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27/04/2023 | FRANCE | N°21/02499

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 avril 2023, 21/02499


C 2



N° RG 21/02499



N° Portalis DBVM-V-B7F-K456



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL [7]



la SARL [6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023





Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 30 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021





APPELANT :



Monsieur [I] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au...

C 2

N° RG 21/02499

N° Portalis DBVM-V-B7F-K456

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [7]

la SARL [6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 30 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021

APPELANT :

Monsieur [I] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1]

représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d'Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 avril 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [R], né le 7 août 1967, a été embauché le 31 août 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) [5], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent d'entretien E6, coefficient 170 de la convention collective nationale des fabricants de chaux.

M. [I] [R] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er janvier 2017 au'6'octobre 2017. Il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du'9'octobre'2017 au 26 juin 2018.

Le 26 juin 2018, M. [I] [R] a bénéficié d'une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a émis l'avis d'aptitude suivant': «'Inapte au poste, apte à un autre. Pas d'efforts répétitifs ou violents. Pas de travail avec le bras en l'air. Pas de charges lourdes (supérieures à 15 kilos). Eviter le contact avec des poussières de chaux. Reste apte à occuper un poste administratif / poste de conducteur d'engins / chauffeur poids lourds. Pas de deuxième visite'».

La SAS [5] a interrogé M. [I] [R] sur sa mobilité géographique, et ce dernier a répondu, par courrier du 14 août 2018, que sa mobilité était limitée aux départements de l'Isère et du [Localité 12].

Par courrier en date du 20 septembre 2018, la SAS [5] a informé M. [I] [R] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier en date du 21 septembre 2018, M. [I] [R] a été convoqué par la'SAS'[5] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2018.

Par lettre en date du 12 octobre 2018, la SAS [5] a notifié à M. [I] [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 26 juin 2019, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et les recherches de reclassement entreprises par l'employeur, ajoutant qu'il n'a pas bénéficié d'une réadaptation, rééducation ou formation professionnelle en dépit de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.

La SAS [5] s'est opposé aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit que la SAS [4] a méconnu son obligation de reclassement,

Condamné en conséquence la SAS [4] à verser à M.'Alain'[R] les sommes de :

- 6 000 € à titre de dommages et intérêts,

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté M. [I] [R] de toutes ses autres demandes.

Condamné la SAS [4] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 4 et 7 mai 2021.

Par déclaration en date du 2 juin 2021, M. [I] [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Suivant ordonnance juridictionnelle en date du 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la nouvelle demande présentée par M. [I] [R] au titre d'une indemnité compensatrice de préavis.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, M.'Alain'[R] sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 30 avril 2021 en ce qu'il a :

- dit que la SAS [5] a méconnu son obligation de reclassement,

- condamné la SAS [5] à verser à M. [I] [R] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [5] aux entiers dépens.

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 30 avril 2021 en ce qu'il a accordé à M. [I] [R] la somme de 6 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Statuant à nouveau, condamner la SAS [5] à verser à M.'Alain [R] les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 000 €

- Article 700 : 3 000 €

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la SAS [5] sollicite de la cour de':

A titre principal :

Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS [5] a méconnu son obligation de reclassement';

En conséquence : débouter M. [I] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

A titre subsidiaire :

Et si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS [5] a méconnu son obligation de reclassement';

Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2233,93 € brute';

Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] [R] l'équivalent de 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts en conformité avec le barème Macron';

En tout état de cause,

Vu l'ordonnance juridictionnelle du 2 juin 2022';

Déclarer irrecevable la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, demande nouvelle en cause d'appel et présentée par M. [I] [R]';

Le débouter en conséquence de sa demande';

Faire droit à la demande en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement de première instance';

En conséquence :

Remplacer les termes « indemnités de préavis » par « indemnités de congés payés »';

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [5] au paiement d'une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 30 avril 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 8] en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de toutes ses autres demandes';

Débouter M. [I] [R] du surplus de ses demandes';

Condamner M. [I] [R] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2023, a été mise en délibéré au 27 avril 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur la rectification de l'erreur matérielle

L'article 464 du code de procédure civile dispose que les dispositions de l'article 463 du même code sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

En l'espèce, la SAS [5] sollicite une rectification d'erreur matérielle quant au fait que le conseil de prud'hommes ait statué sur une indemnité compensatrice de préavis, alors que, dans ses dernières conclusions en première instance, le salarié sollicitait une indemnité de congés payés.

Cependant, l'interversion commise par le conseil de prud'hommes ne consiste pas en une simple erreur matérielle, puisque le conseil s'est prononcé sur une chose non demandée, à savoir une indemnité compensatrice de préavis.

En revanche il a omis de statuer sur la demande présentée au titre d'une indemnité de congés payés.

Compte tenu de cette omission et de la demande de rectification d'erreur matérielle de la société de ce chef, l'effet dévolutif s'opère pour cette demande devant la présente cour.

Aussi à la lecture du bulletin de salaire du mois d'octobre 2018, M. [I] [R] a été rempli de ses droits au titre des congés payés.

Par conséquent, il convient de réparer l'omission de statuer affectant la décision déférée et, par infirmation du jugement entrepris, de débouter M. [I] [R] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés.

2 - Sur la rupture du contrat de travail'

L'article L.'1226-2 du code du travail dispose que':

Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article'L. 233-1, aux I et II de l'article'L. 233-3'et à l'article'L. 233-16'du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'article L.'1226-2-1 du même code prévoit que':

Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article'L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

En l'espèce, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 26 juin 2018, libellé dans les termes suivants':

«'Inapte au poste, apte à un autre. Pas d'efforts répétitifs ou violents. Pas de travail avec les bras en l'air. Pas de charges lourdes ($gt;15kg). À éviter le contact avec des poussières de chaux. Reste apte à occuper un poste administratif / poste de conducteur d'engin / Chauffeur PL. Pas de deuxième visite.'».

Par courrier en date du 14 août 2018, M. [I] [R] a indiqué à son employeur que, dans le cadre de son reclassement, sa mobilité était limitée aux départements de l'Isère et du [Localité 12].

En l'espèce, la société [5] ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe qu'elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.

En effet d'une première part, la société [5] produit les réponses négatives transmises par quatre établissements'situés à [Adresse 11].

Cependant, comme l'allègue M. [R], l'employeur ne produit pas la demande de reclassement formulée à ces établissements, de sorte qu'il ne démontre pas avoir précisé aux établissements les fonctions et compétences du salarié ainsi que les restrictions médicales indiquées dans l'avis d'inaptitude.

D'une deuxième part, M. [I] [R] verse aux débats un mail de M. [V], représentant du personnel, en date du 21 septembre 2018 qui indique qu'un autre salarié, M.'[W], ayant été déplacé sur le site de [Localité 9], il sollicite le reclassement de M. [R] sur le poste de conducteur d'engin précédemment occupé par M. [W].

Il produit également l'attestation de M. [V] précisant que trois conducteurs d'engins ont été embauchés en intérim entre septembre et octobre 2018, ainsi qu'un extrait de registre du personnel, qu'il soutient provenir de celui de la société [5], sur lequel est mentionné l'embauche d'intérimaires en juillet, septembre et octobre 2018.

En réponse à ces éléments, la société [5] produit l'avenant au contrat de travail de M. [W], qui indique que ce salarié a été détaché à l'usine de [Localité 9] pour une durée limitée de trois mois.

Elle verse également un contrat de mise à disposition de M. [Z] [E], conducteur d'engins, dont le motif de recours est le remplacement de M. [W] entre le 12 septembre et le'5 octobre, puis un second contrat du 8 octobre au 23 novembre pour accroissement temporaire d'activité lié au lavage de castine dans l'installation.

Elle produit, encore, le contrat de mise à disposition de M. [Y] [S], conducteur d'engins, pour un accroissement temporaire d'activité lié à un renfort nécessaire suite à la prise de retard engendrée à cause de diverses urgences pour la période du 24 septembre au 9 novembre 2018 ainsi que les contrats de service de M. [X] [D], conducteur d'engins en raison du remplacement d'un salarié en arrêt maladie du 22 octobre 2018 au 13 décembre 2018, puis en raison d'un accroissement temporaire d'activité du 2 janvier 2019 au 18 janvier 2019.

La cour note que l'embauche de M. [X] [D] a été effectuée quelques jours postérieurement au licenciement de M.'Alain [R], sans qu'il ne soit effectivement justifié de la date à partir de laquelle salarié remplacé était absent de sorte que l'employeur n'établit pas de manière suffisante l'absence de disponibilité du poste au moment du licenciement.

En outre, alors que M. [R] a été licencié le 12 octobre 2018, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent quant au fait que le remplacement de M. [W], même temporaire pour trois mois, ou que le poste en raison de l'accroissement temporaire à compter de septembre'2018, ne pouvait pas être proposé au salarié.

De surcroît, l'employeur affirme que les postes proposés nécessitaient une exposition à la poussière, ce qui était contre-indiqué pour le salarié. Cependant, outre qu'il n'apporte aucun élément à ce titre, l'employeur ne démontre pas avoir contacté le médecin du travail quant à la compatibilité du poste avec les restrictions médicales de M. [I] [R].

Finalement, la cour constate qu'en dépit des demandes du salarié, l'employeur ne verse pas aux débats le registre du personnel de la société, ni celui des établissements pertinents au reclassement du salarié, de sorte qu'il manque de démontrer qu'aucun poste n'était disponible au moment du licenciement du salarié.

Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que la SAS [5] ne démontre pas qu'elle a effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement à l'égard de M. [I] [R].

Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société [5] a méconnu son obligation de reclassement, et d'y ajouter que le licenciement notifié à M.'Alain'[R] le 12 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse.

3 - Sur les prétentions afférentes au licenciement

L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

M. [I] [R] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de trois ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et quatre mois de salaire.

Contrairement à ce qu'indique M. [R], qui calcule son salaire sur les trois derniers mois précédents son arrêt maladie, soit entre octobre et décembre 2016, il convient de calculer son salaire sur les trois derniers mois de salaire, celui-ci ayant repris son travail à mi-temps thérapeutique après son arrêt maladie.

Ainsi, comme le précise l'employeur, il convient de fixer le salaire des trois derniers mois à la somme de 2'233,93'euros bruts.

M. [R] revendique un montant de 11'000 euros en faisant valoir que son préjudice dépasse le maximum défini par l'article L 1235-3 du code du travail sans développer aucun moyen de droit à ce titre.

Âgé de 51 ans à la date du licenciement, il justifie percevoir une indemnité d'invalidité, mais s'abstient plus généralement de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur de son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, il convient de condamner la société [5] à verser à M. [I] [R] la somme de 8'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

4 - Sur les demandes accessoires

La SAS [5], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [I] [R] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [5] à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Dit que la SAS [4] a méconnu son obligation de reclassement,

- Condamné la SAS [5] à verser à M.'Alain'[R] la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS [5] aux dépens';

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement notifié à M.'Alain'[R] le 12 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS [5] à payer à M. [I] [R] la somme de 8'000 euros bruts (huit mille euros) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

DÉBOUTE M. [I] [R] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés';

DÉBOUTE la la SAS [5] de sa demande en rectification d'erreur matérielle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS [5] à payer à M. [I] [R] la somme complémentaire de 1'500'euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/02499
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.02499 ?
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