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27/04/2023 | FRANCE | N°21/02462

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 27 avril 2023, 21/02462


C9



N° RG 21/02462



N° Portalis DBVM-V-B7F-K425



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Ladjel GUEBBABI



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00841)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 07 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021





APPELANT :



Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Ladjel GUEBBABI, a...

C9

N° RG 21/02462

N° Portalis DBVM-V-B7F-K425

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Ladjel GUEBBABI

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 27 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00841)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 07 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 01 juin 2021

APPELANT :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. FOSELEV AGINTIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Domitille CREMASCHI, avocat plaidant au barreau de LYON, substitué par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence d'Elora DOUHERET, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 avril 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [Z] [E] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Foselev Agintis le 15 mai 2017 suivant contrat de travail à durée déterminée puis, le 1er septembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de soudeur, niveau II, échelon 3, coefficient 190, catégorie'ouvrier de la convention collective de la métallurgie du Rhône.

M. [Z] [E] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 6 décembre au 11 décembre 2018.

En date du 19 février 2019, M. [Z] [E] a écrit à la SAS Foselev Agintis au sujet d'une rupture conventionnelle, dont l'initiative, du salarié ou de l'employeur, est débattue entre les parties.

Par lettre du même jour, la SAS Foselev Agintis a notifié à M. [Z] [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison notamment d'actes d'insubordination et d'agissements contraires à ses obligations contractuelles et professionnelles.

Par requête en date du 8 octobre 2019, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en réparation des manquements de la SAS Foselev Agintis.

La SAS Foselev Agintis s'est opposée aux prétentions adverses

Par jugement en date du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que la SAS Foselev Agintis n'a pas manqué à ses obligations envers M. [Z] [E],

- dit que sa demande en réparation d'un préjudice est infondée,

- dit que le licenciement de M. [Z] [E] est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SAS Foselev Agintis de sa demande reconventionnelle.

- condamné M. [Z] [E] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 mai 2021 pour la société Foselev Agintis et le 17 mai 2021 pour M. [E].

Par déclaration en date du 1er juin 2021, M. [Z] [E] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2021, M. [Z] [E] sollicite de la cour de':

Vu les dispositions des articles L. 1231-1 et suivants, L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail et suivants et L. 4121-1 du code du travail,

Vu les dispositions de l'article 700 code de procédure civile

- Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions :

- Et statuant de nouveau,

- Dire et juger le licenciement notifié à M. [Z] [E] sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SAS Foselev Agintis à verser à M. [Z] [E]':

- 2.127.32 € nets pour défaut de convocation à entretien préalable,

- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de protection de la santé et la sécurité du salarié et exécution déloyale du contrat de travail,

- 22.963.38 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, la SAS Foselev Agintis sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 7 mai 2021 (RG n° F 19/00841), en ce qu'il :

- dit que la SAS Foselev Agintis n'a pas manqué à ses obligations envers M. [Z] [E],

- dit que sa demande en réparation d'un préjudice est infondée,

- dit que le licenciement de M. [Z] [E] est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- déboute M. [Z] [E] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M. [Z] [E] aux dépens.

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 7 mai 2021 (RG n° F 19/00841), en ce qu'il :

- déboute la SAS Foselev Agintis de sa demande reconventionnelle.

En conséquence, et statuant à nouveau :

- Dire et juger que la procédure de licenciement de M. [Z] [E] est régulière.

- Dire et juger que le licenciement de M. [Z] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.

- Constater l'absence d'harcèlement moral et de pressions subis par M. [Z] [E],

- Constater l'absence de manquement de la SAS Foselev Agintis au devoir de protection et de sécurité de M. [Z] [E]

En conséquence, dire et juger que la SAS Foselev Agintis a loyalement exécuté le contrat de travail.

En conséquence,

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [Z] [E].

- Condamner M. [Z] [E] à verser la somme de 3.000 € à la SAS Foselev Agintis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2023.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur le manquement à l'obligation de sécurité'et l'exécution déloyale du contrat de travail :

D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

D'une seconde part, l'article L. 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, premièrement, il ressort du contrat de travail produit aux débats par les deux parties qu'au titre des fonctions, l'article 3 stipule que':

«'M. [Z] [E] est engagé en qualité de soudeur niveau II échelon 3 coefficient 190. M. [Z] [E] sera géré administrativement par l'établissement de [Localité 6] situé au (').

Les missions exercées par M. [Z] [E] en sa qualité de Soudeur sont détaillées dans le fiche de poste annexé au présent contrat de travail, et M. [Z] [E] déclare en accepter expressément les termes.

M. [Z] [E] s'engage également à effectuer les tâches complémentaires et accessoires au poste qui lui est attribué.

M. [Z] [E] ne pourra refuser d'effectuer une tâche ponctuelle n'entrant pas dans ses fonctions habituelles, éventuellement de niveau différent mais maintien intégral de son salaire, qui pourrait exceptionnellement lui être demandée en considération de l'intérêt ou des besoins de l'entreprise, ou d'une rupture temporaire de charge de travail correspondant à sa qualification.

M. [Z] [E] reconnaît également la nécessité, eu égard à l'activité de l'entreprise, d'une certaine polyvalence de sa part dans le cadre de ses compétences.'».

Est annexée au contrat de travail une fiche de poste n°22 soudeur, détaillant les exigences précises du poste et ses conditions d'exécution.

M. [E] reproche à son employeur de lui imposer l'exécution de tâches annexes mais ne répond pas au moyen pertinent développé par l'employeur tenant au fait que le salarié a contractuellement accepté d'effectuer des tâches complémentaires et accessoires, y compris de niveau différent. Le salarié, qui supporte la charge de la preuve de l'exécution fautive alléguée du contrat de travail, n'établit aucunement que la société Foselev Agintis, sous couvert de lui confier des missions autres que celles de soudeur stricto sensu, aurait, dans les faits, vidé son poste de sa substance en ne lui faisant plus faire de tâches de soudure, ou de manière très accessoire, aucun élément utile sur la proportion des tâches effectivement réalisées par le salarié selon leur nature n'étant produit aux débats.

Par ailleurs, peu important le point discuté entre les parties de savoir qui a initié la rupture conventionnelle, étant relevé que M. [E] a adressé le 19 février 2019 un courrier à son employeur pour en solliciter la mise en place, soit le jour de sa convocation à un entretien préalable, alors que celle-ci avait manifestement été d'ores et déjà envisagée entre les parties au vu d'un courriel du 04 janvier 2019 de M. [M], responsable du département flow, à divers salariés de l'entreprise, force est de constater qu'il n'est pas rapporté la preuve de pressions exercées à ce titre par l'employeur, les parties ne s'étant manifestement pas entendues sur le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle, la somme de 3500 euros qu'aurait proposée l'employeur ne ressortant en définitive que des affirmations de M. [E] dans son courriel du 19 février 2019 à M. [O].

Par ailleurs, le courriel précité de M. [M] du 19 février 2019, à divers salariés, dont le supérieur hiérarchique de M. [E], M. [G], ne révèle aucune pression de la direction sur le salarié dès lors qu'il est certes évoqué l'éventualité d'une rupture conventionnelle mais en lien avec le désaccord entre les parties sur la nature des missions incluses dans le poste de M. [E], dont il a été vu précédemment que ce dernier ne démontrait pas que son employeur ait pu en faire une appréciation erronée.

M. [E] dénature le contenu de cette correspondance en considérant que son employeur a entendu obtenir de lui une modification de son contrat de travail quant à l'exécution de tâches annexes, à défaut d'initier une rupture conventionnelle, alors même que les parties avaient d'ores et déjà convenu de les inclure dans le périmètre des missions du salarié.

Deuxièmement, l'employeur ne rapporte en revanche pas la preuve qui lui incombe d'avoir respecté son obligation de prévention et de sécurité.

En effet, par mail du 18 octobre 2018 à MM. [J] et [M], M. [E] a fait part de difficultés rencontrées avec son supérieur hiérarchique, M. [G] dans les termes suivants':

«'Bonjour [I] ce matin à peine arriver que Mr [T] s'en est pris à moi de manière assez violente et déplacé en me disant que la semaine prochaine je lui ramène mon contrat de travail et nous allons faire le point et que si sa ne va pas où que je suis pas content «'tu dégages'» l'herbe est plus verte ailleurs. Ensuite il m'a dit c'est pas soudeur que tu aurais dû faire mai avocat. Voyant que j'attendais un tuyauteur pour m'aider à pointer la bride sur une plus grosse bride sa ne lui a pas plus il m'a di tes pas capable de le faire tout seul, je lui est répondu comme elle est placé là non.'».

Par courriel du 11 décembre 2018 à M. [J], M. [E] a déploré le fait qu'alors qu'il était encore en arrêt maladie, il lui a été demandé de se rendre le lendemain, sans délai de prévenance suffisant, à [Localité 4], évoquant des contraintes matérielles et financières, tenant au fait qu'il n'avait plus de véhicule, pas les moyens de se rendre à [Localité 4] et ne connaissait pas la durée de sa mission, faisant état de la perturbation de sa vie privée. Il explique avoir appelé au téléphone le destinataire du courriel qui lui a répondu selon lui, d'arrêter de le «'souler'» et de voir avec MM. [M] et [G] mais que ceux-ci ne lui ont pas répondu.

Par courriel du 28 décembre 2018 à MM. [M] et [G], M. [E] se plaint de ses conditions de travail, évoquant le fait qu'il n'a pas à sa disposition les moyens adaptés à l'exécution de ses missions, en particulier qu'il n'est pas assisté d'un tuyauteur, de sorte qu'il se trouve sans travail et indique qu'il est laissé sans réponse depuis trois semaines par le chef d'atelier s'agissant de savoir s'il sera ou non en congés le lundi 31 décembre 2018, se référant par ailleurs de nouveau aux incidences sur sa vie familiale.

L'employeur soutient que M. [M] aurait rappelé M. [E] suite au premier mail mais ne produit aucun élément à ce titre et développe des moyens inopérants tenant à l'obligation de sécurité en se prévalant du fait que le salarié a bénéficié d'une visite d'information à la médecine du travail, d'une journée d'accueil au sein de l'entreprise pour le sensibiliser aux questions de sécurité, a rempli un questionnaire, qu'il n'y a eu aucune alerte au CHSCT, au CE ou CSE et que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral dans la mesure où M. [E] s'est plaint, à trois reprises, de manière circonstanciée, de ses conditions de travail et de relations conflictuelles avec son supérieur hiérarchique et qu'il n'est pas justifié de la part de la société de la mise en 'uvre des mesures nécessaires corrélatives, ne serait-ce que d'avoir apporté une réponse en temps utile au salarié.

Le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité est dès lors avéré.

Le préjudice est toutefois modéré puisque ledit manquement n'a concerné que quelques mois en fin d'année 2018, début d'année 2019, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Foselev Agintis à payer à M. [E] la somme de 1500 euros nets à titre de dommages et intérêts de ce chef et de le débouter du surplus de ses prétentions.

Sur le licenciement':

L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les termes du litige.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement du 19 février 2019 pour cause réelle et sérieuse, qui fixe les termes du litige, l'employeur reproche à M. [E] son comportement vis-à-vis de ses collègues, son refus et sa mauvaise volonté à exécuter les tâches qui lui sont confiées et une insubordination et se prévaut utilement de quatre faits précis, le licenciement étant qualifié par la juridiction de disciplinaire:

- le fait d'avoir refusé le 06 décembre 2018 de se rendre sur le site de [Localité 5] pour assembler des meubles alors qu'il n'y avait pas d'activité sur le site de Vencorex.

L'employeur produit à ce titre l'attestation de M. [G] et un courriel du 06 décembre 2018 à 8h18 de ce dernier à divers encadrants.

S'agissant de ces faits, M. [E] verse aux débats un courriel du même jour, qu'il a adressé à M. [G] à 10h30, lui expliquant qu'il avait extrêmement mal au dos et un arrêt de travail du même jour.

Dès lors, qu'il n'est aucunement établi que l'arrêt de travail aurait pu être de complaisance, M. [E] justifie d'un motif légitime au refus d'exécuter l'ordre qui lui a été donné, de sorte que ce grief n'est pas retenu

- le fait d'avoir, le 13 décembre 2018, refusé d'effectuer sur le site de [Localité 6] de la passivation de soudure.

L'employeur produit à ce titre une attestation de M. [Y], responsable de production.

M. [E] oppose de manière inopérante qu'ayant été embauché en qualité de soudeur, il n'avait pas à réaliser des tâches autres, alors que son contrat de travail le prévoit expressément et ce d'autant plus que le travail litigieux n'était pas étranger à celui occupant un soudeur

- d'avoir refusé, le 14 janvier 2019, à la demande de M. [G], son responsable, de revenir à l'agence de [Localité 5] alors que le travail sur le site de [Localité 3] était terminé au motif que son ordre de mission prévoyait une date de fin prévisionnelle au 18 janvier 2019, restant alors seul sur le site le reste de la journée et le lendemain.

L'employeur a versé, à ce titre, l'attestation de M. [G].

De son côté, M. [E] produit son relevé d'heures pour la semaine n°3 du 14 au 18 janvier 2019, contresigné par M. [G] mettant en évidence que le salarié a travaillé du mardi au jeudi 8,5 heures chaque jour pour le client Feroglobe, qui correspond à celui mentionné sur l'ordre de mission du 04 janvier 2019 sur le site de Gavet.

Il est également produit aux débats une attestation de M. [U], qui a témoigné être intervenu en tant qu'intérimaire sur ce même chantier, qui présentait un fort retard, et avoir travaillé en binôme avec M. [E] jusqu'au 17 janvier 2019.

Les éléments versés aux débats par le salarié sont de nature à contredire l'attestation du supérieur hiérarchique de M. [E] avec lequel il entretenait au demeurant, ainsi qu'il a été vu précédemment, des relations conflictuelles, de sorte que le grief n'est pas retenu.

- d'avoir volontairement mal exécuté une tâche de balayage de son poste de travail à la demande de M. [G] le 30 janvier 2019 en utilisant la tranche du balai et non la face.

Il n'est produit aucun élément utile et circonstancié de ce chef.

Le grief n'est pas retenu.

En définitive, la seule faute retenue concerne les faits du 13 décembre 2018.

Ce seul fait précis ne saurait justifier un licenciement disciplinaire, en l'absence de toute sanction disciplinaire préalable, l'employeur ne se prévalant que de mises en garde verbales.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par lettre du 19 février 2019 par la société Foselev Agintis à M. [E].

Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':

D'une première part, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [E] n'est pas fondé à obtenir une indemnité au titre de la procédure de licenciement suivie alléguée comme irrégulière dès lors que l'indemnité énoncée à l'article L. 1235-2 du code du travail ne se cumule pas avec celle prévue par l'article L.1235-3 du même code.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef par substitution de motifs.

D'une seconde part, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] avait plus d'un an d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 2534 euros bruts.

Il s'abstient de produire tout élément relatif à sa situation ultérieure au regard de l'emploi.

En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 3000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter du surplus de ses prétentions de ce chef.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de condamner la société Foselev Agintis à payer à M. [E] une indemnité de procédure de 2000 euros.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Foselev Agintis, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses prétentions au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie

Statuant à nouveau,

DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par lettre du 19 février 2019 par la société Foselev Agintis à M. [E]

CONDAMNE la société Foselev Agintis à payer à M. [E] les sommes suivantes':

- mille cinq cent euros (1500 euros) nets à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité

- trois mille euros (3000 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE M. [E] du surplus de ses prétentions au principal

CONDAMNE la société Foselev Agintis à payer à M. [E] une indemnité de procédure de 2000 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Foselev Agintis aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/02462
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.02462 ?
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