La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | FRANCE | N°21/02471

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 avril 2023, 21/02471


C2



N° RG 21/02471



N° Portalis DBVM-V-B7F-K43V



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES



Me Christian MENARD

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00402)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 04 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021





APPELANTE :



Madame [X] [T]

née le 14 Juin 1983 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adres...

C2

N° RG 21/02471

N° Portalis DBVM-V-B7F-K43V

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

Me Christian MENARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00402)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 04 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021

APPELANTE :

Madame [X] [T]

née le 14 Juin 1983 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. SI2C, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d'Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 avril 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [T], née le 14 juin 1983, a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) SI2C exerçant sous l'enseigne IN&FI Crédits suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 16 février 2015 au 15 août 2015 en qualité de conseiller en crédit.

Selon avenant en date du 31 juillet 2015, le contrat de travail de Mme [X] [T] s'est poursuivi pour une durée indéterminée.

Le'16'février 2018 Mme [X] [T] et la société SI2C ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, signée et homologuée par la DIRECCTE le 27 mars 2018.

Le 27 mars 2018 Mme [X] [T] a signé le reçu pour solde de tout compte.

Suivant contrat d'intermédiaire en opération de banque courtier crédits mandataire en date du'27 mars 2018, la société SI2C a confié à Mme'[X] [T] le mandat d'effectuer pour son compte des opérations de démarchage bancaire et financier ainsi qu'une activité d'intermédiaire en opération de banque et en service de paiement (I.O.B.S.P.) devant se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2019 et renouvelable chaque année par tacite reconduction.

Par courrier en date du 20 juillet 2018, la société SI2C a mis en demeure Mme [X] [T] de lui communiquer un extrait K-bis et les statuts de sa structure, sous peine de rompre le contrat de mandataire indépendant.

La société SI2C a rompu le contrat en date du 5 août 2018.

Par courrier avocat en date du 14 décembre 2018, Mme [X] [T] a sollicité de la société'SI2C le remboursement de frais professionnels et le paiement de commissions. La société SI2C a répondu par courrier en date du 10 janvier 2019.

Par requête en date du 7 mai 2019, Mme [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de mandataire indépendant en contrat de travail et le paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires.

La société SI2C s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité à titre reconventionnel des dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive.

Par jugement en date du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

'- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de mandataire exclusif en contrat de travail';

- débouté Mme [X] [T] de l'ensemble de ses demandes';

- débouté la SAS SI2C de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.'

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 mai 2021 pour Mme [X] [T] et le 7 mai 2021 pour la société SI2C.

Par déclaration en date du 1er juin 2021, Mme [X] [T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, Mme'[X] [T] sollicite de la cour de':

Juger l'appel de Mme [X] [T] tant recevable que fondé.

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de mandataire exclusif en contrat de travail,

- débouté Mme [X] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. »

Et en conséquence :

Juger que le contrat de mandataire exclusif de Mme [X] [T] doit être requalifié en contrat de travail,

Condamner la société SI2C au paiement des sommes suivantes :

- 4691,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 469,162 € au titre des congés payés afférents,

- 193,52 € au titre du complément de l'indemnité de licenciement,

-15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Juger que c'est de façon tout à fait intentionnelle que la SAS SI2C a dissimulé l'emploi de Mme'[X] [T] de mars à aout 2018,

En conséquence,

Condamner la SAS SI2C à régler à Mme [X] [T] la somme de 14 074,86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Juger, que la SAS SI2C s'est soustraite au paiement des frais professionnels,

En conséquence,

Condamner la SAS SI2C à régler à Mme [X] [T] la somme de 5 569,77 € au titre du remboursement des frais professionnels ;

Juger que la SAS SI2C a manqué à ses obligations en matière de paiement des commissions et du salaire,

En conséquence,

Condamner la SAS SI2C à régler à Mme [X] [T]:

- la somme de 4 863,7475 € à titre de rappel de commissions dues et la somme de 486,37'€ au titre des congés payés afférents;

- la somme de 45 138,38 € brut à titre de rappel de salaire de juin 2016 à aout 2018 outre la somme de 4 513,83 € au titre des congés payés afférents, et subsidiairement la somme de'7.500,00 € pour la période allant d'avril à aout 2018.

Juger que la SAS SI2C a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,

En conséquence,

Condamner la SAS SI2C à régler à Mme [X] [T] la somme de 10 000 € de dommages et intérêt au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Condamner, la SAS SI2C à payer à Mme [X] [T] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SAS SI2C aux entiers dépens de l'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, la'SAS'SI2C sollicite de la cour de':

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de Mme [X] [T],

En conséquence débouter Mme [X] [T] de toutes ses demandes et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la'SAS SI2C de ses demandes,

Y faisant droit,

Condamner Mme [X] [T] à verser à la SAS SI2C la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et encore la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire votre Cour devait faire droit à la demande de requalification du contrat de mandataire en contrat de travail,

Dire et juger que cette requalification ne pourrait que concerner la période du 27 mars 2018 au'3 août 2018.

En conséquence limiter le préavis à deux semaines soit 1 082,65 € outre 108,26 € de congés payés.

Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail,

Débouter Mme [X] [T] de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ne justifiant d'aucun préjudice.

- Sur la demande au titre de l'infraction de travail dissimulée,

A titre principal,

Débouter Mme [X] [T] de sa demande faute d'emploi salarié du 27 mars 2018 au'5'août 2018, A titre subsidiaire et si par extraordinaire votre Cour devait faire droit à la demande de requalification du contrat de mandataire en contrat de travail,

Vu les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail,

Dire et juger que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisé,

En conséquence,

Débouter Mme [X] [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- Sur la demande de remboursement des frais professionnels,

A titre principal,

Vu les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail,

Dire et juger que la demande de Mme [X] [T] en remboursement des frais professionnels est prescrite,

Vu les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail,

Vu le reçu pour solde de tout compte signé par Mme [X] [T] et l'absence de dénonciation,

Dire et juger que le solde de tout compte est devenu libératoire pour la SAS SI2C pour le remboursement de l'ensemble des frais professionnels,

En conséquence,

Débouter Mme [X] [T] de sa demande de remboursement des frais professionnels,

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire votre Cour devait retenir que la demande de Mme'[X] [T] n'est pas prescrite et que le solde de tout compte n'est pas libératoire pour la SAS SI2C,

Dire et juger que la demande de remboursement au titre des frais de déplacement est irrecevable et prescrite au regard de la clause insérée dans le contrat de travail

Pour les autres frais constater que Mme [X] [T] ne démontre pas avoir engagé des frais professionnels et dans l'intérêt de la société SI2C,

Débouter Mme [X] [T] de ses demandes,

- Sur la demande au titre des rappels de commissions et salaire,

Vu les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail,

Vu le reçu pour solde de tout compte signé par Mme [X] [T] et l'absence de dénonciation,

Dire et juger que le solde de tout compte est devenu libératoire pour la SAS SI2C pour le paiement du salaire et accessoires et ce y compris les commissions,

En conséquence,

Débouter Mme [X] [T] de ses demandes de commissions et de rappel de salaire,

De façon subsidiaire,

Débouter Mme [X] [T] de toutes ses demandes de commissions et de rappel de salaire celles-ci n'étant pas fondées ni justifiées,

Débouter également Mme [X] [T] de toutes ses demandes relatives à l'exécution déloyales du contrat de travail.

- En tout état de cause,

Condamner Mme [X] [T] à verser à la SAS SI2C la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et encore 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2023, a été mise en délibérée au'27'avril'2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur la demande de requalification de la relation contractuelle

A titre liminaire, la cour relève que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la partie intimée ne vise pas la demande en requalification du contrat de mandat en contrat de travail.

D'une première part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

D'une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

D'une troisième part, en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui que se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

D'une quatrième part, l'article L 8221-6 du code du travail prévoit que':

I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.

En l'espèce, il est acquis que les parties ont été liées par un contrat de travail à compter du premier contrat, signé le 16 février 2015, jusqu'à l'homologation, le 27 mars 2018, de la convention de rupture conventionnelle signée le 16 février 2018.

La cour observe que Mme [X] [T], qui soutient que l'employeur «'a exercé un chantage, conditionnant ainsi l'acceptation d'une rupture conventionnelle à la signature d'un contrat de mandataire'» (page 10 des conclusions) ne conteste pas la validité de cette convention de rupture conventionnelle qu'elle a régulièrement signée, mais soutient que la relation contractuelle qui s'est poursuivie sous la dénomination d'un contrat d'intermédiaire en opération de banque courtier crédits mandataire dès le 27 mars 2018 s'analyse en contrat de travail.

Mme [T] invoque, comme prestation de travail, l'accomplissement d'opérations commerciales auprès de clients qu'elle devait enregistrer dans les logiciels de la société SI2C. Cependant elle ne rapporte pas la preuve de la réalisation de ces opérations sur la période du'27'mars au 3 août 2018 en produisant quatre contrats de mandat aux fins de recherche de financement dont trois portent une signature en date de janvier 2018, sans produire d'élément relatif aux prestations réalisées postérieurement à cette date.

S'agissant de la rémunération perçue, Mme [T] se réfère aux dispositions contractuelles du contrat de mandataire relatives à la rémunération convenue en fonction des commissions et honoraires reçus par In&FI Crédits mais ne justifie ni des rémunérations qu'elle a reçues ni des commissions qu'elle aurait réclamées au titre des prestations réalisées postérieurement au'27'mars 2018.

Enfin, elle ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe qu'elle se trouvait avec la société SI2C dans un lieu de subordination juridique en ce que':

- le fait que le contrat de mandataire signé entre les parties prévoie qu'elle «'exercera son activité d'intermédiaire en opération de banque et en service de paiement (IOBSP) exclusivement pour le compte d'In&Fi Crédits'» (article 7.3) et qu'elle s'engage «'à utiliser exclusivement les documents fournis par In&Fi Crédits noamment les mandates types de recherche de capitaux et les barèmes d'honoraires ['] proposer à ses clients exclusivement les produits sélectionnés par In&Fi Crédits'» (article 5) caractérise un rapport de dépendance pour l'activité d'intermédiaire en opération de banque et en service de paiement, sans que Mme [X] [T] ne démontre que son activité n'était réservée qu'à ces opérations, d'autant que le contrat de mandataire prévoit, par ailleurs, que « le mandataire dispose d'une entière liberté pour l'exercice de toute autre activité professionnelle, commerciale libérale artisanale ou autre qu'il développe déjà ou viendrait à développer à condition qu'elle n'entre pas en concurrence avec l'activité d'In&Fi Crédits'» et que « Le mandataire demeure libre d'organiser son activité comme il l'entend. Ainsi il décide seul de son emploi du temps, de l'organisation de ses rendez-vous et des moyens qu'il entend mettre au service de son activité » (article 7.3) ;

- le contenu des messages adressés à Mme [T] par sms ne révèle pas d'ordres ni de directives dès lors que son interlocuteur se limite à l'informer d'appels de clients en lui indiquant notamment «'D' essaye de te joindre depuis hier, il hurle. Appelle le. Bonne journée'», «'il faut que tu rappelle L... F' qui a déjà appelé 2 fois ici et qui n'arrive pas à t'avoir Bonne journée'», «'Y a A' qui t'a appelé à l'agence. Pas reçu ses chq kdo, il t'a envoyé un mail hier'» tel que peut également le justifier l'exécution du contrat de mandataire ;

- les courriels adressés par M. [L] à plusieurs destinataires les 14 avril 2018 et 5 juin 2018 portent transmissions d'informations relatives à l'organisation d'un événement convivial dans deux agences de la société et communiquent des informations relatives à des aspects réglementaires inhérents à certains types de crédit sans caractériser l'exercice d'un contrôle sur l'activité de Mme [T] ;

- le courriel du 1er juin 2018 souligne, au contraire, la liberté d'organisation de Mme [T] dès lors que M. [L] l'informe d'une «'réunion d'équipe rapide à laquelle [elle] peut [s]e joindre si [elle] le souhaite'» ;

- le courriel du 11 juin 2018 mentionne des reproches de M. [L] qui se rapportent expressément à son activité de mandataire en précisant «'Je sais parfaitement que je n'ai plus rien à t'imposer aujourd'hui, mais à toi de faire le nécessaire. Tes problèmes de mise en place de ta société ne doivent en aucun cas interférer dans tes relations clients et apporteurs d'affaires'». Et la réponse de Mme [T] en date du 12 juin 2018 exclut l'exercice d'un rapport de subordination puisqu'elle indique «'sachant que je ne suis plus salariée et que mes apporteurs me sont dédiés contractuellement tu ne peux pas me mettre concurrence avec les salariés de l'équipe'»,.

Enfin, il ressort d'un courriel du 23 octobre 2014 que Mme [T] avait clairement exprimé son souhait d'exercer à titre non salarié puisqu'elle indiquait,'avant son embauche : «'j'opterai donc dans un premier temps pour un statut de salariée comme vous me l'aviez proposé ['] Je suis consciente que pour vous il est plus opportun que je bascule en TNS (NDR travailleur non salarié) rapidement. Cela est également mon souhait'».

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Mme [X] [T] n'établit pas suffisamment qu'elle a poursuivi son activité dans le cadre d'un contrat de travail à compter du 27 mars 2018.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de mandataire exclusif en contrat de travail.

Partant, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [T] de ses prétentions relatives à la rupture du contrat le 3 août 2018, y compris ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'un complément d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [T] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé.

2 ' Sur la demande de remboursement des frais professionnels

Mme [X] [T] présente une demande en remboursement de frais professionnels engagés pendant sa période d'emploi.

Or, l'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire. Elle est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L 1471-1 du code du travail pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail. (Soc, 20 novembre 2019, 18-20.208).

Et l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'».

En l'espèce, Mme [X] [T] sollicite le remboursement de frais engagés plus de deux années avant la saisine du conseil de prud'hommes dès lors qu'elle sollicite le remboursement de':

- l'achat d'un ordinateur portable selon facture en date du 30 septembre 2013 qu'elle a utilisé dès son embauche le 16 février 2015,

- l'achat d'un antivirus installé dès son embauche le 16 février 2015 ainsi que le coût des renouvellements de l'antivirus dont elle ne justifie pas,

- l'achat d'un téléphone portable selon facture d'achat en date du 3 mars 2015 et les frais d'abonnement téléphonique jusqu'en 2016 sur une période limitée à onze mois,

- l'achat d'un véhicule selon facture en date du 25 novembre 2014

- des frais kilométriques engagés en 2015 et 2016.

Ainsi, au regard de la date de ces différentes dépenses, Mme [X] [T] avait connaissance de l'engagement de ces frais pour un motif professionnel au moment de son embauche le'16'février 2015, ou, s'agissant des frais kilométriques, avant le 31 décembre 2016, de sorte que le délai biennal a commencé à courir à compter de ces dates.

Il en résulte que les demandes de remboursement de frais étaient atteintes par la prescription à la date de l'introduction de l'instance le 4 avril 2019.

Par infirmation du jugement entrepris, cette demande de remboursement de frais professionnels est donc déclarée irrecevable par l'effet de la prescription.

3 ' Sur les demandes en rappels de salaire

En premier lieu, dès lors qu'il est jugé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail à compter d'avril 2018, Mme [X] [T] doit être déboutée de sa demande en rappel de salaires relatives à la période d'avril à août 2018.

En second lieu, s'agissant de sa demande en rappel d'un salaire mensuel fixe de 1'950 euros sur la période de juin 2016 à mars 2018, l'employeur oppose l'effet libératoire du solde de tout compte défini par l'article L 1234-20 du code du travail qui dispose que':

« Le'solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le'reçu pour solde de tout compte'peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient'libératoire'pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».

En l'espèce, le solde de tout compte signé par Mme [T] [X] le 27 mars 2018, mentionne une somme globale de 2'983,03 euros et renvoie au bulletin de salaire de mars 2018. Aussil il comporte une annexe, signée par la salariée, qui détaille le décompte de la somme de 2'983,03 euros se composant de deux éléments, à savoir d'une part un salaire mensuel de base de 1'950 euros et d'autre part une indemnité de rupture conventionnelle de 1'808,23 euros, soit des montants identiques à ceux de son bulletin de salaire de mars 2018.

Il en résulte que l'appelante n'est plus en mesure de contester ces sommes détaillées sur l'annexe au'reçu pour solde de tout compte, faute d'avoir dénoncé ce décompte dans le délai de six mois, mais qu'elle peut réclamer d'autres sommes que celles qui y sont indiquées.

Aux termes de l'avenant signé le'31'juillet'2015, la rémunération de la salariée était définie dans les termes suivants':

« Mlle [X] [T] bénéficiera d'un salaire de base mensuel brut auquel s'ajoutera une part variable': le tableau joint à la présente est évolutif.

Le salaire fixe est de 1 950 euros brut par mois. La part variable est calculée en fonction du chiffre d'affaires net produit du salarié.

Elle représente de 22 à 24 % de ce chiffre déduction faite sur la part variable de la partie fixe. A cette rémunération variable vient se rajouter une commission de 15 % (de la rémunération perçue par SI2C la première année) en cas de délégation d'assurance.

Si le chiffre d'affaires de la part variable est inférieur au salaire fixe le salarié percevra le montant du salaire fixe.

Si le chiffre est supérieur le salarié percevra la base fixe + une rémunération variable correspondant à la différence entre le total de la part variable calculée ci-dessous moins la base fixe. [...] »

Les dernières phrases de cette clause sont claires en ce qu'elles définissent expressément une déduction de la base fixe de la part variable quand le chiffre d'affaires de la partie variable est supérieur au salaire fixe.

En conséquence, la salariée qui a perçu soit le salaire fixe de 1'950 euros bruts, soit la part variable quand elle excédait le montant du salaire fixe, n'est pas fondée à solliciter la part de salaire fixe en sus de la part variable.

Par confirmation du jugement entrepris, elle est donc déboutée de sa demande en rappel de salaire.

4 ' Sur la demande en paiement de commissions

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Ainsi il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, à charge pour l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du paiement.

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

En premier lieu, il ressort des écritures de Mme [X] [T] qu'elle sollicite un rappel de commissions de 4'863,74 euros outre les congés payés afférents«'au titre du contrat de mandataire'» (page 31 de ses conclusions). Pour autant elle développe des éléments de faits en visant quatre dossiers de recherche de financement se rapportant à des contrats signés en janvier 2018 de sorte que sa demande de commissions se révèle fondée sur l'exécution de son contrat de travail.

En second lieu, le solde de tout compte qui ne mentionne aucun montant au titre des commissions n'a pas produit d'effet libératoire à ce titre.

Aussi, le renvoi au bulletin de salaire de mars 2018 n'emporte pas d'effet libératoire à l'égard des commissions visées sur une feuille de calcul de la part variable de mars 2018 jointe au bulletin de salaire produit par la salariée.

En troisième lieu, la salariée détaille le calcul des commissions et honoraires pour quatre contrats dont elle justifie, en produisant une copie d'écran faisant apparaître ces dossiers sur un listing du logiciel de la société de sorte qu'elle démontre suffisamment qu'une commission lui était due au titre de ces contrats.

En réponse, la société SI2C qui soutient qu'il s'agit de dossiers créés frauduleusement par la salariée, échoue à apporter la preuve de la fraude qu'elle invoque en produisant des éléments concernant des dossiers relatifs aux clients «'[H] [T]'» et «'Dorieux Crédit Municipal de [Localité 4]'» alors que la salariée sollicite paiement de commissions pour des dossiers distincts à savoir «'[N]'», «'[J]/[Y]'», «'[B]/[C]'» et «'[R]/[K]'».

Or, la société SI2C ne produit aucun élément chiffré quant aux affaires indiquées par la salariée de sorte qu'elle échoue à établir que le rappel de commissions sollicité par Mme [T] n'est pas dû.

En conséquence, il convient de condamner la société SI2C à payer à Mme [X] [T] la somme la somme de 4 863,74 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre la somme de'486,37 euros bruts au titre des congés payés afférents.

5 ' Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

La réparation d'un préjudice suppose que soit produit par la partie qui en réclame réparation, qu'elle produise en justice les éléments de nature à en établir l'existence et l'étendue.

En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l'effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu'en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.

En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.

D'une première part, aux termes des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Or, la société SI2C ne justifie d'aucune diligence effectuée en vue de solliciter cet examen médical avant l'embauche de la salariée en date du 16 février 2015, la seule attestation de visite médicale versée aux débats étant datée du 4 décembre 2017.

Et c'est par un moyen inopérant que l'employeur objecte que la salariée n'a pas sollicité l'organisation de cette visite ni adressé de réclamations ou reproches pendant l'exécution du contrat.

La salariée qui a travaillé pendant plus de deux années et sept mois sans avoir bénéficié d'aucune visite médicale, justifie d'un préjudice certain résultant du fait d'avoir été privée des informations et recommandations nécessaires à la protection de sa santé.

D'une seconde part, Mme [X] [T] démontre qu'elle n'a bénéficié d'un entretien professionnel qu'après deux années et onze mois d'embauche alors que l'article L. 6315-1 du code de travail prévoit le bénéfice d'un tel entretien tous les deux ans.

Il est indifférent que la société SI2C conteste la production de la pièce n°17 au motif qu'il s'agirait d'un document confidentiel, d'autant qu'elle ne demande pas à la voir écarter des débats.

Toutefois, la salariée ne précise pas les conséquences imputées à ce manquement de l'employeur.

D'une troisième part, la salariée n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur en ce qu'elle aurait souffert d'une absence de chauffage, subi des actes de dénigrement pendant des réunions collectives et reçu des courriels pendant une période d'arrêt maladie.

En effet, la salariée ne produit aucun élément pertinent quant à une privation de chauffage.

Aussi, l'attestation établie par son conjoint reste insuffisante à établir la réalité d'actes de dénigrement subis au cours d'un entretien ou d'une réunion.

Encore, les sms litigieux lui ont été adressés postérieurement à la rupture du contrat.

Enfin, les courriels envoyés par l'employeur le 20 et 22 mars 2018 qui visent d'abord à l'informer de l'organisation du travail pour le lendemain jour travaillé, puis à lui demander de modifier son message automatique d'absence, ne suffisent pas à établir la preuve d'un préjudice résultant de l'envoi de ces messages.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de condamner la société SI2C à payer à Mme [X] [T] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande.

6 ' Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, quoique Mme [T] soit partiellement déboutée de ses prétentions à l'encontre de la société SI2C, cette dernière ne rapporte pas la preuve que l'action à son encontre a été engagée avec légèreté blâmable procédant d'une faute caractérisée, d'autant que certaines de ses demandes sont jugées fondées.

La partie intimée est donc déboutée de cette demande par confirmation du jugement déféré.

7 ' Sur les demandes accessoires

La société SI2C, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, même partiellement, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [X] [T] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société SI2C à lui payer la somme de 2 000'euros au titre des dispositions de l'article'700 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a'débouté Mme [X] [T]':

- de sa demande de requalification du contrat de mandataire exclusif en contrat de travail et des prétentions afférentes à la rupture de ce contrat,

- de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- de sa demande en paiement de rappels de salaire,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de frais professionnels';

CONDAMNE la SAS SI2C à payer à Mme [X] [T]'la somme de :

- 4'863,74 euros bruts (quatre mille huit cent soixante-trois euros et soixante-quatorze centimes) à titre de rappel de commissions

- 486,37 euros bruts (quatre cent quatre-vingt-six euros et trente-sept centimes) au titre des congés payés afférents,

- 1'000 euros nets (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche,

DÉBOUTE Mme [X] [T] du surplus de ses demandes'financières ;

DÉBOUTE la SAS SI2C de sa demande indemnitaire pour procédure abusive';

CONDAMNE la SAS SI2C à payer à Mme [X] [T]'la somme de 2'000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTE la SAS SI2C de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS SI2C aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/02471
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.02471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award