant des contrats principaux, qu'ils ne peuvent donc plus opposer l'absence de remise d'un exemplaire du bon de commande.

De même, elle déclare que l'article R121-3 du code de la consommation ancien dispose que le formulaire de rétractation doit pouvoir être « facilement séparé » et « faire partie de l'exemplaire du contrat laissé au client », mais qu'il n'est nullement prévu que le bordereau devrait pouvoir être découpé sans amputer le bon de commande.

En tout état de cause, elle énonce que la nullité ne peut être que relative et qu'elle est est nécessairement couverte en application de l'article 1338 alinéa 2 et 3 du code civil.

Elle déclare que la crédibilité de l'attestation de fin de travaux ne peut être remise en cause, que le contrat de crédit est tout à fait régulier et que les fonds ont été débloqués après réception d'une attestation de fin de travaux valant demande de financement parfaitement régulière.

Elle réfute en conséquence toute faute dans le déblocage des fonds.

Dans leurs conclusions notifiées le 5 août 2021, les époux [S] demandent à la cour de:

Vu les articles 1 er et suivants du code de procédure civile

Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation

Vu la jurisprudence,

-confirmer le jugement entrepris

-annuler d'une part le contrat souscrit entre les époux [S] et la société Sol 'Eco group et d'autre part le contrat souscrit entre les époux [S] et la société Cofidis.

En conséquence,

-condamner la société Cofidis à rembourser aux époux [S] l'intégralité des sommes indûment perçues au jour de l'arrêt à venir,

-donner acte aux époux [S] de ce qu'ils sont libérés de toute obligation envers la société Cofidis.

En tout état de cause

-condamner la société Cofidis en tous les dépens et au paiement d'une somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [S] déclarent que le premier juge a justement indiqué que l'article L 622-21 vise les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution de contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, et qu'en l'espèce leurs demandes ne visent ni l'une ni l'autre, qu'elles sont donc recevables.

Ils font notamment valoir que M. [S] n'a jamais pu obtenir copie de la part de la société Sol 'Eco group, qu'il n'a ainsi jamais pu être informé valablement des conditions générales applicables, que seul l'organisme de financement du crédit affecté a accepté de délivrer une copie du bon de commande, au mois de juillet 2018, que la copie ne portait que sur le verso de l'acte, de sorte qu'il n'a jamais été mis en capacité de connaître les CGV applicables.

Ils ajoutent que les dispositions relatives à la capacité de rétractation ne sont pas respectées, que le document ne présente d'ailleurs aucun bon de rétractation.

Ils indiquent n'avoir jamais signé le bon de livraison et font valoir que le document produit par la société Cofidis apparaît extrêmement peu crédible, puisqu'il est inconcevable que Monsieur [S] ait commis une faute d'orthographe à l'occasion de l'écriture de son patronyme, outre que sa signature ne correspond pas à celle habituellement utilisée et que les fautes d'orthographe apparaissent pour le moins étonnantes.

Ils déclarent qu'il est de jurisprudence constante que doit être annulé un contrat lorsque le formulaire de rétractation n'est pas facilement détachable de l'ensemble du document remis dans la mesure où son découpage implique une amputation du corps du contrat.

La clôture a été prononcée le 21 février 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande en intervention forcée

La société Cofidis se fonde sur l'article 555 du code de procédure civile en indiquant que l'évolution du litige est telle qu'elle justifie la mise en cause de la société Sol'Eco group.

Toutefois, l'article 555 opère un renvoi à l'article 554 qui concerne les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Or la société Sol'Eco group figurait en première instance et ces articles lui sont inapplicables, il incombait à la société Cofidis d'interjeter appel également à son encontre, la demande est irrecevable.

Sur la demande de nullité du contrat de vente

Sur la recevabilité

Selon l'article L.622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Selon l'article L.622-4 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.

La société Cofidis allègue que la demande de nullité est irrecevable au motif qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L.622-4 toutefois, il s'avère que que les époux [S] fondent leur demande d'annulation du contrat de vente sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, de sorte que, peu important le sort de l'éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur, les demandes litigieuses ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites (Cass com, 3 février 2021, 19-13.434 ).

La demande est recevable, le jugement sera confirmé.

Sur le fond

Selon l'article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

Selon l'article L.111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

[']

Selon l'article L.221-8, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L.221-5.

Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Selon l'article L.221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5, ces dispositions étant prévues à peine de nullité.

En l'espèce, le contrat a été signé hors établissement, puisqu'il a été signé à [Localité 7], au domicile des époux [S].

Or cet exemplaire, comme l'a rappelé le premier juge, ne répond pas aux conditions posées par l'article L.211-5 puisque notamment, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation n'y figurent pas.

Les époux [S] ont certes commencé à rembourser les mensualités, mais il résulte du dépôt de plainte qu'ils ont versé aux débats que leur accord était subordonné à la possibilité de percevoir des aides de l'État pour réaliser ces travaux. Ils allèguent en outre ne pas avoir reçu de bon de commande lors de la signature du contrat et contestent avoir signé l'attestation de fin de travaux.

S'agissant du bon de commande, force est de constater que celui figurant en procédure ne porte pas trace des conditions générales.

Par ailleurs, il sera relevé qu'il est effectivement très surprenant que M.[S] se soit trompé dans l'orthographe de son propre nom de famille dans l'attestation de fin de travaux.

Dès lors, la preuve n'est pas rapportée qu'ils ont renoncé à se prévaloir des irrégularités affectant le contrat. Compte tenu de ces dernières, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé l'annulation du contrat.

Sur l'annulation du contrat de crédit

Selon l'article L.312'55 alinéa 1, du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le contrat de crédit est un contrat de crédit affecté, ce terme figurant expressément dans les documents.

Le contrat de vente étant annulé, le contrat de crédit l'est également, le jugement sera confirmé.

Sur la demande tendant à condamner la société Cofidis à rembourser aux époux [S] l'intégralité des sommes versées

Comme l'a bien détaillé le premier juge, le bon de commande présentait des irrégularités manifestes, puisque les signatures différaient selon les documents produits et que la mention manuscrite assez illisible ne reproduit pas le texte figurant dans le cadre situé juste au-dessus. Enfin, il est effectivement assez curieux que la livraison soit intervenue un jour férié.

En conséquence, la société Cofidis a commis plusieurs fautes de nature à la priver de sa créance de restitution. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à restituer les fonds déjà versés par les intimés.

Il sera rappelé que les demande de donner acte sont dépourvus d'effet juridique.

La société Cofidis qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare irrecevable la demande en intervention forcée de la SELARL Alliance MJ représentée par Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sol'eco group ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Cofidis à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00989
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.00989 ?
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