La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | FRANCE | N°21/02532

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 avril 2023, 21/02532


C 2



N° RG 21/02532



N° Portalis DBVM-V-B7F-K5BY



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET



la SELARL POUEY AVOCATS

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00706)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 04 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 04 juin 2021





APPELANT :



Monsieur [X] [B]

né le 26 Janvier 1965 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Loc...

C 2

N° RG 21/02532

N° Portalis DBVM-V-B7F-K5BY

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL POUEY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00706)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 04 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 04 juin 2021

APPELANT :

Monsieur [X] [B]

né le 26 Janvier 1965 à [Localité 4] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Etablissement Public Industriel et Commercial. ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d'[F] [H], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 avril 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [B], né le 26 janvier 1965, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 décembre 2013 par l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Actis OPH de la région grenobloise, en qualité d'agent de nettoyage, coefficient 251, catégorie 1, niveau 1 de la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l'Habitat.

Cette embauche a fait suite à plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour le même poste au motif du remplacement d'un salarié absent, de sorte que l'ancienneté de M.'[X]'[B] a été reprise au 26 décembre 2012.

Le 30 mai 2017, M. [X] [B] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 5 avril 2018, le médecin du travail a déclaré M.'[X] [B] apte à la reprise de son poste de travail avec limitation de la charge physique en ces termes': «'peut reprendre son activité mais charge physique à limiter : contre-indication de mouvements d'élévation des membres supérieurs, du port de charges supérieures à 5 kg, de la gestion des containers et du nettoyage des vitres'».

L'EPIC Actis OPH de la région grenobloise a adapté le poste de travail de M.'[X]'[B] en réduisant son secteur d'intervention à quatre résidences, et en limitant les tâches de nettoyage aux halls et montées de ces résidences.

Par courrier en date du 2 mai 2019, l'EPIC Actis OPH de la région grenobloise a convoqué M.'[X] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai 2019.

Par lettre remise en mains propres le 27 mai 2019, l'EPIC Actis OPH de la région grenobloise a notifié à M. [X] [B] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 19 août 2019, M. [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son licenciement.

L'EPIC Actis OPH de la région grenobloise s'est opposé aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [B] est justifié';

- débouté M. [X] [B] de l'intégralité de ses demandes';

- débouté Actis OPH de la région grenobloise de sa demande reconventionnelle';

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 mai 2021 pour Actis OPH de la région de [Localité 5] et le 6 mai 2021 pour M.'[X]'[B].

Par déclaration en date du 4 juin 2021, M. [X] [B] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, M.'[X]'[B] sollicite de la cour de':

Vu l'article L. 1232-1 du code du travail,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Juger que le licenciement de M. [X] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner l'EPIC Actis OPH de la région grenobloise à verser à M. [X] [B] les sommes suivantes :

- 3.275,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 327,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 9.171,34 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 18.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouter l'EPIC Actis OPH de la région grenobloise de l'intégralité de ses demandes.

Condamner l'EPIC Actis OPH de la région grenobloise à verser à M. [X] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, l'EPIC Actis OPH de la région grenobloise sollicite de la cour de':

Vu les articles du code du travail précités,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 4 mai 2021,

Subséquemment,

A titre principal :

- Constater que le licenciement pour faute grave de M. [X] [B] est établi.

- Débouter M. [X] [B] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire :

- Minorer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 692,48 euros.

En tout état de cause :

- Condamner M. [X] [B] à verser à ACTIS la somme de 500 € au titre de l'article 700'du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2023, a été mise en délibéré au'27'avril'2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur la contestation de la rupture

Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.

Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.

La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 27 mai 2019, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, que l'employeur reproche à M.'[X]'[B] un manque de loyauté tiré des griefs suivants : «'malgré l'aménagement de votre poste de travail, conformément aux préconisations du médecin du travail, nous sommes contraints de déplorer un défaut de loyauté dans l'exécution de ses missions, qui s'est notamment manifesté par':

- des absences répétées sur son secteur,

- des réclamations des locataires concernant le défaut d'entretien des parties communes

- une présence récurrente injustifiée et interdite dans un local agent situé hors de son secteur.'».

S'agissant des absences répétées du salarié sur son secteur, l'employeur échoue à établir la réalité de ces faits.

En effet, d'une première part, les éléments produits par l'EPIC Actis OPH de la région grenobloise concernent une seule absence datée du'30'avril'2019 réduite à la tranche horaire de'14h et 15h.

D'une seconde part, ces éléments émanent exclusivement des responsables hiérarchiques de M.'[B], Mme'[K] [W], responsable de l'agence et M.'[L] [Z], responsable d'agence sur le territoire, étant observé que les missions de M. [B] impliquaient des déplacements réccurents.

Ainsi, les fiches qualités qui relèvent l'absence de l'agent sur les trois sites contrôlés le'30'avril'2019 entre 14h et 15h ont été dressées par Mme'[K] [W].

Celle-ci a également établi une attestation en date du 10 octobre 2019, qui doit être prise en compte avec prudence dès lors qu'elle est dactylographiée et qu'elle reproduit à l'identique plusieurs paragraphes de la lettre de licenciement.

Enfin, M.'[L] [Z] atteste certes qu'aux termes de deux tours complets du secteur du salarié réalisés avec Mme [W], ils n'avaient « [...] pas vu ou croisé l'agent [...] pas vu trace de son chariot ou de son matériel'[']» et conclut que « [...] l'agent n'était pas sur son secteur entre 14h00 et 15h00 alors même que nous avions procédé méthodiquement pour être certains de ne pas le rater [...] » sans qu'aucun autre élément extrinsèque ne corrobore ses déclarations.

En l'absence de tout autre élément probant, l'employeur échoue à établir la réalité de ce premier grief.

S'agissant des réclamations des locataires concernant le défaut d'entretien des parties communes, l'établissement Actis OPH de la région grenobloise produit, en premier lieu, un document informatique interne intitulé «'liste des affaires'» mentionnant trois réclamations de locataires en date des 19 décembre 2018 et'7 janvier 2019 sans que ces informations ne soient corroborées par des attestations desdits locataires ou tout autre élément pertinent.

En deuxième lieu, l'établissement Actis OPH de la région grenobloise produit des fiches d'évaluation des prestations de nettoyage réparties entre M. [B] et l'entreprise de nettoyage La Dévouée. Seule la fiche en date du 6 février 2019 mentionnant « Sol gras, attention au dosage des produits, attention aux plinthes, attention aux angles et aux rails, penser à vider la corbeille tous les jours, paillasson à changer et penser à nettoyer dessous » vise les prestations à la charge de M. [B]. En tout état de cause, il n'est produit aucun élément complémentaire susceptible de corroborer cette évaluation établie sur un document non signé.

En troisième lieu, l'employeur produit les fiches de contrôle dressées par Mme [K] [W] lors du contrôle du'30'avril'2019 faisant état de différents manquements : «'Entretien du hall non fait depuis plusieurs jours. Montée non faite or prévue lundi / mardi.'», «'Nettoyage devant la porte du hall, le hall et les paliers non fait depuis plusieurs jours'» et «'Entrée ouverte ce qui génère de la poussière. Nettoyage médiocre des paliers, corbeille pleine, tableau d'affichage non tenu'».

Or ces constatations ne sont corroborées que par les attestations rédigées par Mme'[K] [W] elle-même et par M.'[L] [Z], les photographies jointes aux fiches de contrôle étant dénuées de valeur probante en l'absence de garantie quant aux circonstances dans lesquelles elles ont été prises.

En quatrième lieu, l'employeur ne justifie pas avoir préalablement adressé au salarié plusieurs rappels à l'ordre tel qu'il le prétend.

En cinquième lieu, l'employeur ne produit aucun élément probant pour justifier des propos attribués au salarié lors de l'entretien préalable tels que mentionnés dans la lettre de licenciement.

En sixième lieu, c'est par un moyen inopérant que l'employeur souligne «'les efforts entrepris [par ACTIS] afin d'aménager le poste de Monsieur [B] conformément aux restrictions médicales'» en faisant valoir que «'cet aménagement s'est répercuté sur les locataires dont les charges ont augmenté du fait de la nécessité de recourir à un prestataire extérieur pour effectuer les tâches que Monsieur [B] ne pouvait réaliser. Alors que Monsieur [B] continuait à percevoir l'intégralité de son salaire, il s'en déduit que le coût du nettoyage a été augmenté et de ce fait les charges afférentes aux locataires également'» (page 13 des conclusions) alors qu'il relève des seules obligations de l'employeur de respecter les préconisations du médecin du travail.

L'employeur échoue donc à établir la réalité du second grief relatif au défaut d'entretien des parties communes.

S'agissant du grief tiré d'une présence régulière du salarié dans un local situé en dehors de son secteur d'intervention, la lettre de licenciement mentionne «'malgré cette interdiction, vous vous êtes entêté à vous rendre régulièrement sur le local [Adresse 3] pour vous soustraire au regard de vos responsables et profiter d'un local plus spacieux, du passage de vos collègues et de leur conversation ».

Cependant, l'employeur ne justifie pas de l'interdiction faite au salarié de se rendre dans ce local.

Ainsi, le courriel en date du 16 mai 2018 de Mme [K] [W] à un correspondant interne, rend compte d'un entretien avec M. [B], et se limite à mentionner que le fait de ne plus se rendre au local [Adresse 3] «'lui a posé problème au début'».

Aussi, la photographie d'un meuble et d'une casquette posée sur une chaise reste inefficiente pour établir la présence de M. [B] dans ce local et les attestations rédigées par Mme [W] et M. [Z] ne sont nullement corroborées par des éléments pertinents.

Finalement, il importe peu que M. [B] admette s'être rendu dans ce local pour entreposer ses médicaments dans le réfrigérateur dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il en avait reçu l'interdiction, ni qu'il aurait cherché à se soustraire au regard de ses responsables tel que mentionné dans la lettre de licenciement.

L'employeur échoue donc à établir la réalité de ce troisième grief.

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'employeur échoue à établir la matérialité des faits reprochés à M.'[B].

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, le licenciement notifié à M.'[X] [B] le'27 mai 2019 est déclaré sans cause réelle sérieuse.

2 - Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail

D'une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, et au regard de l'ancienneté du salarié et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne s'établissant à'1'637,74 euros bruts, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner l'établissement Actis OPH de la région grenobloise, à payer à M.'[X] [B] une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement dont les montants ne font l'objet d'aucune critique utile par l'employeur, à savoir :

- 3 275,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 327,54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 9 171,34 euros à titre d'indemnité de licenciement.

D'une seconde part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

M.'[X] [B] disposait d'une ancienneté de six années entières au service du même employeur et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et sept mois de salaire.

Il revendique l'équivalent de onze mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention OIT n°158 et n'est pas de nature à indemniser le préjudice qu'il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi

Âgé de 54 ans à la date du licenciement, le salarié justifie de son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 juillet 2019, de l'obtention d'un contrat à durée déterminée à compter du 7 décembre 2020 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2021.

Il produit encore une attestation rédigée par M. [I] [A], psychologue du travail, indiquant que le salarié était «'dans un état de détresse, d'incompréhension et de grande fragilité psychologique suite au licenciement et aux conditions qui l'ont précédé'», sans autre précision quant aux constatations faites par ce professionnel.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.

Infirmant le jugement déféré, il convient de condamner l'employeur à verser à M. [X] [B] la somme de 11'000'euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.

3 ' Sur les demandes accessoires

L'établissement Actis OPH de la région grenobloise, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [X] [B] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'établissement Actis OPH de la région grenobloise à lui payer la somme de 2 500'euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

En conséquence, la demande indemnitaire de l'employeur au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'établissement Actis OPH de la région grenobloise de sa demande reconventionnelle';

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,

DIT que le licenciement notifié par l'établissement Actis OPH de la région grenobloise à M.'[X] [B]'le 27'mai'2019 est dénué de cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE l'établissement Actis OPH de la région grenobloise à payer à M. [X] [B] les sommes suivantes':

- 3 275,48 euros bruts (trois mille deux cent soixante-quinze euros et quarante-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 327,54 euros bruts (trois cent vingt-sept euros et cinquante-quatre centimes) au titre des congés payés afférents,

- 9 171,34 euros nets(neuf mille cent soixante-et-onze euros et trente-quatre centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 11 000 euros bruts (onze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE M. [X] [B] du surplus de ses demandes';

CONDAMNE l'établissement Actis OPH de la région grenobloise à payer à M. [X] [B] la somme de 2'500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE l'établissement Actis OPH de la région grenobloise aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/02532
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.02532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award