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25/04/2023 | FRANCE | N°21/02304

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 25 avril 2023, 21/02304


N° RG 21/02304 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4MN



N° Minute :



C2









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT



la SARL ADRIAENS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E GRENOBLE



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023





Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02657) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 01 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 20 Mai 2021





APPELANTE :



Mme [J] [R]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (17)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité...

N° RG 21/02304 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4MN

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT

la SARL ADRIAENS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 25 AVRIL 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02657) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 01 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 20 Mai 2021

APPELANTE :

Mme [J] [R]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (17)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006938 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIM ÉES :

XL Insurance Company SE venant aux droits d'AXA Corporate Solutions

Assurance, par suite d'une fusions absorption emportant transfert de portefeuille, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au RCS de Paris sous le n°419.408.927 dont le siège social est sis, demeurant [Adresse 4].

[Adresse 5]

[Adresse 4]

Société CARREFOUR MARKET pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentées par Me Sophie ADRIAENS de la SARL ADRIAENS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Expliquant avoir fait une chute le 11 janvier 2017 dans un magasin 'carrefour market' de [Localité 8], Mme [J] [R] a obtenu en référé l'organisation d'une expertise.

Le Dr [G] a déposé son rapport le 17 février 2018.

Par actes des 17 et 20 août 2018, Mme [J] [R] a fait citer devant le tribunal d'instance de Grenoble la société Carrefour Market et son assureur la société AXA Corporate solutions, aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 1er avril 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a constaté l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société AXA Corporate, a débouté Mme [J] [R] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [J] [R] a interjeté appel de la décision le 20 mai 2021, en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, intimant la société Carrefour Market et la société XL Insurance Company

Aux termes de ses conclusions, Mme [J] [R] demande à la cour de :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,

déclarer la société Carrefour Market responsable du préjudice,

condamner solidairement ladite société et son assureur à lui payer la somme de 8 591,75 euros, soit :

- 557 euros au titre des frais de santé,

- 534,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 3 500 euros au titre des souffrances endurées,

- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Elle soutient que la société Carrefour Market est responsable sur le fondement de l'article 1242 du code civil, dès lors qu'elle a chuté du fait d'un tapis gondolé, disposé en saillie et détaille ensuite ses postes de préjudices.

Les sociétés Carrefour Market et XL Insurance concluent à la confirmation du jugement, au débouté de Mme [J] [R] et à sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que Mme [J] [R] ne démontre pas que le tapis a été l'instrument du dommage et qu'il était dans une position anormale au moment de sa chute.

MOTIFS

En application de l'article 1242 alinéa 1er du code civil on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.

La victime doit donc prouver que la chose a été en quelque manière, l'instrument du dommage.

Pour débouter Mme [J] [R] de ses demandes, le premier juge a retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, de ce que le tapis aurait été à l'origine de sa chute.

En cause d'appel, Mme [J] [R] ne produit pas de nouvelle pièce.

Or, si elle affirme être tombée à cause d'un tapis au sol, elle ne produit aucun témoignage direct de sa chute et les attestations versées au dossier n'émanent pas de témoins de celle-ci, mais de clients du magasin, qui se contentent de déclarations non circonstanciées et sans rapport avec l'accident du 11 janvier 2017.

S'agissant donc de la responsabilité de la société Carrefour,en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par l'appelante, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application de l'article 1242 du code civil précité.

La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [J] [R].

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement et y ajoutant,

Condamne Mme [J] [R] à payer aux sociétés Carrefour Market et XL Insurance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [J] [R] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02304
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.02304 ?
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